Infirmation partielle 12 juin 2018
Cassation partielle 22 janvier 2020
Infirmation partielle 4 avril 2023
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Schiltigheim, 28 avr. 2017, n° F16/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim |
| Numéro(s) : | F16/00003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SCHILTIGHEIM Conseil de Prud’Hommes
[…]
RG N° F 16/00003
SECTION Encadrement
BH/MCK
AFFAIRE
Y X contre
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CENTRE MONÉTIQUE
MINUTE N° 17/00152
JUGEMENT DU
28 Avril 2017
Qualification : Contradictoire premier ressort
09.05. 17 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
09 05 17 le :
WE4N Lawent. à:
[…]
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 28 Avril 2017
Monsieur Y X
[…]
67450 MUNDOLSHEIM Assisté de Me Marie-Hélène DIGUE (Avocat au barreau de
STRASBOURG)
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CENTRE MONÉTIQUE
[…]
[…]
Assisté de Me Jean-Oudard DE PREVILLE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Martin SZERSNOVICZ (Avocat)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Bertrand HEIM, Président Conseiller (E) Monsieur Paul WEISS, Assesseur Conseiller (E) Madame Dominique-Marie DAGORNE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Guy KUNZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire KELHETTER,
Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 13 Janvier 2016
- Bureau de Conciliation du 04 Mars 2016
- Convocations envoyées le 13 Janvier 2016
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
Débats à l’audience de Jugement du 16 Décembre 2016 (convocations envoyées le 09 Septembre 2016)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Avril 2017
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Marie-Claire KELHETTER, Greffier
A l’audience du 16 décembre 2016, Maître DIGUE – avocat au barreau de Strasbourg – pour le demandeur, indique reprendre ses conclusions du 20 novembre 2016 par lesquelles elle sollicite du Conseil :
Enjoindre à la Défenderesse de produire les statistiques des rémunérations par niveau de diplôme, âge et ancienneté dans le poste libellé sur le bulletin de salaire du Demandeur afin de justifier du comparatif du Demandeur en termes de salaire,
Au fond :
Fixer le salaire de Monsieur X à la somme de 70.000 € br uts annuels Condamner la Défenderesse à payer au Demandeur à titre de rectification de salaire la somme de 100.000 €
Constater que le licenciement du Demandeur est nul pour non respect de la protection syndicale, Constater que le licenciement du Demandeur est nul pour discrimination salariale, Constater que le licenciement du Demandeur est nul pour harcèlement moral,
Ordonner la réintégration du Demandeur, subsidiairement la réparation du préjudice à hauteur de 180 960 €
Subsidiairement : Constater que le licenciement du Demandeur est abusif pour défaut de reclassement et absence de motif réel et sérieux,
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre du Demandeur est ab usif et mal fondé,
En conséquence,
Condamner la Défenderesse à verser au Demandeur :
140.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi d u fait du licenciement abusif, 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi,
Condamner la Défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Maître de PREVILLE – Avocat au barreau de Paris -, pour la Société Générale Centre Monétique, a repris pour sa part ses dernières conclusions du 9 septembre 2016 par lesquelles il sollicite du Conseil :
A titre principal : Dire et juger que le licenciement du Demandeur est justifié par une insuffisance professionnelle persistante,
Dire et juger que le Demandeur n’a pas fait l’objet d’une discrimination syndicale, d’une inégalité de traitement, ni d’un harcèlement et qu’il ne bénéficiait d’aucune protection particulière au titre de sa qualité de membre de la commission de recours interne,
Dire et juger que les demandes pécuniaires du Demandeur ne sont pas justifiées dans leur principe ni leur montant,
En conséquence
Débouter le Demandeur de toutes ses demandes fins et conclus ions
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que le Demandeur ne démontre pas la réalité ni l’importance des préj udices qu’il invoque
En conséquence, réduire ses demandes en l’absence de préjudice supérieur au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du Travail,
A titre reconventionnel,
Condamner le Demandeur à payer la somme de 180 € en restitution du trop perçu au titre de l’indemnité de garde d’enfant versée à tort en juillet 2015 Condamner le Demandeur à payer la somme de 2.100 € en restitution du trop perçu au titre de l’indemnité de repos compensateur non pris, conformément à l’article 1235 du Code Civil, Condamner le Demandeur à payer la somme de 3.500 € à la Défenderesse au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Page 2
Les plaidoiries terminées, le Conseil a clos les débats et a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 28 avril 2017.
