Infirmation partielle 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 févr. 2012, n° 10/08678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08678 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 mai 2010, N° 09/2376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 14 FEVRIER 2012
R.G. N° 10/08678
AFFAIRE :
S.A.R.L. CAESAR’S PIZZA
C/
SARL CARIBEENNE DE RESTAURATION (SOCAREST), assignée le 13.10.2011 selon PV 659 du CPC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 09/2376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CAESAR’S PIZZA
ayant son siège Donat
XXX
XXX
représentée par Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101074)
APPELANTE
****************
SARL SOCAREST
exerçant sous l’enseigne CARIBEENNE DE RESTAURATION, assignée le 13.10.2011 selon PV 659 du CPC
XXX
XXX
défaillante
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES)
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel HATTE (avocat au barreau de PARIS) susbstituée par Me Gwenaëlle LEROY
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller , chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2010, par la société Caesar’s Pizza d’un jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* constaté la résiliation du contrat de franchise du 17 décembre 2008 aux torts de la société Caribéenne de Restauration (Socarest),
* condamné solidairement la société Caesar’s Pizza et la société Caribéenne de Restauration (Socarest) à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 91.771 euros à titre de dommages et intérêts,
* enjoint à la société Caesar’s Pizza de déposer l’enseigne Speed Rabbit Pizza et de cesser l’utilisation de tout autre support faisant référence à la franchise Speed Rabbit Pizza et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
* jugé que cette astreinte courra à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement et sera doublée à l’expiration d’un délai de deux mois,
* dit se réserver la liquidation de l’astreinte,
* débouté la société Speed Rabbit Pizza de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Caesar’s Pizza,
* condamné solidairement la société Caribéenne de Restauration (Socarest) et la société Caesar’s Pizza à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 22 mars 2011, par lesquelles la société Caesar’s Pizza demande à la cour de:
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une condamnation solidaire à son encontre,
* la mettre hors de cause,
* déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la société Speed Rabbit Pizza en ses demandes,
* condamner la société Speed Rabbit Pizza au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 28 juillet 2011, aux termes desquelles la société Speed Rabbit Pizza prie la cour de:
* confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* condamner la société Caesar’s Pizza au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement la société Socarest et la société Caesar’s Pizza aux dépens de la procédure;
Vu la dénonciation des conclusions à la société Socarest, exerçant sous la dénomination sociale Caribéenne de Restauration, le 9 août 2011, à la requête de la société Speed Rabbit Pizza;
Vu l’assignation délivrée à la société Socarest le 13 octobre 2011, à la requête de la société Caesar’s Pizza;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société Socarest, exerçant sous la dénomination sociale Caribéenne de Restauration, n’ayant pas été assignée en personne et n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut;
considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société Speed Rabbit Pizza exploite un réseau de franchise de plus de 100 points de restauration, de vente à emporter et livraison à domicile essentiellement de pizzas sous l’enseigne Speed Rabbit Pizza,
* le 21 octobre 1998, elle a signé avec la société Socarest, exploitant sous la dénomination sociale Caribéenne de Restauration, un contrat de franchise sur le secteur de Fort de France pour une durée de dix ans,
* le 28 janvier 2008, la société Socarest a fait connaître à la société Speed Rabbit Pizza son intention de mettre en vente son fonds de commerce au prix de 191.157 euros,
* le 17 septembre 2008, a été signé un nouveau contrat de franchise prenant effet au terme du précédent et pour une période de dix ans,
* le 1er décembre 2008, la société Socarest, n’ayant pas trouvé de repreneur, a informé la société Speed Rabbit Pizza de sa décision de poursuivre la vente de son fonds de commerce, le prix étant revu à la baisse à 110.000 euros,
* le 6 janvier 2009, la société Socarest a fait savoir à son franchiseur qu’elle avait trouvé un acquéreur pour le rachat de son fonds de commerce et la reprise de la franchise au prix de 15.000 euros + 3% de royalties et lui a demandé la marche à suivre,
* la société Speed Rabbit Pizza a pris contact avec cet éventuel repreneur, M. X agissant pour le compte de la société Caesar’s Pizza à constituer, afin de lui transmettre les documents d’informations précontractuelles,
* elle a demandé à son franchisé, conformément à l’article 11 du contrat de franchise concernant le droit d’agrément et le droit de préemption du franchiseur, de lui fournir tous les éléments relatifs à la cession du fonds de commerce,
* le 2 mars 2009, la société Socarest a indiqué à la société Speed Rabbit Pizza ne plus avoir de nouvelles de son acquéreur,
* le 25 mars 2009, cet acquéreur pressenti a signalé à la société Speed Rabbit Pizza ne pas avoir reçu les documents souhaités,
* il s’est avéré que le 22 mars 2009, la société Socarest avait cédé son fonds de commerce à la société Caesar’s Pizza pour un prix de 25.000 euros payable en cinq ans,
* estimant que la société Socarest avait violé les dispositions du contrat de franchise, que cette cession était intervenue au mépris des droits du franchiseur, droit d’agrément et droit de préemption, que le cessionnaire non agréé avait continué d’utiliser les signes distinctifs de la franchise, que la société Caesar’s Pizza, qui connaissait l’existence du contrat de franchise, s’était rendue complice de la rupture du contrat, la société Speed Rabbit Pizza a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Socarest et la société Caesar’s Pizza;
