Confirmation 20 octobre 2015
Infirmation partielle 1 février 2017
Infirmation partielle 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 oct. 2015, n° 14/15202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2014, N° 14/54866 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CABINET FONCIÈRE LELIEVRE c/ SARL CHRISTINE ET MICHEL PENA, SA OMNIUM GENERAL D' INGENIERIE, SA SEMPARISEINE - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE PARISSEINE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 OCTOBRE 2015
(n° 637 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15202
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/54866
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la TOUR PUCCINI sis XXX représenté par son Syndic la SAS CABINET FONCIÈRE LELIEVRE dont le siège est sis
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de par Me Aurore TABORDET, plaidant pour la SELAS BCW & ASS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de la TOUR RIMINI 6/8 AV DE CHOISY PARIS 13
pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA dont le siège est sis
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
SA SEMPARISEINE – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE PARISSEINE N° SIRET : 582 059 796
HOTEL DE VILLE DE PARIS
XXX
Représentée et assistée de Me Thierry LESCURE de la SELURL CABINET LESCURE- SELARL d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0186
SARL X ET Y Z
XXX
XXX
assignée à personne morale
SCP D’ARCHITECTURE AGENCE HENIN NORMIER NICOLAS
XXX
XXX
assignée à personne morale
SA OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE
XXX
XXX
assignée à personne morale
Syndicat des copropriétaires de l’ ENSEMBLE IMMOBILIER MASSENA CHOISY REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS NEOUZECLEMENT GOUSSE dont le siège social est sis
XXX
XXX
assigné à personne morale
XXX
XXX
XXX
assignée à personne morale
Syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL MASSENA REPRESENTE PAR SON SYNDIC la SAS SUDECO dont le siège est sis
XXX
XXX
assigné à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme C D E, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice des 7, 12 et 13 mai 2014 la SA Société d’Economie Mixte Paris Seine (SEMPARISEINE) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’organisation d’un constat préventif de l’état des propriétés voisines de la place de Vénétie sis à XXX dont la maîtrise d’ouvrage des travaux de réaménagement lui a été confiée par le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Messéna-Choisy.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juillet 2014 le juge des référés a fait droit a sa demande, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. A B.
Le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2014 à l’encontre de la SA SEMPARISEINE seulement, puis de nouveau le 24 septembre 2014 à l’encontre de la SA.SEMPARISEINE, de la SARL X et Y Z, de la SCP d’architecture Agence Henin Normier Nicolas, de la SA Omnium Général d’Ingénierie, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Masséna-Choisy, de la SA d’HLM Efidis, du syndicat des copropriétaires du centre commercial Masséna sis XXX et du syndicat des copropriétaires de la tour Rimini sis XXX à XXX, parties appelées devant le premier juge. Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 5 mai 2015.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 27 août 2015, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini sis XXX demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 232 et 378 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— statuant à nouveau, de débouter la société SEMPARISEINE de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence d’autorisation de construire définitive permettant de fonder l’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris,
— en tout état de cause, de condamner la société SEMPARISEINE aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 22 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société SEMPARISEINE demande à la cour :
— de déclarer recevable mais non fondé le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini en son appel,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini de toutes ses demandes,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini aux dépens et à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 7 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la tour Rimini sis XXX à XXX demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— de rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la tour Puccini,
