Confirmation 24 septembre 2012
Infirmation 28 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 avr. 2014, n° 10/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/03519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2009, N° 08/03004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE LA MAISON DU CARRELAGE, SA SOCIETE HALCON CERAMICAS, SA SAGENA |
Texte intégral
.
28/04/2014
ARRÊT N°215
N°RG: 10/03519
MM/CD
Décision déférée du 25 Mai 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/03004
Mme G
L E
H Y E
C/
SA SOCIETE LA MAISON DU CARRELAGE
SA SOCIETE HALCON CERAMICAS
J Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Monsieur L E
XXX
XXX
Représenté par Me Christian BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame H Y E
XXX
XXX
Représentée par Me Christian BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SA SOCIETE LA MAISON DU CARRELAGE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Kiet NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SOCIETE HALCON CERAMICAS
XXX
S/ N ALDO
XXX
Monsieur J Z
XXX
S/C STE CAPITOL SECRETARIAT
XXX
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SAGENA poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège social en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me I. CANTALOUBE-FERRIEU de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Michèle BARBIER de la SCP SCP D’AVPCAT MICHELE BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25/05/2009.
Vu l’appel interjeté par L E et H Y E le 29/06/2010.
Vu l’arrêt du 24/09/2012 ordonnant une mesure d’expertise confiée à M. X.
Vu le rapport d’expertise déposé le 5/04/2013.
Vu les conclusions n° 2 de L E et de H Y E en date du 24/02/2014.
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de la SA La Maison du Carrelage.
Vu les conclusions n° 4 de J Z en date du 30/01/2014.
Vu les conclusions de la SA SAGENA du 30/01/2014.
Vu l’ordonnance de clôture du 25/02/2014 pour l’audience de plaidoirie fixée le même jour.
…………………
Suivant factures du 15/11/2002 et du 20/02/2003 L E et H Y E ont acheté à la SA La Maison du Carrelage du carrelage intérieur fabriqué par la société de droit italien Cooperativa Ceramica d’Imola et du carrelage extérieur fabriqué par la société de droit espagnol Sa Halcon Ceramicas pour leur maison d’habitation située XXX à Péchabou (31) et en confié la pose à M. B.
Se plaignant de désordres ils ont fait assigner l’ensemble des parties devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, qui, par ordonnance du10/02/2005 a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. X qui a déposé son rapport le 16/02/2006 dans lequel il conclut que le carrelage extérieur n’est pas adapté pour être placé en périphérie d’une piscine et que le carrelage intérieur présente un défaut de fabrication.
En octobre 2005 M. Z assuré auprès de la SA SAGENA a posé un nouveau carrelage extérieur fourni par la SA La Maison du Carrelage par collage sur le précédent conformément aux préconisations de l’expert, prestation qu’il a facturée à cette société pour un montant de 7.147,12 €.
Par ordonnance de référé du 4/07/2006 la SA La Maison du Carrelage a été condamnée à payer aux époux E une provision de 41.221,93 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel au titre des carrelages intérieurs outre une provision de 2.059 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux correspondants.
Par acte d’huissier du 29/08/2006 et 13/10/2006 les époux E ont fait assigner la SA La Maison du Carrelage, la société Cooperativa Ceramica d’Imola et la Sa Halcon Ceramicas devant le tribunal de grande instance en garantie.
De nouveaux désordres sont apparus en mai 2007 sur la terrasse extérieure dont le carrelage se soulève et se décolle à de nombreux endroits suivant constat d’huissier du 5/04/2008.
Par actes des 23 et 24/09/2008 la SA La Maison du Carrelage a appelé en cause J Z et la SA SAGENA.
Par jugement du 25/05/2009 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance a :
— dit que la SA La Maison du Carrelage doit payer aux époux E les sommes de :
* 41.221,93 € et 2.059 € en compensation du préjudice matériel direct et indirect lié aux désordres affectant le carrelage intérieur sauf à déduire la provision déjà versée
* 1.000 € en compensation du préjudice immatériel lié aux désordres affectant le carrelage extérieur
* 3.000 € en compensation du préjudice immatériel lié aux désordres affectant le carrelage extérieur
— dit que la Sa Halcon Ceramicas doit payer à la SA La Maison du Carrelage la somme de 1.500 € correspondant à la moitié du préjudice immatériel lié aux désordres affectant le carrelage extérieur
— rejeté la demande de la Sa Halcon Ceramicas tendant à la restitution de tout ou partie de la somme de 7.271,65 € qu’elle a versée à la SA La Maison du Carrelage au titre du présent litige
— dit que les nouveaux désordres affectant le carrelage extérieur ne sont pas imputables à la SA La Maison du Carrelage
— constaté que les époux L E ne formulent aucune demande à l’encontre de J Z
— dit que la SA La Maison du Carrelage doit payer aux époux L E une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la SA La Maison du Carrelage doit supporter les dépens.
