Infirmation 22 octobre 2015
Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2015, n° 14/08511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08511 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2014, N° 2013034778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 OCTOBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 17e chambre – RG n° 2013034778
APPELANT
Monsieur Z Y, exploitant sous l’enseigne NUMISCART
né le XXX à XXX, de nationalité française, commerçant
XXX
XXX
N° SIRET : 450 325 824
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne SOUBRE-M’BARKI, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMEE
SA X SERVICE LEASE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 352 256 424
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale MARCHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0802
Assistée de Me Sandra TURBERGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0802
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Mme H I-J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
M Y exerçant une activité de livraison de colis express a souscrit le 27 juin 2008 avec la société X service Lease, ci après X, un contrat de location longue durée portant sur un véhicule peugeot Boxer.
Les conditions particulières du contrat prévoyaient une durée de 60 mois, un kilométrage maximum de 75 000 kms et un loyer mensuel, assurance incluse, fixé à 523,11€ TTC.
Le 4 septembre 2011, le véhicule a subi une panne et a été remis au concessionnaire Peugeot pour réparation.
Cette réparation étant évaluée à la somme de 12 813,54 € TTC, X a alors fait savoir à M Y que le véhicule ne pouvait être remis en état, de sorte que le contrat se trouvait résilié conformément aux dispositions de l’article 7,6 du contrat des conditions générales.
Le véhicule présentant un kilométrage supérieur au kilométrage maximum prévu au contrat, X a demandé à M. Y le paiement d’une indemnité kilométrique, ainsi que les loyers de juillet à septembre 2011 qui n’avaient pas été payés.
M. Y, ayant opposé à X qu’aucun véhicule de remplacement n’avait été mis à sa disposition contrairement aux dispositions contractuelles, qu’aucun procès verbal n’avait été effectué et qu’il n’avait pas pu reprendre ses objets personnels et ayant estimé les demandes d’X abusives, ne s’est pas acquitté des demandes de paiement réclamées par X.
C’est dans ses conditions que la société X a fait assigner le 27 mai 2013 M. Y Z.
Par jugement en date du 05 Mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné M. Z Y sous l’enseigne « NUMISCART » à payer à la SA X Service Lease la somme de 19 188,24€TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012,
— Condamné M Z Y sous l’enseigne « NUMISCART » à payer à la SA X SERVICE LEASE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement,
— Condamné M Z Y sous l’enseigne « NUMISCART » aux dépens, dont à recouvrer pour le greffe, liquidés à la somme de 82,44€ dont 13,62 e de TVA.
Vu l’appel interjeté par M. Z Y le 16 avril 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par M Z Y, en date du 16 juillet 2014, par lesquelles il est demandé à la société de :
— Déclarer l’appel de Monsieur Y recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à la société X la somme de 19.186,24€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2012 et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1,000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Dire et juger que Monsieur Y n’est redevable d’aucune somme à l’égard de X,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner la société X à payer la somme de 2,000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
L’appelant soutient que le véhicule ne pouvant être mis en état, le contrat s’est trouvé résilié, conformément aux dispositions de l’article 7.6 du contrat des conditions générales.
L’appelant fait valoir que la restitution du véhicule n’est pas intervenue de façon contradictoire et que la dépréciation faite par la société X, ne pouvant être vérifiée par lui, ne peut lui être opposable.
Vu l’appel incident formé par la société X.
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2014 par la société X par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Dire mal fonde M Z Y en son appel,
— Le débouter de tous ses moyens, fins et conclusions,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur Z Y au paiement de la somme de 19.186,24TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, au titre des loyers impayés, du kilométrage excédentaire et des frais de gestion, des amendes ainsi que la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Faisant droit à l’appel incident de la société X,
— Réformer, pour le surplus, la décision entreprise,
En conséquence,
— Condamner Monsieur Z Y à payer à la société X service la somme de 3.217, 48€, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, au titre du coût de dépréciation, du retard de restitution de la carte grise et des intérêts de retard,
— Le condamner au paiement de la somme de 3,000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marchetti dans les conditions de l’article 699 du CPC.
L’intimée soutient que le locataire est tenu d’acquitter tout loyer échu et toutes les sommes dues au titre des kilomètres excédentaires par rapport au kilométrage contractuel pro rata temporis, quelle que soit l’origine dudit sinistre et qu’il s’agisse d’un véhicule roulant ou non ;
Elle fait valoir que le véhicule ayant fait l’objet d’un sinistre total ayant entrainé la résiliation du contrat à la date du 14 septembre 2011, Monsieur Y était tenu du paiement des loyers jusqu’à cette date ;
Elle ajoute que le kilométrage parcouru pendant la durée de la location est excédentaire de 113 466 kms, ce qui représente un dépassement de plus de 15% du kilométrage autorisé et qu’il convient donc d’appliquer à ce dépassement le prix de revient kilométrique ;
Elle mentionne que si la société X a pris la décision de ne pas réparer le véhicule, en raison du montant trop élevé des réparations nécessaires, il n’en demeure pas moins que la valeur vénale du véhicule est trouvée amoindrie lors de la revente en l’état, par un kilométrage important et supérieur au kilométrage contractuellement fixé ;
La société X précise enfin que le loueur qui a exposé des frais pour la gestion des amendes reçues par le locataire pendant la durée de la location est en droit d’en demander le remboursement.
CELA ETANT RAPPELÉ LA COUR
Doit être en préalable souligné que, ainsi que le rappelle la société X, Monsieur Y ne discute pas de la résiliation du contrat sur le fondement invoqué par le bailleur, soit conformément aux dispositions de l’article 7.6 du contrat des conditions générales, ce dont la Cour ne peut que prendre acte ;
Sont en conséquence hors débat les considérations sur l’entretien du véhicule et les responsabilités éventuelles de Monsieur Y dans la casse du moteur dès lors que, en tout état de cause, le bailleur a considéré que cet incident relevait de la qualification de « sinistre » au sens de l’article 7.6 précité, que cette décision n’est pas remise en cause, et que s’appliquent les conséquences attachées contractuellement à la résiliation ;
S’agissant des conditions de restitution du véhicule, effectuée sans procès verbal contradictoire, le recours à un expert professionnel est prévu par l’article 11.3 du contrat et dès lors la société X était fondée à y recourir ;
Force est de constater que la prise en charge des frais tenant à la dépréciation du bien et tels qu’évalués par l’expert ne sont pas outre mesure discutés ;
Ne l’est pas plus le retard dans la remise de la carte grise ; la circonstance alléguée tirée de ce que la restitution du véhicule n’a pas été faite contradictoirement n’empêche pas que, objectivement, cette formalité ait été accomplie, avec les conséquences qui s’y attachent ;
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes procédant de cette opération ;
S’agissant des loyers impayés, et du kilométrage excédentaire, c’est par de justes motifs que le premier juge, appliquant les clauses contractuelles, a fait droit au chiffrage présenté par la société X -du reste sur des bases minorées ;
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application envers l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement.
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Z Y à payer à la société X service la somme de 3.217, 48€, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, au titre du coût de dépréciation, du retard de restitution de la carte grise et des intérêts de retard.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Monsieur Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marchetti dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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