Confirmation 20 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 juin 2011, n° 09/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/02216 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 8 juin 2009 |
Texte intégral
XXX
Numéro 2863/11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20/06/2011
Dossier : 09/02216
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C F épouse Z
C/
Société LE PETIT FORESTIER SERVICES venant aux droits de la Société PETIT FORESTIER AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour le 20 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APR’S DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 mai 2011, devant :
Madame de PEYRECAVE, Présidente
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C F épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société LE PETIT FORESTIER SERVICES venant aux droits de la Société PETIT FORESTIER AQUITAINE
XXX
XXX
Comparante,
En la présence de Monsieur Gilbert INCHASTOICHIPY, Directeur d’établissement, Assistée de la SCP DUSSEAU – BALDASSARI, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Madame C F épouse Z a été embauchée par la SARL PETIT FORESTIER SERVICES suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2000, pour une durée de trois mois en qualité de secrétaire d’agence. Son contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois.
Les relations contractuelles s’étant poursuivies au-delà du terme du contrat, un contrat à durée indéterminée est venu régir les relations entre les parties.
A la date de la rupture du contrat de travail, Madame C F épouse Z occupait toujours son emploi de secrétaire d’agence, catégorie employée, niveau 40, coefficient 125.
La SARL PETIT FORESTIER SERVICES a pour activité la location de camions frigorifiques.
Le 6 octobre 2006, Madame C F épouse Z a fait une demande de congés payés, le dernier jour travaillé étant le 31 octobre 2006 et le premier jour de reprise le 6 novembre 2006. Cette demande a été acceptée par l’employeur qui précisait dans son accord que la facturation devait être terminée le 8 novembre 2006.
L’employeur remettait à Madame C F épouse Z en main propre, une lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. La salariée ayant refusé de quitter l’entreprise le même jour, soit le 20 octobre 2006, l’employeur faisait remettre à Madame C F épouse Z par huissier, une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. L’entretien préalable était fixé au 30 octobre 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2006, l’employeur notifiait à Madame C F épouse Z son licenciement pour faute grave.
L’employeur a déposé plainte auprès du Commissariat de Police pour vol de données informatiques, de la clé de son coffre et d’un répertoire contenant des données clients.
Par lettre reçue au Greffe le 22 novembre 2007, Madame C F épouse Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de PAU afin de voir déclarer abusif son licenciement et de voir condamner l’employeur au paiement de différentes sommes.
Le Conseil de Prud’hommes de PAU, statuant en formation de départage, par jugement en date du 8 juin 2009 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties a :
' Sur le fondement des articles L. 1231-1 à L. 1231-6 et L. 1235-4 du Code du Travail :
— débouté Madame C F épouse Z de ses demandes,
— condamné cette dernière à payer à l’employeur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame C F épouse Z a interjeté appel de la décision dans les formes et délais requis par la loi.
Par conclusions développées oralement, Madame C F épouse Z demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL PETIT FORESTIER SERVICES à lui payer les sommes de :
' 3 858,24 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 385,82 € brut à titre de congés payés sur préavis,
' 2 313,94 € brut à titre d’indemnité de congés payés,
' 2 411,39 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1 092,69 € brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
' 46'298 € € brut sur le fondement de l’article L. 1235-2 du Code du Travail,
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC rectifiés.
