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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 mars 2015, n° 1400802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1400802 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1400802
___________
M. Y X
___________
Ordonnance du 17 mars 2015
___________
sf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 3e chambre
du Tribunal administratif de Montpellier,
Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 févier 2014, sous le n° 1400802, présenté pour M. Y X, demeurant 8, avenue Mozart, 66140 Canet-en-Roussillon, par la SCP d’avocats Lemoine-Clabeaut ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le président de l’université de Perpignan Via Domitia a mis fin à la protection fonctionnelle dont il bénéficiait et le rejet implicite de son recours gracieux du 27 décembre 2013 visant cette décision ;
2°) de condamner l’université de Perpignan à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient être dans les délais, car il a formé le 27 octobre 2013 un recours contre la décision du 17 octobre 2013 auprès du ministre de l’enseignement supérieur, qui l’a rejeté implicitement le 27 décembre suivant ; que le ministre devait transmettre le recours à l’autorité compétente, en application de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que la décision attaquée du 17 octobre 2013 est illégale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 mai 2014, présenté par l’université de Perpignan, qui conclut au rejet de la requête comme tardive et non fondée, et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le recours «gracieux» n’a pas été présenté au président de l’université, mais au ministre, et qu’il ne peut donc proroger le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision du 17 octobre 2013, dont le requérant a accusé réception le 24 octobre suivant ; qu’aucun rejet implicite du recours gracieux n’est intervenu ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 novembre 2014, présenté pour M. X, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre que c’est l’université qui l’a informé qu’il pouvait saisir le ministre ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 février 2015, présenté par l’université de Perpignan, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre que l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’ est pas tenue d’ inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 (…)»; que l’article R.421-1 du même code prévoit que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; que le 1er alinéa de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée dispose : «Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé » ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article 18 de la même loi : «A l’exception de celles de l’article 21, les dispositions des articles 19 et 24 ne s’appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents» ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par décision du 17 octobre 2013, qui mentionnait les voies et délais de recours et dont M. X a accusé réception le 22 octobre 2013, le président de l’université de Perpignan Via Domitia a mis fin à la protection fonctionnelle dont bénéficiait l’intéressé, directeur de la documentation ; que ce dernier a demandé au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, par courrier en date du 27 octobre 2013, à bénéficier de la protection fonctionnelle ; qu’il demande l’annulation du refus du ministre de satisfaire cette demande, qu’il interprète comme un rejet de son recours gracieux, et de la décision susmentionnée du 17 octobre 2013 ;
3. Considérant qu’il appartenait au président de l’université de Perpignan, et non au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de statuer sur la demande de protection fonctionnelle de M. X ; que le recours présenté par ce dernier devant ledit ministre n’a donc pu proroger le délai de recours contentieux de deux mois ; que ce dernier, débutant le 22 octobre 2013, était expiré le 21 févier 2014 , date d’enregistrement de la requête ; que le requérant ne peut utilement invoquer l’article 20 précité de la loi du 12 avril 2000, inapplicable aux relations entre une personne publique et ses agents ; que la circonstance que la notification de la décision du 17 octobre 2013 ait mentionné aussi la possibilité d’un recours hiérarchique est sans incidence ; qu’il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2013 sont manifestement irrecevables ;
4. Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre le refus susmentionné du ministre ne sont assorties de l’exposé d’aucun moyen dans le délai de recours contentieux de deux mois, en méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative ; qu’elles sont, dès lors, manifestement irrecevables ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l’université de Perpignan, qui n’est pas partie perdante à l’instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant à ce titre ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Perpignan relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et à l’université de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 17 mars 2015.
Le Président,
V. RABATE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2015
Le Greffier,
S. FERNANDEZ
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