Infirmation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er juil. 2015, n° 14/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 avril 2014, N° F12/01334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Audika France |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 1er JUILLET 2015
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/02623
SAS Audika France
c/
Madame Z Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2014 (RG n° F 12/01334) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 29 avril 2014,
APPELANTE :
SAS Audika France, siret n° 308 895 770, agissant en la personne de son
Président du Conseil d’Administration Monsieur D E domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Guillaume Debonnet, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE :
Madame Z Y, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Présente et représentée par Maître Véronique Garcia, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2005 et 2006 Mme Z Y a été embauchée par la société de travail temporaire ADIA dans le cadre de plusieurs contrats de mission pour être mise à la disposition de la SA Audika et pour la dernière fois du 20 au 31 mars 2006.
Elle était ensuite embauchée par la SA Audika par contrat de travail à durée déterminée en date du 30 mars 2006, à compter du 03 avril 2006, renouvelé jusqu’au 30 avril 2007 en qualité d’assistante de direction régionale à Limoges, emploi de position 2.2 coefficient 220.
L’EURL Audika Ouest engageait Mme Y par contrat de travail à durée indéterminée en date du 04 juin 2007 pour exercer les fonctions d’assistante administrative et commerciale, à la position 2.1 et au coefficient 200 de la convention collective applicable, au Bouscat (33), pour une rémunération brute mensuelle de
1.450 € outre un intéressement aux ventes. Par avenant en date du 22 juin 2011 Mme Y était affectée à compter du 1er août 2011 à l’agence de Bordeaux (33).
Par lettre recommandée en date du 28 avril 2009 la société Audika notifiait à Mme Y un avertissement suite à des plaintes de clients sur la qualité de son accueil et en raison du nombre d’encours non régularisés. Après contestation de la salariée l’employeur maintenait cette sanction par lettres des 25 mai et 23 juillet
2009.
Le 11 janvier 2011 Mme Y était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 21 janvier 2011. À la suite de celui-ci elle était re-convoquée par lettre recommandée en date du 10 février 2011 à un nouvel entretien le 24 février 2011 reporté au 09 mars 2011. Le 22 mars 2011 la société Audika notifiait à Mme Y sa mise à pied disciplinaire pour une durée de trois jours les 18, 19 et 20 avril 2011.
Le 04 juillet 2011 Mme Y était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 juillet 2011 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2011 la SA Audika lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 07 juin 2012, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en paiement d’un rappel de salaires suite à reclassification et en contestation de son licenciement.
Par décision en date du 11 avril 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit que Mme Y doit être classée niveau 2 échelon 2, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Audika France à lui payer les sommes suivantes :
— 13.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 696,00 € à titre de rappel de salaires suite à reclassification,
— 208,67 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 02 mai 2014, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 avril 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Audika conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de dire le licenciement de Mme Y fondé sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 mai 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages-intérêts pour licen- ciement abusif à la somme de 21.750 € et à dire la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 22 mars 2011 nulle ; elle sollicite, en outre, la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la classification et le rappel de salaire conséquent :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle
différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La grille de classification de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services du 09 avril 1997, applicable en l’espèce, comporte cinq niveaux de classification. Il n’est pas contesté que Mme Y relève du niveau II, c’est-à-dire de l’assistance. Sa position contractuelle II.1 correspond à un assistant dont la technicité relève 'd’une maîtrise des techniques professionnelles permettant la réalisation de mission et l’adaptation des procédures internes aux nécessités de fonctionnement’ le degré de responsabilité est celui d’une activité organisée de façon autonome par le titulaire et son autonomie suppose 'le contrôle régulier de la hiérarchie sur la conformité des réalisations par rapport aux procédures, et leur adaptation aux objectifs'.
La position revendiquée II.2 correspond à l’emploi d’assistante confir- mée dont la technicité est définie comme la 'maîtrise de techniques professionnelles élaborées permettant la conception et la réalisation d’une mission nécessitant la connaissance de domaines différents’ sa responsabilité relève de 'la réalisation des missions peut supposer l’assistance ponctuelle d’un ou plusieurs collaborateurs de niveau inférieur dont l’activité est organisée par le titulaire’ son autonomie est soumise au contrôle régulier de la hiérarchie sur l’opportunité des mesures à mettre en oeuvre et sur la cohérence des réalisations.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties, notamment de la fiche de poste de l’assistante administrative et commerciale, que Mme Y assumait principalement des tâches commerciales (accueil physique et téléphonique des clients et prospects, relances téléphoniques, vente, prise de rendez-vous avec l’audio prothésiste ou le technicien. …) et commerciales : suivi des dossiers administratifs, gestion des plannings, des stocks, remises en banque.