Au soutien de ses demandes, Madame C F épouse Z fait valoir que :
— la procédure pénale a abouti à un classement sans suite après qu’elle ait fait l’objet d’une mesure de garde à vue et d’une convocation pour une mesure de rappel à la loi devant le délégué du Procureur de la République, rappel à la loi qui n’a pas été prononcé,
— elle a toujours contesté être l’auteur d’une soustraction frauduleuse,
— pour justifier la faute grave, le premier Juge n’a retenu que des faits imputables à la salariée qui se seraient déroulés postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement,
— la preuve de la faute grave doit être rapportée par l’employeur, ce qu’il ne fait pas,
— aucun fait de vol n’a pu être retenu à l’encontre de la salariée dans la mesure où, outre la matérialité des actes, il est nécessaire pour que l’infraction soit constituée que soit établie l’existence d’une volonté dolosive,
— elle a envoyé à son domicile personnel par e-mail, l’ensemble des documents nécessaires à la facturation du mois d’octobre 2006 qui devait être achevée le 8 novembre 2006, soit le jour de son retour de congé, et c’est pour travailler à son domicile en dehors de son temps de travail, avant son départ en congé qu’elle a fait cet envoi,
— c’est pour satisfaire aux exigences de l’employeur qu’elle a été contrainte d’envisager de travailler à son domicile en dehors de son temps de travail,
— les documents transférés portent sur 300 fiches mensuelles afférentes aux prestations servies par l’entreprise au cours du mois de référence, c’est-à-dire les documents sur lesquels devaient porter les opérations 1 – 2 – 3, détaillés par l’employeur sur son protocole de facturation,
— si la salariée avait eu l’intention malveillante de communiquer à la concurrence les références des clients et les tarifs appliqués, elle aurait pris les fichiers clients,
— elle n’a pas caché l’envoi des e-mails puisque chaque envoi est visible sur l’ensemble des postes,
— lorsqu’elle a ouvert son e-mail à son domicile, elle a adressé un accusé de réception au serveur de l’entreprise ce qui n’est qu’optionnel,
— le premier Juge a retenu qu’au cours de la procédure pénale Madame C F épouse Z avait reconnu 'avoir pris un répertoire dans le meuble des annuaires, durant le temps où Monsieur A était sorti, reconnaissant que ce répertoire appartenait à l’entreprise,'
— ce répertoire n’est qu’un cahier sur lequel Madame C F épouse Z mentionnait des renseignements, pour son usage exclusif dans le but de réaliser le plus efficacement possible certaines tâches qui lui étaient confiées et comprenait pour l’essentiel de nombreuses annotations personnelles sans rapport avec le travail,
— aucune faute pénale n’a été retenue à l’issue de l’enquête, et il n’y a pas davantage de faute contractuelle qui justifierait une mesure grave de licenciement,
— il en est de même pour le vol allégué de la clé du coffre-fort, Madame C F épouse Z n’a pas pensé à la restituer car elle se trouvait depuis plusieurs années intégrée à son trousseau personnel,
— elle conteste avoir proféré des insultes à l’égard de Monsieur A, insultes dont l’employeur ne rapporte pas la preuve puisqu’il n’y a pas eu de témoin,
— en l’absence de vol des données informatiques et de la prétendue insatisfaction des clients à l’égard de l’accueil de la part de Madame Z, les autres circonstances reprises dans la lettre de licenciement n’auraient pas pu justifier la rupture du contrat de travail,
— le vol du répertoire, de la clé du coffre-fort et les insultes sont des faits qui sont intervenus après que la salariée ait été informée d’une convocation à l’entretien préalable, ce ne sont donc pas ces faits qui sont à l’origine de la décision de l’employeur de se séparer de Madame C F épouse Z,
— le Juge de Première Instance ne pouvait pas valablement considérer, après avoir rejeté comme non fondés les faits survenus avant la notification de la mise à pied conservatoire, que ceux intervenus postérieurement justifiaient la mise à pied conservatoire et la rupture immédiate du contrat de travail,
— ce n’est pas le mécontentement d’un seul client, la CAFÉTÉRIA CASINO seul client visé, qui pouvait justifier la rupture du contrat de travail et aucun grief n’avait été adressé à la salariée pendant six ans à ce titre.
Par conclusions développées oralement, la SARLPETIT FORESTIER SERVICES demande à la Cour de :
— à titre liminaire, écarter des débats l’attestation de Monsieur A car elle viole les dispositions de l’avenant à la rupture conventionnelle de son contrat de travail conclu le 12 février 2009,
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Madame C F épouse Z était justifié, et en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Subsidiairement :
— dire que le licenciement de Madame C F épouse Z à une cause réelle et sérieuse.
