Confirmation 13 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 13 févr. 2015, n° 14/22112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/22112 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2014, N° 2014047120 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20150042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOVEA DISTRIBUTION SAS, BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT SAS (BMD), LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS SAS, LABORATOIRES BIOCOS SAS c/ LA DEHESA SAS, PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS, C (Jean Carlos), J (Me Marie-José, en qualité de, BAULAND CARBONI MARTINEZ SELARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 13 FEVRIER 2015
Pôle 5 – Chambre 9
(n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22112 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2014 prononcé par la 17e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014047120
APPELANTE SAS BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT (BMD) ayant son siège […] 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jacques MONTA de la S Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 ayant pour avocat plaidant Me Michel D, avocat au barreau de TOULOUSE,
APPELANTE SAS LABORATOIRES BIOCOS ayant son siège […] 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jacques MONTA de la S Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 ayant pour avocat plaidant Me Michel D, avocat au barreau de TOULOUSE,
APPELANTE SAS LOVEA DISTRIBUTION ayant son siège […] 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jacques MONTA de la S Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 ayant pour avocat plaidant Me Michel D, avocat au barreau de TOULOUSE,
APPELANTE SAS LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS ayant son siège […] 31250 REVEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jacques MONTA de la S Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 ayant pour avocat plaidant Me Michel D, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉ Maître Marie-José J en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA DEHESA représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant Me Philippe C, de la S.E.L.A.R.L DUSAUSOY LEFEBVRE & ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L311
INTIMÉ Monsieur Juan Carlos C en qualité de représentant de la société LA DEHESA représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant Me Philippe C, de la S.E.L.A.R.L DUSAUSOY LEFEBVRE & ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L311 INTIMÉ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS […] 75055 PARIS CEDEX 01
INTIMÉE SAS LA DEHESA ayant son siège […] 75116 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant Me Philippe C, de la S.E.L.A.R.L DUSAUSOY LEFEBVRE & ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L311
INTIMÉE SELARL BAULAND CARBONI M en qualité d’administrateur judiciaire de la société LA DEHESA ayant son siège […] 92200 NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de Maître Carole M
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant Me Philippe C, de la S.E.L.A.R.L DUSAUSOY LEFEBVRE & ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L311
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI, Président, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
La Société LA DEHESA a été constituée en 2007 par Monsieur Jean Charles C (et son épouse) pour racheter à Monsieur R la Société HOME INSTITUT PARIS (produits cosmétiques), dont le siège social était à NANCY et sollicitait des partenaires financiers institutionnels':
— L’INSTITUT LORAIN DE PARTICIPATION (ILP)
— EUREFI (Luxembourg) qui souscrivaient :
— à une augmentation de capital de 540 000 € et devenaient actionnaires à hauteur de 40 %,
- à une émission d’obligations convertibles en actions (OCA) de 960 000 Euros au total (47 520 OCA de 20.20 Euros chacune),
- à une avance en compte courant chacun de 250 000 Euros à LA DEHESA, rémunérée à 6 %, remboursable le 31 décembre 09, et à défaut, convertible en OCA.
Ils détenaient donc un portefeuille de créances de 435 038.36 Euros (EUREFI) et 437 804.07 Euros (ILP) sur celle-ci et un Comité stratégique (pacte d’associé du 30 avril 2008 entre Monsieur C (Président) d’une part, ILP et EUREFI d’autre part) devait se réunir trimestriellement.
Le 27 avril 2010, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY ouvrait le règlement judiciaire de la Société HIP.
Par Jugement du 21 juin 2011, le TRIBUNAL de COMMERCE de NANCY arrêtait le plan de cession des actifs de HIP au profit de LOVEA, et de son substitut LOVEA HOME INSTITUT PARIS LHIP créé à cet effet.
