Infirmation partielle 25 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 25 mars 2021, n° 18/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 14 août 2018, N° 17/00371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00588 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMBI.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 14 Août 2018, enregistrée sous le n° 17/00371
ARRÊT DU 25 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ HAIR INTER
[…]
[…]
représentée par Maître J-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 25 Mars 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y A épouse X, née le […], a été embauchée à compter du 19 mai 2012 par la société Hair Inter, qui exploite un salon de coiffure situé dans le centre commercial Espace Anjou à Angers, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, pour un emploi de coiffeuse au coefficient 110 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 398,40 euros pour 35 heures hebdomadaires à laquelle devait s’ajouter un intéressement calculé sur le chiffre d’affaires réalisé par la salariée et sur le taux de fidélisation de la clientèle.
A partir du mois de novembre 2013, le temps de travail est passé à 39 heures hebdomadaires, y compris 4 heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire.
Du 22 janvier 2015 au 26 mai 2015, le contrat de travail de Mme X a été suspendu pour cause de maladie. Mme X a été en congé maternité du 27 mai 2015 au 15 septembre 2015 puis en congés payés du 16 septembre 2015 au 12 octobre 2015. Elle a été déclarée apte à l’issue d’une visite médicale de reprise le 6 novembre 2015.
Le contrat de travail de Mme X a de nouveau été suspendu pour maladie le 10 octobre 2016.
Après une première visite qui s’est déroulée le 17 novembre 2016, Mme X a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite le 2 décembre 2016.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 16 janvier 2017.
Contestant le bien fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 24 juillet 2017 afin de voir reconnaître la nullité de son licenciement ou, à défaut, l’absence de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Hair Inter au paiement de dommages et intérêts, d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 août 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme X a été victime de harcèlement moral au sein de la société Hair Inter;
— dit que le licenciement de Mme Y X pour inaptitude médicale est nul ;
En conséquence,
— condamné la société Hair Inter à verser à Mme X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— condamné la société Hair Inter à payer à Mme X la somme de 3 264,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires, sur la moyenne des trois derniers mois ;
— évalué à 1 484 euros le salaire brut moyen de référence ;
— ordonné l’exécution provisoire s’agissant de la somme indemnitaire de 20 000 euros en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que cette somme devra être consignée par la société Hair Inter auprès de la Caisse des dépôts et consignations avant le 14 octobre 2018 conformément à l’article L. 518-17 du code monétaire et financier ;
— condamné la société Hair Inter à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Hair Inter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hair Inter aux entiers dépens.
La société Hair Inter a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 septembre 2018, son appel portant sur tous les chefs de la décision lui faisant grief et qu’elle énonce.
Mme X a constitué avocat le 21 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2018, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Hair Inter demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que Mme X n’a pas été victime de faits de harcèlement moral et la débouter en conséquence de sa demande tendant à la nullité du licenciement ;
— dire et juger que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux ;
— débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Hair Inter relève que le conseil de prud’hommes a retenu des faits de harcèlement moral et a jugé que le licenciement était nul mais sans juger que l’inaptitude qui est à l’origine du licenciement de Mme X était la conséquence des faits de harcèlement moral, alors que le licenciement ne pouvait être jugé nul que s’il était établi que l’activité professionnelle et les faits de harcèlement étaient la cause de l’inaptitude.
Elle conteste la matérialité du harcèlement moral en observant que Mme X avait passé une visite de reprise à l’issue de son congé maternité le 6 novembre 2015 à l’occasion de laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte, de sorte que les faits de harcèlement ne pourraient concerner que la période postérieure. Elle critique les preuves avancées par Mme X en soulignant qu’aucune des attestations produites ne fait état d’un comportement de l’employeur consistant en des brimades, des sanctions injustifiées, des propos méprisants ou d’isolement et que ces attestations émanent pour la plupart de personnes qui n’ont rien constaté par elles-mêmes et ne font que rapporter les propos de Mme X. Elle soutient que le harcèlement moral ne peut résulter d’une charge de travail excessive dans la mesure où l’effectif du salon de coiffure était suffisant, que Mme X ne dépassait que très rarement les 39 heures hebdomadaires et que s’il lui arrivait de les dépasser, elle récupérait les heures supplémentaires effectuées. Elle ajoute que Mme X était la salariée qui accomplissait le moins d’heures supplémentaires.