' À titre infiniment subsidiaire :
— faire une juste appréciation du préjudice subi par Madame C F épouse Z.
' Y ajoutant :
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL PETIT FORESTIER SERVICES fait valoir que :
— le 11 octobre 2006, Madame C F épouse Z a fait l’objet d’un avertissement pour retards fréquents et pour avoir le 3 octobre 2006 quitté l’agence sans avoir refermé le portail du site, faisant ainsi courir le risque que toute personne étrangère à la société accède aux véhicules en stationnement et à la pompe d 'essence. Cet avertissement n’a pas été contesté,
— Madame C F épouse Z a saisi le Conseil de Prud’hommes plus d’un an après son licenciement,
— il lui est fait grief d’avoir détourné des fichiers informatiques confidentiels appartenant à l’employeur,
— les mails, que Madame C F épouse Z a adressé sur l’adresse électronique de son mari le 19 octobre 2006, comportaient huit fichiers informatiques qui contenaient les données confidentielles commerciales et tarifaires des clients des deux agences de la SARL PETIT FORESTIER SERVICES situées à TARBES et à PAU,
— une plainte a été déposée pour ces faits et au cours de sa première audition, Madame C F épouse Z a expressément reconnu l’envoi de ces mails à l’adresse Internet de son mari et a reconnu qu’elle avait compris qu’elle avait fait 'une connerie.'
— ces informations si elles étaient communiquées, permettaient aux concurrents de démarcher les clients de la SARL PETIT FORESTIER SERVICES en leur proposant de meilleures conditions, ce que Madame C F épouse Z ne pouvait ignorer,
— l’explication donnée par Madame C F épouse Z, pour justifier de ce transfert de fichiers, ne résiste pas à l’analyse car elle était de retour le lundi 6 novembre 2006 et disposait de trois jours pour finaliser la facturation, ce qui était largement suffisant,
— il est particulièrement curieux, qu’elle se soit adressée des fichiers le 19 octobre 2006 alors qu’elle partait en congé le 31 octobre 2006 au soir, soit deux semaines plus tard,
— le Conseil de Prud’hommes s’est fondé sur une observation générale pour retenir que l’explication donnée par la salariée pouvait être plausible, alors qu’en l’espèce, la salariée ne justifie pas d’un travail habituel quelconque à domicile,
— elle déclare d’ailleurs, que c’est la première fois qu’elle avait adressé des courriels à son domicile,
— l’établissement de la facturation ne peut être considéré comme une charge excessive de travail puisque celle-ci constituait l’une des fonctions habituelles et mensuelles de Madame C F épouse Z,
— en tout état de cause, les fichiers litigieux ne pouvaient pas lui servir à établir la facturation qui s’effectue en quatorze étapes et les fichiers en cause, ne sont que les étapes numéro deux et numéro trois représentant à peine 2 heures de travail,
— ces deux étapes auraient pu être exécutées dès le 8 octobre 2006,
— la légitimité d’un licenciement pour faute grave n’est pas conditionnée par l’éventuelle intention de nuire de la salariée qui relève de la faute lourde,
— Madame C F épouse Z a fait l’objet d’un rappel à la loi et non pas d’un simple classement sans suite,
— c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a estimé que le rappel à la loi fait à Madame C F épouse Z ne pouvait pas être un élément à prendre en considération, alors qu’il permet d’établir la matérialité du grief relevé à son encontre,
— à l’occasion de la perquisition réalisée au domicile de Madame C F épouse Z, les enquêteurs ont découvert un autre fichier appartenant à l’entreprise dont elle avait volontairement caché l’existence,
— cette découverte renforce la légitimité du premier grief reproché à la salariée,
— le vol du répertoire est confirmé par les déclarations de la salariée elle-même,
— elle reconnaît également avoir conservé la clé du coffre-fort,
— ces faits démontrent le manque de loyauté de Madame C F épouse Z,
