Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 février 2015, n° 2013/19920

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015

Pôle 5 – Chambre 1

(n°049/2015, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19920 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05427

APPELANTE SARL ALPHA VENDÔME Immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 383 144 813 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Français 13210 SAINT REMY DE PROVENCE Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Représentée par Me Isabelle CABRE HAMACHE de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

INTIMÉS Monsieur Antoine M

Représenté par Me Hélène GACON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549 Assisté de Me Audrey H, SELARL H, avocat au barreau de BLOIS

SARL ANTOINE MOTHERON COURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 519 321 640 et à l’ORIAS sous le numéro 10 053 953 […] 41100 VENDOME Représentée par Me Hélène GACON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549 Assisté de Me Audrey H, SELARL H, avocat au barreau de BLOIS

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2013 par la société Alpha Vendôme et le 14 novembre 2013 par M. Antoine M et la société Antoine Motheron Courtage (AMC) et la jonction des deux instances ordonnée le 18 février 2014,

Vu les dernières conclusions de la société Alpha Vendôme transmises le 5 janvier 2015,

Vu les dernières conclusions de M. M et la société AMC transmises le 31 décembre 2014,

Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2015,

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que la société Alpha Vendôme exerce une activité de courtage en assurance ; que son capital social, détenu à l’origine entièrement et pour moitié chacun par M. Antoine M et la soeur de celui-ci, est resté majoritairement entre leurs mains et celles de l’épouse de M. M jusqu’en mai 2009, date à laquelle ceux-ci sont devenus associés minoritaires ;

Que M. M a été agent général d’assurance non exclusif pour la société Nationale Suisse assurance, devenue Axa fin 2007, et ce, jusqu’au 12 mars 2009 ; qu’il est également agent général d’assurance pour la société Swiss Life et, depuis le 15 juillet 2007, agent général d’assurance pour la société Generali ; qu’il est fondateur de la société AMC, immatriculée le 12 janvier 2010, avec indication du 15 décembre 2009 comme date de début d’activité ;

Que par contrat du 15 octobre 2004, M. M, en sa qualité d’agent général d’assurance pour les compagnies Nationale Suisse assurance et Swiss Life, a donné à la société Alpha Vendôme 'le droit de commercialiser les produits de ces compagnies via l’internet, par l’intermédiaire de comparateur ou d’un site dédié à l’assurance’ ; qu’il était stipulé que 'les clients souscrits par l’intermédiaire d’ALPHA VENDÔME sont la propriété du Cabinet Antoine MOTHERON’ ; que la commercialisation, la gestion et le suivi des contrats, signés par M. M, étaient ainsi sous-traités à la société Alpha Vendôme ;

Qu’en 2005, un site internet a été mis en place pour l’exercice de cette activité sous le nom de domaine netassur.fr, déposé le 22 septembre 2005 par la société de prestation informatique Netaliance ;

Qu’en 2009, ayant cessé ses fonctions d’agent général d’assurance pour la société Axa, laquelle, en contrepartie de sa renonciation à une indemnité de fin de mandat, l’avait autorisé à procéder au transfert par avenant de remplacement et par résiliation/re-souscription des contrats souscrits entre 2004 et 2009 auprès d’une autre société d’assurance, M. M a, par l’intermédiaire de la société en formation AMC, chargé la société de courtage Protegys de chercher un nouvel assureur ; que cet assureur, la société Prévoir RD, a consenti une délégation de re-souscription et de gestion des contrats à la société Protegys, laquelle a subdélégué à M. M ou à toute entité qu’il souhaiterait se substituer ou mandater les pouvoirs qui lui étaient délégués par l’assureur ; qu’en dernier lieu, en vertu d’un contrat de subdélégation non daté, M. M, agissant en qualité de fondateur et futur gérant de la société en formation AMC, a confié à la société Alpha Vendôme la re-souscription et la gestion desdits contrats ; qu’y était annexée une convention quadripartite signée le 7 octobre 2009 par la société Protegys, la société Alpha Vendôme, la société en formation AMC et M. M, définissant les relations contractuelles entre les sociétés Protegys et Alpha Vendôme (ci-après convention de partenariat); que les conditions financières de la subdélégation précitée
- prévoyant notamment la rétrocession par la société Alpha Vendôme à la société AMC d’une partie des commissions perçues de la société Protegys – ont fait l’objet d’un avenant séparé signé le 26 mars 2010 ;

