Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2016, n° 13/07234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07234 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 juin 2013, N° 10/01156 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 Mars 2016
(n° 284 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07234
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 10/01156
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
né le XXX à juvisy-sur-orge (91)
représenté par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS BIPA
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie CLAVEL DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Greffier : Madame Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Rappel des faits et de la procédure
La SAS BIPA a pour activité la fabrication et la commercialisation de menuiseries PVC et compte habituellement plus de 11 salariés.
Monsieur B X a été engagé à compter du 2 janvier 2008 par la SAS BIPA en qualité de commercial, statut cadre, pour une durée indéterminée avec une rémunération mensuelle brute fixe de 4680 € et d’une prime sur objectif. Pour son activité professionnelle, Monsieur X disposait d’un véhicule de service, d’une carte de carburant et d’un téléphone portable.
La relation de travail était régie par la convention collective de menuiseries, charpentes et portes planes.
Le 14 janvier 2010, la SAS BIPA a notifié un avertissement à Monsieur X pour des dépenses excessives et non professionnelles.
Le 7 septembre 2010, la société BIPA a convoqué Monsieur X par courrier remis en mains propres à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 septembre 2010.
Le 24 septembre 2010, la société BIPA a notifié à Monsieur B X son licenciement pour faute grave.
Estimant son licenciement injustifié, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’Hommes de Melun de demandes tendant en dernier lieu à contester son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par un jugement rendu le 17 juin 2013, le Conseil de Prud’hommes de MELUN a requalifié le licenciement de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la Société BIPA à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 935,14 €
* congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493,51 €
* Indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2821,03 €
* Article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
Le Conseil de Prud’Hommes a condamné la société BIPA à remettre les documents sociaux conformes à sa décision et a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
Appelant, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions d’appel, Monsieur B X demande à la Cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société BIPA à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 935,14 €
* congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1493,51€
* Indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2821,03€
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. . . .44 805,42 €
* Contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence . . . 44 805,42 €
* Article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 1500 €
Monsieur B X sollicite également la condamnation de la société BIPA à lui remettre les documents sociaux conformes comprenant la période de préavis sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
La société BIPA conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur X de toutes ses prétentions, et à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 12 février 2016.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 24 mars 2016.
Motifs de la décision :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 24 septembre 2010, l’employeur reproche à Monsieur X les griefs suivants :
— Dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant
— Refus de se rendre à une réunion commerciale en covoiturage
— Utilisation répétitive du véhicule de société à des fins privées
Ces faits sont contestés par le salarié qui fait, en outre, valoir que la lettre de licenciement du 24 septembre 2010, ne portait pas mention d’une mise à pied à titre conservatoire et qu’il a poursuivi l’exécution du contrat de travail jusqu’au 29 septembre 2010, date de sortie des effectifs de la société BIPA, ce qui confirme, selon lui, que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié.
Sur le dénigrement de l’entreprise et de son directeur :
La société BIPA expose que Monsieur X a critiqué et dénigré ouvertement et publiquement l’entreprise et le directeur général, Monsieur Z, lors d’une réunion commerciale organisée les 2 et 3 septembre 2010 en présence d’un important fournisseur et ses collègues de travail qui ont été scandalisés par un tel comportement. Elle produit des attestations de salariés présents à cette réunion commerciale pour démontrer la réalité de ce grief et l’émoi suscité par le comportement de Monsieur X.
Les propos irrespectueux de Monsieur X sont relatés dans l’attestation de Monsieur N O qui indique « Monsieur X a dénigré les délais de livraison de la société BIPA en présence de l’assemblée'..il a ensuite reproché à Monsieur Z de ne se comparer qu’aux plus mauvaises entreprises en terme de référence et qu’il ferait bien de viser les meilleures'' ».
Dans son attestation, Monsieur F G indique « avoir assisté lors des repas de la réunion commerciale à une discussion entre Monsieur X et Monsieur Z en présence de l’équipe commerciale et du fournisseur. Les propos de Monsieur X portaient sur des délais trop importants et une mauvaise qualité de nos produits. Bien que Mr Z a voulu cesser la discussion, Monsieur X restait sur ses positions. Etant en présence du fournisseur, le moment était mal choisi pour une telle discussion ».
Monsieur J K pour sa part témoigne dans son attestation de son incompréhension à l’égard de « l’attitude virulente » de Monsieur X contre la société BIPA « Sur les choix de direction et de nos délais qui devenaient pour lui exorbitants ».Ce salarié précise « quelques commerciaux ont défendu la société BIPA, ils ne comprenaient pourquoi B E comme cela ».
Monsieur H I confirme l’attitude déplacée de Monsieur X lors de cette réunion et conclut son attestation en ces termes : « Résumé des propos de X : La société BIPA n’était pas à la hauteur en terme de rapidité de production et de qualité de produit ».