Par acte du 29/06/2010 les époux E ont interjeté appel général de la décision.
Par ordonnances des 24 et 30/11/2010 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel des époux E à l’encontre de la SA Halcon Ceramicas et de la SA SAGENA.
Par acte du 7/12/2011 J Z a formé appel provoqué à l’encontre de la SA SAGENA.
Par arrêt du 24/09/2012 la cour a :
— déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d’appel sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile la demande en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis présentée par les époux E à l’encontre de J Z au titre des nouveaux désordres
— confirmé le jugement hormis en ses dispositions relatives aux nouveaux désordres du carrelage extérieur
avant dire droit sur ce point
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. X pour y procéder
Le rapport a été déposé le 5/04/2013.
L’ordonnance de clôture est en date du 25/02/2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions n° 2 en lecture de rapport en date du 24/02/2014 les époux E demandent à la cour de :
Vu le Code Civil et en particulier les articles 1134, 1147 à 1149, 1382, 1779, 1792 et suivants
Vu l’article 566 du Code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise et l’ordonnance de référé du 4/07/2006
Vu le constat d’huissier du 5.04.2008
Vu le jugement du 25 mai 2009 et l’arrêt du 24 septembre 2012 rendus entre les parties
Vu le rapport d’expertise du 3 avril 2013
Homologuant le rapport d’expertise du 3 avril 2013
— déclarer la société la MAISON DU CARRELAGE responsable sur la base de la loi du 3.12.1975 et des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamner la MAISON DU CARRELAGE à leur payer 30.050,95 € TTC, selon devis TABOTTA choisi par l’expert, somme à actualiser en fonction de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise (3 avril 2013) jusqu’à la date du jugement à intervenir la fourniture du nouveau carrelage à reposer, devant avoir les normes anti-dérapantes conformes,
— condamner la MAISON DU CARRELAGE à leur payer la réparation du préjudice de jouissance depuis l’apparition de ce nouveau désordre jusqu’aux travaux de reprise soit 8.000 €,
— condamner la MAISON DU CARRELAGE aux réparations du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise soit 1.000 €, assorti de 350 € par semaine de retard et ce jusqu’à l’achèvement des travaux,
— condamner la MAISON DU CARRELAGE au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et le remboursement de la consignation avancée par les époux E, dont distraction au profit de la SCP BOYER GORRIAS.
Ils soutiennent que la garantie décennale des constructeurs trouvent à s’appliquer car :
— le désordre apparu rend l’immeuble totalement impropre à sa destination
— il y a altération d’un élément indissociable, le vice affectant un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage
— il y a altération d’un équipement dissociable à condition que le vice porte atteinte à la destination de l’ouvrage dans son entier.
Ils font valoir que la réparation du préjudice doit être assumée par la SA La Maison du Carrelage.
Ils demandent dès lors :
— l’indemnisation des travaux de réparation de la terrasse extérieure
— la réparation du préjudice de jouissance s’agissant du préjudice matériel issu du 2e désordre sur la terrasse extérieure et du préjudice de jouissance subi par la famille E lors des travaux de reprise sur toute la terrasse.
La SA La Maison du Carrelage réplique dans ses écritures du 17/02/2014 que :
A titre principal,
Demeurant les dispositions des articles 1792 et 1793 -3 du Code Civil,
il convient de :
— dire et juger que l’action des époux Y E est prescrite s’agissant des nouveaux désordres affectant le carrelage extérieur,
A titre subsidiaire,
Demeurant les faits de la cause et les pièces produites,
Demeurant les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil,
Demeurant le rapport de l’Expert X,
il convient de :
— dire et juger que Monsieur Z et sa compagnie d’assurances seront condamnés, solidairement, à relever et garantir la SA LA MAISON DU CARRELAGE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, relative aux nouveaux désordres constatés sur le carrelage extérieur,
— voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Invoquant le fait que les éléments dissociables de l’immeuble relèvent de la prescription biennale la SA LA MAISON DU CARRELAGE invoque la prescription de l’action qui aurait dû être interjetée avant le 31/10/2007, que tel n’a pas été le cas puisque la demande n’a été formée que par conclusions du 1/07/2008.