Que le 8 octobre 2009, la société Alpha Vendôme a déposé auprès de l’INPI la marque NETASSUR pour des produits et services de classes 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 ; qu’elle utilise cette marque pour désigner les contrats de l’ancien portefeuille Nationale Suisse Assurance/Axa ;

Qu’à la suite de dissensions dans ses relations d’affaire avec M. M, la société Alpha Vendôme a résilié le contrat du 15 octobre 2004 et a, le 8 octobre 2011, mis fin à l’accès dont celui-ci disposait sur son site internet netassur.fr ;

Que par acte du 21 janvier 2013, la société Alpha Vendôme – placée sous redressement judiciaire le 12 août 2011 -, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ont fait assigner M. M à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement de rétrocessions sur commissions Axa dues en exécution du contrat du 15 octobre 2004 et prétendument non perçues entre 2004 et 2011 ; que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise;

Que par acte du 11 avril 2013, la société Alpha Vendôme a fait assigner M. M et la société AMC à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire, les défendeurs formant reconventionnellement des demandes en paiement de rétrocessions de commissions dues en exécution du contrat de subdélégation du 7 octobre 2009, de dommages et intérêts pour détournement de clientèle et d’une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de subdélégation ;

Considérant que dans son jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a : • rejeté la demande de sursis à statuer, • rejeté la demande de transfert de la marque NETASSUR au profit de M. M et de la société AMC, • dit que M. M et la société AMC ont commis des actes de contrefaçon de la marque NETASSUR par l’usage de celle-ci, par le dépôt de la marque Netassur Santé pour la société AMC et de la marque netassur.fr pour M. Motheron, • condamné in solidum M. M et la société AMC à payer à la société Alpha Vendôme la somme de 100 000 € en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon et 10 000 € en réparation du préjudice moral, • fait interdiction sous astreinte à M. M et la société AMC de faire usage pour désigner leur activité ainsi que tous contrats d’assurance des dénominations NETASSUR, Netassur santé et netassur.fr, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, • réservé la liquidation de l’astreinte, • rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque WIZIOU, • rejeté les demandes de la société Alpha Vendôme fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, • déclaré irrecevable la demande portant sur les commissions dues par la société Alpha Vendôme pour la période antérieure à la procédure collective, • dit que la demande en paiement des commissions dues par la société Alpha • Vendôme postérieurement à la procédure collective devra être portée devant la chambre du tribunal de grande instance de Paris saisi à la suite du jugement d’incompétence du tribunal de grande instance de Blois, •écarté l’exception de litispendance pour la demande en indemnisation de la perte de commissions du fait du détournement de clientèle, •dit que la société Alpha Vendôme a commis des actes de détournement de clientèle à l’égard de la société AMC, •condamné la société Alpha Vendôme à payer à la société AMC la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice économique et 10 000 € au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation commerciale, •rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de subdélégation conclu entre la société AMC et la société Alpha Vendôme, • rejeté le surplus des demandes, • dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire, • dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

Considérant que la demande de sursis à statuer n’est plus soutenue en cause d’appel ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Que les parties demandent l’infirmation du jugement en ses dispositions qui leur font grief et celles qui rejettent leurs demandes, et une augmentation substantielle des sommes qui leur ont été allouées ;

I Sur les demandes de la société Alpha Vendôme :

— sur la contrefaçon de la marque NETASSUR :

* sur la demande reconventionnelle de transfert de la marque Netassur :

Considérant que M. M et la société AMC sollicitent, sur le fondement de l’article L712- 6 du code de la propriété intellectuelle, le transfert à leur profit de la marque NETASSUR, dont l’enregistrement a été, selon eux, opéré par la société Alpha Vendôme, en premier lieu, en fraude de prétendus droits antérieurs de M. M tant sur le site internet Netassur.fr et le nom de domaine – dont celui-ci prétend être à l’origine et revendique la propriété -, que sur la dénomination, sous laquelle était connue son activité et qu’il utilisait pour les besoins de celle-ci, en second lieu, en violation d’une obligation légale, en l’absence de cession écrite par M. M de ses droits sur la marque et en l’absence de tout pouvoir autorisant ce dernier à effectuer l’enregistrement pour le compte de la société Alpha Vendôme, et en dernier lieu, en violation d’une obligation conventionnelle, celle-ci ayant ainsi accaparé de mauvaise foi les outils de communication de son mandant ;