— il apparaît à l’examen du répertoire, que ce dernier contient quasi exclusivement des informations liées à l’activité de la société (numéros de téléphone des clients, du personnel, codes, tarifs applicables),
— Madame C F épouse Z ne peut donc sérieusement prétendre être propriétaire de ce répertoire qui est à usage professionnel et appartient à ce titre à son employeur, au seul motif qu’elle y a ajouté sans autorisation, quelques informations d’ordre strictement privé,
— le fait que ces griefs aient été découverts postérieurement à l’ouverture de la procédure de licenciement, mais avant l’entretien préalable, ne les privent pas de toute sanction,
— seul est sanctionné le fait, pour l’employeur d’invoquer un grief postérieurement à l’entretien préalable sans que la salariée ait été en mesure de s’expliquer sur celui-ci, or Madame C F épouse Z ne s’est pas présentée à l’entretien préalable et ces griefs n’ont pu lui être présentés,
— d’ailleurs, la sanction qui en découle n’est pas l’inopposabilité du grief mais le versement éventuellement de dommages-intérêts,
— Madame C F épouse Z ne peut donc arguer de l’inopposabilité de ces griefs,
— ces faits constituent des manquements à la discipline de l’entreprise et sont contraires au règlement intérieur,
— la salariée a également utilisé des moyens informatiques de l’entreprise à des fins personnelles, or le règlement intérieur l’interdit,
— Madame C F épouse Z ne conteste pas l’utilisation des moyens informatiques de la société à titre personnel,
— Madame C F épouse Z a aussi tenu des propos injurieux et diffamatoires à l’égard d’un commercial de la société le 20 octobre 2006,
— pour la première fois, en cause d’appel, la salariée conteste ces insultes alors qu’en première instance elle avait soutenu que ces faits ne pouvaient lui être opposés car postérieurs au début de procédure de licenciement,
— la salariée produit pour la première fois aux débats, soit quatre ans après les faits, l’attestation de Monsieur A qui en toute hypothèse, à aucun moment, ne remet en cause la véracité du grief reproché à la salariée relatif aux insultes proférées à son encontre,
— en outre, ce dernier n’a été en contact avec Madame C F épouse Z que du 1er septembre 2006 au 20 octobre 2006,
— cette attestation ne remet pas en cause le bien-fondé du licenciement pour faute grave de cette dernière,
— enfin Madame C F épouse Z a dit à certains clients 'si vous n’êtes pas contents et bien vous n’avez qu’à vous adresser à la concurrence.'
— ce comportement est inadmissible de la part de Madame C F épouse Z qui occupait les fonctions de secrétaire d’agence et à ce titre était la première interlocutrice des clients, tant au téléphone que lorsqu’ils se présentaient à l’agence,
— si dans la lettre de licenciement, seul le client CAFÉTÉRIA CASINO est invoqué, ce n’est qu’à titre d’exemple 'ainsi par exemple le client CAFÉTÉRIA CASINO,'
— la salariée ne produit devant la Cour, aucun élément susceptible d’établir son préjudice.
SUR CE :
La lettre de licenciement pour faute grave en date du 7 novembre 2006 comporte six griefs.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe au Juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié, une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail, seule susceptible d’être retenue en ce domaine, puis d’apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La charge de la preuve de la faute grave incombe dans tous les cas à l’employeur.
' Premier grief :
'Depuis plusieurs semaines, de nombreux clients se plaignent de manière récurrente de l’accueil déplorable que vous leur réservez et nous ont confirmé que devant la manifestation de leur insatisfaction, vous les aviez encouragés à aller à la concurrence. Ainsi par exemple, le client CAFÉTÉRIA CASINO nous a confirmé que le vendredi 8 septembre vous leur avait déclaré :
'Si vous n’êtes pas contents et bien vous n’avez qu’à vous adresser à la concurrence chez FRAIKIN.'