LES FAITS
Maître DIGUE expose au Conseil les faits suivants :
Que le Demandeur a été embauché par la SOGENAL le 1er avril 1998 en qualité de Chargé d’Etudes Schémas Application Comptable des Services Centraux à Strasbourg,
Que le contrat de travail est soumis aux règles de la convention collective nationale des banques, Que sa rémunération était de 156.310 francs,
Que depuis fin 2006, le Demandeur est devenu Responsable Comptable puis selon modification du 1er septembre 2009 Responsable de la Comptabilité Monétique, assorti d’une rémunération de 40.804 €,
Que par lettre du 4 juin 2015, le Demandeur a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement,
Que l’entretien préalable a été fixé au 16 juin 2016,
Qu’à la suite de l’entretien, le Demandeur a été licencié par lettre le 1er juillet 2016 pour insuffisance professionnelle en application des article 26-1 et 26-2 de la convention collective des Banques,
Que le Demandeur a été dispensé de faire son préavis sous réserve de la demande de révision de la banque sous délai de 10 jours calendaires,
Que le Demandeur a formé une demande de révision le 9 juillet 2015 qui a été rejetée,
Que la procédure sur le fond et la forme n’a pas été respectée et devra être considérée comme abusive
,
Que les griefs invoqués à l’encontre du Demandeur ne sont pas fondés, et que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires,
Que le Demandeur a introduit en référé une demande pour obtenir le paiement de ses indemnités et l’envoi de ses documents de fin de contrat a dû attendre ensuite la rectification de l’attestation Pôle
Emploi,
Que le Conseil, en référé, a renvoyé les parties au fond au motif de contestations sérieuses,
Que sur le fond les carences exposées par la Défenderesse reposent sur des difficultés récurrentes à répondre aux attentes du poste, ainsi que des carences manifestes dans le cadre de l’exercice de ses missions, soit des carences managériales, une insuffisance professionnelle pour l’exécution des dossiers confiés, de manquements répétés sur les procédures sensibles,
Qu’au surplus, le Demandeur invoque le défaut de reclassement au titre de l’article 26 de Convention Collective Nationale des banques,
Qu’à ce titre, ladite Convention oblige l’employeur à rechercher un reclassement au cas où le motif disciplinaire reposerait sur une insuffisance professionnelle ou une inaptitude médicale,
Que la Défenderesse n’a pas respecté cette obligation qui vicie le licenciement et retire le caractère réel et sérieux du motif,
Que les faits reprochés par la Défenderesse figurant dans la lettre de licenciement datent de plusieurs mois voire années précédant le licenciement alors que l’entreprise en avait déjà connaissance,
Que les faits reprochés font suite à une opération d’intégration du Crédit du Nord parfaitement réussie,
Que les faits sont basés sur des évaluations du responsable, lui-même mis en difficulté par le Demandeur à l’occasion de sa prise de poste où il avait repéré des anomalies sur le « différé carte » non prises en compte par son responsable pendant plus de 2 ans et demi,
Page 3
Que les évaluations sont donc sujettes à caution, alors même que les précédentes évaluations mentionnaient une adéquation entre les objectifs et les résultats obtenus,
Que le Demandeur avait reçu une prime discrétionnaire en mars 2015,
Que le Demandeur était président de l’association de gestion du Restaurant inter-entreprise depuis 2010,
Que le Demandeur demande que soit constaté la nullité de son licenciement pour les raisons suivantes :
- Non respect de la protection syndicale,
- Discrimination syndicale
- Non respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement
- Harcèlement moral.
