Infirmation partielle 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 sept. 2015, n° 13/20372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/20372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2013, N° 11/15753 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150124 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°126, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20372
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section – RG n°11/15753
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A. DEVEAUX, agissant en la personne de son président en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Le Pont de la Cote 69240 SAINT-VINCENT-DE-REINS Immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 725.780. 977 Représentée par Me Catherine BELFAYOL-BROQUET de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 42 Assistée de Me Sharone F plaidant pour la SELASU CORINNE C, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. H&M HENNES ET MAURITZ, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 398 979 310 Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me Julien F plaidant pour la SELAS BARDEHLE – PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 0390
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 3 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 4e section),
Vu l’appel interjeté le 23 octobre 2013 par la SA Deveaux,
Vu les dernières conclusions de la SA Deveaux, appelante, en date du 10 avril 2014,
Vu les dernières conclusions de la société H&M Hennes & Mauritz, intimée et incidemment appelante, en date du 3 juin 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2015,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société Deveaux qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de tissus, revendique des droits d’auteur sur un dessin à carreaux référencé AGK 240.
La société Deveaux fait valoir qu’ayant constaté que deux magasins à l’enseigne H&M, l’un à Paris, l’autre à Annecy, commercialisaient des chemises qui reproduisaient selon elle les caractéristiques de son dessin, elle en a fait l’acquisition dans chacune des boutiques puis elle a fait diligenter les 22 juin et 21 juillet 2011 en vertu de deux ordonnances présidentielles portant autorisation en date des 9 juin et 20 juillet 2011, de manière infructueuse, des mesures de saisie-contrefaçon dans différents locaux de la société H&M.
Selon acte d’huissier du 21 octobre 2011 la société Deveaux a fait assigner la société H&M devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de son dessin protégeable par le droit d’auteur et par le droit communautaire des dessins et modèles non enregistrés et, à titre subsidiaire sur la concurrence déloyale.
Par ordonnance du 5 juillet 2012 le juge de la mise en état a ordonné à la société H&M de verser aux débats 'une attestation certifiée conforme par l’expert-comptable de la société H&M Hennes & Mauritz
relative aux quantités du modèle référencé 24188 importées et commercialisées en France comportant en annexe les factures d’achat et de vente, en faisant apparaître le nom du fournisseur du modèle argué de contrefaçon, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé l’expiration du délai de 2 mois après la signification de la présente ordonnance'.
La société H&M a produit le 8 novembre 2012 une attestation du Directeur Administratif et Financier de la société indiquant les quantités des six modèles de chemises différents importés et commercialisés en France sous cette référence et le nom des fournisseur de ces produits.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- déclaré la société Deveaux recevable à agir sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- dit que les conditions de la protection par le droit d’auteur ne sont pas présentes,
- rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon d’un dessin protégé par le droit d’auteur,
- rejeté la demande en nullité du dessin communautaire non enregistré référencé AGK 240 de la société Deveaux,
- rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de ce dessin,
- déclaré la société Deveaux recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté les demandes fondées sur le parasitisme et l’article L 121-1 du Code de la consommation,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société H&M,
- condamné la société Deveaux à payer à la société H&M la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Deveaux aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
En cause d’appel, la société Deveaux, appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 10 avril 2014 de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société H&M de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2012,
- débouter la société H&M Hennes & Mauritz de l’ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement sur l’absence de protection en droit d’auteur de l’œuvre, sur le rejet de la contrefaçon de la chemise H&M, sur le rejet de sa demande en concurrence déloyale et de parasitisme et sur sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger que la société Deveaux est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le dessin AGK 240,
- dire et juger que le dessin AGK20 est protégeable au titre des droits d’auteur et en tant que dessin communautaire non enregistré,
- dire et juger que la société H&M Hennes & Mauritz a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessin communautaire non enregistré, en faisant fabriquer, en important et en commercialisant des chemisiers confectionnés dans des tissus reproduisant les caractéristiques du dessin référencé AGK 240, concernant le droit d’auteur et dans un tissu dont le dessin ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celui de la société Deveaux,
- subsidiairement, dire et juger que la société H&M Hennes & Mauritz a commis des actes de concurrence déloyale et des actes de parasitisme,
— en conséquence,