LOVEA DISTRIBUTION SAS fait partie d’un groupe de sociétés dont le siège social est situé […] Haute Garonne et comprenant :
Les Sociétés
' BIOCOS MARKETING DÉVELOPPEMENT SAS
' LOVEA DISTRIBUTION SAS (filiale de BIOCOS MARKETING)
' LABORATOIRES BIOCOS SAS (filiale de LOVEA DISTRIBUTION)
' LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS SASU (LHIP) (filiale de BIOCOS)
Le total de l’actif consolidé du Groupe s’élève au 31 décembre 2013 à 29 937 000 € avec des capitaux propres de 13 446 000 € un chiffre d’affaires de 16 332 000 € un résultat opérationnel courant de 406 000 €, étant précisé que :
' BIOCOS MARKETING DÉVELOPPEMENT présente une situation nette de 12 400 000 € et des capitaux propres de 12 769 348 € pour un résultat de : 544 638 €
' LABORATOIRES BIOCOS présente des capitaux propres de 1 958 263 € Réalise et un chiffre d’affaires de 11 982 471 € pour un résultat d’exploitation de 301 587 €, un RCAI de 229 522 € et un bénéfice final de': 61 501 €
' LOVEA DISTRIBUTION présente des capitaux propres de 5 162 963 € réalise un chiffre d’affaires de : 2 516 000 €
' LHIP réalise un chiffre d’affaire de 4 530 042 €
LHIP a honoré l’intégralité de ses obligations d’achat du fonds de commerce, de règlement intégral du crédit-bail immobilier (échu et à échoir par anticipation), maintien des emplois sur le site et pérennisation de l’outil de travail.
Dès la signature précitée réalisée, LA DEHESA, sous la Direction de Monsieur C, adressait à LHIP des factures d’un montant considérable au titre de royalties dues sur l’exploitation concédée gratuitement des marques.
Mais alors que Monsieur C avait présenté HIP comme détentrice des marques commerciales constituant selon lui l’essentiel de l’activité de la Société lors de la déclaration d’état de cessation des paiements, Il était révélé, à l’instant du dépôt des offres de cession, que LA DEHESA en serait le titulaire 'sans qu’à ce jour elle n’en ait démontré la propriété- et aurait concédé à HIP un contrat de licence pour un montant de 1€ à HIP jusqu’au mois de décembre 2018.
Or, dans le Jugement de cession précité rendu le 21 juin 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de NANCY, LA DEHESA a prétendu facturer la Société nouvelle cessionnaire LHIP au titre de licence desdites marques pour des sommes considérables, la mettre en demeure de payer, puis l’a fait citer devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BORDEAUX en prétendue contrefaçon et résiliation du contrat de licence précité. L’affaire est actuellement pendante.
Ces sociétés déposaient plainte pour banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, abus de pouvoirs et tentative d’escroquerie au jugement contre Monsieur C et LA DEHESA.
Les partenaires financiers (dette sénior) ILP et EUREFI cédaient à LHIP partie de leurs créances respectives, à savoir les comptes courants, les intérêts sur compte courant et les intérêts sur les OCA, conservant ces dernières, échues, en pleine propriété.
Pièce 11 – Acte de cession de créance du 2 avril 2013 – Signification de créance du 11 juin 2013
Les comptes des exercices 2009-2010 et 2011 de LA DEHESA n’avaient pu être approuvés lors de l’assemblée générale dite de régularisation du 22 octobre 2012 en raison d’un manque de trésorerie empêchant la régularisation de la situation comptable et juridique'; ceux de l’exercice 2012 n’ont pas davantage été approuvés par l’Assemblée Générale des Actionnaires ;
Par une Assemblée Générale du 28 décembre 2012, dont ILP et EUREFI avaient en vain sollicité le report en raison des congés des fêtes de fin d’année, LA DEHESA a décidé du transfert de son siège
social de NANCY à PONTOISE. Mais les Formalités ne sont parues au RCS de NANCY que le 17 janvier 2013.
Puis, Monsieur et Madame C d’un part, LA DEHESA de l’autre faisaient citer devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de METZ LOVEA, ILP et EUREFI,
' par une première assignation, en substitution au bénéfice de la cession de créance de leurs personnes à LOVEA, ILP et EUREFI,
' par une seconde assignation, en annulation de la cession de créance.
Sommée par exploit d’huissier de payer la créance certaine, liquide et exigible (d’un montant de 872 742,43 €), par LOVEA, LA DEHESA ne s’est pas exécutée.
