Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er déc. 2016, n° 15/09671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juillet 2015, N° F14/02514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Bernard BRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SKYLAR FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 Décembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09671
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 15 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/02514
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
comparant en personne,
assisté de Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de
PARIS, toque : A0458
INTIMEE
SAS SKYLAR FRANCE anciennement dénommée
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GESTION DE
PATRIMOINE (SPGP)
71-73 avenue des Champs Elysées
XXX
N° SIRET : 385 304 035
représentée par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame F
G, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame B
C, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP), a créé au printemps 2004 un fonds intitulé 'Sélection Action Rendement’ (SAR). Ce fonds est géré au sein de la société par Monsieur H
I.
Le 10 septembre 2005, la société Y Conseil, ayant pour gérant Monsieur J Y, a conclu avec la SPGP un contrat intitulé 'convention d’apporteur d’affaires'. Il était stipulé que Y Conseil pourrait être substitué par Monsieur X Y ou toute personne morale dont il serait le dirigeant et principal associé.
Le 11 juillet 2006, Monsieur X
Y a créé la société Value Conseil dont il est le gérant et unique associé. Cette société a également conclu avec la SPGP une convention d’apporteur d’affaires, dans les mêmes termes que la précédente.
L’article 3 de la convention était ainsi rédigé :
'La mission de la société Value Conseil consiste à mettre en relation le gérant H I et son
Fonds Sélection Action Rendement de la SPGP avec des clients investisseurs ou des réseaux de distribution de produits financiers afin qu’ils confient à cette dernière la gestion de capitaux.'
L’article 4 précisait que la SPGP mettrait à disposition de son prestataire :
'a) une aide logistique administrative dont il aurait besoin pour assurer sa mission, par exemple utilisation d’une imprimante couleur, photocopieur ou téléfax, accès à une salle de réunion, information administrative sur les clients et leurs encours etc.
b) toutes les informations sur les produits gérés par Monsieur H
I, et en particulier le
Fonds Sélection Action Rendement, avec tous les supports commerciaux à disposition et les accès aux bases de données professionnelles.
c) le logo et tous les supports visuels de la société SPGP. Value Conseil pourra l’utiliser avec son nom pour sa propre démarche commerciale mais après accord préalable de la SPGP qui doit rester maître de l’utilisation de sa communication institutionnelle.'
La rémunération des sociétés de conseil était assurée par des commissions calculées sur les capitaux
apportés par les investisseurs mis en relation.
Par lettre du 20 février 2009, la SPGP a mis fin à la convention d’apporteur d’affaires conclue avec la société Value Conseil en visant les conditions de marché connues depuis 18 mois, avec le préavis de deux mois prévu au contrat. Par lettre du 02 juin 2009 rappelant que les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord sur une nouvelle convention, elle a demandé à la société Value
Conseil de lui adresser le montant du dernier règlement qui lui était dû.
Il est constant que la résiliation du 20 février 2009 a également concerné, de façon implicite, la convention conclue à l’origine avec la société
Y Conseil.
À la suite de cette résiliation, et analysant les contrats des 10 septembre 2005 et 11 juillet 2006 en mandats d’intérêt commun, les sociétés
Y Conseil et Value Conseil ont fait assigner la SPGP devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, demande rejetée par jugement du 15 mars 2012 confirmé par la cour d’appel par arrêt du 15 mai 2014.
Le 18 février 2014, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification des prestations de service en contrat de travail et d’allocation de diverses indemnités en raison de la rupture de ce contrat.
Par jugement du 15 juillet 2015 notifié le 04 septembre 2015, le conseil de prud’hommes :
— a débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté la SPGP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a mis les dépens à la charge de Monsieur Y.
Monsieur Y a interjeté appel le 30 septembre 2015.