Que pour motiver la nullité du licenciement, le Demandeur fait état de son adhésion au syndicat FO depuis janvier 2014, précédant en mars 2015 sa désignation à la Commission Paritaire des Recours Internes de la Société Générale,
Que selon les termes de l’article L. 2411-1 et suivants du Code du Travail, le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement prévu dans le dit chapitre,
Que la faculté par la Défenderesse de mettre en place une commission paritaire de recours interne est laissée à son initiative,
Qu’à partir du moment où la commission est installée, les règles de fonctionnement se basent sur une composition comprenant un représentant syndical pour chaque syndicat présent dans l’entreprise, et un nombre égal de représentants patronaux désignés par l’entreprise, et ce pour 2 ans,
Que la reconnaissance du statut protecteur des représentants conventionnels est identique à celles prévues par le Code du travail,
Qu’à ce titre, le Demandeur ayant été désigné en qualité de membre de la commission paritaire de recours interne, bénéficiait d’une protection spéciale liée à son statut,
Que pour motiver la nullité du licenciement, le Demandeur fait état de discrimination au titre de son engagement syndical au syndicat FO depuis janvier 2014,
Que pour étayer ses affirmations de discrimination, le Demandeur expose que la banque lui aurait proposé un poste déclassé en septembre 2014 de correspondant projet, poste sans management, en se basant sur la fiche de pourvoi de poste interne du 24 juillet 2015,
Que pour motiver la nullité du licenciement pour non respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement, le Demandeur s’appuie sur l’article L. 1133-1 du Code du Travail,
Que le Demandeur fait état que son salaire était notoirement insuffisant eu égard à ses responsabilités et compte tenu des salaires pratiqués pour un poste équivalent,
Que le Demandeur percevait un salaire de 45.800 € en moyenne par an, alors que selon la grille des métiers repères de l’AFB, la fourchette de salaire pour un poste de cette importance se situe entre 62.750 € et 77.037 €,
Que le rapport Hays étant une grille de référence pour la Défenderesse, mentionne un salaire moyen de 70.000 € pour le même type de poste,
Que le salaire du Demandeur a évolué sur les 5 dernières années 5 fois moins vite que le reste de ses équipes,
Que le Demandeur exige de la Défenderesse de fournir les documents permettant de vérifier qu’il était parfaitement rémunéré par rapport à son expérience, sa classification, son poste et ses responsabilités,
Que pour motiver la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral en application des articles L 1152-1 et L 1152-3 du Code du Travail, le Demandeur fait état du témoignage d’une collègue déléguée syndicale qui faisait état de tracasseries subies de part sa direction, de difficulté à supporter des audits dans le cadre de ses activités très sensibles, de la saisie de l’inspection du travail, de la rencontre avec le Médecin du Travail en 2014,
Page 4
Qu’au titre de la réparation du préjudice subi, le Demandeur réclame sa réintégration après le prononcé de la nullité de son licenciement,.
Qu’à ce titre, le Demandeur a droit à une indemnisation du préjudice couvrant la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct correspondant à 18 mois de salaire,
Qu’à titre subsidiaire, au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, le Demandeur sollicite le versement d’une indemnité de 140.000 € soit
2 ans de salaire compte tenu d’un salaire de 70.000 €,
Qu’au titre du caractère particulièrement vexatoire le Demandeur réclame une somme de 20.000 € à titre d’indemnité,
Qu’au titre des demandes salariales, le Demandeur réclame le versement de l’indemnité de garde
d’enfant pendant la période de son préavis soit 180 € par mois pour 2 enfants, du paiement du différentiel de son indemnité de licenciement correspondant la réévaluation de sa rémunération soit 50.987 €, du paiement de la régularisation de ses salaires sur trois ans en arrière soit 75.000 €,
Maître DE PREVILLE, pour la Défenderesse, réplique :
Le Demandeur était en dernier ressort Responsable Comptable Cadre, Niveau I de la Convention Collective des Banques, au forfait annuel en jours, sur une base de rémunération de 40.804,00 € bruts,
Que le Demandeur avait déjà été alerté depuis 2011 à plusieurs reprises par la Défenderesse sur sa nécessité d’améliorer la qualité de sa communication, son management et le respect des délais de réponse,