J Z fait valoir dans ses conclusions n°4 du 30/01/2014 qu’il y a lieu
A titre principal,
— de constater que toute demande contre lui a été d’ores et déjà jugée irrecevable,
— de constater qu’aucune faute lui est imputable,
En conséquence,
— de le mettre purement et simplement hors de cause et rejeter toute demande à son encontre,
A titre surabondant,
— de constater la prescription atteignant toute demande à l’encontre de Monsieur Z,
— de condamner la SA SAGENA à relever et garantir indemne Monsieur Z de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
En tout état de cause,
— de condamner la société MAISON DU CARRELAGE à verser à Monsieur Z la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive dont il a été l’objet,
— de condamner toute partie succombante aux entiers dépens, outre la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SAGENA conclut dans ses écritures du 30/01/2014 qu’il convient de :
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1147, 1792, 1792.3 et 2270.2 du Code Civil,
Vu la police d’assurance PPAB,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
* Sur les demandes éventuelles des époux Y E propriétaires de l’immeuble
— constater que les époux Y E ne formulent aucune demande à l’encontre de Monsieur Z en lecture du rapport de Monsieur X du 3 avril 2013,
— par voie de conséquence, déclarer que l’appel en garantie de la SAGENA est sans objet,
— en tout état de cause déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel toutes demandes éventuelles des époux Y E.
* Sur le fondement de l’action éventuelle de MAISON DU CARRELAGE, et la garantie de la SAGENA
A titre principal,
— constater que la SA MAISON DU CARRELAGE ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur Z en lecture du rapport de Monsieur X du 3 avril 2013
Par voie de conséquence,
— déclarer que l’appel en garantie de la SAGENA est sans objet,
A titre subsidiaire,
— constater que la SA MAISON DU CARRELAGE n’étant pas propriétaire de l’immeuble ne bénéficie pas des garanties légales,
Par voie de conséquence,
— dire et juger que la SA MAISON DU CARRELAGE ne peut fonder sa demande à l’encontre de l’entreprise Z que sur un fondement contractuel,
— dire et juger que la garantie responsabilité civile professionnelle de la police d’assurance ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l’assuré et exclut la prise en charge des dommages subis par les travaux exécutés par l’assuré.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1792-3 du Code Civil, déclarer irrecevable comme prescrite toute demande à l’encontre de l’Entreprise Z,
En toute hypothèse
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de SAGENA
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA La Maison du Carrelage a fourni un nouveau carrelage qui a été posé par J Z sur celui existant qui n’était pas antidérapant comme mentionné à tort sur la facture d’achat.
Il ressort des investigations effectuées par l’expert que le carrelage concerné est tout le carrelage extérieur, situé en périphérie de la piscine, et que sur toute la surface, soit 200m², les carreaux se soulèvent et cassent.
M. X, expert, conclut que le revêtement du sol dur posé par J Z avec le matériel fourni par la SA La Maison du Carrelage se décolle du fait d’une faute d’exécution lors de sa pose (absence de primaire et de joints de dilatation), que la solidité de l’ouvrage (revêtement des plages de la piscine) est atteinte et le carrelage ne permet pas d’obtenir une surface sans aspérité ni danger pour une personne circulant pieds nus.
Il chiffre en se fondant sur un devis établi par la SEE Tabotta révisé par M. D, économiste de la construction, le montant des travaux à la somme de 30.050,95 € TTC et fixe leur durée de 2 à 3 semaines. Cette somme correspond au coût de la prestation et inclut le prix des fournitures et donc du nouveau carrelage anti dérapant.
— sur la responsabilité de la SA La Maison du Carrelage
Suite à la première expertise ordonnée par le juge des référés le10/02/2005, les travaux de reprise du carrelage extérieur ont été effectués en octobre 2005.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué dans l’arrêt avant dire droit la SA La Maison du Carrelage ne s’est pas contentée de livrer de nouveaux carreaux mais a également fourni une prestation de mise en oeuvre de ceux ci, se liant ainsi avec les époux E par un contrat d’entreprise, J Z étant intervenu à la seule initiative de cette société qui l’a elle même choisi et missionné à cet effet.
