Confirmation 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 oct. 2015, n° 14/14493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/14493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2014, N° 13/15763 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 875076 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-05 |
| Référence INPI : | D20150158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. NEW GOLDEN DAYS c/ S.A.S. HERMES SELLIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 OCTOBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°162, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14493 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°13/15763
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE E.U.R.L. NEW GOLDEN DAYS, agissant en la personne de son représentant légal Domicilié en cette qualité au siège social situé […] Centre Cifa Magasin n°6 93300 AUBERVILLIERS Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 519.130.694 Représentée par Me Bernard CADIOT de la SELURL HANDS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061 Assistée de Me Nicolas C plaidant pour la SCP CHRISTOPHE PEREIRE -NICOLAS C, avocat au barreau de PARIS, toque D 230
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. HERMES S, prise en la personne de son président, M. Axel D, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 696 520 410 Représentée par Me Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS – THORNE
- MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 75
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 19 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2014 par la société New Golden Days,
Vu les dernières conclusions de la société New Golden Days, appelante, en date du 15 avril 2015,
Vu les dernières conclusions de la SAS Hermes Sellier, intimée et incidemment appelante, en date du 15 mai 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juillet 2015,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société Hermès Sellier, société de création, de fabrication et de distribution de produits marqués Hermès, fait partie du groupe Hermès.
La maison Hermès est une entreprise familiale française établie à Paris dès son origine qui a acquis au cours de ses nombreuses années d’existence une grande notoriété tant en France qu’à l’étranger.
Elle doit notamment cette notoriété à ses foulards de soie (ou carrés) qui sont depuis leur création en 1937.
La diffusion des articles Hermès à travers le monde est assurée à travers les magasins exploités par Hermès S dont, le magasin du […].
La société Hermès Sellier est titulaire des droits d’auteur patrimoniaux et des droits exclusifs d’exploitation sur un dessin intitulé 'Brazil’ qu’elle a divulgué sous son nom en 1988. Le dessin entièrement reproduit sur
un carré a également fait l’objet d’un dépôt de dessin et modèle auprès de l’INPI le 2 septembre 1987 sous le n°875076.
Il est également décliné en plusieurs formats (châle, carré géant, foulard (twilly), etc, …).
La société Hermès Sellier expose qu’elle a appris que la société New Golden Days sise à Aubervilliers dont l’activité principale et le négoce de textile, prêt à porter, importait en France, proposait à la vente et avait vendu, notamment à la société parisienne BUCI 24, des tuniques ou tops en différentes couleurs, qui, selon elles reprennent les éléments caractéristiques originaux du Carré 'Brazil’ d’HERMES,
Elle a effectué un achat le 17 avril 2012 auprès de la société BUCI 24 à l’enseigne Nina Kendosa.
Un protocole transactionnel a été signé entre les sociétés Hermès Sellier et BUCI 24 auquel était annexée une facture du 16 avril 2012 émise par la société New Golden Days à l’attention de la société BUCI 24 et relative à l’achat des tops litigieux.
La société Hermès Sellier a alors adressé, par le biais de ses conseils, une lettre de mise en demeure à la société New Golden Days le 21 février 2013 l’enjoignant de cesser de telles atteintes.
La société New Golden Days a répondu le 28 février 2013 en communiquant la facture de son fournisseur, la société chinoise GUANGZHOU YIWEI TRADING CO., LTD et en expliquant que seuls 6 tops sous la référence du CODE : 62.04 avaient été adressés par erreur par ce fournisseur et que ces six pièces auraient néanmoins toutes été vendues à la société BUCI 24.
L’analyse de la facture du fournisseur faisait apparaître, selon la société Hermès, non pas 6 pièces HS CODE : 62.04 mais 6.656 pièces au prix unitaire de 4 euros.
La société New Golden Days contestait avoir importé ces 6.656 pièces et refusait toute indemnisation de la société Hermès Sellier.