Que la société Alpha Vendôme dénie tout droit de M. M tant sur le site internet Netassur.fr, qu’elle prétend avoir créé et seule exploité – notamment pour les besoins du contrat du 15 octobre 2004 -, que sur le nom de domaine ou la dénomination, et fait observer que M. M ayant signé lui-même pour elle l’enregistrement de la marque, n’est pas fondé à invoquer la fraude en se prévalant de sa propre turpitude ; qu’elle ajoute qu’en application de l’adage 'fraus omnia corrumpit', il ne saurait non plus se prévaloir d’une irrégularité de l’enregistrement ou de mauvaise foi contractuelle ;

Considérant que si, comme l’a à juste titre relevé le tribunal, il résulte de l’ensemble des pièces produites que M. M est à l’origine de la création du site internet Netassur.fr, force est de constater que ce site a été mis en place après la conclusion du contrat du 15 octobre 2004 par lequel il a donné à la société Alpha Vendôme le droit de commercialiser les produits des compagnies National Suisse assurance et Swiss Life via l’internet et aux termes duquel celle-ci s’est engagée 'à mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation de cette activité en moyens matériels et technologiques, et en ressources humaine’ et qu’il a été exploité par la société Alpha Vendôme, seule, pour les besoins de cette activité ; qu’en définitive, alors que la conceptrice technique du site netassur.fr est la société Netaliance, également titulaire du nom de domaine qu’elle a déposé, M. M, qui était en outre également associé de la société Alpha Vendôme, ne justifie de droit de propriété ni sur le site internet, ni sur le nom de domaine ; qu’il n’est pas significatif à cet égard que les factures de la société Netaliance et la première facture de la société Seroni Interactive, appelée en septembre 2008 pour la refonte graphique et ergonomique du site, aient été adressées à M. M, étant observé par ailleurs que les factures ultérieures de la société Seroni Interactive ont été adressées à la société Alpha Vendôme, seule signataire du contrat de prestation web ; que la circonstance que le site internet soit connu de tiers, notamment la société Axa, comme appartenant à M. M, ne suffit pas à caractériser cette propriété ;

Que, de même, l’utilisation ponctuelle faite du signe netassur.fr par M. M sur deux conditions particulières d’assurance complémentaire santé souscrites en juillet et août 2009, ou par la société Alpha Vendôme agissant pour le compte de M. M, ne suffit pas non plus à caractériser un droit quelconque sur cette dénomination, dont il ne précise

pas au demeurant la nature, ne pouvant s’agir en tout état de cause d’une marque, faute d’enregistrement ;

Considérant que M. M, qui a lui-même procédé librement à l’enregistrement de la marque litigieuse pour le compte de la société Alpha Vendôme, ne peut sérieusement prétendre, avec la société AMC, que cet enregistrement a été opéré dans le but de nuire à ses intérêts ; que le tribunal a donc justement retenu que le dépôt ne pouvait être considéré comme frauduleux ;

Qu’ils ne peuvent pas plus, pour les mêmes motifs, sérieusement prétendre que la société Alpha Vendôme aurait manqué à son obligation de loyauté contractuelle ; qu’enfin, ils ne sont pas fondés à invoquer, ni l’absence de cession écrite de droits dont il n’est pas justifié, ni une irrégularité formelle de l’enregistrement à laquelle M. M a concouru en pleine connaissance de cause ;

Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de transfert de propriété de la marque NETASSUR ;

* sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque NETASSUR, présentée à titre subsidiaire

Considérant qu’ayant échoué à démontrer l’existence de droits antérieurs de M. M sur le signe NETASSUR, M. Motheron et la société AMC doivent être déboutés de cette demande, qu’ils présentent pour la première fois en cause d’appel sur le fondement des articles L711-4 et 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

* sur la contrefaçon par l’usage du signe NETASSUR :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu la contrefaçon sur le fondement de l’article L713-2 code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’au regard de la motivation qui précède sur l’absence de démonstration de l’existence de droits antérieurs de M. M sur le signe NETASSUR, les contestations de M. M et la société AMC sur l’utilisation préalable du signe NETASSUR sont inopérantes ; qu’en outre, l’existence de courriels professionnels de M. M faisant usage du signe NETASSUR est confirmée par leur retransmission par voie électronique par leurs destinataires à la société Alpha Vendôme, laquelle a été constatée sur le réseau interne de l’entreprise par deux procès-verbaux d’huissier de justice des 10 octobre et 5 décembre 2013 ;

