Confirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 20 oct. 2017, n° 17/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 24 septembre 2015, N° F14/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SUPER AZUR, ERTECO FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/00042
X
C/
SAS SUPER AZUR VENANT AUX DROITS DE ERTECO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 24 Septembre 2015
RG : F 14/00153
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
E X
née le […] à […]
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société SUPER AZUR SAS, venant aux droits de la SAS ERTECO FRANCE
[…]
représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-laure AUBERT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2017
Présidée par H I-J, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I-J, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I-J, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES.
Madame E X a été mise à la disposition de la société ED, devenue la société DIA aux droits de laquelle est venue la société ERTECO France aux droits de laquelle vient la société SUPER AZUR SAS, par l’intermédiaire de la société de travail temporaire ADIA du 10 au 13 Septembre 2008 en qualité d’hôtesse de caisse.
Le 27 Octobre 2008, plusieurs contrats à durée déterminée pour remplacement de salarié absent, ont été conclus entre Madame E X et la société ED, en qualité d’employée commerciale caisse.
A l’échéance du dernier contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée a été conclu courant Janvier 2010 entre la salariée et la société ED.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A la suite de manquements à la procédure argent relevés par la société ED devenue DIA, Madame E X a fait l’objet d’un rappel de procédure le 22 avril 2009 puis d’une mise à pied disciplinaire d’un jour le 25 Janvier 2013 pour manquement à la procédure d’argent et d’encaissement.
La société SUPER AZUR SAS ayant constaté de nouveaux manquements à la procédure causse et argent a mis à pied Mme X à titre conservatoire à compter du 6 juillet 2013 puis l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 17 Juillet 2013 , confirmant la décision de mise à pied.
Madame E X a été licenciée pour faute grave le 22 Juillet 2013.
La lettre de licenciement dont les termes sont ci-après reproduits lui a été adressée:
« Nous vous avons adressé, par lettre recommandée avec AR le 8 juillet 2013, une convocation à un entretien en vue de votre licenciement le 17 juillet 2013.
Vous vous êtes présentée à cet entretien, assistée de Mr Y. Nous vous rappelons les faits que
vous avez reconnus, à savoir :
En date du 5 juillet 2013, à la fermeture du magasin, Mr B, Adjoint au Chef de Magasin, a
découvert sur le tapis d’une caisse, que vous aviez préparé plusieurs sachets de fruits et légumes
pour lesquels certains étaient pesés avec un prix erroné et d’autres sans étiquettes prix, pour lesquels vous n’étiez pas en possession du ticket prouvant le paiement, à savoir :
Nectarines 3 kgs non pesées,
Abricots 2 kgs non pesés,
Poivrons 0,79 Euros au lieu de 6,00 Euros,
Cerises 2 kgs 0,27 Euros.
De plus, vous avez effectué des achats non alimentaires et vous êtes auto-encaissée à trois reprises
(procédure strictement interdite) sur deux caisses différentes à différents moments de l’après-midi,
en payant ces marchandises avec des tickets restaurants qui ne sont pas à votre nom, et provenant
d’une autre enseigne :
Glacière 29,99 Euros: 2 tickets restaurants pour une valeur de 14,90 Euros et 2 tickets restaurants
pour une valeur de 15,00 Euros, caisse 4, ticket n 389741,
Thermos inox 39,96 Euros : 2 tickets restaurants pour une valeur de 18,00 Euros et 2 tickets
restaurants pour une valeur de 18,50 Euros, caisse 4, ticket n 389869
Matelas gonflable 19,99 Euros : 2 tickets restaurants pour une valeur de 18,40 E, caisse 5, ticket n
476077.
Au regard de ces faits votre mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 6 juillet 2013 par Mr
ALBET, Chef de Secteur et Mr Z, Adjoint au Chef de Magasin.
Aussi, compte tenu de ce qui précède nous sommes contraints de mettre fin, à compter de ce jour, à
votre contrat de travail. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute
grave sans préavis ni indemnité de rupture. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la
date d’envoi de cette lettre.