Mme Y invoque des missions techniques pour revendiquer la classification II.2.
Or, la fiche de poste et les attestations produites démontrent, qu’outre une information générale des clients sur les produits, elle pouvait être amenée à effectuer des opérations simples de nettoyage des appareils auditifs.
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge il n’apparaît pas que Mme Y occupait un emploi d’assistant confirmé, elle ne justifie pas avoir maîtrisé des techniques relevant de domaines différents lui permettant de concevoir et de réaliser
une mission. De même, elle n’était en charge de l’organisation du travail d’aucun collaborateur de niveau inférieur, enfin, il apparaît que le contrôle de sa hiérarchie s’exerçait non sur l’opportunité des mesures prises mais sur la conformité de ses
actions aux procédures en cours dans la société.
Dès lors, réformant le jugement entrepris il y a lieu de débouter Mme Y de sa demande en reclassification et en paiement d’un rappel de salaires à ce titre.
* Sur la nullité de la mise à pied disciplinaire du 22 mars 2011 :
En application des dispositions de l’article L 1332-2 alinéa 3 du code du travail la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Un dépassement n’est possible que s’il est constaté que l’employeur a été dans l’impossibilité de procéder dans ce délai d’un mois aux investigations rendues nécessaire par les déclarations faites par le salarié lors de l’entretien préalable.
La mise à pied disciplinaire du 22 mars 2011 est motivée par des erreurs de stocks et la découverte d’espèces pour un montant de 250 € sous la caisse de Mme Y le 24 décembre 2010, faits déjà évoqués lors de l’entretien du 21 janvier 2011.
La SA Audika devait donc sanctionner Mme Y avant le 21 février 2011 sauf à justifier de son impossibilité à procéder au complément d’enquête qui s’imposait avant cette date. Or, elle se contente d’indiquer qu’elle a dû téléphoner à la propriétaire des espèces découvertes le 28 janvier 2011. Elle ne justifie d’aucune investigation postérieure.
Dès lors, il apparaît que la sanction de mise à pied disciplinaire a été prononcée le 22 mars 2011 en violation des dispositions légales susvisées. Ajoutant à la décision entreprise il y a lieu de prononcer la nullité de cette sanction, il convient par ailleurs de la confirmer s’agissant de la condamnation de la société Audika à verser à Mme Y la somme de 208,67 € à titre de rappel de salaires pendant cette mise à pied.
* Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est motivé comme suit :
'Le 27 juin 2011, lors d’un contrôle interne, le responsable régional des opérations de votre région a constaté que vous aviez pris l’initiative d’accorder une remise importante sans justification à Mme B X apparemment en compensation d’une assurance perte vol casse que vous avez décidé de lui offrir. Après étude du dossier il s’est avéré que notre audioprothésiste avait, à l’origine, indiqué à Mme B X deux solutions d’appareillage à savoir…. Mme X avait clairement exprimé, comme vous l’avez retranscrit dans votre note sous audikanet du 12 janvier 2011, qu’elle ne souhaitait souscrire ni à l’assurance, ni à l’extension de garantie. Finalement, Mme X a opté pour les appareils à 1.890 € TTC pour lesquels elle a pu bénéficier… d’une remise de 100 € par appareil soit un prix de revient unitaire de
1.790 € TTC… et a décidé de souscrire à l’extension de garantie d’un montant global de 290 €, mais pas à l’assurance 'perte, vol, casse’ comme vous l’aviez vous-même indiqué dans votre note sous audikanet du 16 mai 2011.
