Confirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 1er oct. 2014, n° 14/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 10 juin 2013, N° 12/00451 |
Texte intégral
ARRÊT N° 14/165
R.G : 13/01445
A
C/
SA SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS -SRPP-
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 10 JUIN 2013 rg n° 12/00451 suivant déclaration d’appel en date du 17 JUILLET 2013
APPELANT :
Monsieur E A Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SUD DISTRIBUTION SERVICE »
XXX
XXX
Représentant : la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SA SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PÉTROLIERS -SRPP-
XXX
XXX
Représentant : la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURÉ LE : 10 Mars 2014
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2014 devant la cour composée de :
Président : Monsieur C D
Conseiller : Madame G H
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice Président placé, affecté à la cour par ordonnance
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Octobre 2014.
Greffier lors des débats : Madame Marie Josette DOMITILE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Octobre 2014.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 février 2000, la Société Réunionnaise des Produits Pétroliers (SRPP) a donné en location gérance à la société Sud Distribution Service (SDS) une station service à l’enseigne ELF, sise boulevard Bank à Saint-Pierre. Cette convention a été conclue pour une durée de 10 années (terme le 31 janvier 2010), avec faculté de résilier le contrat à tout moment sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2009, la SRPP a rappelé à la SDS l’arrivée de l’échéance du contrat au 31 janvier 2010 et lui a proposé la conclusion d’un nouveau contrat d’une durée d’un an renouvelable une seule fois pour la même durée.
En défaut de réponse de la SDS, le contrat initial a été tacitement reconduit à compter du 1er février 2010. Le contrat a été résilié à l’initiative de la SRPP par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2010, avec effet au 2 novembre 2010.
Une nouvelle convention a été conclue entre les parties en août 2010 pour une durée de 2 années à compter du 1er août 2010.
Par un jugement du 4 octobre 2011, la société SDS a fait l’objet d’un placement sous sauvegarde judiciaire, Maître Z étant désigné en qualité d’administrateur.
Par télécopie du 18 mai 2012, la SDS a manifesté sa volonté de résilier le contrat de location gérance, ce dont a pris acte la SRPP par courrier du même jour.
Reprochant à SRPP d’avoir ouvert une station ELF concurrente à 2 kms de la sienne sur le même boulevard et de ne pas avoir entretenu la station, par exploit d’huissier en date du 23 mai 2012, la société SDS a principalement fait assigner la SRPP en concurrence déloyale en paiement de la somme de 852.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 juin 2013, dont appel, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a :
— débouté Me A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDS, de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné, ès qualités, à payer à la SRPP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à sa charge,
Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SDS a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 17 juillet 2013.
Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2013, Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SDS conclut en ces termes :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en créant la station de Terre Rouge à l’enseigne ELF à moins de 2 kms de la SDS, sur la même route, dans la même zone géographique, et en affaiblissant la SDS, notamment en la privant des moyens de développer son activité, tandis que dans le même temps elle donnait à la station service de Terre Rouge des moyens importants, la SA SRPP s’est livrée à des agissements, constitutifs de faits caractérisant une concurrence déloyale,
— dire et juger que ces agissements fautifs ont causé un préjudice grave, direct et certain à la SDS, qui est fondée à en obtenir réparation.
Très subsidiairement,
— dire que la SRPP a exécuté la convention de location gérance de manière fautive,
— condamner la SA SRPP à payer à Maître A, ès qualités de mandataire de la SDS la somme de 852.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner la SA SRPP à la publication du jugement dans le Journal de l’Ile et Le Quotidien de la Réunion à ses frais,
— condamner la SA SRPP à payer Maître A, ès qualités de mandataire de la SARL SDS à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que le loyer était de 12.000 euros par mois, comprenant une partie fixe, une partie redevance carburant et redevance boutique,
Il est soutenu par Maître A que le chiffre d’affaires a augmenté de 2008 à 2010, et qu’il a baissé en 2011 lors de la création de la station de Terre Rouge.