Pièce 13 – Sommation de payer du 20 juin 2013
Par assignation du 2 juillet 2013, la Société LOVEA saisissait le TRIBUNAL DE COMMERCE de NANCY en constat et déclaration de cessation des paiements de LA DEHESA qui d’une part a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par LA DEHESA, l’assignation en redressement judiciaire lui ayant été délivrée le 2 juillet 2013 et enrôlée le 5 juillet 2013, c’est-à-dire 6 mois avant l’expiration du délai de l’article R600 alinéa 2 du Code de Commerce, et l’a convoquée en Chambre du Conseil pour discuter de son état de cessation des paiements (affaire revenu en l’état à l’audience du 30 septembre 2014 à 10 heures du Tribunal de Commerce de NANCY), d’autre part a formé un contredit de compétence devant la COUR D’APPEL de NANCY sollicitant évocation du litige de LOVEA, ainsi que d’ILP et EUREFI (affaire fixée le 10 septembre 2014), ILP et EUREFI, actionnaires de LA DEHESA étant intervenants volontaires ('audience de la Chambre Commerciale du 10 septembre 2014).
Pendant cette procédure, LA DEHESA a à nouveau transféré son siège social, cette fois […] ' 75116 et sollicité du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS l’ouverture à son bénéfice d’une procédure de sauvegarde
Par jugement en date du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS LA DEHESA, désignant la S.E.L.A.R.L. BERTRAND, CARBONI. M 8. ASSOCIES, administrateur judiciaire, et Me Marie-José J, mandataire judiciaire
Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal le 7 aout 2014, les sociétés BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, les LABORATOIRES BIOCOS, LOVEA DISTRIBUTION et les
LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS a formé tierce opposition contre le jugement.
Elles demandaient au tribunal de rétracter ce jugement aux motifs que, a cette date, LA DEHESA -dont les pertes s’élevaient a 2 694 195 euros au 31 décembre 2012 – était en état de cessation des paiements et ne satisfaisait pas aux conditions que la loi posé à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, n’ayant ni activité économique à poursuivre ni emploi à maintenir, ajoutant que c’est par fraude aux droits de ses créanciers que, ayant en 2013 transféré son siège social a PARIS, elle a demandé au Tribunal le bénéfice de la procédure de sauvegarde.
La S.E.L.A.R.L. BERTRAND, CARBONI, MARTINEZ & ASSOCIES, administrateur judiciaire et Me Marie-José J, mandataire judiciaire, ont contesté la tierce opposition, précisant que, des quatre tiers- opposants, seule LOVEA DISTRIBUTION a déclaré une créance au passif de la SAS LA DEHESA.
Par Jugement rendu le 29 Octobre 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS a
- Dit les SAS BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, LOVEA DISTRIBUTION et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS irrecevables en leur tierce opposition,
- Confirmé le jugement en date du 7 juillet 2014 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS LA DEHESA,
- Condamné in solidum les SAS BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, LOVEA DISTRIBUTION et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS à payer à la SAS LA DEHESA la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes, les en déboute.
Dit qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Condamné in solidum les SAS BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, LOVEA DISTRIBUTION et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS aux dépens de l’instance.
Le tribunal a relevé que':
— BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, les LABORATOIRES BIOCOS et les LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS n’avancent aucun intérêt qui les rendrait recevables à former tierce opposition contre le jugement par lequel le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de LA DEHESA.
- LOVEA DISTRIBUTION, qui a déclaré au mandataire judiciaire de LA DEHESA une créance sur cette société, se prévaut de sa qualité de créancier mais n’invoque aucun moyen qui lui serait propre, faisant valoir que c’est en fraude de ses droits que Ie jugement attaque a été rendu, sans démontrer que':
. LA DEHESA aurait été en cessation des paiements ou n’aurait pas satisfait aux conditions posées à l’ouverture de la procédure de sauvegarde
. au 7 juillet 2014, LA DEHESA -quelque montant que ses pertes aient atteint au 31 décembre 2012-aurait été dans l’impossibilité de faire face au passif exigible, hors paiements refuses, c’est-à-dire dettes contestées, avec son actif disponible, de sorte qu’elle aurait été en cessation de paiements
alors que la circonstance que LA DEHESA n’aurait alors eu ni activité économique à poursuivre ni emploi a maintenir est indifférente puisque la loi ne pose aucune de ces conditions a l’ouverture de la procédure de sauvegarde et que LA DEHESA a saisi le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures (collectives), celui de PARIS dans le ressort duquel elle a son siège, et l’a informé de la créance, qu’elle conteste, de LOVEA DISTRIBUTION sur elle
Les sociétés du groupe BIOCOS ont formé appel du Jugement invoquant la fraude à la loi.