La société Hair Inter affirme que le système de webcams existant au sein du magasin n’était destiné qu’à retransmettre des images en temps réel, sans donner lieu à aucun enregistrement, de sorte qu’il ne pouvait être utilisé pour contrôler ou sanctionner le travail des salariés et qu’aucune conséquence ne peut en être tirée en termes de harcèlement moral.
Elle estime également que les éléments médicaux produits par Mme X ne sont pas de nature à établir un lien de causalité entre son activité professionnelle et son inaptitude, de sorte qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la nullité du licenciement ne peut être prononcée.
La société Hair Inter soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle a respecté son obligation de recherche de reclassement non seulement en interrogeant le médecin du travail sur les possibilités de reclassement de Mme X mais également en effectuant toutes les recherches de reclassement nécessaires.
La société Hair Inter considère que l’indemnisation allouée à Mme X par les premiers juges, qui correspond selon elle à près de 15 mois de salaire, est démesurée au regard de son ancienneté et de l’absence totale de justification de son préjudice, même si un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement nul peut obtenir un minimum de six mois de rémunération. Elle souligne subsidiairement que l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait, compte tenu de son effectif, être fondée que sur l’article L. 1235-5 du code du travail qui exige la démonstration d’un préjudice.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, Mme X demande à la cour de :
— dire que la société Hair Inter n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— dire en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Hair Inter au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner la société Hair Inter au paiement de la somme de 3 264,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause, Mme X sollicite la condamnation de la société Hair Inter au paiement de la
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X soutient qu’elle verse aux débats des éléments qui sont de nature à laisser présumer l’existence de faits de harcèlement moral en ce qu’elle effectuait régulièrement des journées de travail de 11 heures consécutives, avec seulement une pause de 20 minutes, qu’il était impossible de comptabiliser dans le logiciel de l’entreprise les heures de travail effectuées au-delà de 7 heures par jour, ce qui traduisait une pratique de travail dissimulé, que le manque de personnel au salon a accru son stress et son angoisse et a conduit l’employeur à lui interdire de prendre ses jours de repos, qu’elle subissait des pressions pour démarcher les clients à l’entrée du magasin et déposer des publicités ('flyers') sur le pare-brise des voitures, qu’elle avait pour instruction de vendre des produits (shampoings, soins, etc) aux clientes à défaut de quoi elle devait refuser d’exécuter la prestation de coiffure, qu’elle devait répondre aux appels journaliers de l’employeur – non présent sur place – au sujet du chiffre d’affaires réalisé, qu’elle était filmée pendant son travail par un système de vidéo-surveillance et que ses certificats médicaux attestent de son état dépressif et de sa souffrance au travail. Elle considère donc que la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu’elle a subi est justifiée.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour écarterait sa demande en nullité du licenciement, elle fait valoir que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société Hair Inter ne justifie pas de recherches de reclassement loyales et sérieuses, alors qu’elle appartient au groupe J-K L Community regroupant plusieurs marques et qui comporterait 114 salons de coiffure.
MOTIVATION
- Sur la demande en nullité du licenciement :
La nullité du licenciement invoquée par la salariée étant supposée être la conséquence du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime, il y a lieu de rechercher si ce harcèlement est établi.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l’article L. 1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date du licenciement, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A – La présentation d’éléments de fait :
L’examen des éléments de fait présentés doit faire abstraction de certaines attestations établies par des personnes, notamment des proches, qui ne font que rapporter les propos et les plaintes de Mme X, de sorte qu’elles sont dépourvues de valeur probante.