La période non travaillée de 6 juillet 2013 à 12h30 (début de mise à pied) à la réception de la
présente, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée. »
Contestant le caractère réel et sérieux du licenciement, Madame E X a /
saisi le conseil de prud’hommes le 27 Février 2014.
Par jugement du 24 Septembre 2015, le conseil de prud’hommes, section commerce, a:
— dit et jugé que le licenciement de Madame E X repose sur une faute grave
— débouté Madame E X de toutes ses demandes
— débouté la société DIA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame E X aux entiers dépens de l’instance
Madame E X a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 28 Décembre 2016. Dans ses conclusions écrites, visées et reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la cour de:
— infirmer l’entier jugement
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Madame X est privé de cause réelle et sérieuse
— condamner la société ERTECO à Madame X les sommes suivantes:
* 2973,32€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 297,33€ de congés payés afférents
* 1462,81€ au titre de l’indemnité de licenciement
* 662,66€ compte tenu de la retenue de salaire indument opérée au titre de la mise à pied conservatoire outre 66,26€ de congés payés afférents
* 18631,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société ERTECO à verser à Madame X la somme de 2500e au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions écrites, communiquées et reprises oralement lors de l’audience, la SAS ERTECO FRANCE demande à la Cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu dont appel,
En conséquence,
— rejeter les demandes de Madame X comme étant injustifiées et non fondées
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicité au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— en tout état de cause, condamner Madame X à verser à la soicété SUPER AZUR la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’ils ont fait viser par le greffier, ont expressément maintenues et ont soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à ajouter ou retrancher.
MOTIVATION
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement .
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société SUPER AZUR SAS a licencié Mme X pour faute grave en invoquant :
— le fait d’avoir préparé sur le tapis d’une caisse des sachets de fruits et légumes dont certains étaient pesés avec un prix erroné et d’autres sans étiquettes prix pour lesquels elle n’était pas en possession de tickets prouvant le paiement,
— le fait de s’être auto-encaissée à trois reprises (procédure strictement interdite) sur deux caisses différentes en payant la marchandise avec des tickets restaurant qui ne sont pas à son nom et provenant d’une autre enseigne
Mme X conteste la réalité du premier grief, estimant que la société SUPER AZUR ne rapporte aucunement la preuve de ce qui est allégué et rappelant qu’il est d’usage dans les supermarchés de laisser de côté les articles que les clients ne souhaitent plus acheter ou ceux qui auraient été mal étiquetés.
La société SUPER AZUR indique que la présence de ces produits a été constatée après la fermeture des caisses , au moment de fermer le magasin et que si, en première instance, elle avait indiqué que cela ne constituait pas une faute dans la mesure où elle n’était pas sortie du magasin, elle indique aujourd’hui que ce grief est incompréhensible. Elle estime que Mme X a cependant fait l’aveu judiciaire de ce qu’elle avait préparé les sachets dans ses conclusions de première instance, de sorte qu’elle ne peut revenir sur cet aveu.
Les attestations de Madame A et de Monsieur B viennent toutefois démontrer que ces produits avaient été préparés par Mme X dans le but de les emmener ensuite et ce alors que certains n’étaient pas étiquetés ou que leur poids était erroné.
Concernant le deuxième grief Mme X soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait procédé aux achats non-alimentaires visés sur sa propre caisse et que par ailleurs, rien n’interdit aux employés de s’auto-encaisser. Elle ajoute que la lettre de licenciement ne fait pas référence à l’absence de signature du ticket de caisse par un responsable, alors que le règlement intérieur prévoit que la procédure d’auto-encaissement doit suivre cette règle et qu’en réalité l’interdiction de l’auto-encaissement ne résulte que d’une note de service qui lui est inopposable.
La société SUPER AZUR rappelle que l’interdiction de l’auto-encaissement résulte du règlement intérieur sauf à la salariée de faire contrôler ses achats par sa responsable, que la procédure caisse lui a été rappelée par la société DIA à l’occasion des sanctions disciplinaires qu’elle a reçues, qu’enfin, elle a réglé ses achats au moyen de tickets restaurant, ce qui est interdit. Elle souligne qu’en première instance, Mme X avait également reconnu ses achats par tickets restaurant, de sorte qu’en cause d’appel, elle ne peut utilement venir maintenant le contester.