*
Vu les conclusions de Monsieur Y, visées par le greffier le 13 octobre 2016 et développées oralement à l’audience du même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions, par lesquelles il demande à la cour :
— de requalifier le contrat en contrat de travail en application de l’article L 8221-6 II du code du travail,
— en conséquence de condamner la SPGP à lui payer les sommes de :
— 123 351 à titre de congés payés,
— 2 191 à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 46 528 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23 262 à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014,
— de condamner la SPGP à lui délivrer ses bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi et à reconstituer les points de retraite pour la période du 10 septembre 2005 au 20 avril 2009,
— de lui allouer la somme de 6 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SPGP, visées par le greffier le 13 octobre 2016 et développées oralement à l’audience du même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de lui allouer la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire de limiter à 497,50 la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
MOTIFS
A/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la
SPGP
La SPGP soutient que la demande de requalification est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 mai 2014.
Il est vrai que le tribunal de commerce a, dans ses motifs, précisé que la relation des parties ne s’insérait pas dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun mais dans le cadre d’une prestation commerciale susceptible d’être résiliée à tout moment, et que cette analyse n’a pas été remise en cause par la cour d’appel.
Cependant, aux termes de l’article 1355 nouveau du code civil, qui reprend les termes de l’article 1351 ancien, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Or en l’espèce, la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce du 15 mars 2012 puis à l’arrêt du 15 mai 2014 opposait les sociétés Y Conseil et Value
Conseil à la SPGP, alors que la présente instance oppose Monsieur X Y à la
SPGP. Ainsi, les parties ne sont pas les mêmes.
Au moins l’une des conditions exigées par la loi pour qu’il y ait autorité de chose jugée faisant défaut, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
B/ Sur la demande de requalification des conventions d’apporteur d’affaires en contrat de travail
L’article L 8221-6 I 3° du code du travail dispose que 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (…) les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés'.
L’article L 8221-6 II poursuit :
'L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au
I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.'
Il appartient à Monsieur Y d’apporter la preuve de ce lien de subordination juridique permanente,
étant rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Monsieur Y reconnaît avoir pu bénéficier d’une 'relative autonomie liée à la nature de ses fonctions', mais met en avant plusieurs éléments témoignant selon lui de l’existence d’un lien de subordination :
> La fictivité de l’intervention des sociétés Y Conseil puis
Value Conseil
Il est vrai que la société Value Conseil a été créée pour répondre aux besoins de la
SPGP, Monsieur I lui-même attestant qu’il souhaitait cette dénomination en référence à son style de gestion.
Cependant, elle a succédé à une société
Y Conseil déjà existante, ce qui démontre que les deux parties ont entendu, dès le départ, travailler dans le cadre d’une mission d’apporteur d’affaires confiée à une société et non dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec une personne physique.
Il est vrai également qu’il n’est nulle part fait mention de cette société dans le cadre de l’exécution de la prestation d’apporteur d’affaires. Cependant, ce constat s’explique de façon naturelle dès lors qu’il s’agit d’une société unipersonnelle et que Monsieur I et Monsieur Y se connaissaient préalablement. Les termes des deux conventions, qui font explicitement référence, pour la SPGP, à Monsieur H I, et pour les sociétés Y Conseil puis Value Conseil, à Monsieur XXX Y, démontrent d’ailleurs que ces deux personnes étaient effectivement destinées à être interlocuteurs lors de l’exécution des contrats.
Dans ces conditions, le fait que les sociétés se soient, lors de l’exécution du contrat, effacées devant Monsieur Y n’est pas significatif d’une relation de subordination de ce dernier à l’égard de Monsieur I.
> Un travail accompli dépassant la mission de mise en relation
Monsieur Y soutient que ses missions ne se limitaient pas à la mise en relation puisque son intervention était sollicitée dans le cadre de l’information régulière de la clientèle, de négociations, et d’interventions auprès de différents prestataires de la
SPGP. Il estime que cet aménagement de ses fonctions témoigne de l’exercice par la SPGP d’un pouvoir de direction à son égard.