1) Le temps de travail et la charge de travail :
Mme B C, se disant cliente régulière du salon, atteste que Mme X était souvent seule et devait s’occuper de plusieurs clientes tout en répondant aux appels (pièce n° 7). Mme D E, qui a travaillé avec Mme X du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014, indique dans un courrier du 27 février 2017 que le salon était en sous-effectif et que les heures supplémentaires étaient difficiles à récupérer (pièce n° 10). Mme F G, qui était apprentie dans l’entreprise et a connu Mme X après son retour de congé maternité en 2015, atteste que le manque de personnel obligeait celle-ci à effectuer des heures supplémentaires 'peu récupérables', que l’ouverture du salon était à 9h30, en étant précédée d’une réunion téléphonique à 9h, et que la fermeture était à 20h30 (pièce n° 15). Mme H I, coiffeuse qui a travaillé avec Mme X après son retour de congé maternité en 2015, atteste à peu près dans les mêmes termes en ajoutant qu’il n’était pas possible de prendre la pause de deux heures du midi (pièce n° 16). Des plannings ainsi que des feuilles de présence (pièces n° 18) font apparaître pour certains jours une amplitude de travail de 9h30 à 20h30 pour la salariée. Une capture d’écran de ce qui semble être le logiciel de gestion du temps de travail des salariés du salon d’Angers fait apparaître un message indiquant qu’il n’est pas possible de valider un temps de présence journalier supérieur à 8 heures pour une salariée.
2) Une pression subie en vue d’accomplir certaine tâches :
Mme B C atteste que Mme X 'était tenue de démarcher les clients en nous attendant à l’entrée du shopping' et Mme D E indique que les salariés étaient tenus de 'démarcher les clients en restant planté sur le seuil du salon'. La même fait état de l’obligation pour elle et ses collègues, dont Mme X, d’aller mettre des 'flyers’ sur les pare-brises des voitures.
Mme H I atteste qu’il existait au sein du salon une obligation d’achat de produit avant de pouvoir faire une prestation pour la clientèle féminine.
3) Une surveillance et un contrôle constants :
La présence d’une video surveillance ressort du courrier de Mme D E.
La nécessité pour Mme X de rendre compte à l’employeur au téléphone de l’activité du salon plusieurs fois par jour et de devoir se justifier en cas d’insuffisance de clientèle est confirmée par toutes les personnes précédemment citées.
4) Les éléments médicaux :
Le dossier médical de la médecine du travail fait état des angoisses de Mme X qu’elle met en rapport avec son travail (pièce n° 5) et le médecin du travail a sollicité le médecin traitant de Mme X le 7 octobre 2016 pour qu’elle soit mise en arrêt de travail. Le médecin traitant a estimé le 27 octobre 2016 que Mme X présentait un syndrome dépressif réactionnel à son travail en estimant que son retour à son poste de travail lui semblait difficile voire impossible.
B – Un harcèlement moral supposé :
Sous la réserve exposée ci-dessus qui concerne les attestations de ses proches ou de ses amis, les éléments présentés par Mme X, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et il est donc nécessaire d’examiner les moyens de défense de l’employeur.
C – Les moyens de défense de l’employeur :
1) Le temps de travail et la charge de travail :
La société Hair Inter fait valoir que le logiciel de gestion du temps de travail ne constitue pas un document pertinent mais qu’il faut se référer au cahier de récupération. Si elle affirme que Mme
X était la salariée qui accomplissait le moins d’heures supplémentaires chaque mois, elle ne précise toutefois pas sur quel document repose cette affirmation.
Le document qui est supposé démontrer la faible productivité de Mme X et qui se présente sous la forme d’un tableau (pièce n° 15) n’est assorti d’aucune explication sur sa méthodologie d’élaboration et n’est accompagné d’aucun élément de comparaison avec les autres salariés, de sorte qu’il ne constitue pas une démonstration pertinente. De surcroît, une faible productivité, à la supposer établie, n’infirme pas totalement l’argumentation de Mme X qui repose aussi sur le fait qu’elle était astreinte à d’autres tâches que celle de coiffeuse proprement dite.