Qu’il y a lieu de relever que la force probante de ces actes, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, n’est pas valablement contestée par M. M et la société AMC, qui concentrent leurs critiques sur le non-respect des règles relatives aux constats sur internet, non réalisés en l’espèce, le défaut d’indication d’adresse IP d’origine des messages, dont il apparaît qu’il ne concerne que certains d’entre eux, et l’absence d’horodatage de certains messages, sans conséquence dès lors que les messages d’alerte des clients les ayant retransmis – dont la bonne foi n’est pas remise en cause

— sont, eux, horodatés ; qu’il en sera tenu compte pour l’examen des demandes ultérieures ;

Que, par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 décembre 2013 que la diffusion d’un message d’attente faisant usage du signe litigieux sur la ligne téléphonique du cabinet Antoine Motheron, déjà constatée dans un précédent procès-verbal du 10 mai 2012, s’est poursuivi malgré l’interdiction prononcée par le jugement déféré ;

Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

* sur la contrefaçon par le dépôt des marques Netassur Santé et Netassur.fr :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle que ces actes de contrefaçon étaient constitués ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’au regard de la motivation qui précède sur l’absence de démonstration de l’existence de droits antérieurs de M. M sur le signe NETASSUR, les contestations de M. M et la société AMC sur l’utilisation préalable du signe NETASSUR sont ici encore inopérantes ; que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;

— sur la contrefaçon de la marque WIZIOU :

Considérant que la société Alpha Vendôme est titulaire de la marque verbale WIZIOU, déposée à l’INPI le 8 octobre 2009 et enregistrée sous le n°09/368 683 pour les produits et services des classes 9, 36 (comprenant notamment les produits d’assurances) et 41 ;

Que, pour reprocher à M. M et à la société AMC, sur le fondement de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’usage contrefaisant du signe Wiziou, la société Alpha Vendôme produit des courriels professionnels du cabinet AMC faisant état d’un contrat d’assurance complémentaire santé Wiziou, dont l’existence est confirmée par les procès-verbaux d’huissier de justice réalisés en 2013 ; qu’en réponse à leurs adversaires, qui soutiennent qu’il ne pouvait leur être fait grief d’avoir mentionné ces contrats à titre informatif, une solution alternative étant proposée aux clients, ils font valoir que les courriels incriminés entretiennent au contraire la confusion dans l’esprit des clients, dès lors qu’ils leur laissent faussement à penser qu’ils sont à l’origine des contrats Wiziou ;

Considérant que dans les courriels produits, antérieurs et postérieurs au jugement, M. M et le cabinet AMC indiquent invariablement Wous nous avez fait confiance en souscrivant, via notre site Netassur, un contrat d’assurance complémentaire santé Wiziou'(courriels de 2012) ou 'depuis plusieurs années vous nous faites confiance, concernant la couverture de vos dépense de mutuelle santé au travers de votre Contrat Wiziou’ (courriels de 2013), en introduction à des propositions de changement et de nouvelles offres de contrat d’assurance santé ; que l’existence et la teneur de ces courriels ont été constatées par les procès-verbaux d’huissier de justice de 2013 ; qu’en s’attribuant explicitement, et mensongèrement, la commercialisation du contrat Wiziou, M. M et la société AMC ont fait un usage de la marque éponyme, sans le

consentement de son titulaire, la société Alpha Vendôme, pour mieux vendre leurs propres produits d’assurance ; qu’il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de dire qu’ils ont commis des actes de contrefaçon de la marque Wiziou par l’usage de celle-ci ;

— sur les actes de concurrence déloyale :

* sur les actes de dénigrement :

Considérant que le tribunal a retenu que la pièce unique constitué par un courriel adressé à un client dans lequel il est fait part des difficultés financières de la société Alpha Vendôme, 'en redressement judiciaire depuis le 12 août 2011", et retransmis à cette dernière par courriel du 1er juin 2012, ne permettait pas de retenir avec certitude que le texte adressé en copie émanait de M. M et de la société AMC et que les faits de dénigrement n’étaient pas démontrés ;

Que c’est toujours la position de M. M et la société AMC ;

Considérant, cependant, que la société Alpha Vendôme fait justement observer que les procès-verbaux de constat d’huissier de justice de 2013 produits par elle en cause d’appel font apparaître, avec le courriel susvisé – qui indique en outre mensongèrement qu’elle a mis un terme à ses engagements de prestataire -, au moins cinq autres courriels datant de 2013 émanant clairement de M. M et du cabinet AMC et dans lesquels ceux-ci font état du redressement judiciaire de la société adverse, présentée comme ex-prestataire, et de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 12 septembre 2013, soit autant d’informations de nature à jeter le discrédit sur leur concurrente ; que l’existence d’actes de dénigrement de M. M et de la société AMC à l’encontre de la société Alpha Vendôme est donc établie ;