Nous vous rappelons que 'de par vos fonctions de secrétaire d’agence, vous êtes notamment chargée d’accueillir et de renseigner les clients, et les prospecter afin d’entretenir les bonnes relations qui sont de mise dans notre métier de prestataires de services.
Or, votre attitude tendant à détourner la clientèle de notre société constitue une violation de votre obligation de loyauté à l’égard de la SARL PETIT FORESTIER SERVICES.'
Il apparaît de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que le client CAFÉTÉRIA CASINO est cité à titre d’exemple, mais qu’il n’aurait pas été le seul à se plaindre de l’accueil réservé à la clientèle par la secrétaire de la société.
La SARL PETIT FORESTIER SERVICES produit aux débats, l’attestation du gérant de la société PILOTA dont il n’est pas contesté par Madame C F épouse Z qu’il était un des clients de son employeur.
Ce témoin, Monsieur Y, explique que lors de 'la visite du Directeur de la succursale de la SARL PETIT FORESTIER SERVICES dans son restaurant le 18 octobre 2006, ce dernier lui a demandé pour quelle raison il n’avait pas réservé comme les années précédentes un camion chez lui. Cet ancien client lui a alors expliqué qu’il s’était déplacé dans la société fin juin 2006 pour réserver un camion pour tous les week-ends et ce jusqu’au 11 novembre, et qu’il avait laissé un chèque de caution en plus du chèque de location. Il ajoute : 'mon père a été cherché le camion réservé, Madame C Z n’a pas voulu lui donner, car le règlement n’était pas effectué dans sa totalité, la somme avait été calculée mais hors taxes.
Suite à ce problème, mon père m’a appelé et m’a passé cette dame qui m’a dit que si je n’étais pas content je pouvais aller voir ailleurs, ce que j’ai fait, j’ai donc conclu un contrat avec la société VIA LOCATION.'
Par cette pièce qui n’a pas attiré le moindre commentaire de la part de la salariée, l’employeur établit que Madame C F épouse Z a commis une faute qui constituait une violation de ses obligations découlant du contrat de travail, puisqu’elle exerçait les fonctions de secrétaire et se trouvait ainsi effectivement la première en contact téléphonique ou personnel avec les clients.
Ce grief est visé dans la lettre de licenciement, et il ne peut être écarté au motif que seul, le client CAFÉTÉRIA CASINO est cité à titre d’exemple dans ce courrier.
Cependant, l’employeur ne rapporte la preuve que du mécontentement d’un seul client. Cette faute caractérisée et établie, qui a fait perdre un client à l’employeur, est une cause réelle de licenciement mais ne suffit pas à elle seule à entraîner la rupture du contrat de travail.
Ce grief n’a pas été examiné par le premier Juge.
' Deuxième grief :
'D’autre part, le vendredi 20 octobre 2006 au matin, nous avons découvert dans la boîte de réception e-mail commune de l’agence de PAU, deux messages datés du 19 octobre 2006 à 20 heures 35 envoyés de 'francis.Z@Wanadoo.fr’ à '007.PAU’ accusant réception : le premier d’un e-mail intitulé 'FACTURATION CONTAINERS PAU TARBES SEPTEMBRE 06" envoyé à 'francis.Z@Wanado.fr’ le 19 octobre 2006 à 10 heures 26 par la messagerie de '007 PAU’ et le second, d’un e-mail intitulé 'FACTURATION SEPTEMBRE 2006 PAU TARBES’ envoyé à 'francis.Z@Wanado.fr’ le 17 octobre 2006 à 10 heures 23 par la messagerie de '007 PAU.'
Ces deux messages, que vous avez transférés à notre insu sur la messagerie personnelle de votre époux, avaient en pièces jointes des fichiers strictement confidentiels contenant les données commerciales et tarifaires des clients de nos deux agences de PAU et de TARBES.
La soustraction frauduleuse des fichiers confidentiels, propriété de notre entreprise, dont vous vous êtes rendue coupable, constitue un délit pénal pour lequel nous avons d’ailleurs déposé plainte.'