Les documents qui établissent que 5 salariés travaillaient à temps plein au salon de coiffure ne permettent pas d’affirmer que l’effectif était suffisant, en l’absence de tout élément objectif permettant d’effectuer un rapprochement entre cet effectif et le chiffre d’affaires réalisé et de faire des comparaisons avec des salons de coiffure de taille équivalente.
En définitive, les éléments produits ne permettent pas d’infirmer l’existence d’une charge de travail inadaptée pour la salariée ni que cette charge de travail s’expliquait par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral.
2) Une pression subie en vue d’accomplir certaine tâches :
La société Hair Inter fait valoir que la vente des produits du salon et la distribution de tracts publicitaires faisaient partie des tâches contractuelles de Mme X et qu’il n’y a rien d’anormal ou de dégradant à demander aux salariés d’effectuer des animations commerciales au sein de la galerie marchande ou devant le magasin, dans le but d’assurer la promotion des produits.
Elle conteste également l’affirmation selon laquelle il existait une obligation de vendre des produits aux clientes qui désiraient se faire coiffer mais ne verse toutefois aucun témoignage contraire.
La société Hair Inter indique en page 2 de ses conclusions que l’activité de la salariée 'consistait à vendre les produits commercialisés au sein du magasin et à effectuer également des prestations de coiffure'. Le contrat de travail indique pourtant en son article 1er que Mme X est embauchée en qualité de coiffeuse et non en qualité de vendeuse ou de commerciale. L’article 5 relatif à la rémunération prévoit un intéressement (que la salariée prétend n’avoir jamais perçu sans être contredite sur ce point) calculé sur le chiffre d’affaires réalisé en prestations de services mais à l’exclusion de la vente de produits, ce qui est contradictoire avec l’affirmation selon laquelle Mme X était vendeuse/coiffeuse.
Ces éléments permettent de retenir une forme de confusion et de dénaturation des tâches confiées à la salariée qui n’est pas expliquée par l’employeur par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral.
3) Une surveillance et un contrôle constants :
La société Hair Inter rapporte la preuve que Mme X a signé lors de son embauche un protocole relatif à la 'visio-animation’ qui précise que ce système n’est pourvu d’aucun dispositif d’enregistrement et ne diffuse que des images en temps réel sur des parties du salon bien identifiées (pièce n° 10), ce qui est confirmé par un courrier du responsable technique du réseau Coiffure du Monde (pièce n° 17). La mise en place de ce dispositif, qui semble obéir à des considérations d’animation du réseau et de mise en valeur de l’image de celui-ci, est donc étrangère à tout harcèlement moral.
Sur le fait que Mme X était appelée régulièrement au téléphone par son employeur, la société Hair Inter ne le conteste pas mais estime qu’il n’y a rien d’anormal dans le fait de se préoccuper du
chiffre d’affaires réalisé par ses équipes.
Si cette observation n’est pas en elle-même critiquable, il résulte cependant de façon concordante des témoignages produits par la salariée que les appels téléphoniques étaient systématiques et nombreux au cours de la journée, laquelle commençait par une 'réunion téléphonique’ avec l’employeur ayant son siège à Toulouse. Ces appels pouvaient intervenir alors qu’elle coiffait des clientes et avaient donc pour effet de perturber l’exercice normal de son activité de coiffeuse. Une telle fréquence ne peut être expliquée uniquement par le souci légitime de l’employeur de s’informer de la situation du salon mais révèle aussi un contrôle excessif du travail de la salariée. La cour relève également que Mme X a été embauchée au coefficient 110, niveau 1, échelon 1 de la convention collective applicable, qui correspond au niveau de qualification le plus faible des coiffeurs, et qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats, notamment de ses bulletins de salaire, qu’elle ait ensuite bénéficié d’une quelconque promotion. Mme X n’occupait donc pas un poste de responsable de salon ('manager de salon de coiffure’ selon les termes de la convention collective) qui aurait pu justifier qu’elle rende compte de façon précise à son employeur de la gestion de l’établissement et de l’éventuelle atteinte de ses objectifs commerciaux. Cette situation s’explique manifestement par le mode d’organisation choisi par l’employeur qui a consisté à confier à une salariée sans qualification particulière, et donc avec un faible salaire, la responsabilité d’un salon de coiffure puisqu’il résulte du registre du personnel (pièce n° 6) que si 5 salariés travaillaient au sein du salon en 2016 (deux coiffeuses dont Mme X qui était la plus ancienne, un coiffeur et deux salariées en contrat de professionnalisation), aucun manager n’était en revanche présent.