Elles demandent à la cour de':
- Infirmer la Décision rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 29 Octobre 2014 (17è Chambre) sous le n° RG 2014 047120 – PC P 2014 02020,
- Faire droit à la requête en Tierce Opposition formée contre le Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 7 Juillet 2014 n° RG 2014 037188 ' PC P 2014 02020 ouvrant la procédure de sauvegarde de LA DEHESA,
- Déclarer la Tierce Opposition recevable et bien fondée,
- Mettre en conséquence à néant le Jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de LA DEHESA obtenu par dissimulation :
. de l’existence d’une procédure antérieure de demande d’ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dont le Tribunal de Commerce et la Cour d’Appel de NANCY sont saisis,
. de l’existence d’un Arrêt non attaqué de la CA NANCY en date du 14 mai 2014 convoquant la société LA DEHESA aux fins de s’expliquer sur son État de cessation des paiements et à défaut, de prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de LA DEHESA, affaire fixée le 5 novembre 2014 devant la Cour d’Appel de NANCY,
. de son État de cessation des paiements réel, LA DEHESA n’employant aucun salarié, n’ayant aucune activité commerciale et ne pouvant statutairement en avoir une (Société Holding seulement), la seule Société d’exploitation qu’elle ait entièrement détenue étant déclarée depuis 2 ans en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de NANCY, LA DEHESA ayant par ailleurs des pertes récurrentes au bilan d’un montant de 2 694 195.39 Euros depuis (au moins) le 31 décembre 2012,
— Renvoyer LA DEHESA devant la Cour d’Appel de NANCY pour répondre de son État de cessation des paiements et la condamner aux entiers dépens de Première Instance et d’Appel
Elles observent que':
1 – la société LA DEHESA n’a désormais plus d’activité correspondant à son objet social puisqu’elle détenait une seule participation (100 %), HIP, qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire suivant Jugement du 27 avril 2010, converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 2011, le fonds de commerce de HIP ayant été cédé judiciairement à LHIP constituée de façon ad hoc par LOVEA dans le cadre du plan de cession arrêté par le Tribunal de Commerce de NANCY,
Et elle a perdu depuis deux ans la totalité du capital social par des pertes de 2.6 M° Euros et des capitaux propres non reconstitués.
2 – la SOCIETE LA DEHESA ne détient qu’une filiale qui n’a plus d’exploitation depuis la cession judiciaire de son fonds de commerce et d’industrie, et se trouve confrontée à un passif important de plus de 800 000 Euros vis-à-vis de ses principaux créanciers, face auquel elle ne dispose d’aucun actif disponible, voire même immobilisé.
2/1 – Elle est débitrice de la créance cédée à LOVEA (872 000 Euros) et d’une créance en obligations de près d’un million d’Euros. Et si DEHESA prétend contester la cession de créance au prétexte que celles-ci auraient fait l’objet d’une conversion « automatique » ou de plein droit en actions, ceci est doublement faux :
— d’une part, car aucune Assemblée Générale Extraordinaire n’a été préalablement convoquée régulièrement par Monsieur C au nom de LA DEHESA à cet effet, en sorte que toute conversion d’obligations en actions n’a pu être décidée et avoir lieu,
- d’autre part, parce que la créance cédée n’est constituée que par les seuls intérêts dus contractuellement au titre des obligations non converties (et non par les OCA elles-mêmes), ainsi que par les créances en compte courant distinctes dont les deux organismes financiers ILP et EUREFI étaient régulièrement titulaires.