C’est dans ces circonstances que la société Hermès Sellier a fait assigner, par acte d’huissier du 22 octobre 2013, la société New Golden Days en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- dit que les importations, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société New Golden Days de tuniques reproduisant les caractéristiques du dessin et du carré 'Brazil '
constituent des actes de contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur dont la société Hermès Sellier est titulaire,
- déclaré la société Hermès Sellier irrecevable en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et de parasitisme,
- condamné la société New Golden Days à payer à la société Hermès Sellier une indemnité de 35.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des atteintes aux droits d’auteur
- interdit à la société New Golden Days de commercialiser en France tout produit reproduisant le dessin BRAZIL, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, 1'astreinte courant dès la signification du jugement et pendant une période d’un an,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonné la confiscation des tuniques illicites détenues par la société New Golden Days et ce aux fins de leur destruction, une fois le jugement devenu définitif, sous contrôle d’huissier aux frais
avancés de la société New Golden Days.
- débouté la société Hermès Sellier de sa demande de publication judiciaire,
- condamné la société New Golden Days à payer à la société Hermès Sellier la somme de 5.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision, sauf en ce qui concerne la mesure de destruction,
- condamné la société New Golden Days aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Duclos, Thome, Mollet- Vieville & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel la société New Golden Days, appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 15 avril 2015 de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Hermès Sellier irrecevable en sa demande de concurrence déloyale et parasitaire,
- l’infirmer pour le surplus,
- débouter la société Hermès Sellier de toutes ses demandes,
— condamner la société Hermès Sellier à verser à la société New Golden Days la somme de 15.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hermès Sellier en tous les dépens.
La société Hermès Sellier, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2015 portant appel incident de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des indemnités qui lui ont été allouées, sur le rejet de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, et sur sa demande de publication judiciaire,
- débouter la société New Golden Days de ses demandes,
- condamner la société New Golden Days à payer à la société Hermès Sellier une indemnité complémentaire de 80.000 euros au titre des atteintes à ses droits d’auteur,
- condamner la société New Golden Days à payer à la société Hermès Sellier la somme de 30.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner une mesure de publication judiciaire,
- condamner la société New Golden Days à payer à la société Hermès Sellier la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société New Golden Days aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
SUR CE
Sur l’action en contrefaçon
La société Hermès Sellier décrit comme suit les principales caractéristiques du dessin 'brazil’ qui est décliné dans de nombreux coloris, de la façon suivante :
* un motif central composé de :
Une quarantaine de plumes rangées en forme de cercle, rappelant un paon qui fait la roue, et dont le centre et 1/10e sont ouverts, la partie ouverte étant située dans la partie supérieure centrale,
Chacune de ces 40 rangées (environ) comporte 4 plumes distinctes disposées les unes au-dessus des autres, dans un ordre de taille croissant à partir du centre du cercle, du centre du cercle, dans la partie ouverte, partent deux 'nes tiges sur lesquelles sont apposées cinq plumeaux bicolores,
* surplombé par une coiffe composée d’un bandeau auquel est accrochée une rangée de plumes, * en dessous du motif central, une autre coiffe est apposée à l’envers.
* les angles du dessin comportent chacun un motif : les angles supérieurs gauches et inférieurs droits comportent une coiffe composée d’un socle bicolore tressé, sur lequel des formes géométriques de couleur foncée sont tressées.
Ce socle est surplombé par une rangée de plumes disposées de part et d’autre d’une plume centrale foncée d’une couleur distincte dont la hauteur est trois fois supérieure et qui est apposée sur l°ang1e du carré encadrant le motif central vers lequel elle est dirigée. À partir des extrémités de la rangée, sont disposées des plumes de couleur différente. Deux plumes de même couleur que la plume centrale dépassant de la rangée de plumes en arc-de-cercle.
les angles supérieurs droits et inférieurs gauches comportent tous deux un large bracelet de cheville bicolore tressé, sur lequel sont également reproduit des formes géométriques. Sur le côté de ce bracelet sont apposées de grosses perles foncées desquelles part une rangée bicolore de petites perles à l’extrémité de laquelle est accrochée une plume au moyen d’un petit cône de couleur claire. Sont ainsi disposées une quinzaine de plumes. * sur la partie extérieure gauche du dessin, entre les deux encadrements, est reproduite une large pique à cheveux à l’extrémité de laquelle sont accrochées des plumes. * sur la partie extérieure droite du dessin, est reproduite une petite flûte en bois entourées de plumes.
La société New Golden Days ne conteste ni l’originalité du dessin Brazil, ni la titularité des droits d’auteur sur ce dessin, de la société Hermès Sellier.