Selon Maître A, la SRPP s’est rendue coupable de concurrence déloyale en implantant cette station service (Terre Rouge) à l’enseigne ELF à moins de 2 kms de la station exploitée par la société SDS. L’apparition de cette nouvelle station a directement conduit aux difficultés financières rencontrées par la SDS. De plus, la SRPP n’a pas donné les moyens à la SDS de prospérer dans son activité, ce qui s’est notamment traduit par l’absence de travaux d’amélioration des locaux, des demandes de travaux infructueuses, notamment le défaut de remplacement du portique de lavage en panne depuis plusieurs années, le tout à l’origine d’un manque à gagner. Il est aussi dénoncé une campagne de publicité avec une remise très forte sur le carburant par SRPP lors de l’ouverture de Terre rouge.
Il est également fait grief à la SRPP d’avoir procédé à la rétention des recettes des cartes services route et d’avoir obligé la SDS à lui payer la somme de 44.000 euros correspondant à des créances antérieures à la sauvegarde sous menace de cesser la fourniture du carburant.
Il est subsidiairement soutenu que ces faits caractérisent une exécution de mauvaise foi de la convention de location gérance.
La SRPP dans ses dernières écritures du 22 novembre 2013 conclut en ces termes :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter, en conséquence, Maître A ès qualités de mandataire judiciaire de la société SDS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Maître A ès qualités de liquidateur de la société SDS à payer à la SRPP la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens,
Les parties sont liées par un contrat et l’action est cependant principalement fondée sur la responsabilité délictuelle. Il est invoqué le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
La SRPP se défend d’être coupable de concurrence déloyale. La SDS tente d’imputer sa perte de chiffre d’affaires et de marge commerciale à l’ouverture d’une nouvelle station service alors qu’elle connaissait déjà un essoufflement de son activité plusieurs années avant l’ouverture de la station service litigieuse.
De plus, l’ouverture d’une station service à cet emplacement était irremediable dans la mesure où un appel d’offre avait été lancé et que si la SRPP n’avait pas remporté le marché, un autre concurrent se serait implanté à cet emplacement.
Par ailleurs, la SDS connaît une concurrence avec d’autres stations services situées beaucoup plus près que la station qui aurait participé à la concurrence déloyale. Les demandes de travaux ont été honorées mais en tout état de cause, aucune obligation ne pèse à l’encontre de la SRPP afin d’effectuer des travaux d’amélioration du site.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2014.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
SUR CE LA COUR,
1) Sur l’action en concurrence déloyale
Attendu que Maître A, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SDS, entend voir condamner la société SRPP pour concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;
Attendu qu’à défaut de clause contractuelle interdisant au bailleur d’ouvrir une station concurrente, l’action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité délictuelle ;
que l’action dont il se prévaut Me A a pour objet la réparation d’un préjudice censé résulter d’actes déloyaux qui auraient été commis par son bailleur à l’occasion de l’exécution du contrat mais que ces actes sont distincts de l’inexécution du contrat,
qu’à ce titre, l’action peut être fondée sur la responsabilité quasi délictuelle, sans violation de la règle du non cumul des responsabilités,
Attendu que SRPP est propriétaire de plusieurs fonds de commerce de stations service, que l’ouverture d’une autre station n’est pas en soi constitutif d’une faute, le contrat la liant avec la société SDS ne comprend aucune clause d’exclusivité,
Que pour caractériser la concurrence déloyale, la notion de clientèle est désormais abandonnée, que l’action est ouverte aux parties qui ne sont pas titulaires d’une clientèle, ce qui est le cas de la société SDS, selon la jurisprudence, la clientèle appartenant à SRPP,
Attendu que les principaux reproches faits à SRPP sont de ne pas avoir modernisé la station en même temps qu’elle avait ouvert une autre station service 'Terre Rouge', qu’il lui est fait grief de ne pas avoir amélioré la station de SDS ; agrandissement, modernisation de la boutique, création d’une cuve de fuel domestique, manque d’entretien du portique de lavage,
Attendu que Maître A ne démontre pas en quoi ces agissements ou abstentions- à les supposer avérés- caractériseraient des faits de concurrence déloyale,
Que l’acquisition par SRPP d’une autre station de marque ELF ne lui était pas interdite,
Que sur la situation de concurrence, la station SDS est éloignée d’au moins 2 kms de la Station 'Terre Rouge', ce qui n’est pas une faible distance alors qu’elle est située dans un espace urbain en périphérie de Saint Pierre où les stations services sont nombreuses : 6 à une distance de moins de 2 kms,