La réalité de la matérialité des faits est notamment établie par un procès-verbal de constat d’huissier du 23 octobre 2006.
Si la salariée conteste le vol, elle reconnaît avoir transféré sur l’adresse Internet de son mari des fichiers appartenant à l’entreprise.
Elle a déclaré aux services de Police, qui avaient découverts les fichiers litigieux sur l’ordinateur familial : 'Sur les documents que vous me présentez et que vous avez découvert sur mon ordinateur, il s’agit bien des factures de clients de la société… Comme vous pouvez le voir dessus, cela correspond à au moins 150 clients, avec les kilométrages effectués pour le mois de septembre 2006 sur tous les véhicules que nous avions loués…'
Elle a précisé aux services de Police que les transferts effectués portaient sur des facturations clients figurant dans 'deux dossiers EXCEL répertoriant le nom des clients, les véhicules correspondants, la date, le kilométrage de début et de fin de mois’ ainsi que des renseignements sur la facturation du matériel statique de la société (bennes) pour le mois de septembre 2006 concernant les succursales de PAU et de TARBES.
Madame C F épouse Z a déclaré aux services de Police qu’elle n’avait jamais auparavant envoyé 'via Internet’ des documents professionnels à son domicile.
Cette dernière soutient que ces transferts de fichiers ont été réalisés afin de lui permettre de travailler à domicile pour être à jour de la facturation de septembre 2006, le 8 novembre 2006, ainsi que son employeur le lui avait demandé.
La salariée fait valoir au soutien de sa thèse que la plainte de l’employeur pour vols de données informatiques, de la clé du coffre-fort, d’un répertoire contenant les données de clients a abouti à un classement sans suite et que cette décision, quoique ne liant pas le Juge civil, constitue 'un élément important puisque malgré les moyens mis en oeuvre, il n’a pas pu être retenu une quelconque faute à l’encontre de la salariée…'
L’employeur a déposé une plainte pour vols le 23 octobre 2006 et Madame C F épouse Z a été placée en garde à vue le 14 novembre2006.
Par courrier du 9 juillet 2007, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PAU répondait à l’avocat de la salariée : 'Vous avez demandé la suite réservée à la plainte déposée… J’ai l’honneur de vous faire connaître que cette affaire a été classée sans suite le 1er mars 2006, après avertissement par Monsieur le Délégué du Procureur de la République.'
Ce courrier contient une erreur matérielle puisque le classement sans suite n’a pu intervenir que le 1er mars 2007. En effet, par courrier du 13 février 2007, le Délégué du Procureur de la République convoquait Madame C F épouse Z en lui précisant 'le Procureur de la République de PAU m’a chargé de procéder à ce rappel à la loi pour ce qui vous concerne… Je vous convoque à l’audience qui aura lieu le lundi 26 février 2007.'
La salariée argue, du fait que le Code Pénal ne fait pas mention 'd’avertissement,' pour soutenir que l’enquête pénale n’a pas permis d’établir les infractions pour lesquelles une plainte avait été déposée.
L’article 41-1 du Code Pénal précise que le Procureur de la République préalablement à sa décision sur l’action publique, par l’intermédiaire d’un Délégué 'procède au rappel, auprès de l’auteur des faits, des obligations résultant de la loi', s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Dans un procès-verbal en date du 14 novembre 2006, Madame C F épouse Z déclarait : 'je prends acte de la décision de Madame B, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de PAU, que sur décision de ce Magistrat, je vais faire l’objet d’une convocation devant le Délégué du Procureur pour me voir notifier un rappel à la loi en matière de vols… Je suis informée également, que sur décision de ce Magistrat, la clé et le répertoire que je vous ai remis, vont être restitués à Monsieur le Directeur de la SARL PETIT FORESTIER SERVICES.'