* sur la désorganisation de la société Alpha Vendôme :

Considérant que la société Alpha Vendôme prétend qu’entre la résiliation du contrat du 15 octobre 2004, survenue selon elle en août 2011, et le mois d’octobre 2011, date à laquelle l’accès de M. M au site netassur.fr a été supprimé, celui-ci a résisté de manière abusive à rendre les serveurs et en a profité pour faire une copie de l’ensemble des données qui y étaient contenues ; qu’elle soutient que le cabinet AMC et M. M ont utilisé les informations commerciales ainsi obtenues pour inciter les clients faisant partie du portefeuille objet du contrat de subdélégation de 2009 à résilier leur contrat et à en conclure un nouveau auprès de la compagnie Generali , envoyant même de faux certificats de radiation aux clients sous contrat Netassur ;'

Considérant que M. M et la société AMC répondent que la preuve, tant de connexions prétenduement frauduleuses sur le site netassur.fr que de détournement de clientèle, n’est pas rapportée et que la société Alpha Vendôme est mal fondée à invoquer le détournement d’une clientèle qui est restée sa propriété et, de plus fort, depuis la résiliation du contrat de subdélégation ;

Considérant qu’il y a lieu d’observer au préalable qu’il n’est nullement justifié d’une résiliation du contrat du 15 octobre 2004 en août 2011, alors que dans son jugement

du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Blois a constaté qu’il n’était pas contesté par les parties que ce contrat avait été résilié le 22 octobre 2011, date à laquelle la société Alpha Vendôme déclarait avoir envoyé une lettre de résiliation à M. M ; qu’ainsi, il ne peut être reproché à ce dernier des connexions frauduleuses sur le site netassur.fr, pendant une période où il y avait encore contractuellement accès ;

Considérant que la société Alpha Vendôme produit deux courriels de 2012, qui sont des retransmissions par des clients de courriels de M. M et du cabinet AMC incitant des clients du portefeuille objet du contrat de subdélégation à résilier leur contrat et à souscrire de nouveaux contrats auprès de la compagnie Genérali, en précisant comment faire arrêt auprès de leur banque sur le code émetteur 'créancier Protégys Netassur pour changement code émetteur (…) créancier Generali Assurances ; que l’existence et la teneur de ces courriels ont été confirmés par les procès-verbaux de constat de 2013, qui en font apparaître au moins un autre du même type début 2013 ; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour estime que ces courriels, envoyés pendant une période où il n’est pas justifié de la résiliation du contrat de subdélégation, soit au cours de laquelle M. M et la société AMC étaient tenus de ne pas troubler la société Alpha Vendôme dans l’exécution de son mandat, sont des actes de concurrence déloyale, qui, nonobstant leur nombre limité, ont nécessairement déstabilisé l’organisation de la société Alpha Vendôme ;

Qu’en revanche, il ne peut être retenu à l’encontre de M. M et la société AMC l’établissement de faux certificats de radiation, dès lors que ceux-ci ne sont pas signés ;

Considérant qu’il convient donc, infirmant le jugement de ce chef d’accueillir la demande de la société Alpha Vendôme en réparation du préjudice causé du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ;

— sur les mesures de réparation :

Considérant que, se basant sur le nombre de contrats résiliés à échéance ou pour non-paiement, qu’elle impute aux agissements de M. M et de la société AMC, et la perte ainsi engendrée en commissions sur une base médiane de 3 ans, la société Alpha Vendôme évalue respectivement à 228 444,24 € et 6 653,26 € 'les conséquences économiques négatives, savoir le manque à gagner et le préjudice moral, ' subies du fait de la contrefaçon des marques NETASSUR et WIZIOU et à 235 097,50 € son préjudice lié à la perte de clientèle et de chiffre d’affaire du fait de la concurrence déloyale ; qu’elle estime en outre à 30 000 € son préjudice moral 'consistant en un préjudice commercial considérable'; qu’elle demande, outre la condamnation de M. M et de la société AMC à lui payer ces sommes, l’extension de la mesure d’interdiction prononcée sous astreinte par le tribunal, à l’usage de la marque Wiziou ;

Que M. M et la société AMC répondent que la société Alpha Vendôme ne rapporte pas la preuve de ses préjudices ;