Qu’il importe de plus de relever que l’ouverture d’une station service à l’emplacement de la station 'Terre Rouge’ était inexorable dans la mesure où un appel d’offre avait été lancé et que si la SRPP n’avait pas remporté le marché, un autre concurrent se serait implanté à cet emplacement, étant de plus observé que dans le département de la Réunion, il est pratiqué un prix unique des carburants dans toutes les stations service, ce qui fait que la concurrence n’a rien à voir avec les tarifs pratiqués,
Qu’il est en outre constant que la situation de la station de SDS connaissait des difficultés avant même l’ouverture de la station de Terre Rouge, qu’à tort, il est soutenu par la société SDS que l’activité de la station aurait augmenté de 2008 à 2010 alors qu’en réalité le chiffre d’affaires avait baissé en 2008, bien avant la création de la station de 'Terre Rouge', que le sommet de la courbe du litrage de carburant est atteint en 2007 ; 5.710.102 litres, avant d’enregistrer une baisse de 761.846 litres en 2008, 738.462 litres en 2009 et de 1.119.191 litres en 2010,
que du reste, la société SRPP qui était intéressée au développement de l’activité de la station de SDS (le loyer à la charge du locataire gérant comprenant une partie variable calculée sur la quantité de carburant vendu et pour 3 % sur le chiffre d’affaire de la boutique) n’avait aucun intérêt à faire péricliter cette station, contrairement à ce que suggère Maître A, ès qualités ,
que la publicité de la station de Terre Rouge lors de son ouverture, qui consistait à remettre à la clientèle des bons d’achat, a été de courte durée et de faible importance,
que le grief de parasitisme est sans consistance,
Que l’action de Maître A, ès qualités, sur le fondement de la concurrence déloyale apparaît mal fondée et sera rejetée,
Sur la mauvaise exécution de ses obligations par le bailleur,
Attendu qu’il est constant que la jouissance du locataire gérant ne doit pas être troublée par le fait du bailleur et que les obligations du bailleur doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que par courriel du 13 juillet 2011, il avait été demandé par SDS à SRPP une cuve FOD, l’agrandissement de la boutique, la carte service route SRPP, la transformation de la porte d’entrée, qu’il a été aussi indiqué que la pression de l’eau sur le portique était insuffisante,
Attendu que l’installation d’une cuve fuel domestique, demandée par SDS posait des problèmes techniques et de rentabilité, que l’agrandissement de la station constituait un investissement important soumis à l’approbation du conseil d’administration de SRPP et en tout état de cause nécessitait un permis de construire dont l’instruction aurait nécessité 4 à 6 mois,
que sur le défaut d’entretien, il est justement rappelé par SRPP qu’en application de l’article 3.4.2.2 . « ENTRETIEN- Y DES EQUIPEMENTS » c’est au locataire qu’il incombe, qu’en tout état de cause, s’agissant du portique de lavage, il avait été changé en novembre 2007 au prix de 80.000 euros, qu’il avait 4 ans seulement en août 2011 et qu’il était récent par rapport à la moyenne des 21 autres stations de SRPP équipées de cette installation, que le prestataire chargé de le réparer avait pris du retard, que tenant compte de cette situation, SDS a été dispensée du règlement de la redevance correspondante par SRPP pendant la période considérée,
que la station telle qu’elle est présentée dans le constat d’huissier du 18/05/12 n’est pas délabrée,
Qu’enfin, à la demande de Maître A, la SRPP a justifié d’une part que les recettes des cartes service route ont été reçues par la SRPP, avec l’accord écrit de la SARL SDS, et restituées au moyen d’avoirs déduits du paiement des factures de livraison de carburant sur la période considérée ;
Qu’il est par ailleurs établi que la créance antérieure à la procédure collective de 44.099,97 euros n’a pas été payée par la SARL SDS mais par les époux X personnellement, ce qui n’est pas prohibé ;
Attendu que la preuve d’une mauvaise exécution des obligations de bailleurs dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’origine de la baisse de l’activité de la station service de SDS n’apparaît pas rapportée,
que Maître A, ès qualités, sera débouté de ses prétentions,
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de Maître A, ès qualités, les frais irrépétibles engagés par SRPP pour le montant précisé dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Maître A, ès qualités de son appel,
Condamne Maître A, ès qualités à payer à la société SRPP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
Condamne Maître A, ès qualités aux entiers dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur C D, Président de Chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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