Le Ministère Public dispose pour enclencher les poursuites d’une liberté d’appréciation, et le choix de ne pas poursuivre, peut résulter de motifs divers. Il peut sans s’expliquer et justifier de faits nouveaux, revenir sur sa décision sauf existence d’une cause d’extinction de l’action publique.
Aussi, un classement sans suite n’a pas l’autorité de la chose jugée et une telle décision n’interdit pas à la juridiction prud’homale d’examiner les faits, objet d’une plainte pour vols.
Mais en outre, en l’espèce, il apparaît du procès-verbal du 14 novembre 2006 mais également de la réponse du Procureur de la République en date du 9 juillet 2007, que le classement sans suite, décidé par ce dernier, ne résulte pas d’une infraction insuffisamment caractérisée, puisque les faits dénoncés ont fait l’objet d’un avertissement.
L’article 41-1 du Code de Procédure Pénale autorise le Procureur de la République, préalablement à sa décision sur l’action publique à faire procéder à un rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi.
Le fait que le Procureur dans son courrier du 9 juillet 2007 ait fait mention d’un avertissement donné à Madame C F épouse Z et non d’un rappel à la loi, ne permet pas de retenir sans dénaturer son courrier, que les faits dénoncés n’ont pas été établis par l’enquête pénale.
En toute hypothèse, Madame C F épouse Z reconnaît avoir transféré des fichiers appartenant à l’employeur sur une adresse Internet de son mari, ces fichiers contenant des renseignements relatifs à 150 clients ainsi que des facturations opérées par la société, tant pour le matériel constitué par des camions de location, que pour du matériel statique.
La salariée soutient qu’il lui arrivait d’emporter du travail chez elle, ce qu’elle n’établit pas et l’on ne saurait, ainsi que l’a fait le premier Juge, partir d’une généralité pour la transposer au cas particulier de Madame C F épouse Z sans aucun élément de preuve.
En outre, il ressort du processus établi par la société pour établir la facturation EXCEL, que quatorze étapes devaient être franchies. Il n’est pas contesté que les fichiers transférés par la salariée sur l’adresse Internet de son mari ne permettaient à Madame C F épouse Z de remplir que les étapes numéros 2 et 3.
Il sera aussi observé, que les fichiers ont été transférés le 19 octobre 2006 alors que Madame C F épouse Z ne partait en congé que le 31 octobre au soir et que contrairement, à ce qu’elle déclare dans ses conclusions le 6 novembre jour de la reprise, n’était pas un vendredi mais un lundi, ce qui lui laissait donc encore trois jours à son retour de congé pour mener à bien la facturation dont elle été chargée.
La preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une surcharge de travail ou d’une impossibilité pour la salariée d’effectuer le travail demandé à son bureau pendant son temps de travail, car en réalité, les congés de Madame C F épouse Z ne portaient que sur les deux jours ouvrables des 2 et 3 novembre, compte-tenu du jour férié du 1er novembre.
Outre ces éléments, la thèse de la salariée pour expliquer le transfert de données informatiques perd tout crédit avec la découverte par les enquêteurs d’un autre dossier dans l’ordinateur familial, contenant les noms, les adresses, numéros de téléphone, les durées de contrat de salariés de la société, informations qui ont été selon les déclarations de Madame C F épouse Z aux enquêteurs 'récupérées au bureau de l’entreprise’ et transférées le 13 octobre 2006.
Cette découverte permet de retenir que Madame C F épouse Z, faisait un usage des données informatiques de la société qui n’était pas justifié par un excès de travail.
Le premier Juge n’a pas retenu ce grief comme fautif en motivant sa décision ainsi qu’il suit : 'il est constant que de nombreux salariés ont coutume de travailler à domicile, en utilisant leur ordinateur personnel afin de faire face à une charge excessive de travail ; les allégations précitées de Madame Z sont donc fondées sur ce point.' Or, non seulement les allégations de la salariée sur ce point ne sont établies par aucun élément de preuve, mais encore elles sont contredites par les éléments de la procédure.