Considérant que la liste de contrats résiliés établie unilatéralement par la société Alpha Vendôme, contestée par la partie adverse, ne permet pas de connaître l’ampleur

exacte de la perte de clientèle entraînée par les agissements de M. M et la société AMC ;

Que, s’agissant des actes de contrefaçon de la marque NETASSUR, leur perpétration postérieurement au jugement confirme néanmoins la réalité du bénéfice qu’en a retiré leurs auteurs ; que la confusion créée dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits d’assurance proposés, du fait de l’usage systématique du signe NETASSUR par M. Motheron et la société AMC, aggravé par le dépôt délibéré de deux marques contrefaisantes, a contribué, d’une part, à la perte de la distinctivité et de valeur patrimoniale de la marque, et d’autre part, à la banalisation de la marque, ce qui permet d’évaluer à 100 000 € le préjudice économique, incluant le préjudice moral, subi par la société Alpha Vendôme de ce chef ;

Que les actes de contrefaçon de la marque WIZIOU, plus restreints, ont également occasionné un préjudice tenant à la perte de la distinctivité et de la valeur patrimoniale de la marque, ainsi qu’à sa décrédibilisation, que la cour évalue à 5 000 € ;

Que, s’il doit être relativisé, les éléments produits permettent d’évaluer le préjudice économique lié aux actes de concurrence déloyale à 50 000 € ;

Qu’enfin, la cour estime à 10 000 € le préjudice moral subi par la société Alpha Vendôme du fait de l’atteinte portée à son image ;

Qu’il convient, infirmant le jugement de ces chefs, de condamner in solidum M. M et la société AMC au paiement de ces sommes à la société Alpha Vendôme ; que le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte, qu’il y a lieu d’étendre à l’usage de la marque Wiziou ;

II Sur les demandes de M. M et de la société AMC :

— sur les commissions dues au titre du contrat de subdélégation :

Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande portant sur les commissions dues par la société Alpha Vendôme pour la période antérieure à la procédure collective ; qu’il doit être confirmé de ce chef ; qu’en revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que la demande en paiement des commissions dues par la société Alpha Vendôme postérieurement à la procédure collective devra être portée devant la chambre du tribunal de grande instance de Paris saisi à la suite du jugement d’incompétence du tribunal de grande instance de Blois, dès lors que ces juridictions étaient saisies en référé et que, d’ailleurs, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 22 octobre 2013, en présence d’une contestation sérieuse, débouté la société AMC et M. M de leurs demandes ;

Considérant que, se basant sur l’article 1er du chapitre VIII de la convention de partenariat du 7 octobre 2009 stipulant le taux et l’assiette de calcul des commissions dues par la société Protegys à la société Alpha Vendôme et l’avenant du 26 mars 2010 prévoyant les modalités de leur rétrocession à la société AMC, et faisant valoir qu’aucune rétrocession de commissions n’a été opérée, la société AMC et M. M

demandent la condamnation de la société Alpha Vendôme, 'pour les commissions PROTEGYS, dues pour la période du 13 août 2011 au 31 décembre 2013, à titre de provision sauf à parfaire, notamment en suite d’une expertise, la somme de 119 102 €' correspondant à 25 % des commissions reçues par la société Alpha Vendôme de la société Protegys ;

Que la société Alpha Vendôme, pour conclure au débouté de cette demande, soutient, d’abord, que la société AMC ne peut se baser sur les sommes indiquées dans ses comptes de résultat, les commissions reçues par la société Protegys ne concernant pas uniquement les contrats gérés au titre du contrat de subdélégation de 2009, ensuite, qu’elle ne justifie pas de la pertinence du taux de commission de 25% fixé de façon arbitraire, le contrat du 26 mars 2010 prévoyant seulement que 'les rétrocessions sont calculées sur la base de 75% des commissions [perçues de la société Protegys]' et, enfin, qu’il devait en tout état de cause, en vertu du même contrat, être déduit les frais restés à sa charge ; qu’elle prétend ainsi qu''entre le mois d’août 2011 et le mois de septembre 2014, sur les 17 925 € de commissions revenant à la société AMC, les coûts informatiques se sont élevés à 79 165 €, raison pour laquelle aucune commission n’a été reversée ; qu’elle ajoute que la société AMC ne peut prétendre à la fois que le contrat de subdélégation a été résilié en juillet 2013 et réclamer le paiement de commissions pour toute l’année 2013 ;