Et par courriel du 9 avril 2012, Monsieur C précisait que, hors ses associés, ILP et EUREFI, le passif impayé s’élevait à :
' 1 933 Euros (Expert-Comptable impayé)
' 40 376 Euros (Commissaire aux Comptes impayé)
' 8 970 Euros (Cabinet Juridique impayé) 2/2 – elle ne rapporte pas la preuve de la propriété incontestable des Marques Commerciales, dont le Tribunal de Commerce de NANCY a cédé judiciairement le contrat de licence gratuit à LOVEA/LHIP jusqu’en décembre 2018.
Et la seule trésorerie de 657 Euros ne permettait pas de règlement
3 – pour échapper à la compétence territoriale du tribunal de commerce de NANCY (assignation en Déclaration de Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire devant les Juridictions de NANCY depuis le 2 Juillet 2013), la société LA DEHESA a transféré son siège social de NANCY à PONTOISE une première fois, soutenant devant le Tribunal de Commerce de NANCY son incompétence ratione loci, puis à l’insu de ses propres associés (ILP et EUREFI), au RCS de PARIS, afin de présenter une procédure de sauvegarde en fraude de ses créanciers et associés
Elle ne justifie pas d’une activité principale, pour se soustraire à la Juridiction du Tribunal de Commerce de NANCY (ou Monsieur C a déposé le bilan de HIP et distrait les marques commerciales au profit de LA DEHESA).
Le ministère public est d’avis que la Cour confirme en tous points le jugement entrepris, rigoureusement motivé en fait et en droit dès lors que les tierces oppositions, comme 1'a fort bien dit 1e premier juge, ne sont ni recevables, ni bien fondées.
La S.A.S. LA DEHESA, la SELARL BAULAND CARBONI M en la personne de Maître CAROLE M , Maître Marie-José J es qualité de
Mandataire Judiciaire et Monsieur Juan Carlos C demandent à la cour de :
- Rabattre l’ordonnance de clôture et recevoir les présentes écritures des intimés qui ont été assignés à jour fixe pour l’audience du 14 janvier 2014,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- Rejeter la tierce opposition et débouter les trois sociétés BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif,
— Condamner chacune des trois sociétés appelantes à payer à la société LA DEHESA, la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner chacune des trois sociétés appelantes à payer à Maître C M, membre de la S BAULAND CARBONI & MARTINEZ, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société LA DEHESA, la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner chacune des trois sociétés appelantes à payer à Maître Marie-José J, ès qualités de Mandataire judiciaire de la société LA DEHESSA, la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner chacune des trois sociétés appelantes à payer à Monsieur Juan-Carlos C J, la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés observent essentiellement que :
- les Appelantes n’ont jamais été trompées sur la consistance des actifs dépendant de la procédure collective d’HIP et ont délibérément refusé de négocier de quelconques conditions d’exploitation de ces marques avec LA DEHESA. Le contrat de licence de marques conclu initialement le 2 avril 2008 entre LA DEHESA et sa filiale HIP fut en
définitive transféré judiciairement au repreneur, aux termes du jugement du 21 juin 2011 ayant arrêté le plan de cession.
- les difficultés de LA DEHESA proviennent de la liquidation judiciaire d’HIP la société LOVEA DISTRIBUTION s’est frauduleusement entendue avec les investisseurs ILP et EUREFI pour acquérir leurs droits de créance à l’encontre de LA DEHESA.
- l’article 8 des statuts de la société LA DEHESA soumet bien tout transfert de valeurs mobilières émises par cette dernière à un droit de premier refus des associés, dont le non-respect est sanctionné par la nullité et l’inopposabilité de la cession à la société ainsi qu’aux associés ; et par actes en date des 31 juillet et 1er août 2013 (pièces 9-1 à 9-3), LA DEHESA a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Metz, statuant commercialement, les sociétés ILP, EUREFI et LOVEA DISTRIBUTION, aux fins principalement de voir constater la nullité du protocole de cession de créances et la faculté de LA DEHESA d’exercer son droit de retrait litigieux.