Cependant, la mission de mise en relation ne peut, s’agissant d’un domaine technique très spécialisé, s’interpréter de façon étroite. En effet, afin de susciter un intérêt chez des investisseurs institutionnels à même de provoquer effectivement une mise en relation et afin de s’assurer, dans son propre intérêt, qu’elle serait suivie d’investissements conséquents, Monsieur Y se devait de parfaitement connaître les caractéristiques du fonds SAR et d’être en mesure de répondre à toutes les interrogations des investisseurs potentiels, puis de renseigner ceux-ci sur l’évolution du fonds. Ainsi, le fait qu’il ait été désigné par Monsieur I dans un mail adressé le 07 décembre 2005 à la société
BNP Paribas, comme son 'chargé de développement auprès des institutionnels’ et donc interlocuteur privilégié de cette banque, ne fait que traduire la réalité de sa mission contractuelle, légitimement portée à la connaissance des tiers par son propre contractant. De la même façon, le fait qu’il soit mentionné sur la lettre mensuelle d’information du SAR comme chargé du marketing ou des relations institutionnelles ne fait que traduire, à destination des tiers, la réalité de sa mission.
S’agissant des relations avec les prestataires de la SPGP, il est démontré que Monsieur Y a donné des instructions à la société LcNet, le 30 octobre 2006, concernant la présentation de la revue de presse du site internet de la SPGP, et a commandé par mail à un imprimeur, le 08 novembre 2006, l’impression de quelques documents, le tout en sa qualité de chargé des 'Relations Institutionnels
SAR’ : il s’agit là de prestations ponctuelles qu’il avait intérêt à faire réaliser dans le cadre de sa mission de recherche des investisseurs pour le fonds SAR, inséparable d’une mission d’information préalable destinée à attirer de nouveaux clients et qu’il était logique de poursuivre après la mise en relation afin de susciter de nouveaux investissements.
De même, il est démontré que Monsieur Y s’est occupé de clarifier pour Monsieur I, le 10 novembre 2006, un point de réglementation auprès de l’AMF, étant précisé qu’il n’est pas prétendu que 'le fonds’ visé par le mail (pièce n° 49) soit autre que le SAR : cette prestation ponctuelle, sur un point qu’il avait lui-même intérêt à faire préciser pour délivrer une information claire aux investisseurs, n’est pas significative.
S’agissant des négociations entre la SPGP et les investisseurs apportés, les quelques mails produits ne suffisent pas à démontrer que Monsieur Y ait eu un rôle particulier, autre que celui de transmettre des informations sur des décisions déjà prises.
Il n’est donc pas démontré que l’activité de Monsieur Y en faveur de la SPGP ait excédé celle que ses sociétés se devaient d’accomplir dans le cadre des contrats d’apporteur d’affaires.
> Un travail accompli au sein d’un service organisé et sous les ordres, les directives et le contrôle d’un supérieur hiérarchique
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
S’il est vrai qu’il ressort des pièces produites que Monsieur Y se rendait régulièrement dans les locaux de la SPGP, et qu’il disposait d’une adresse électronique avec le nom de domaine de SPGP, il est tout aussi établi qu’il travaillait essentiellement à son domicile, utilisait également son adresse mail personnelle, et ne disposait d’aucune ligne téléphonique à la SPGP.
À cet égard, Monsieur Y ne peut se référer aux dispositions de l’article L 1222-9 du code du travail, d’ailleurs créé par une loi du 22 mars 2012 postérieure aux faits de l’espèce, dès lors que le télétravail évoqué par cet article suppose l’existence préalable d’un contrat de travail, existence qu’il lui appartient justement de démontrer.
Ainsi, la cour constate que les conditions matérielles de travail mises en avant par Monsieur Y traduisent simplement la mise en pratique par la SPGP de l’aide logistique administrative prévue par l’article 4 des conventions litigieuses, dont le contenu a été rappelé plus haut.
Par ailleurs, le fait que Monsieur I ait associé Monsieur Y à ses voeux pour l’année 2006 et l’ait présenté à cette occasion comme la personne 'en charge de l’information et du développement du
Fonds (qui) se tient à votre disposition pour toutes informations en temps réel sur le produit', ou encore le fait que Monsieur Y soit, dans les lettres d’information du SAR, portant le logo et la dénomination SPGP, mentionné comme chargé du marketing ou des relations avec les investisseurs, ne suffisent pas à démontrer qu’il faisait partie d’un 'service intégré', mais traduisent la réalité de la mission contractuelle de l’appelant, développée plus haut, et le souci de la SPGP de diriger les tiers intéressés par le fonds vers leur co-contractant.