Mais considérant qu’il résulte des comptes de résultat détaillés de la société Alpha Vendôme que celle-ci a reçu au titre des commissions Protegys les sommes suivantes : • en 2011 : 407 070 €, soit proportionnellement 156 481 € pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12 août 2011, • en 2012 : 27 093 €, • en 2013 : 42 247 €, soit proportionnellement 20 342 € pour la période antérieure au 8 juillet 2013, date de la prétendue résiliation du contrat de subdélégation, soit au total 203 916 € ;

Que la société Alpha Vendôme ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de connaître le montant de la part des commissions Protegys qui ne sont pas liées au contrat de subdélégation litigieux ; qu’elle n’explicite pas non plus l’origine des chiffres figurant sur son tableau des 'commissions revenant à AMC au titre du contrat de subdélégation, établi unilatéralement ;

Que l’avenant au contrat de subdélégation du 26 mars 2010 prévoit que 'les rétrocessions [dues par la société Alpha Vendôme à la société AMC] sont calculées sur la base de 75% des commissions [perçues de la société Protegys] nettes de tous frais éventuels (à la charge d’Alpha-Vendôme) ' ;

Que la société Alpha Vendôme, à qui il appartenait, en vertu du même avenant, de tenir une comptabilité divisionnaire mensuelle pour le cabinet AMC, mentionnant notamment, police par police, le montant de la commission totale et le montant de la commission rétrocédée, ne produit aucun document comptable ni ne formule aucune contre-proposition argumentée permettant de remettre en cause le taux de rétrocession de 25% sollicité ; qu’elle l’a d’ailleurs elle-même appliqué dans le tableau des 'commissions revenant à AMC au titre du contrat de subdélégation’ susvisé ;

Qu’il résulte de la clause précitée que les commissions sur la base de 75 % desquelles sont calculées les rétrocessions sont déjà nettes de tous frais, lesquels doivent rester à la charge de la société Alpha-Vendôme, de sorte que celle-ci ne peut prétendre déduire du montant des rétrocessions dues les coûts informatiques liés à la gestion Netassur ;

Qu’à défaut d’avoir mis en cause la société Protegys dans la présente instance, la société AMC et M. M, qui s’interrogent sur le faible montant des commissions Protegys perçues en 2012 et 2013, ne sont pas fondées à solliciter une mesure d’expertise, qui ne pourrait être opposable à cette société ;

Qu’en définitive, il y a lieu d’accueillir partiellement leur demande en condamnant la société Alpha Vendôme à payer à la société AMC la somme de 50 979 € (soit 203 916 € x 25 %) au titre des rétrocessions de commissions dues en vertu du contrat de subdélégation, sauf à vérifier que celui-ci a bien été résilié le 8 juillet 2013 ;

— sur les actes de détournement de clientèle :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que la société Alpha Vendôme a commis des actes de détournement de clientèle à l’égard de la société AMC portant tant sur le portefeuille Generali que sur l’ancien portefeuille Axa, objet du contrat de subdélégation ;

Qu’il y a seulement lieu d’ajouter, concernant le portefeuille Generali, que les documents produits par M. M en cause d’appel concernant Mme B, cliente ayant résilié en 2014 son contrat au profit de Neoliane, que celle-ci ait été démarchée par la société Alpha Vendôme ;

Que, s’agissant de l’ancien portefeuille Axa, la société Alpha Vendôme ne saurait sérieusement soutenir – comme elle le fait pour la première fois en cause d’appel -, en être propriétaire, en s’appuyant notamment sur les termes de la convention de partenariat et du contrat de subdélégation, alors qu’il ressort de ces deux conventions qu’elle ne tient ses pouvoirs de courtier que du mandat qui lui a été conféré par M. M, apporteur initial dudit portefeuille, de sorte que la mention de sa 'propriété exclusive sur le portefeuille’ vis-à-vis de Protegys doit être comprise au titre de ce mandat ; que, certes, la société Alpha Vendôme relève justement qu’une solution devait être trouvée pour les clients refusant de signer un contrat avec la compagnie Prévoir RD via la société Protegys, mais, d’une part, elle ne justifie pas avoir proposé à Mme B, Mme P et M. de B – clients inclus dans l’ancien portefeuille Axa démarchés par elle – un contrat avec la société Prévoir RD, avant de leur proposer d’autres contrats d’assurance, type Alptis, et, d’autre part, un transfert partiel du portefeuille auprès d’autres assureurs ne peut avoir pour effet de la libérer de ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. M et la société AMC, comme d’ailleurs de la société Protegys ;

Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;