Il sera rappelé qu’un licenciement pour faute grave ne met pas à la charge de l’employeur la preuve d’une intention dolosive de la salariée.
L’intimée apporte la preuve que les faits dénoncés dans le deuxième grief sont établis. Il s’agit de faits imputables à la salariée qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail la liant à son employeur.
Les transferts de données confidentielles de la société vers une adresse Internet, quelle que soit la motivation de Madame C F épouse Z, entraînaient un risque pour la société, qui n’avait plus aucune maîtrise sur le sort réservé à ces renseignements puisqu’elle ne pouvait plus exercer aucun contrôle sur la diffusion qui pouvait en être faite. Madame C F épouse Z connaissait parfaitement les risques qu’elle faisait courir à l’employeur, puisqu’il est ressorti de l’enquête pénale qu’elle avait transférée antérieurement, sur l’ordinateur familial, d’autres données de la société afin d’en faire un usage éventuel contre cette dernière, au cours d’une hypothétique instance prud’homale.
L’attestation de Monsieur A produite au débat par la salariée devant la Cour d’Appel n’est pas de nature à minimiser la gravité des faits établis, étant précisé que cette personne ne revient pas sur ses déclarations antérieures.
Les faits mentionnés dans le deuxième grief, survenant après la découverte par l’employeur qu’il avait perdu un client en raison du comportement fautif de sa salariée et après un avertissement en date du 11 octobre 2006 dont la salariée ne demande l’annulation, présentaient une gravité telle, qu’ils rendaient à eux-seuls impossible, le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il sera retenu que le licenciement pour faute grave de Madame C F épouse Z est justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée mais par substitution de motifs.
Le premier Juge a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié en retenant qu’au cours de la procédure pénale Madame C F épouse X avait reconnu avoir 'pris un répertoire dans le meuble des annuaires’ appartenant à l’entreprise, alors que son supérieur hiérarchique était sorti et que la salariée avait insulté Monsieur A.
Ces deux griefs figuraient aussi dans la lettre de licenciement.
La salariée a déclaré au cours de la procédure pénale, qu’elle avait effectivement pris un répertoire dans les locaux de la société alors que Monsieur A était sorti. Elle précisait 'je me doutais qu’il refuserait que je prenne ce répertoire… Même si je reconnais aujourd’hui que ce répertoire appartenait en fait à la société, je l’ai en fait volé à moitié, je savais qu’il ne voudrait pas me le céder. En fait, il y avait des informations dessus professionnelles et personnelles… Je ne sais pas si le Directeur savait que j’avais fait des annotations personnelles sur ce répertoire…'
Il apparaît de l’examen de ce répertoire, qu’en réalité, la très grande majorité des annotations qu’il contient ne concerne que la société.
La soustraction volontaire du répertoire appartenant à la société est établie. Les injures à l’égard de Monsieur A résultent des déclarations de ce dernier, déclarations sur lesquelles il n’est pas revenu dans l’attestation faite en faveur de la salariée.
Ce n’est que pour expliquer la substitution de motifs, que les griefs retenus par les premiers Juges sont ici repris.
' Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La décision déférée sera confirmée de ce chef et en outre l’appelante sera condamnée à payer à la SARL PETIT FORESTIER SERVICES une somme de 500 € pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
' Sur les dépens :
La décision déférée sera confirmée de ce chef car, Madame C F épouse Z succombe en ses demandes. Pour les mêmes motifs, elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de prud’homale et en dernier ressort.
Déclare recevable l’appel de Madame C F épouse Z.
Confirme la décision déférée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a retenu que le licenciement pour faute grave de Madame C F épouse Z était justifié et en ce qu’elle a débouté cette dernière de toutes ses demandes.
Confirme aussi la décision déférée dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dans ses dispositions relatives aux dépens.
Y ajoutant,
Déboute Madame C F épouse Z du surplus de ses demandes.
Condamne Madame C F épouse Z à payer à la SARL FORESTIER SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame C F épouse Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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