Confirmation 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 sept. 2015, n° 14/19037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/19037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2014, N° 13/17716 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002138263-0003 ; DM/077945 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 ; CL06-03 ; CL06-04 ; CL06-06 |
| Référence INPI : | D20150125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CALIA TRADE SpA c/ S.A.S. ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°128, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19037
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°13/17716
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société CALIA TRADE SpA, société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Viale del Vignola 68/C 00196 Rome ITALIE Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 050 Assistée de Me Jean-François S, avocat au barreau de PARIS, toque D 287
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75012 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 602 036 967 Représentée par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2332 Assistée de Me Anne S plaidant pour ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL a pour activité la fabrication et la distribution de meubles. Elle dispose de nombreux magasins notamment en France et exploite un site Internet, accessible à l’adresse www.roche-bobois.com.
Elle commercialise un modèle de canapé, dénommé CINETIQUE, qui a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’OHMI le 19 novembre 2012 sous le numéro 002138263-0003.
Ayant découvert lors de la Foire de Paris se déroulant du 30 avril au 12 mai 2013, que la société de droit italien CALIA TRADE SpA (CALIA TRADE) exposait, sous la référence PRN915 Giorgio, un modèle identique selon elle à son propre modèle CINETIQUE, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL dûment autorisée, a fait réaliser le 2 mai 2013 un constat d’huissier avant de mettre en demeure le 10 juillet 2013 la société CALIA TRADE d’avoir notamment à cesser toute commercialisation des modèles litigieux, de procéder à la destruction du stock, de communiquer les informations relatives à la commercialisation des modèles litigieux et de lui payer la somme de 100.000 euros à titre d’indemnisation.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL a, selon acte d’huissier du 28 novembre 2013, fait assigner la société CALIA TRADE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de modèle communautaire et de droits d’auteur, et à titre subsidiaire en concurrence déloyale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, assortissant sa décision de l’exécution provisoire, a :
— dit que le modèle PRN915 Giorgio, commercialisé par la société CALIA TRADE, porte atteinte au modèle communautaire CINETIQUE n° 002188263-0003 dont est titulaire la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL,
— condamné la société CALIA TRADE à verser à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’atteinte à son modèle communautaire CINETIQUE n° 002188263-0003,
- condamné la société CALIA TRADE à verser à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société CALIA TRADE a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 septembre 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société CALIA TRADE demande à la cour, en ces termes, de :
- la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
- dire et juger que le modèle GIORGIO premium 915 ne porte en aucune façon atteinte au modèle CINETIQUE et ne contrefait nullement ledit modèle dont la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL allègue être titulaire de l’enregistrement communautaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas atteinte aux droits d’auteur faute par (pour) la société ROCHE BOBOIS INIERNATIONAL de montrer en quoi son œuvre serait originale et traduirait l’empreinte de sa personnalité,
En conséquence, déclarer la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL mal fondée en ses écritures en toutes fins et moyens qu’elles comportent ; 1'en débouter,
- dire et juger que la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL ne démontre pas avoir acquis la propriété du modèle CINETIQUE,
- constater que l’attestation de SACHA L D du 21 mai 2015 n’a aucune valeur probante,
- en conséquence, prononcer la nullité de l’enregistrement du modèle communautaire CINETIQUE n°002188263-0003 de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL en
date du 19/ 11/2012 que cette dernière n’était pas fondée à enregistrer,
Et la recevant en sa demande reconventionnelle,
— dire et juger que les lettres de mise en demeure d’interdiction de commercialiser ses divans qui lui ont été adressées à partir du 16/01/2013 à la requête de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL et les constats d’huissier y afférents dressés lors des salons de Bruxelles, Cologne et Paris, ont causé un préjudice
commercial et moral certain à la société CALIA TRADE qui depuis deux ans se trouve empêchée de commercialiser librement ses divans, en particulier le modèle GIORGIO premium 915,
En conséquence, condamner la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL à lui payer une somme de 102.630 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial résultant de son manque à gagner,
— condamner la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL à lui payer une somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du dommage moral qui lui est causé auprès des revendeurs et clients,
— condamner la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation de ses frais irrépétibles et de traductions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société ROCHE BOBOIS entend voir, également en ces termes :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé la contrefaçon du modèle communautaire n° 002188263-0003 caractérisée,
Et, statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
À titre principal :
- dire et juger que le modèle communautaire n°002188263-0003 est nouveau et doté d’un caractère individuel, qu’il produit une impression visuelle distincte de celle produite par les modèles divulgués antérieurement et est en conséquence parfaitement valable ,
- dire et juger que le modèle international n° DM/077945, créé par la SARL SACHA LAKIC DESIGN pour son compte exclusif est valable,