— condamner la société H&M Hennes & Mauritz à verser à la société Deveaux les sommes suivantes :
* 20.000 euros pour l’atteinte à ses investissements,
* 40.000 euros aux titres de son préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque,
* 40.000 euros pour la dévalorisation du dessin AGK 240,
* 64.978 euros au titre de son manque à gagner,
* 145.616 euros au titre des bénéfices indûment réalisés par elle,
— ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte et de destruction des produits litigieux,
- confirmer le jugement pour le surplus,
— y ajoutant,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société H&M Hennes & Mauritz à verser à la société Deveaux la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser la somme de 1.202,81 euros au titre des frais de saisie-contrefaçon,
- condamner la société intimée aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
La société H&M Hennes & Mauritz, intimée, s’oppose aux prétentions de la société appelante, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2015 de :
- infirmer partiellement le jugement,
- statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon effectuées les 22 juin 2011 et 21 juillet 2011 au siège social de la société H&M sis à Paris et en son établissement secondaire situé au Bourget et des procès-verbaux subséquents,
— déclarer nul le modèle communautaire non enregistré dont la société Deveaux se prétend titulaire,
— déclarer la société Deveaux irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant condamner la société Deveaux à payer à la société H&M Mauritz la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Deveaux aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
SUR CE
Sur la titularité des droits d’auteur de la société Deveaux
Il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du
ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l’auteur ;
Pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu’il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Enfin, si les actes d’exploitation propres à justifier l’application de cette présomption s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l’auteur ;
La société Deveaux expose que le dessin référencé AGK 240 a été créé par madame Isabelle C, styliste salariée de la société Deveaux, le 4 novembre 2008 et que ce dessin est régulièrement commercialisé par elle depuis le mois de décembre 2008. Elle précise qu’il a fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 22 décembre 2008.
La société H&M conteste que la société Deveaux soit titulaire des droits d’auteur sur le dessin référencé AGK 240 en faisant valoir que l’employée de cette société, Isabelle C ne justifie pas être l’auteur de celui-ci car son attestation qui n’est recoupée par aucune autre pièce, n’est accompagnée que d’une fiche interne sans date certaine, ni des conditions dans lesquelles elle aurait cédé ses droits.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’une divulgation du motif de tissu sous le nom de madame C à une date antérieure aux faits argués de contrefaçon.
Elle expose que l’auteur du dessin est inconnu.
Elle poursuit en indiquant que les pièces produites aux débats : échantillon de tissu purement interne, non daté extrait d’un procès- verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2008 qui n’établit pas la divulgation, quelques copies de factures ne permettant pas d’identifier avec certitude les produits et qui ne rapportent pas la preuve d’une exploitation sérieuse, sont insuffisantes pour établir de manière certaine la date, la matérialité et la consistance d’une exploitation publique non équivoque, sous son nom, du motif du tissu en cause.
Cependant l’auteur du dessin est connu, la styliste salariée de la société Deveaux atteste l’avoir créé le 4 novembre 2008 et communique au soutien de son attestation les documents ayant servis à la réalisation du dessin, le CAO du dessin dont s’agit et sa fiche technique, contresignés par elle. La réalité de sa création résulte du rapprochement des échantillons présentant le dessin et portant le nom de la société Deveaux et le procès-verbal d’huissier en date du 22 décembre 2008 attestant de sa mise sous scellé.
La divulgation de ce dessin ressort des factures de commercialisation de celui-ci dont la plus ancienne date du 15 décembre 2008.
La société H&M poursuivie pour contrefaçon est irrecevable à contester la validité de l’acte de cession des droits patrimoniaux sur ce dessin au profit de la société Deveaux qui l’a divulgué de façon non équivoque.
L’absence de catalogue en matière de tissus étant comme le relève la société Deveaux sans incidence sur la réalité de la commercialisation dès lors que les tissus sont présentés en tant que tels permettant d’en sélectionner la qualité.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Deveaux était fondée à se prévaloir de la présomption de la titularité des droits attachée à l’exploitation commerciale de ce dessin.
Sur la titularité des droits de la société Deveaux sur le fondement d’un modèle communautaire non enregistré
Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 :
'1. le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.
(…) 3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligation ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation applicable.'
L’article 11 paragraphe 2a) de ce règlement précise 'Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé divulgué au public au sein de la communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.'
La société H&M expose que la société Deveaux ne justifie pas de manière certaine du contenu, de la date et du lieu de la divulgation au public de ce modèle de dessin de tissu.
Elle ajoute qu’en l’absence de tout catalogue et de toute publicité, il ne peut être sérieusement soutenu que la vente de 2 ou 3 mètres de tissus à une dizaine d’acheteurs établis dans l’Union européenne soit
suffisante pour satisfaire l’exigence posée par l’article 11§2 du Règlement précité.