Il convient de constater que les époux E et la SA La Maison du Carrelage ne contestent pas l’application à l’espèce de l’article 1792 du code civil et il y a lieu de considérer qu’en l’absence de réserve de la part des époux E après leur réalisation conformément aux prescriptions de l’expert il y a eu réception tacite des travaux.
Les dommages que présente l’ouvrage compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination puisque le carrelage qui présente des aspérités est dangereux pour une personne qui circule pieds nus ce qui affecte la piscine dans un de ses éléments d’équipement.
En outre au vu du devis de réfection produit par l’expert il apparaît que le remplacement du carrelage ne peut s’opérer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage dans son ensemble puisqu’il faut déposer les plinthes en périphérie, piquer le carrelage de la terrasse, et poser une natte drainante avant de poser le carrelage après avoir refait le support arraché à la démolition.
Dès lors ce carrelage doit être considéré comme un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage dans son ensemble.
Ces dommages relèvent dès lors de la garantie décennale et c’est à tort que la SA La Maison du Carrelage invoque la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil d’une durée minimale de deux ans.
L’action n’est dès lors pas prescrite.
Il importe peu que les travaux litigieux aient été réalisés par un sous traitant, une telle situation n’étant pas de nature à dégager le constructeur de ses obligations à l’égard de son co contractant initial, le maître de l’ouvrage, envers lequel il conserve l’entière responsabilité de l’exécution du contrat.
Il convient d’ailleurs de constater que la SA La Maison du Carrelage n’invoque aucune cause étrangère pour échapper à sa responsabilité, si ce n’est la faute de J Z dont elle doit répondre, et elle ne conteste pas sa responsabilité vis à vis des époux E.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la SA La Maison du Carrelage doit être condamnée à payer aux époux E la somme de 30.050,95 € TTC, somme qui sera actualisée sur l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent arrêt.
Les époux E demandent l’indemnisation de leur préjudice immatériel depuis le mois de mai 2007. Cependant et ainsi que l’a relevé l’expert le sinistre est évolutif. En effet, le procès verbal de constat des premiers désordres a été établi le 5/04/2008 alors que les désordres n’affectaient que la zone du pool house, sur 3 mètres de long. Or l’expert a relevé dans son rapport du 5/04/2013 que toute la surface était concernée.
Dès lors, pour toute cette période, il apparaît suffisant d’allouer une somme de 5.000 € aux époux E.
Par ailleurs, compte tenu que les travaux n’affectent que l’extérieur et que leur durée est limitée à 2 ou 3 semaines le préjudice de jouissance sera évalué à 500 €.
— sur l’appel en garantie de J Z
Au terme de son assignation en date du 24/09/2008 la SA La Maison du Carrelage a appelé en cause J Z et la SA SAGENA afin de les voir condamner solidairement à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, s’agissant des désordres portant sur les travaux de reprise de la terrasse extérieure.
Cependant dans ses conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal de grande instance la SA La Maison du Carrelage n’a plus formulé aucune demande à l’encontre de J Z et de la SA SAGENA, ce qui a été constaté par le tribunal dans sa décision dont appel.
Il en ressort que sa demande formulée devant la cour à l’encontre de J Z et de la SA SAGENA pour les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge doit être considérée comme une demande nouvelle et être en conséquence déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 et suivants du code de procédure civile.
L’appel en cause de J Z par la SA La Maison du Carrelage sera dans ces conditions rejeté.
Par voie de conséquence la SA SAGENA sera mise hors de cause.
La preuve du caractère abusif de la procédure n’étant pas rapportée, J Z sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
La SA La Maison du Carrelage qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt du 24/09/2012,
Vu le rapport de l’expert, M. X,
Infirme la décision entreprise sur les nouveaux désordres du carrelage extérieur,
Statuant à nouveau
Dit que la SA La Maison du Carrelage est responsable des nouveaux désordres affectant le carrelage extérieur sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
En conséquence
Condamne la SA La Maison du Carrelage :
— à payer aux époux E la somme de 30.950 € TTC, somme qui sera actualisée sur l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent arrêt,
— à payer aux époux E la somme de 5.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile la demande de la SA La Maison du Carrelage visant à voir condamner J Z des condamnations mises à sa charge,
En conséquence
Met la SA SAGENA hors de cause
Y ajoutant
Condamne la SA La Maison du Carrelage à payer aux époux E la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Déboute J Z et la SA SAGENA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions,
Condamne la SA La Maison du Carrelage aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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