- la société LOVEA DISTRIBUTION, seule cessionnaire des droits litigieux, a fait l’objet d’une dissolution anticipée dès le mois d’avril 2014, avec transfert de son patrimoine au profit de son associé unique, la société BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 1844-7 du Code civil, avec effet fiscal rétroactif au 1er janvier 2014, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2014 (pièce 20) et n’existe plus depuis le 1er juillet 2014, date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés de Toulouse.
— cette société BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT n’a pas déclaré de créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publicité au BODACC du jugement d’ouverture, de sorte qu’elle est désormais forclose et que ses droits éventuels sont inopposables à LA DEHESA ;
- les conditions d’un relevé de forclusion à son profit ne sont manifestement pas réunies ;
- la déclaration de créance effectuée au nom de la société LOVEA DISTRIBUTION qui n’existe plus depuis de nombreux mois est nulle et de nul effet.
SUR CE,
Sur le rabat de clôture
La cour y a fait droit avec l’accord des parties, la procédure à jour fixe laissant la liberté de conclure jusqu’à l’audience, l’existence d’un calendrier de procédure étant posé de façon à permettre à la cour de
faire un rapport complet pour l’audience plutôt que de découvrir les choses à l’audience afin de rendre l’audience utile.
Les parties ont d’ailleurs demandé à voir l’affaire être retenue et plaidée le jour même. Sur l’ouverture de la sauvegarde La cour rappelle que l’article L.620-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif »
Autrement dit, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde exige que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements et qu’il rencontre des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Elle observe que :
- la créance d’un montant de 872 742,43 €) invoquée par LOVEA et à l’origine de la saisine de la juridiction consulaire de NANCY n’est pas certaine, liquide et exigible puisqu’elle fait l’objet d’une contestation dans le cadre de l 'instance ouverte à Bordeaux et que la juridiction nancéenne n’a pas statué en ouverture de procédure collective avant le 7 juillet 2014, date du jugement du tribunal de commerce de Paris ayant ouvert la procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS LA DEHESA le passif impayé avancé se limite à une somme d’environ 50K€ sans que soit démontré en face une absence d’actif disponible susceptible d’y répondre.
- le premier juge a suffisamment constaté que LA DEHESA justifiait, à la date de sa décision, de difficultés éprouvées qu’elle ne pouvait surmonter et de nature alors à la conduire à la cessation des paiements.
La cour rappelle que ces conditions posées par le législateur sont exclusives de toute autre considération, que ce soit l’existence de discussions entre le débiteur et des créanciers au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou que les créanciers prétendent que cette procédure ait été ouverte dans le seul but de leur porter atteinte… hors le cas de fraude.
Sur ce dernier point, le groupe BIOCOS avance l’existence d’une fraude par organisation d’un «'forum shopping'» par LA DEHESA grâce aux transferts de son siège social.
Or, si ce déplacement de siège est réel et surprenant, le tribunal de commerce a pris soin de répondre sur ce point, sachant que, comme le souligne le groupe BIOCOS, l’entité en cause se caractérise essentiellement par la gestion de participations et que le centre réel de décision est donc le lieu d’installation de ses bureaux et décideurs.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
La cour rappelle qu’il résulte des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, que la tierce opposition est ouverte, à l’encontre du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde, à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres.
Est dès lors recevable à former tierce opposition le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d’échapper, au moins temporairement, à l’exécution de ses obligations contractuelles à son égard ou de le contraindre à négocier leur aménagement.
Il ressort des éléments de la procédure que des quatre tiers-opposants,
1- LOVEA DISTRIBUTION a été radié du registre du commerce au terme d’une dissolution anticipée dès le mois d’avril 2014,
2 – les LABORATOIRES BIOCOS et les LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS n’avancent aucun intérêt qui les rendrait recevables à former tierce opposition contre le jugement par lequel le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de LA DEHESA.
3- et seule BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, bénéficiaire du transfert de son patrimoine LOVEA DISDTRIBUTION, conformément à l’article 1844-7 du Code civil, avec effet fiscal rétroactif au 1er janvier 2014, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2014, est créancier de LA DEHESA comme cessionnaire des droits litigieux.