Sur la cession du fonds de commerce:
Considérant que la société Socarest n’a pas remis en cause devant la cour les dispositions du jugement entrepris qui ont retenu la violation de ses obligations contractuelles telles que stipulées au contrat de franchise;
qu’il résulte de l’examen auquel la cour s’est livrée tant de fait que de droit que les premiers juges ont fait une juste appréciation des règles de droit aux faits de la cause;
qu’il convient de rappeler que la société Speed Rabbit Pizza oppose l’article 11 du contrat de franchise qui prévoit à son profit un droit d’agrément et un droit de préemption en cas de cession du fonds de franchise;
qu’il résulte de la chronologie précitée des événements que la société Socarest n’a pas permis à la société Speed Rabbit Pizza d’être en mesure d’exercer son droit de préemption ni de donner son éventuel agrément du cessionnaire, le projet de cession intervenue entre la société Socarest et la société Caesar’s Pizza n’ayant pas été communiqué au franchiseur ainsi que le stipule l’article 11 du contrat;
que dans ces circonstances, en cédant le fonds de commerce à la société Caesar’s Pizza tout en s’affranchissant de ses obligations contractuelles, la société Socarest a provoqué la rupture du contrat de franchise au préjudice de la société Speed Rabbit Pizza;
qu’ainsi, le tribunal a justement prononcé, conformément aux dispositions de l’article 12 du contrat, la résiliation du contrat aux torts de la société Socarest;
considérant que le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 12.4 du contrat fixant les conséquences pécuniaires de la résiliation, a exactement estimé que les dommages et intérêts devaient être évalués à la somme de 91.771 euros, égale aux royalties qui auraient dû être réglées au franchiseur si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, ces royalties étant calculées sur la base de la dernière année du chiffre d’affaires réalisé par le franchisé;
considérant que la société Caesar’s Pizza soutient qu’il ne peut lui être reproché le non respect par le franchisé de ses obligations contractuelles auxquelles elle est tiers, qu’elle bénéficie d’une cession de fonds de commerce régulière et qu’il n’est nullement démontré à son encontre une intention malveillante qui puisse permettre de retenir une complicité justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts;
qu’elle ajoute que le tribunal n’aurait pas donné de base légale à se décision et que le fondement juridique des poursuites engagées à son encontre n’aurait pas été précisé;
mais considérant que la société Speed Rabbit Pizza lui oppose à juste titre que le fondement juridique est indiqué dans l’assignation à savoir l’article 1382 du code civil et que le premier juge pouvait condamner in solidum le complice de la violation d’obligations contractuelles et le contractant fautif à réparer l’entier préjudice que le concours des fautes contractuelles et délictuelles a causé à la victime;
considérant que la société Caesar’s Pizza qui s’est portée acquéreur du fonds de commerce de la société Socarest, ne pouvait ignorer l’existence du contrat de franchise;
qu’il est précisé dans l’acte de cession du 22 mars 2009, Il (le représentant de la société Caesar’s Pizza) reconnaît avoir pris connaissance des informations qui lui ont été communiquées par le franchiseur Speed Rabbit Pizza au travers du document d’informations précontractuel;
qu’il ressort des échanges de mails ( pièces 9 et 10) que la société Caesar’s Pizza a pris connaissance de l’ensemble du document d’informations précontractuel;
considérant que la société Caesar’s Pizza savait qu’elle n’avait pas reçu l’agrément de la société Speed Rabbit Pizza;
qu’en acquérant le fonds de commerce de la société Socarest et en déclarant dans l’acte de cession qu’elle cesserait d’exploiter ce fonds sous l’enseigne Speed Rabbit Pizza, la société Caesar’s Pizza avait conscience de concourir à la résiliation du contrat de franchise au préjudice au franchiseur;
que dans ces circonstances, la société Caesar’s Pizza a aidé la société Socarest à enfreindre ses obligations contractuelles et a commis une faute délictuelle à l’égard de la société Speed Rabbit Pizza;
considérant par voie de conséquence, que la décision déférée sera confirmée, sauf en ce que la condamnation sera prononcée in solidum et non pas solidairement;
Sur l’utilisation de l’enseigne Speed Rabbit Pizza:
Considérant que la société Speed Rabbit Pizza reproche à la société Caesar’s Pizza de continuer, sans son autorisation, à utiliser son enseigne;
qu’elle produit aux débats un extrait des pages jaunes daté du 6 avril 2009 et un constat d’huissier du 13 mai 2009;
considérant que la société Caesar’s Pizza soutient que le fonds de commerce n’a plus aucune enseigne fixée sur l’immeuble, ni signe distinctif de la franchise Speed Rabbit Pizza, ainsi qu’il ressortirait d’un constat d’huissier du 16 juin 2009;
considérant que cependant ce constat n’est pas versé aux débats et ne figure pas au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de la société Caesar’s Pizza;
que par voie de conséquence et compte tenu de l’ancienneté du constat produit par la société Speed Rabbit Pizza, la décision déférée, qui a enjoint à la société Caesar’s Pizza, sous astreinte, de déposer l’enseigne et de cesser l’utilisation de tout support faisant référence à la franchise et a débouté la société Speed Rabbit Pizza de sa demande en dommages et intérêts faute de démontrer un préjudice, sera confirmée;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société Speed Rabbit Pizza, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société Caesar’s Pizza qui succombe et doit supporter la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
statuant par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau:
Dit que les sociétés Socarest et Caesar’s Pizza sont condamnées in solidum à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 91.771 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Caesar’s Pizza à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne la société Caesar’s Pizza aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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