- dire et juger que le canapé CINETIQUE est original et qu’elle est investie des entiers droits d’auteur s’y rapportant,
— rejeter la demande en nullité du modèle communautaire enregistré n°002188263-0003,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL est, en sa qualité de licenciée investie du droit d’agir en contrefaçon, parfaitement fondée à poursuivre les actes de contrefaçon du modèle CINETIQUE numéro DM/077945 déposé par Sacha L le 29 février 2012,
- dire et juger qu’en commercialisant et promouvant le modèle PRN915 Giorgio, la société CALIA TRADE a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire enregistré sous le numéro n° 002188263-0003 et du modèle international enregistré sous le numéro dm/077945 et de droits d’auteur sur le modèle de canapé dénommé cinétique,
- condamner la société CALIA TRADE lui à verser à la somme de 80.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de contrefaçon de modèle communautaire et de droits d’auteur,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que (par) la commercialisation, la distribution et la promotion du modèle PRN915 Giorgio, la société CALIA TRADE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son détriment,
- condamner la société CALIA TRADE à lui verser la somme totale de 80.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- dire et juger que la société CALIA TRADE n’a pas subi le moindre préjudice et, le cas échéant, ramener ses demandes indemnitaires toutes causes confondues à l’euro symbolique. En tout état de cause :
- faire interdiction à la société CALIA TRADE d’importer, exporter, fabriquer, faire fabriquer, détenir, offrir, mettre en vente, vendre et reproduire des modèles de canapés reproduisant les caractéristiques du modèle Cinétique, ainsi que de tous modèles de canapés similaires, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le rappel et la destruction des marchandises litigieuses aux frais exclusifs de la société CALIA TRADE, ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la société CALIA TRADE sera tenue de supprimer toutes reproductions du modèle incriminé sur quelques supports que ce soit et d’en justifier par constat d’huissier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir,
- de manière générale, se déclarer compétente pour la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
- débouter la société CALIA TRADE de toutes ses demandes,
- condamner la société CALIA TRADE à lui payer (la somme de) 7.000 euros en couverture de ses frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel, en sus des sommes déjà allouées en première instance,
- condamner la société CALIA TRADE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et les dépens de première instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2015. Le 17 juin 2015 le conseil de la société CALIA TRADE SpA a fait parvenir à la cour 'une note’ accompagnée de deux pièces portant les numéros 24 et 25, à laquelle a répondu le même jour le conseil de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL.
SUR CE,
Sur les notes transmises à la cour le 17 juin 2015 Considérant que selon l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Qu’en conséquence, en l’espèce, la 'note’ et les pièces numérotées 24 et 25 de la société CALIA TRADE, laquelle n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, doivent être écartées des débats, tout comme la réponse de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL faite dans les mêmes conditions;
Sur la demande de nullité du modèle communautaire n°002138263-0003 déposé par la société ROCHE BOBOIS
Considérant qu’aux termes de l’article 25 c) du règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 applicable en l’espèce, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que si, en vertu d’une décision
de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l’article 14;
Que selon l’article 14-1 du même règlement, le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit ;
Considérant, en l’espèce, que la société CALIA TRADE, qui se prévaut de ces dispositions dont elle a admis finalement l’application, conclut à la nullité du modèle communautaire n°002188263-0003 déposé par la société ROCHE BOBOIS le 19 novembre 2012, au motif que cette dernière ne démontre pas avoir acquis la propriété dudit modèle, le contrat dont elle se prévaut ne lui transférant selon elle aucun droit de propriété sur celui-ci ;
Considérant, toutefois, que selon l’article 1 du contrat d’édition de modèles et de concession exclusive d’exploitation en date du 1er mai 2005, le créateur, la société SLD, déclarant par ailleurs être la seule propriétaire des modèles, a confié à l’éditeur, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, le droit exclusif de faire fabriquer et de commercialiser les modèles désignés en annexe ; que selon l’avenant du 1er novembre 2011, figure parmi les produits concernés le modèle CINETIQUE ;
Qu’il en résulte que la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL était investie des droits patrimoniaux sur le modèle de canapé CINETIQUE au sens de l’article 14 du règlement du 12 décembre 2001 précité lui permettant de le déposer à titre de modèle communautaire, ce que confirme d’ailleurs Monsieur Sacha L, représentant de la société SACHA LAKIC DESIGN SARL dans son attestation du 21 mai 2015 laquelle, si elle ne comporte pas l’ensemble des mentions exigées par l’article 203 du code de procédure civile, vaut à titre de renseignements et en l’espèce vient corroborer les termes du contrat susvisé ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le modèle communautaire n°002138263-0003 déposé par la société ROCHE BOBOIS le 19 novembre 2012 pour le motif allégué par l’appelante, étant précisé que la validité de ce modèle n’est pas autrement contestée ;
Considérant par ailleurs que la demande tendant à voir déclarer valable le modèle international n° DM/077945 dont est titulaire la SARL SACHA LAKIC DESIGN est sans objet ;
Sur le droit d’auteur
Considérant que les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Que selon l’article L.112-2, 10° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les œuvres des arts appliqués ;
Considérant en l’espèce que le canapé revendiqué se caractérise selon la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL par :
— des lignes modernes et épurées,
— les dimensions et proportions des dossiers, assises et accoudoirs,
— le caractère inclinable des dossiers et assises, indépendamment les uns des autres,
