Confirmation 22 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juil. 2016, n° 16/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juillet 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 juillet 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 16/02483
Décision déférée : ordonnance du 20 juillet 2016, à 12h34,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Martine Vezant, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marjolaine Maubert, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z X, né le XXX à XXX
Retenu au centre de rétention :
assisté de Me Audrey THIEBAUT, avocat de permanence au barreau de Paris, en raison de l’empêchement de son conseil choisi, régulièrement convoqué par téléphone et pour faciliter les échanges de Hamidou Tandia (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mary Delaroche Taieb du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 15 juillet 2016 par le préfet de police à l’encontre de Y Z X, notifié le jour même à 15h15 ;
— Vu l’ordonnance du 20 juillet 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité, rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 9 août 2016 à 15h15 et ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 juillet 2016, à10h53, par Y Z X ;
— Vu les pièces complémentaires adressées par mail le 21 juillet 2016 de 23h37 à 23h54 par Me Christophe Ouedraogo, conseil choisi empêché de Y Z X ;
— Vu les conclusions déposées à l’audience du 22 Juillet 2016 à 11h52, par le conseil de Y Z X, visées par le greffier, communiquées au conseil du Préfet de Police et classées au dossier ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Y Z X, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant, sur les conclusions de nullité, que l’absence de fluidité dans une langue étrangère ne rend pas obligatoire le recours à un interprète ; qu’il y a lieu de reprendre les arguments de fait du premier juge qui a constaté que M. X parle et comprend le français qui au demeurant est la langue officielle en Guinée ; que la nullité des actes relatifs à la retenue et au placement au centre de rétention est en conséquence rejetées ;
Considérant, sur la fin de non- recevoir tirée du défaut de production du procès-verbal de retenue prévue par l’article L .611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fond, que toutefois ce document ne constitue pas une pièce justificative au sens de l’article R.552-3 du même code ;
Considérant, sur le moyen tiré de ce que la préfecture n’aurait pas notifié à l’intéressé les droits prévus à l’article L.611'1-1 n’a pas été soulevé devant le premier juge, que par conséquent le moyen est irrecevable en application l’article 74 du code de procédure civile ;
Considérant, sur l’assignation à résidence, que M. X indique vouloir rester en France, que les éléments de justification fournies d’adresse et de travail son insuffisantes à garantir sa représentation, qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’ordonner son assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juillet 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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