Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2014, n° 10/03519
TGI Toulouse 22 septembre 2006
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TGI Toulouse 14 février 2008
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TGI Toulouse 16 décembre 2008
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TGI Toulouse 25 mai 2009
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CA Toulouse
Confirmation 24 septembre 2012
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CA Toulouse
Infirmation 28 avril 2014

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale

    La cour a jugé que les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale, condamnant la SA La Maison du Carrelage à indemniser les époux E.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation pour la période concernée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles exposés par les époux E.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux E demandent la condamnation de la SA La Maison du Carrelage pour des désordres affectant le carrelage extérieur de leur maison. La juridiction de première instance a reconnu la responsabilité de la SA La Maison du Carrelage, mais a rejeté certaines demandes des époux E concernant des nouveaux désordres. La cour d'appel, après avoir examiné le rapport d'expertise, conclut que la SA La Maison du Carrelage est responsable des nouveaux désordres, considérant que le carrelage extérieur est un élément indissociable de l'ouvrage. Elle infirme donc la décision de première instance sur ce point, condamne la SA La Maison du Carrelage à verser des indemnités aux époux E, et déclare irrecevable l'appel en garantie de J Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 28 avr. 2014, n° 10/03519
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 10/03519
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2009, N° 08/03004

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2014, n° 10/03519