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, ses propos répétés d’un cadre, excédent les limites de la liberté d’expression reconnue au salarié, car ils constituent bien des propos qui ont nuit à l’image de l’entreprise et à l’autorité du directeur général en présence d’un important fournisseur et d’autres salariés de la société BIPA.
Ce grief est établi.
Sur le refus de se rendre à une réunion commerciale en covoiturage :
Pour établir la réalité de ce grief l’employeur communique aux débats l’attestation du directeur commercial de laquelle il résulte que Monsieur X a délibérément méconnu son instruction de se rendre à Lorient pour une réunion avec l’ensemble des salariés concernés en co-voiturage et ce afin de réduire les frais de déplacement. De surcroît, il ressort des propres explications de Monsieur X qu’il a préféré utiliser son véhicule professionnel pour assister à cette réunion car il devait ensuite terminer le week-end-end à Nantes chez des amis ce, en contravention avec les stipulations contractuelles qui prohibent l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de société les week-ends. Le refus opposé par Monsieur X de respecter les instructions du directeur commercial constitue une insubordination caractérisée à l’égard de l’employeur. Ce grief est établi.
Sur l’utilisation répétitive du véhicule de société à des fins privées :
Il résulte des factures « Total » de mai à septembre 2010 communiquées par l’employeur que Monsieur B X a persisté à utiliser le véhicule de société à des fins personnelles et en dehors des heures et jours de travail, soit entre 22 heures 5 heures, comme stipulé à l’avenant au contrat de travail en date du 3 février 2009 signé entre les parties à la suite d’un précédent usage abusif du véhicule de société par Monsieur X.
Il convient de relever que la réitération par Monsieur X d’un fait fautif, en l’espèce l’usage privatif d’un véhicule mis à sa disposition en dehors des heures et jours de travail, autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement y compris ceux ayant fait l’objet d’une précédente sanction, pour souligner la gravité des faits nouveaux.
La société BIPA établit ainsi que malgré l’avertissement prononcé le 14 janvier 2010, Monsieur X n’a tenu aucun compte des reproches qui lui avaient été adressés quant aux conditions d’utilisation des moyens matériels mis à sa disposition pour l’accomplissement de ses tâches et que la réitération de nouveaux faits fautifs constitue un manquement contractuel.
Même si la lettre de licenciement du 24 septembre 2010 ne mentionne pas expressément la mise à pied conservatoire de Monsieur X, l’employeur s’est bien placé sur le terrain du licenciement pour faute grave en indiquant, « nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faut grave à compter de la réception de ce courrier et effectif le 29 septembre 2010 », l’employeur précisant par ailleurs, « comme le prévoie la loi, aucunes indemnités de préavis, ni de licenciement de vous sont dues dans le cadre de ce licenciement, votre solde de tout compte vous sera établi et remis selon la loi à la date du 29 septembre 2010 », nonobstant le paiement par l’employeur des jours de mise à disposition, soit du 24 au 29 septembre 2010, pendant lesquelles Monsieur X est resté chez lui au titre de la mise à pied conservatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur justifie les griefs invoqués à l’encontre de Monsieur X, lesquels constituent des violations graves aux obligations découlant du contrat de travail qui rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Dès lors le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est justifié et ses demandes indemnitaires sont rejetées.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il dit que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail comporte en son article 13 une clause non-concurrence dont la validité n’est pas contestée par Monsieur X qui en demande cependant l’application pour obtenir la contrepartie financière qu’il évalue à la somme de 44 805,42 euros.
Pour contester la demande de contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, la société BIPA justifie que Monsieur X a créé une société concurrente, en l’espèce, la SARL ONE POSE, par la production de la fiche entreprise « info greffe » de la SARL ONE POSE, du profil entreprise du site « creditsafe » qui démontrent que Monsieur X a créé cette société dans les semaines qui ont suivi la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2010.
Quand bien même, la fiche du site « creditsafe » indique en objet social : commerce de gros de bois et de matériaux de constructions, l’attestation de Monsieur L M, gérant de la sarl ECCO-A, un courrier a entête de la SARL ONE POSE et une attestation de fin de travaux de la société CREATHERM qui posait des menuiseries PVC pour la société ONE POSE, laissent peu de place au doute sur l’activité réellement exercée par la SARL ONE POSE, à savoir la commercialisation de menuiseries PVC, laquelle constitue une activité directement concurrente de celle de son ancien employeur.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur X a violé la clause de non-concurrence et par voie de conséquence de le débouter de sa demande de paiement de la contrepartie financière stipulée au contrat de travail.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BIPA les frais irrépétibles qu’elle a supportés pour faire valoir ses droits.
Monsieur X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande de Monsieur X de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2013 par le Conseil de Prud’Hommes de Melun en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Monsieur B X pour faute grave est fondé
En conséquence
Le déboute de l’intégralité de ses demandes d’indemnités de rupture
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B X à payer à la SAS BIPA une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de ce chef
Condamne Monsieur B X aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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