Il ressort des éléments factuels du dossier :
— que les attestations de Madame A et de Monsieur B viennent démontrer que des produits (nectarines, abricots, poivrons, cerises) avaient été préparés par Mme X dans le but de les emmener ensuite et ce alors que certains n’étaient pas étiquetés ou que leur poids était erroné. Ce fait était reconnu par Mme X en première instance, celle-ci se bornant simplement à indiquer qu’elle n’avait pas sorti les produits du magasin, ce dont elle a été empêchée par le contrôle effectué par Monsieur B. Or, comme le démontre l’employeur, les achats par le personnel doivent être effectués pendant les heures d’ouverture du magasin, ce qui n’étaient plus le cas ici, de sorte que le grief allégué apparaît établi,
— que la société Super Azur justifie avoir respecté la procédure d’élaboration du règlement intérieur. Ce dernier a été communiqué à l’inspecteur du travail et a fait l’objet d’une consultation auprès des comités d’établissement et du CHSCT. Le comité central d’entreprise a par ailleurs émis un avis favorable. Le règlement a été déposé au conseil de prud’hommes le 23 Décembre 2004 (Pièce 18-3).
— ensuite, le règlement intérieur fixe la procédure d’auto-encaissement des salariés dans son article 23 « Le personnel du magasin peut acheter les produits de celui-ci. Il devra respecter l’ensemble des procédures en vigueur au sein de l’entreprise et notamment, les règles suivantes :
* les achats du personnel ne bénéficiant d’aucune réduction de prix,
* le ticket de caisse signé du responsable devra être attaché au produit,
* les achats du personnel sont réalisés pendant les horaires d’ouverture du magasin » Le règlement intérieur soumet l’auto-encaissement à la signature du ticket de caisse par un responsable, attaché au produit. La note de service ajoute qu'«il est interdit aux EEC d’encaisser les achats des membres de leur famille et d’encaisser leurs propres achats».. L’argument selon lequel la salariée n’a pas pu prendre connaissance de l’interdiction de s’auto-encaisser est inopérant car elle est prévue au règlement intérieur applicable depuis le 1er Mars 2005 , date antérieure à son embauche par la société ED .
Par conséquent, cette règle s’oppose à la salariée, et peut servir de fondement à une sanction disciplinaire en cas de manquement à la procédure d’auto-encaissement, même si la lettre de licenciement ne vise pas expressément que le ticket de caisse n’avait pas été signé par la responsable. Au surplus,la note de service prise sous l’enseigne DIA soit après le 1er juillet 2012 et rappelant l’interdiction générale d’encaisser les achats de membres de la famille et ses propres achats pour les employés de caisse, apparaît opposable à Mme X en ce que le changement d’enseigne ne requérait pas l’établissement d’un avenant et que le contenu de cette note de service, rappelant les règles nécessaires à l’organisation de l’activité de l’entreprise, donc non soumise à la procédure applicable pour la validité du règlement intérieur, avait été rappelé à Mme X en janvier 2013 lors de la précédente procédure disciplinaire la concernant.
Au surplus, Mme X a réglé les achats effectués pour elle-même et qui étaient non alimentaires- glacière, thermos et matelas gonflable- au moyen de tickets restaurant, ce qui apparaît être une faute professionnelle dès lors que ces titres ne doivent servir à payer que des achats alimentaires, sous peine éventuelle de faire perdre à la société SUPER AZUR son agrément en la matière. Les attestations de Mesdames C et D concernant les tickets restaurant apparaissent sujettes à cautions, dans la mesure où ces salariées ont également été licenciées pour faute grave .
Mme X s’était vue rappeler le respect des procédures caisse et argent, notamment le 23 janvier 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme X dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à Mme X qui rend impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis; la faute grave est donc établie; il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse; que le jugement qui a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté Mme X de ses demandes doit être confirmé.
Sur les indemnités de rupture
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une
indemnité de licenciement.
Il convient par ailleurs de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ERTECO FRANCE aux droits de laquelle vient la société SUPER AZUR SAS la totalité de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 24 Septembre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame X au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de ses demandes plus amples ou contraires,
La condamne aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
F G H I-J
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