La société H&M soutient également pour contester les droits de la société Deveaux à ce titre sur le modèle dont s’agit que cette dernière ne justifie pas de la création alléguée ni des conditions dans lesquelles celle-ci aurait été réalisée et à fortiori être l’ayant droit du créateur.
Elle ajoute que l’auteur du motif de carreaux appartenant au genre des madras ou des tartans écossais connus dès le 17e siècle, est connu alors que la société Deveaux commercialise ce type de tissus depuis 1830.
Elle indique en conséquence que les circonstances de l’espèce rendent possibles que les droits d’auteur et de modèles éventuels soient en réalité expirés.
Cependant la société Deveaux réplique avec pertinence que le dessin ayant été créé dans le cadre de son activité professionnelle par sa salariée avec les outils de la société, qui lui en a cédé les droits, elle en est, conformément aux dispositions précitées, titulaire des droits sur celui-ci.
Par ailleurs ce dessin ayant été, selon les factures communiquées dans plusieurs pays de la Communauté européenne : France, Espagne, Angleterre, Pologne, Allemagne dès décembre 2008 de sorte qu’à la date des faits reprochés en juin et juillet 2001 le délai de protection n’était pas expiré.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Deveaux est recevable à agir sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Sur le caractère protégeable du dessin en droit d’auteur
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il s’en déduit le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
La société H&M fait valoir que la société Deveaux ne démontre pas l’originalité du dessin qu’elle revendique, qu’elle se contente de détailler les séquences de rayures et de couleurs du tissu qu’elle invoque ; que ce tissu s’inscrit dans le genre des madras ou des tartans écossais composés de couleurs et de largeurs différentes qui se croisent pour former des carreaux se répétant à séquences régulières, genre connu bien antérieurement à la divulgation au public alléguée par la société Deveaux le 15 décembre 2008.
La société Deveaux caractérise l’originalité de son dessin référencé AGK 240 comme suit :
'L’auteur a choisi de créer un dessin à carreaux composé de plusieurs séquences de rayures verticales et horizontales, de différentes tailles et couleurs.
Les différentes bandes forment des carreaux.
L’auteur a choisi un dessin à deux séquences : une première séquence sur fond blanc et une seconde sur fond rouge-orangé.
Pour la première séquence l’auteur a choisi :
— deux bandes bleues séparées par une fine ligne blanche,
— deux fines lignes accolées de couleur rouge et bleue,
— la volonté arbitraire de l’auteur se traduit également au travers d’une bande bleue à laquelle est accolée une fine ligne orange.
Pour la deuxième séquence sur fond rouge-orangé, l’auteur a exprimé sa personnalité en choisissant :
- une bande fushia à laquelle est accolée trois lignes de couleur beige- orangé, blanche et beige orangé,
- deux fines lignes blanches,
- une bande composée à chaque extrémité d’une ligne bleue et blanche avec au milieu une bande de couleur fushia à laquelle est accolée de chaque côté une fine ligne bleue,
- la volonté arbitraire de l’auteur se traduit également au travers d’une bande de couleur orange à laquelle est accolée de chaque côté deux fines lignes bleues.
Elle poursuit en indiquant que l’originalité de ce dessin réside dans la composition particulière de carrés et de lignes, de différentes tailles et
différentes couleurs, qui reflètent la créativité et la personnalité de son auteur.
Toutefois, dans la présentation de ces caractéristiques, la société Deveaux mentionne la succession de lignes dont elle indique la couleur qui constitue une juxtaposition d’éléments qui ne permet pas d’établir l’effort créateur manifestant la personnalité de son auteur lui permettant de se distinguer suffisamment de ceux connus dans l’art antérieur, le choix arbitraire de lignes et de couleurs de ce dessin qui s’inscrit dans la catégorie des tartans et madras qui se caractérisent par l’entrecroisement de carrés et de lignes de différentes tailles et couleurs, étant insuffisant pour caractériser, à lui seul cet effort créateur.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la protection de ce dessin au titre du droit d’auteur. Il s’ensuit que la demande formée à ce titre est infondée. Sur le caractère protégeable du dessin référencé AGK 240 au titre des dessins communautaires non enregistrés
Sont protégeables les dessins ou modèles communautaires conformément aux termes du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 pendant une durée de trois ans à compter de leur divulgation au public et s’ils sont nouveaux et présentent un caractère individuel.
Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la communauté.
Le dessin et le modèle sont nouveaux en ce qu’aucun modèle identique n’a été divulgué au public antérieurement à la première divulgation au public.