L’examen du dessin Brazil effectué par la cour fait effectivement apparaître que les combinaisons originales et les agencements particuliers des différentes caractéristiques, dimensions et proportions de ce dessin lui confèrent un caractère protégeable éligible à la protection des droits d’auteur.
Selon l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
La société New Golden Days conteste avoir commis des actes de contrefaçon de ce dessin.
Elle fait valoir à cet effet que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal elle n’a pas vendu 6.662 pièces contrefaisantes à la société Buci 24 mais lui a seulement vendu 6 échantillons fournis par la société chinoise Guangzhou Yiwei Trading LTD, comportant la référence HS code : 62.04 et sur lesquels figurent des dessins similaires au dessin Brazil.
Elle ajoute que la facture du 16 avril 2012 adressée à la société Buci 24 mentionne que les échantillons ont été vendus au prix unitaire de 2 euros.
Elle poursuit en indiquant que ces 6 tops ne comportent pas d’étiquette portant sa marque alors que lorsqu’elle passe commande de produits, ceux-ci portent toujours sa marque comme en attestent valablement son fournisseur chinois et des clients.
Elle soutient qu’elle n’a pas reproduit le dessin litigieux, ni importé les 6.662 pièces litigieuses, la gérante de la société Buci 24 atteste qu’elle n’a acheté que 6 pièces.
D’ailleurs, précise-t-elle, il est indiqué sur la facture que les échantillons ont été vendus 2 euros alors que les tops l’ont été à 4 euros pièce. Les autres tops sont des pièces différentes, et son fournisseur atteste en effet qu’elle ne lui a jamais commandé des vêtements en relation avec les échantillons.
Elle précise que le code mentionné est un code douanier qui figure sur d’autres types de vêtements tels que des 'Woven jupe’ et que les échantillons sont référencés 2597.
La société intimée maintient que la société appelante a importé et vendu outre les 6 échantillons, les 6.662 tuniques contrefaisantes.
L’analyse de la facture du 13 avril 2012 émise par la société Guangzou Yiwei Trading au profit de la société New Golden Days fait apparaître que les articles Woven top, Woven top (sample) et woven jupe (sample) portent le même code 62.04 et ne comportent aucune autre référence contrairement à ce que soutient la société intimée et qu’elles ont le même intitulé commercial concernant les produits 'Woven Top'.
Il n’est pas reproché à la société New Golden Days la reproduction par elle du dessin, mais l’importation de celui-ci et sa commercialisation en France.
La société appelante ne communique pas la facture de vente des 6.656 pièces reçues pas plus que leur description permettant d’établir qu’elle porte sur d’autres produits que ceux reprochés alors que les attestations du fournisseur et de la société Buci impliqués dans la commission des actes de contrefaçon ne sont pas pertinentes. Il est par ailleurs indifférent que le revendeur n’appose pas l’étiquette de la société New Golden Days.
Cependant, la facture établie au profit de la société Buci 24 ne porte que sur les six échantillons litigieux et non sur les 6656 autres produits et il n’est pas établi une corrélation certaine entre ces six échantillons et ces produits, de sorte que la demande ne peut porter que sur les seuls échantillons.
La société intimée ne conteste pas que ces 6 tops litigieux reprennent de façon quasi-identique sans aucune justification la combinaison originale ainsi que l’agencement particulier des caractéristiques du dessin 'Brazil'.
Il en ressort que la société New Golden Days a bien vendu des pièces contrefaisantes et c’est à bon droit que le tribunal a dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon.
En regard du nombre de produits vendus à vil prix à la société Buci 24 qui portent gravement atteinte à l’image du produit de luxe sélectif et exclusif, le montant de la réparation résultant de ces actes de contrefaçon a été justement évalué par le tribunal et il convient de confirmer le jugement à ce titre.
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire
La société intimée reproche à la société appelante, à ce titre d’avoir copié quasi servilement le foulard et le vil prix de la tunique e litigieuse. Mais ces faits n’étant pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Eu égard aux dispositions de la présente décision, la demande en paiement formée au titre de la procédure abusive, non fondée, doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par le conseil de l’intimée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’ensemble des demandes de la société appelante,
En conséquence,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société intimée aux entiers dépens qui seront recouvrés par le conseil de la société appelante dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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