Rejet 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 mars 2011, n° 0900508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 0900508 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 0900508
_________
Mme Z X
_________
Mlle Marion
Rapporteur
_________
M. Poitreau
Rapporteur public
__________
Audience du 3 mars 2011
Lecture du 24 mars 2011
nd
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Besançon,
(2e Chambre)
__________
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée par Mme Z X, demeurant XXX ; Mme X demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 et des prélèvements sociaux de l’année 2003 ;
— de lui accorder les intérêts moratoires ;
Mme X soutient que :
— la procédure est irrégulière dans la mesure où elle a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle « larvé » et non d’un simple contrôle sur pièces compte tenu du nombre de pièces demandées et des différentes catégories de revenus concernées ;
— elle était en droit de déduire directement de son revenu global de l’année 2003 les travaux qu’elle a fait faire sur sa maison louée de Dijon qui est située en secteur sauvegardé ;
— elle était en droit de bénéficier au titre de son revenu global de l’année 2004 d’un crédit d’impôt pour l’acquisition du matériel correspondant à une chaudière au fuel en application de l’article 200 quater du code général des impôts en vertu de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, n° 07LY00931, du 5 juillet 2007 M. et Mme Y ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2009, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Doubs ; le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Le directeur départemental des finances publiques du Doubs soutient que :
— il a bien procédé à un contrôle sur pièces dans la mesure où il a demandé, en vue de vérifier la sincérité des déclarations de la requérante, des renseignements au sens de l’article L. 10 alinéa 3 du livre des procédures fiscales en sollicitant le justificatif bancaire des gains de cession de valeurs mobilières de l’année 2004, les justificatifs de charges déduites des revenus fonciers des années 2003 et 2004 et les factures détaillées des dépenses d’équipement ayant donné lieu à des crédits d’impôts au titre de 2003 et 2004 et n’a pas procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale de la requérante qui aurait impliqué qu’il procède à un examen critique de ses déclarations en les confrontant à des éléments extérieurs telle que sa situation patrimoniale, son train de vie ou sa trésorerie ;
— la requérante a imputé sur son revenu global de l’année 2003 un déficit foncier de 2.312 euros qui avait déjà été imputé sur le revenu global de l’année 2002 ;
— la requérante ne pouvait bénéficier d’un crédit d’impôt sur la chaudière à fuel d’un montant de 7.416 euros dont elle a fait l’acquisition pour son habitation principale en 2004 dans la mesure où seules les chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux payés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 étaient éligibles au crédit d’impôt et non les chaudières à fuel à basse température comme celle acquise par la requérante et dès lors que l’article 200 quater du code général des impôts et l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts institue un crédit d’impôt uniquement au bénéfice des chaudières des immeubles collectifs soumises à un taux de TVA normal ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2011:
— le rapport de Mlle Marion, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;
Considérant que l’administration a par une lettre du 19 septembre 2006 demandé à Mme X de lui fournir les pièces justificatives de ses gains de cession de valeurs mobilières de l’année 2004, des charges déduites de ses revenus fonciers des années 2003 et 2004 ainsi que les factures détaillées des dépenses d’équipement de son habitation principale ayant donné lieu à des déductions du revenu global au titre des années 2003 et 2004 ; qu’en réponse à cette demande, Mme X a adressé au service 49 pièces justificatives ; qu’à l’issue de l’examen des pièces produites, l’administration fiscale a assigné à la requérante des suppléments d’impôt sur le revenu au titres des années 2003 et 2004 et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2003 ; que Mme X demande principalement au Tribunal de la décharger, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 et de prélèvements sociaux de l’année 2003 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances./Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements./A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés./Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. » ; qu’aux termes de l’article L. 12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt./A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal… » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé le 14 septembre 2006 un courrier à Mme X en vue de lui demander de produire le justificatif bancaire de ses gains de cession de valeurs mobilières de l’année 2004, les justificatifs de charges déduites des revenus fonciers des années 2003 et 2004 et les factures détaillées des dépenses d’équipement ayant donné lieu aux déductions mentionnées par la requérante sur ses déclarations de revenus des années 2003 et 2004 ; qu’une telle demande de renseignements formulée sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales précités ne constitue pas un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la requérante, alors même qu’elle concerne plusieurs catégories de revenu, dès lors que cette demande de pièces vise à contrôler l’exactitude des déclarations de revenus déposées et non à vérifier la cohérence des informations mentionnées dans les déclarations avec la situation patrimoniale, de trésorerie ou les éléments du train de vie de la requérante ;
Sur le bien- fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’imputation du déficit foncier de l’année 2003 :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X a reconnu dans sa réponse du 26 décembre 2006 à la proposition de rectification du 27 novembre 2006 qu’elle avait imputé à tort en déduction de ses revenus fonciers de l’année 2003 une somme de 2.312 euros qu’elle avait déjà déduite de ses revenus fonciers antérieurs de l’année 2002 ; que si la requérante soutient dans sa requête que ce chef de redressement n’est pas fondé dès lors qu’elle était en droit de déduire directement de son revenu global de l’année 2003 des travaux qu’elle aurait effectués sur son immeuble locatif de Dijon dès lors que celui-ci serait situé en secteur sauvegardé, elle n’apporte pas la preuve qu’elle aurait effectué en 2003 des travaux portant sur un montant de 2.312 euros éligibles à une déduction du revenu global au titre de cette même année ;
En ce qui concerne le crédit d’impôt de l’année 2004 :
Considérant qu’aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l’année 2004 : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l’acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux… Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d’impôt. 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, la somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée … Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement du logement auquel s’intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas et à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1./Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils et du montant des travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 1 figurant sur la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux …. » ; qu’aux termes de l’article 18 bis de l’annexe IV au même code dans sa rédaction applicable aux revenus de l’année 2004 : « La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur…. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu auquel prétend Mme X à raison de l’acquisition pour un montant de 7.146 euros de sa chaudière à fuel, l’administration s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, qui limite le bénéfice du crédit d’impôt institué à l’article 200 quater du code aux seuls équipements de chauffage installés dans les immeubles d’habitation collective ;
Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre1999, dont sont issues les dispositions précitées des articles 200 quater et 279-O-bis du code général des impôts, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du crédit d’impôt institué à l’article 200 quater aux gros équipements qui étaient exclus du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279-O-bis; que ce dernier article a eu pour objet de transposer les objectifs de la directive 1999/85/CE du 22octobre1999, laquelle autorise les Etats membres de la Communauté européenne à appliquer ce taux réduit aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni; que, dans ces conditions, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n’a pas méconnu les limites de l’habilitation qui lui avait été accordée pour déterminer les équipements qui ouvrent droit au crédit d’impôt, en établissant une liste qui se fonde sur l’importance de la valeur des équipements concernés et réserve le bénéfice du crédit d’impôt aux installations de chauffage dans les immeubles d’habitation collective ; que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’acquisition pour un montant de 7.146 euros de sa chaudière à fuel ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin de décharge présentées par Mme X n’implique par le versement d’intérêts moratoires ; que, par suite, les conclusions aux fins de versement par l’Etat d’intérêts moratoires doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président,
Mlle Marion, premier conseiller,
M. Pech, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mars 2011.
Le rapporteur, Le président
I. MARION J. POMMIER
La greffière,
C. ALVES
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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