De même, en rappelant aux salariés de la SPGP que les demandes d’information relatives au Fonds
SAR devaient être transmises à Monsieur Y, Monsieur I n’a fait que faciliter l’exécution par Monsieur Y de sa mission.
Au surplus, Monsieur Y ne démontre pas que Monsieur I, qu’il désigne comme son supérieur hiérarchique, déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail, ainsi qu’il sera vu ci-après.
Tout d’abord, il n’est nulle part soutenu, et il ne ressort pas des pièces produites, que Monsieur Y était astreint à un horaire particulier, ni qu’il ait été contraint de demander l’autorisation de Monsieur I pour prendre des congés.
Par ailleurs, force est de constater que les mails produits, envoyés par Monsieur I à Monsieur Y concernant l’exécution de la mission confiée à sa société, n’ont pas, malgré l’emploi fréquent du mode impératif, un caractère comminatoire. Ils ne peuvent être qualifiés d’ordres ou de directives mais se présentent plutôt comme des conseils s’agissant des diligences à effectuer, ce qui est en cohérence avec l’attestation de Monsieur I qui rappelle, sans être contredit, que Monsieur Y a longuement hésité avant d’accepter de procéder à un démarchage commercial pour le fonds SAR 'car il n’avait jamais exercé ce métier avant et ne connaissait pas la clientèle institutionnelle des fonds'.
Il n’est pas établi non plus que Monsieur Y devait 'rendre compte’ de son travail comme le ferait un salarié, les mails produits en ce sens étant de simples échanges d’information entre eux ou de simples manifestations de l’intérêt évident de Monsieur I, chargé du fonds à la SPGP, pour le résultat des démarches entreprises par Monsieur Y en vue de lui apporter de nouveaux investisseurs.
Monsieur Y souligne qu’il était tenu de remettre mensuellement à Monsieur I la liste des prospects, indépendamment du tableau des commissions trimestrielles. Cependant, il ne démontre pas en quoi cette exigence dépassait le cadre d’une vérification par le donneur d’ordre de l’exécution effective de la mission confiée à l’apporteur d’affaires.
Enfin, aucun pouvoir de sanction n’est caractérisé, Monsieur Y pouvant d’autant moins assimiler la résiliation du contrat de prestation de service, explicitement motivée par la crise économique, à une sanction prise à son égard, que la SPGP a expressément envisagé, dès sa lettre de résiliation, la reprise des relations 'si les conditions de commercialisation du fonds sont de nouveau réunies’ et lui a proposé par la suite la conclusion d’un contrat renégocié.
> Absence de clientèle propre et intervention exclusive au profit de la SPGP
Monsieur Y ne démontre pas que la liste des prospects lui ait été remise par la SPGP lors de la signature des contrats ni, en tout état de cause, qu’il lui était interdit de contacter d’autres potentiels investisseurs. Par ailleurs il ne précise pas en quoi le fait qu’il n’ait aucun droit sur la clientèle apportée devrait conduire à retenir l’existence d’un contrat de travail.
Enfin, dès lors qu’il n’existait pas de clause d’exclusivité dans les contrats litigieux, les sociétés Y
Conseil et Value Conseil étaient libres de contracter avec d’autres sociétés de gestion, et Monsieur Y ne prétend ni ne démontre que son travail en faveur de la SPGP, qu’il était libre d’organiser à sa guise, rendait impossible dans les faits une diversification de l’activité de ses sociétés.
*
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y ne démontre pas avoir exécuté sa prestation d’apporteur d’affaire dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la SPGP. Dès lors il ne renverse pas la présomption d’inexistence du contrat de travail posée par l’article L 8221-6 du code du travail. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de requalification des contrats d’apporteur d’affaires en contrats de travail et de ses demandes subséquentes. Le jugement sera dès lors confirmé.
C/ Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur Y qui sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à verser à la
SPGP
une somme de 2 000 .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la
Société Privée de Gestion de Patrimoine et déclare les demandes recevables,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur X
Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X
Y à verser à la
Société Privée de Gestion de Patrimoine la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X
Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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