Ils présentent un caractère individuel en ce que l’impression d’ensemble qu’ils produisent sur les consommateurs diffèrent de celle que produisent des modèles divulgués au public avant leur première date de commercialisation.
La société H&M fait valoir que le motif du tissu dont s’agit est dépourvu de caractère individuel et communique à cet effet différents motifs de tartan écossais précédemment divulgués au public et expose que l’impression du modèle revendiqué sur un utilisateur averti n’est pas différente de celle produite sur tel utilisateur par ces modèles antérieurs.
Cependant aucune antériorité n’est de nature à détruire la nouveauté de ce dessin puisqu’aucune d’elles ne reproduit une telle combinaison.
La déclinaison des couleurs, jaune, orangé et fushia se distingue des autres dessins du même genre et lui confèrent une physionomie particulière tenant, comme jugé par le tribunal, à l’harmonie des couleurs jaune orangé que le bleu fait ressortir, de sorte que ce dessin qui présente un caractère nouveau et individuel ressortissant, comme jugé à bon droit par le tribunal de la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Sur la contrefaçon
Selon l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
L’article 19-2 du règlement CE du 12 décembre 2011 dispose que le dessin ou modèle non enregistré ne confère à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin du modèle protégé.
La société H&M soutient que les deux motifs de tissus dont les couleurs sont différentes produisent une impression visuelle d’ensemble différente.
Les mesures de saisie-contrefaçon ayant été selon les développements de la société Deveaux infructueuses il est donc sans objet d’examiner leur validité.
En revanche, préalablement aux mesures de saisie-contrefaçon, la société Deveaux a procédé à deux achats de chemises sur lesquelles était apposé le dessin litigieux dans des magasins à l’enseigne H&M à Annecy et Paris.
Le ticket de l’achat effectué au magasin d’Annecy mentionne la référence suivante : 024188 3 0363 44 4 1510/1 BE/X2 L’étiquette interne : 241882 RN0101255.
L’étiquette de la chemise achetée à paris mentionne les références suivantes : Chemises 241880
L’étiquette cartonnée porte les références suivantes : 024188 3 0423 44 5
1510/1 BE/X2
Étiquette interne 241881 RN0101255 CA42271
Le numéro 398979310 figurant sur la facture d’achat correspond au numéro siret de la société H&M Hennes et Mauritz sise à Paris.
Les chemises portent également la marque H&M.
Le rapprochement entre les pièces communiquées par la société H&M suite à l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état et ces documents permet d’établir que la société H&M commercialise en France les chemises acquises par la société Deveaux.
En l’espèce, le dessin de la chemise H&M est constitué d’une combinaison de plusieurs séquences de rayures verticales et horizontales de plusieurs tailles et couleurs et de différentes bandes qui forment des carreaux se répétant à séquences régulières. Cependant si ce dessin comporte des lignes bleues et rouge très proches de celles du dessin de la société Deveaux, le dégradé des couleurs jaune orangée fushia ne se retrouve pas dans celui de la société H&M, son dessin reposant sur le simple contraste entre le rouge et le bleu.
Il ne reproduit donc pas à l’identique le dessin revendiqué par la société Deveaux.
A défaut de produire à l’identique le motif de la société Deveaux, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de contrefaçon formée au titre de l’atteinte au modèle et dessin communautaire non enregistré.
Sur l’action subsidiaire en concurrence déloyal et parasitaire
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Lorsqu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne physique ou morale copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, ces faits sont constitutifs de parasitisme.
La société Deveaux qui a justifié exploiter le dessin référencé AGK 240 est recevable à agir en concurrence déloyale.
Cependant elle ne justifie ni même allègue d’aucun faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelles de la société H&M
La société H&M fait valoir que les saisies-contrefaçon étaient injustifiées et qu’elles lui ont créé un préjudice en monopolisant pendant plusieurs heures certains de ses cadres et en les empêchant d’accomplir leurs tâches habituelles.
Cependant, les mesures de saisie-contrefaçon dûment autorisées sur le fondement de droits dont la société Deveaux est titulaire notamment au titre d’un dessin communautaire non enregistré, simple mesure probatoire n’est pas de nature à causer grief à la société H&M et ce d’autant que cette dernière de par les déclarations erronées de ses représentants ont conduit l’huissier instrumentaire à se rendre vainement dans le local secondaire de la société, l’empêchant d’obtenir les documents comptables demandés, de sorte que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, mal fondée a été justement rejeté par le tribunal.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de la société appelante,
Rejette l’appel incident de la société intimée,
En conséquence, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la demande formée au titre du droit d’auteur est infondée et non irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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