Le 25 mai 2011, vous auriez donc dû facturer Mme X de la façon suivante : …
Dans ces conditions vous auriez perçu un intéressement forfaitaire pour chaque appareil et 4 % d’intéressement avec pour base le montant hors taxes de l’extension de garantie. Pour bénéficier d’un intéressement complémentaire, équivalent à 4 % du montant HT des assurances 'perte, vol, casse', vous avez intentionnellement modifié la structure de la facturation. Ainsi vous avez dégradé de 150 € TTC le prix de chaque appareil ; chacun, embout inclus, était alors facturé à Mme X 1.640 € au lieu de 1.790 €… Puis vous avez facturé l’extension de garantie et les deux assurances 'perte, vol, casse'. Cela garantissait une facture TTC conforme au devis de notre audio prothésiste et vous garantissait un intéressement complémentaire. Or vous n’êtes pas autorisée à consentir des remises à nos clients et encore moins à manipuler à votre profit la structure des factures…
Enfin, en modifiant la structure de la facture et en dégradant le prix de l’appareil, vous avez directement porté préjudice à notre audio prothésiste dont l’intéressement est fondé sur le chiffre d’affaires hors taxes des prothèses uniquement. Le 10 juin 2011, lorsque l’audio prothésiste s’est rendu compte de votre manipulation nous avons dû refacturer notre cliente sans la faire bénéficier de l’assurance perte, vol, casse pour chacun de ces appareils. Le même jour lorsqu’il vous a été demandé de vous expliquer sur la facture que vous aviez édité le 25 mai 2011, vous avez répondu que vous ne saviez pas. Lors de l’entretien du 13 juillet 2011, interrogée sur les raisons de la remise de 150 € consentie sur chaque appareil, vous avez indiqué que vous aviez respecté les consignes écrites de l’audio prothésiste et que vous nous feriez parvenir la copie du dossier confirmant vos dires. À réception de ce document, nous avons constaté que là encore vous avez tenté de manipuler la réalité : la proposition commerciale rédigée par l’audio prothésiste ne laissant aucune part à une quelconque interprétation.
Nous vous avons déjà sanctionnée deux fois pour des insuffisances professionnelles.
Ce nouvel incident qui nuit à l’image de marque de notre entreprise, nous amène à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle répétée aggravée par la manipulation à votre profit et au détriment de l’entreprise et de votre collègue de la facturation.'
Mme Y a donc fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour faute; la manipulation délibérée d’une facture dans le dessein d’obtenir un complément de rémunération ne relève pas de l’incompétence et de l’insuffisance professionnelle.
La société Audika communique le dossier client de Mme X, suivi et enregistré sur la base 'audikanet’ qui fait clairement apparaître aux dates des 12 janvier et 16 mai 2011 que cette cliente ne voulait pas souscrire d’assurance. Dès lors, au regard du devis de l’audioprothésiste, et compte tenu de la remise de 100 € par appareil, Mme Y devait établir une facture d’un montant de 3.580 € s’agissant des appareils, avec extension de garantie pour un coût de 290 € et sans assurance.
Or, incontestablement Mme Y a, le 25 mai 2011, établi une facture non conforme, les appareils étant facturés pour une somme de 3.280 € chacun étant assuré pour un coût de 150 €. C’est après une intervention de l’audioprothésiste que Mme Y a refait la facture le 10 juin 2011.
Les faits imputés à la salariée sont donc réels et établis dans leur matérialité.
En revanche, s’il est exact que cette restructuration de la facture permettait à la salariée de prétendre au paiement d’un intéressement de 4% sur le montant HT des assurances, soit la somme de 12 €, rien ne permet d’affirmer que la salariée a agi dans le dessein de percevoir cette somme modique alors même que Mme Y était également intéressée, dans une proportion moindre, par le montant du matériel vendu. Cet acte isolé ne peut à lui seul caractériser un motif sérieux de licenciement alors même que la mise à pied disciplinaire infligée le 22 mars 2011 a été annulée et que le seul avertissement du 28 avril 2009 ne peut conférer à ce fait un caractère de gravité suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnisation du préjudice né du licenciement abusif :
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme Y qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois ; en l’espèce, la salariée a perçu au cours des 12 mois précédant un salaire moyen mensuel brut de 1.401,03 €, elle avait une ancienneté de quatre ans elle a connu une période de chômage et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 24 février 2013. Elle ne justifie pas de sa situation depuis lors, au regard de ces éléments il apparaît que le Conseil de Prud’hommes a fait une juste appréciation du montant des dommages intérêts de nature à réparer le préjudice qu’elle a subi.
* Sur les autres demandes :
La SAS AudikaFrance qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Y qui se verra allouer la somme de 1.200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme Y devait être placée à la position II échelon 2 et en ce qu’il a condamné la SAS Audika France à lui payer la somme de 696 € (six cent quatre vingt seize euros) à titre de rappel de salaires.
Et, statuant de nouveau :
' Déboute Mme Y de sa demande en re-classification et en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
' Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant :
' Annule la mise à pied disciplinaire du 22 mars 2011.
' Condamne la SAS Audika France à verser à Mme Y la somme de
1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la SAS Audika France aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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