Que les difficultés ont persisté, le Demandeur refusant d’envisager toute évolution professionnelle en dépit des sollicitations,
Que suite au prononcé du licenciement du Demandeur, la Défenderesse a examiné la Demande de révision qu’elle a ensuite rejeté,
Que la Défenderesse a observé qu’elle avait trop versé au Demandeur au titre de l’indemnité de garde d’enfant ainsi que des jours de repos compensateurs,
Que la Défenderesse conteste l’intégralité des demandes et les arguments du Demandeur, en particulier rejette le fait d’être en cours de restructuration au niveau du centre monétique, et que l’intéressé a été remplacé après son départ,
Que la Défenderesse n’avait pas à observer l’article 26 de la convention collective,
Que la Défenderesse expose des faits dans les griefs retenus à l’encontre du Demandeur antérieurs à deux ans, étant donné que les faits sont constitutifs de motifs liés à des insuffisances et non des fautes, ainsi la prescription de l’article L 1332-4 du Code du travail ne s’applique pas,
Que les arguments soutenant les insuffisances du Demandeur sont basés sur les faits indiqués dans sa lettre de licenciement, lesquels ont conduit la Défenderesse a prononcé le licenciement,
Que ces faits sont donc réels et suffisamment sérieux, le Demandeur ayant été plusieurs fois précédemment alerté, malheureusement ce dernier est resté inerte,
Que le Demandeur n’a pas su corriger ses carences persistantes alors qu’il disposait du parcours professionnel et de la formation correspondants,
Que par l’analyse de ces faits, le Conseil rejettera les demandes, fins et prétentions du Demandeur,
Qu’au surplus, le Demandeur ne peut se prévaloir de la nullité de son licenciement sur les bases des activités syndicales, d’inégalité de traitement ou même de harcèlement moral, pour les raisons suivantes :
Page 5
Absence de violation du statut protecteur ; le mandat tenu par le Demandeur ne fait pas partie de la liste des protections édictées par le Code du travail
- Absence de motif discriminatoire : Le Demandeur ne fournit aucun élément permettant d’accréditer des brimades invoquées
- Absence d’inégalité de traitement : D’une part, l’inégalité de traitement ne caractérise pas la nullité du licenciement, d’autre part, le Demandeur ne présente aucun élément permettant de présumer l’existence d’une inégalité de traitement, en dépit des grilles de métiers repères de l’AFB et rapport Hays d’un cabinet d’intérim extérieur, alors même que l’inégalité de traitement s’apprécie au sein de l’entreprise elle-même,
- Absence de harcèlement moral : Le Demandeur n’établit pas les faits laissant supposer une situation de harcèlement moral conformément à l’article L 1154-1 du Code du travail précisant qu’il appartient au salarié se prétendant victime de harcèlement moral d’établir la réalité des faits précis et concordants qui permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement,
Que relativement aux demandes de rappel de salaire, les indemnités de garde d’enfant ne sont versées qu’en compensation des frais engagés pendant le temps de travail et ce afin d’aider les salariés de classification à faire garder leurs enfants,
Qu’en corollaire, cette indemnité n’est pas versée en juillet et en août pour tenir compte des vacances scolaires,
Que de ce fait, cette indemnité n’est pas due lorsque le salarié est dispensé d’effectuer son préavis,
Qu’à titre reconventionnel, il serait demandé au Demandeur de restituer la somme de 180 euros perçue à tort au titre de l’indemnité de garde d’enfants au mois de juillet,
Que concernant le différentiel d’indemnité de licenciement, ce calcul se base sur le salaire recalculé du
Demandeur, salaire qu’il aurait prétendument pu percevoir sans fournir la moindre explication,
Que le Demandeur a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement,
Que sur le solde au titre des repos compensateurs, la Défenderesse a constaté une erreur dans l’établissement du décompte des jours de repos ne lui devant en définitive qu’une seule journée, correspondant à la somme de 162,25 € bruts au lieu de 16,27 jours et 2.646,32 euros bruts,
Qu’en conséquence, la Défenderesse sollicite la répétition de l’indu, soit 2.483,67 € en application de l’article 1235 du Code Civil,
Que la demande de régularisation est injustifiée et sera donc purement rejetée.