Considérant que c’est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la société Alpha Vendôme à payer à la société AMC

la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et 10 000 € au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation commerciale ;

Qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’en l’état, il n’est démontré aucun autre détournement, ou tentative de détournement de clientèle dont le nombre pourrait justifier une mesure d’expertise ; qu’en outre, M. M et la société AMC, qui sollicitent une telle mesure, ne précisent pas la liste initiale de clients sur la base de laquelle elle pourrait être menée ; que le constat d’huissier du 31 août 2014 produit par eux, qui porte sur la transmission d’un mail d’une personne dont l’identité et les précédentes fonctions à la société Axa ne sont pas justifiée, ne permet nullement de distinguer le fichier clientèle de M. M lorsqu’il était agent général d’assurance pour cette compagnie et ne peut utilement être comparé aux données figurant dans les constats d’huissier de justice de 2013 ; qu’il convient donc de rejeter leur demande d’expertise, qui ne saurait pallier leur carence dans l’administration de la preuve ;

— sur la résiliation du contrat de subdélégation :

Considérant que M. M et la société AMC demandent à la cour de constater la résiliation du contrat de subdélégation conclu en 2009 ; qu’ils font valoir que le non-respect par la société Alpha Vendôme de ses obligations contractuelles, visé, avec l’article 7 du contrat, dans leur lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2013, s’est poursuivi ultérieurement, aucune commission ne lui ayant été versé ; qu’ils ajoutent que cette résiliation doit être constatée au plus tard à la date du 15 juillet 2013, correspondant à la date d’une correspondance confirmant leur position ;

Que la société Alpha Vendôme demande la confirmation du jugement qui a retenu qu’il n’était justifié d’aucun comportement fautif de sa part après la réception de la lettre du 8 juin 2013 ; qu’elle observe qu’elle a contesté les fautes qui lui étaient reprochées par lettre du 3 juillet 2013, que le cabinet AMC n’a formulé auprès d’elle aucune demande de paiement de commission depuis le jugement et qu’au demeurant aucune commission n’est due ;

Considérant que la clause 7 du contrat de subdélégation stipule qu’en cas d’inexécution fautive du contrat, la résiliation anticipée du contrat interviendra un mois après une lettre de mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l’intention de faire application de la clause résolutoire expresse, restée sans effet ;

Que, parmi les manquements reprochés par la société AMC à la société Alpha Vendôme dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2013, sont établis : l’absence de rétrocession de commissions depuis le début du partenariat, l’interdiction d’accès à l’intranet de gestion des polices constituant son portefeuille – prévue à l’avenant du 26 mars 2010 – et le détournement de clientèle portant sur le portefeuille Generali, étant observé qu’un seul d’entre eux suffit à permettre l’application de la clause résolutoire expresse ; que les deux premiers se sont en outre poursuivis ultérieurement ;

Qu’il ne peut donc qu’être constaté qu’en application de la clause précitée, le contrat de subdélégation est résilié depuis le 8 juillet 2013 ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il a : • condamné in solidum M. M et la société AMC à payer à la société Alpha Vendôme la somme de 100 000 € en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon et 10 000 € en réparation du préjudice moral, • rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque WIZIOU, • rejeté les demandes de la société Alpha Vendôme fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, •dit que la demande en paiement des commissions dues par la société Alpha • Vendôme postérieurement à la procédure collective devra être portée devant la chambre du tribunal de grande instance de Paris saisi à la suite du jugement d’incompétence du tribunal de grande instance de Blois, •rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de subdélégation conclu entre la société AMC et la société Alpha Vendôme,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande en nullité de la marque NETASSUR présentée par M. M et la société AMC,

Dit que M. M et la société AMC ont commis des actes de contrefaçon de la marque Wiziou par l’usage de celle-ci,

Dit que M. M et la société AMC ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Alpha Vendôme,

Condamne in solidum M. M et la société AMC à payer à la société Alpha Vendôme la somme de 100 000 € en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de la marque NETASSUR, la somme de 5 000 € en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de la marque WIZIOU et de la somme de 50 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale,

Fait interdiction à M. M et la société AMC de faire usage pour désigner leur activité ainsi que tous contrats d’assurance la dénomination WIZIOU, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,

Condamne la société Alpha Vendôme à payer à la société AMC la somme de 50 979 € au titre des rétrocessions de commissions dues en vertu du contrat de subdélégation de 2009,

Rejette la demande d’expertise présentée par M. M et la société AMC,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 février 2015, n° 2013/19920