Cependant, la déclaration de créance a été faite par LOVEA DISTRIBUTION postérieurement au 7 juillet 2014, date du jugement d’ouverture de la sauvegarde alors qu’elle n’était plus créancière puisqu’elle avait fait l’objet d’une dissolution anticipée dès le mois d’avril 2014, avec transfert de son patrimoine au profit de son associé unique, la société BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 1844-7 du Code civil, avec effet fiscal rétroactif au 1er janvier 2014, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2014 (pièce 20) et n’existe plus depuis le 1er juillet 2014, date de sa radiation au
registre du commerce et des sociétés de Toulouse ' et que BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT n’a pas opéré de déclaration de créance et est forclos pour ce faire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de LOVEA DISTRIBUTION La cour rappelle par ailleurs que deux conditions préalables incontestables sont ainsi nécessaires à sa recevabilité :
— d’une part, son auteur ne doit pas avoir été partie ou représenté au jugement,
d’autre part, l’exercice de cette voie de recours doit présenter un intérêt pour lui,
ces deux conditions étant posées expressément par l’alinéa 1er de l’article 583 du Code de procédure civile.
Elle observe que comme le premier juge que LOVEA DISTRIBUTION n’invoque aucun moyen qui lui serait propre mais fait valoir que c’est en fraude de ses droits que le jugement attaque a été rendu, reprenant l’argument relatif au transfert de siège social pour échapper à la procédure initiée à ROUEN sur lequel la Cour a ci-avant répondu ;
Elle ajoute que :
1- l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’a pas mis en échec la possibilité pour LOVEA DISTRIBUTION de faire jouer une déchéance du terme dont elle bénéficiait comme prêteur, d’échapper à la mise en œuvre par elle de sûretés librement négociées entre parties, la créance contestée reposant sur la propriété de marques commerciales.
2 – en l’occurrence l’action menée par le groupe BIOCOS conduit à leur permettre de ne pas «'jouer collectif'» pour mieux faire valoir, individuellement, leur intérêt alors que le but de cette procédure est de mettre en place les mesures nécessaires, dans un cadre protégé, destinées à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, dont celui éventuellement de LOVEA DISTRIBUTION.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les intimés considèrent qu’il serait enfin inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits devant la Cour surtout dès lors que les appelantes ne défendent aucun principe de créance légitime et ne
démontrent pas l’existence d’une fraude de nature à rendre recevables leurs prétentions.
Ils sollicitent la condamnation de chaque appelante à verser à chaque partie intimée la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en supportant l’intégralité des dépens.
La cour considère devoir faire droit à la demande de frais irrépétibles mais au profit de la seule société LA DEHESA représentée par ses mandataires.
Elle mettra effectivement les dépens à charge des appelantes.
Sur l’amende civile
Observant qu’aucune des sociétés demanderesses puis appelantes n’étaient fondées en droit à former une tierce opposition et dès lors qu’il convient d’en conclure que la demande n’avait d’autre objet que de tenter de faire vivre la procédure engagée devant la juridiction nancéenne, la cour considère que ces sociétés ont cherché à manipuler la justice et à la faire travailler dans un intérêt personnel et non un intérêt général, fragilisant la sécurité juridique nécessaire au succès de la procédure de sauvegarde. Elle les condamnera ainsi à une amende civile de 3000 € chacune.
Afin de permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision à la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le Jugement rendu le 29 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de PARIS qui a :
— Dit les SAS BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, LOVEA DISTRIBUTION et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS irrecevables en leur tierce opposition,
— Confirmé le jugement en date du 7 juillet 2014 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS LA DEHESA,
- Condamné in solidum les SAS BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, LOVEA DISTRIBUTION et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS à payer à la SAS LA DEHESA la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes, les en déboute.
- Condamné in solidum les SAS BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, LOVEA DISTRIBUTION et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS aux dépens de l’instance
Déboute les sociétés BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, LOVEA DISTRIBUTION et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif
Condamne les sociétés BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS , et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS à payer à la société LA DEHESA, la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
Rejette les demandes supplémentaires formées par les intimés
Condamne in solidum les sociétés BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne les sociétés BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT, LABORATOIRES BIOCOS, et LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS à une amende civile de 3000€ chacune.
Dit que pour permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris
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