— de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL X et Y Z, la SCP d’architecture Agence Henin Normier Nicolas, la SA Omnium Général d’Ingénierie, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Masséna-Choisy, la SA d’HLM Efidis, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Masséna sis XXX, régulièrement assignés par actes des 26 et 30 juin 2015, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini, appelant, soutient que les éléments avancés par la société SEMPARISEINE sont insuffisants pour appréhender l’ampleur du projet et qu’il manque les éléments techniques permettant à l’expert de pourvoir réaliser sa mission ; qu’il fait valoir au surplus avoir introduit une requête devant le tribunal administratif de Paris aux fins de voir annuler la décision de non-opposition aux travaux rendue par la mairie de Paris et qu’à tout le moins, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la société SEMPARISEINE, intimée, fait valoir que les représentants du syndicat des copropriétaires de la tour Puccini ont toujours été informés du projet de travaux objet du référé préventif depuis l’origine de son élaboration ; qu’elle précise que le projet a fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux déposée le 17 avril 2014 et d’un arrêté municipal de la mairie de Paris du 18 juin 2014 autorisant l’exécution des travaux et qu’elle a obtenu les accords de la mairie du 13e arrondissement le 30 avril 2014, des Architectes des Bâtiments de France le 11 juin 2014 et de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement le 12 juin 2014 ; qu’elle relève en outre que le dossier qu’elle a remis à l’expert a permis à ce dernier de déposer un pré-rapport d’expertise le 10 novembre 2014 et que l’expert a pu examiner notamment l’ensemble des sous-sols des immeubles voisins à l’exception cependant de celui de la copropriété de la tour Puccini, le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini ayant refusé de laisser l’expert accéder à l’intérieur de l’immeuble ; qu’elle relève enfin que le recours déposé par le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini ne peut faire obstacle à la mesure de référé préventif valablement ordonnée le 8 juillet 2014 ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la tour Rimini, intimé, réplique que le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini n’a aucun motif valable pour s’opposer à l’expertise ordonnée -qui a eu lieu- qui a pour finalité de protéger les droits des uns et des autres en cas de difficultés lors de l’exécution des travaux ; qu’il relève que le sursis à statuer dans le cadre du référé préventif ne se justifie pas dès lors qu’il n’a pas été sursis aux travaux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant en l’espèce que la SEMPARISEINE doit entreprendre la réalisation de travaux de réaménagement de la place Vénitie à XXX ayant été désigné maître d’ouvrage délégué par le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Choisy ;
Qu’il résulte des pièces produites par la SEMPARISEINE que ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable le 17 avril 2014 auprès des services de la mairie lesquels ont émis un avis favorable le 30 avril 2014 ; qu’en outre l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord le 11 juin 2014, comme la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement le 12 juin 2014 ; qu’enfin le 18 juin 2014 la mairie de Paris a pris un arrêté municipal autorisant la réalisation des travaux ;
Considérant que l’objectif d’un référé préventif est de faire un constat des avoisinants du terrain et/ou de l’immeuble où se dérouleront les travaux, et ce avant travaux, afin de préserver l’intérêt de chacune des parties ;
Que le grief du syndicat des copropriétaires de la tour Puccini quant à l’absence d’éléments techniques sur le projet qui ne permettrait pas à l’expert de réaliser sa mission doit être écarté au vu des pièces versées à l’appui du dépôt de déclaration préalable et compte tenu de l’objet du référé préventif tel que rappelé ci-dessus ;
Que par ailleurs l’existence d’une requête déposée par l’appelant devant le tribunal administratif aux fins de voir annuler la décision de non-opposition aux travaux rendue par la mairie de Paris est sans incidence sur le cours de l’expertise menée à titre préventif et qui n’a pour objet que de constater l’état des avoisinants au projet de réaménagement de la place Vénitie ;
Qu’il suit de là que la contestation du syndicat des copropriétaires de la tour Puccini n’est pas sérieuse et que la SEMPARISEINE dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans le cadre d’un référé préventif ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a commis un expert dans le cadre d’un référé préventif avant l’engagement des travaux ;
Que la demande subsidiaire de sursis à statuer doit, au vu des considérants qui précèdent et de l’absence d’incidence de la procédure administrative sur la mesure de référé préventif, être écartée ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la SEMPARISEINE et du syndicat des copropriétaires de la tour Rimini présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini, qui succombe, supportera la charge des dépens et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini de sa demande de sursis à statuer,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini à verser à la SEMPARISEINE et au syndicat des copropriétaires de la tour Rimini, chacun, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Florian Tosoni, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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