Que le Demandeur sera de ce fait débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Qu’au surplus, le Demandeur ne justifie pas l’importance des préjudices qu’il invoque entraînant la réduction à de plus justes proportions les demandes,
Qu’à titre reconventionnel, le Demandeur sera condamné au versement de 180 euros en restitution du trop perçu de l’indemnité de garde d’enfant, 2.100 euros en restitution du trop perçu de l’indemnité de repos compensateur.
SUR CE, LE CONSEIL
Attendu que le Conseil a fait droit à la demande avant dire droit du Demandeur et enjoint à la Défenderesse de produire les éléments de rémunération par niveau, diplôme, âge, ancienneté dans le libellé de l’emploi du Demandeur afin de justifier du comparatif de son emploi termes de salaire,
Sur la demande de fixer le salaire du Demandeur à somme de 70.000 € bruts annuels,
Vu les fiches de salaires produites
Vu les éléments communiqués par les parties, et notamment les pièces communiquées par la Défenderesse conformément à la demande du Conseil,
Attendu que le Conseil observe une conformité entre les grilles de salaires versées aux débats et la position et ancienneté du Demandeur,
Page 6
Attendu que le Conseil rejette la grille de rémunération de la société Hays qui est un conseil extérieur à l’entreprise,
Le Conseil fixe le salaire du Demandeur sur la base de son salaire brut annuel tel que défini par ses bulletins de salaire soit 45.800 euros bruts par an,
Sur la demande de constater le licenciement du demandeur nul pour non respect de la protection syndicale
Vu l’article L. 2411-1 et suivants du Code du Travail
Vu les arrêts de la cour de cassation sociale
Attendu que le Demandeur avait été désigné membre de la commission paritaire de recours internes de la défenderesse depuis mars 2015 par le syndicat FO,
Attendu que la désignation d’un salarié par un syndicat au sein d’un organe paritaire peut s’assimiler selon le cas d’espèce et la jurisprudence, à l’un des cas couvert par la protection spéciale contre le licenciement les salariés,
Le Conseil dit et juge le licenciement nul pour non-respect de la protection syndical
Déboute le Demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute la Défenderesse du surplus de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de SCHILTIGHEIM, section Encadrement, statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à loi,
DIT ET JUGE le licenciement de Monsieur Y X nul pour non respect de la protection syndicale,
ORDONNE la réintégration de Monsieur Y X dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent conformément à l’article L. 2422-1 du Code du Travail,
FIXE le salaire de Monsieur Y X à 45.800 (quarante cinq mille huit cents) euros bruts annuels,
En conséquence,
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CENTRE MONÉTIQUE à verser à Monsieur Y X la somme de 90.000 (quatre vingt dix mille) euros au titre de l’indemnité d’éviction,
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CENTRE MONÉTIQUE de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CENTRE MONÉTIQUE aux entiers frais et dépens,
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CENTRE MONÉTIQUE à payer à Monsieur Y X de verser la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
SUIVENT LES SIGNepreffier Le Président
Pour copie expédition conforme
B L
I
E
S
N
Greffier
O
C
[…]
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Défenseur des droits ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Conseil
- Réclame ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Frais de scolarité ·
- Créance ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Assurances ·
- Jugement
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travailleur indépendant ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Horaire ·
- Indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prescription ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Pénalité ·
- Demande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Singapour ·
- Demande ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté d'association ·
- Commune ·
- Liberté de réunion ·
- Horaire ·
- Installation sportive ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Référé
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Refus ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Commandement
- Loyer ·
- Bail ·
- Parc ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Peine ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Injonction ·
- Application ·
- Mission ·
- Juge ·
- Récidive ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Holding ·
- Non-concurrence ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mandat ·
- Action de préférence ·
- Suisse ·
- Mise en demeure ·
- Cession
- Consommateur ·
- Suisse ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Monnaie ·
- Crédit ·
- Taux de change ·
- Clauses abusives ·
- Devise ·
- Déséquilibre significatif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.