— la forme particulière des accoudoirs,
— le piètement chromé permettant de 'décoller’ le canapé du sol,
— les coutures des accoudoirs,
— le système de commande discrètement intégré dans l’accoudoir ; Que l’intimée ajoute que ces caractéristiques témoignent d’un réel effort de création révélateur de la personnalité de Sacha L, créateur du modèle CINETIQUE et qu’alors que les canapés équipés d’un mécanisme de relaxation, sont généralement massifs et adoptent des formes plutôt traditionnelles, le canapé CINETIQUE se distingue par l’élégance et la pureté de ses lignes, ce que révèle une simple recherche sur le moteur de recherche Google à partir des mots clé 'exemples de canapés de relaxation ';
Mais considérant que ce faisant, elle ne démontre pas en quoi en l’espèce les différents éléments qui caractérisent chacun des éléments revendiqués seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l’empreinte de la personnalité de leur auteur, en dehors de considération d’ordre général sur le style, la forme, les dimensions ou les fonctionnalités du canapé en cause, étant ajouté que la notion d’antériorité est inopérante en droit d’auteur ;
Considérant dès lors que ses demandes formulées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur doivent être rejetées et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon
* du modèle communautaire n°002138263-0003
Considérant que selon l’article 10 alinéa 1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 précité, la protection conférée par le dessin et modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ;
Que l’article 19-1 du Règlement ajoute que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins’ ;
Qu’en l’espèce, il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier dressé le 2 mai 2013 que la société CALIA a exposé à la Foire de Paris, hall 3 allée E027 un canapé modèle PRN915 Giorgio qui présente des dossiers et assises inclinables séparément, des dossiers en deux parties dont les coussins ressemblent à des oreillers, des accoudoirs composés d’un coussin incurvé, posé sur le socle dans le prolongement de l’assise, des pieds chromés, ainsi que des plaquettes de commande positionnées à l’intérieur de l’accoudoir ;
Qu’il reproduit ainsi, dans une combinaison identique et selon les mêmes proportions , l’ensemble des caractéristiques du modèle de canapé Cinétique objet du dépôt de modèle n° 002138263-0003 (représentation 1), les différences relevées par l’ appelante, tenant essentiellement aux points décoratifs sur les coussins d’assise et les accoudoirs, aux pieds et à la base des accoudoirs, n’affectant pas l’impression d’ensemble qui s’en dégage ;
Que la contrefaçon de modèle communautaire n° 002138263-0003 est donc caractérisée et le jugement sera également confirmé de ce chef ;
* du modèle international n° DM/077945
Considérant que la demande en contrefaçon du modèle international n° DM/077945 dont est titulaire la SARL SACHA LAKIC DESIGN formulée pour la première fois devant la cour constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que cette demande formée à titre subsidiaire est sans objet ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les termes ci-après définis au dispositif;
Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n’y a pas lieu de faire droit en outre aux demandes de rappel, de destruction des marchandises litigieuses ainsi que de suppression de toute représentation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 331-1-3 dans sa version issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 dont se prévaut expressément l’intimée dans ses dernières écritures, 'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de la traduction de l’attestation de son expert-comptable en date du 1er avril 2015, que la société CALIA TRADE a vendu en France, pour la période du 5 février 2013 au 31 mars 2015, 46 canapés modèle GIORGIO pour un montant total facturé de 64.564 euros, étant relevé par ailleurs que la Foire de Paris a accueilli 620.000 visiteurs en 2012 selon le journal Libération ;
Que la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, qui justifie de son positionnement haut de gamme dans le secteur du mobilier, indique quant à elle commercialiser le canapé Cinétique à un prix variant de 4.200 euros à 7.410 euros selon la qualité du cuir ; que ces canapés sont référencés dans ses catalogues, dans la presse et sur la plate-forme YouTube, au moins pour l’ année 2012, les autres pièces versées aux débats en copies n’étant pas datées ou ne comportant aucune date certaine ou encore ne concernant pas spécifiquement le canapé en cause ;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun autre contraire de la société CALIA TRADE qui se contente d’indiquer qu’ils sont 'génériques et sans valeur comptable’ , il y a lieu d’allouer à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon de modèle ;
Que le préjudice résultant de la banalisation du canapé 'Cinétique’ est quant à lui justement réparé par l’octroi à cette dernière de la somme
de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement dont appel de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société CALIA TRADE qui succombe ne peut voir prospérer ses demande de dommages-intérêts pour préjudices tant commercial que moral ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société CALIA TRADE, partie perdante, aux dépens, qui comprendront notamment les frais du constat d’huissier du 2 mai 2013 ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les notes transmises à la cour par les parties le 17 juin 2015.
Rejette la demande de nullité du modèle communautaire numéro 002138263-0003 déposé le 19 novembre 2012 par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 11 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Y ajoutant,
Interdit à la société CALIA TRADE SpA d’importer, exporter, fabriquer, faire fabriquer, détenir, offrir, mettre en vente, vendre et reproduire des modèles PRN915 Giorgio, ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société CALIA TRADE SpA à payer à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
Condamne la société CALIA TRADE SpA à payer à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare mal fondé ou sans objet le surplus des demandes.
Condamne la société CALIA TRADE SpA aux dépens, qui comprendront notamment les frais du constat d’huissier du 2 mai 2013.
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