La société Hair Inter échoue à apporter la démonstration selon laquelle le contrôle étroit ainsi exercé sur sa salariée s’expliquait par des considérations objectives liées au poste de coiffeuse qu’elle occupait et étrangères à tout harcèlement moral.
Il résulte de ces éléments que Mme X a subi une pression anormale de la part de son employeur en termes de charge de travail, qu’elle a été contrainte d’accomplir des tâches n’incombant pas en principe à une coiffeuse, sans pour autant qu’elles soient clairement envisagées par son contrat de travail, et qu’elle a subi un contrôle excessif de la part de son employeur, sans que cela puisse s’expliquer par la nature des fonctions qui lui étaient confiées en vertu de son contrat de travail.
Le cumul de ces faits, que l’employeur ne peut justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a eu pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail de Mme X qui a altéré sa santé, ainsi que cela ressort des éléments médicaux produits aux débats, notamment des indications mentionnées par le médecin du travail dans le cadre de son suivi.
Il ressort de ces éléments que l’inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi par Mme X qui a conduit à son syndrome dépressif réactionnel constaté par son médecin traitant le 27 octobre 2016, soit seulement quelques semaines avant l’inaptitude prononcée par le médecin du travail à l’issue des deux visites du 17 novembre 2016 et du 2 décembre 2016. Les échanges de correspondances entre le médecin traitant et le médecin du travail permettent en outre de retenir qu’ils avaient l’un et l’autre identifié l’apparition d’une pathologie en lien de causalité directe avec les conditions de travail de la salariée. Le licenciement étant lui-même le résultat du harcèlement moral subi par la salariée, il doit être déclaré nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que Mme X percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 484 euros.
Le préjudice subi par Mme X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (29 ans), d’une ancienneté de 4 ans et 8 mois dans l’entreprise et du fait qu’elle n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel à compter du 9 mai 2017, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 14 000 euros. Le jugement ayant accordé une indemnité de 20 000 euros est donc infirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture. En outre, dans le cas présent, la société Hair Inter ayant commis à l’encontre de Mme X des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, l’inexécution du préavis est imputable à la société.
Conformément à l’article 7.4.1 de la convention collective applicable et à l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail, Mme X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2 968 euros, outre celle de 296,80 euros au titre des congés payés afférents. Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Hair Inter au paiement de la somme de 3 264,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Hair Inter à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme X et de condamner la société Hair Inter au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
La société Hair Inter, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 14 août 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée à Mme Y A épouse X en réparation du licenciement nul ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée :
CONDAMNE la société Hair Inter à payer à Mme Y A épouse X la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant :
ORDONNE à la société Hair Inter de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Mme Y A épouse X par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Hair Inter à payer à Mme Y A épouse X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Hair Inter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Hair Inter aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Fraudes ·
- Rappel de salaire ·
- Cession ·
- Demande ·
- Démission
- Interprète ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Signature ·
- Procès-verbal ·
- Réquisition ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Joaillerie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Titre ·
- Production ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Société générale ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Accord ·
- Provision ·
- Audience ·
- Condition
- Quai ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Air ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert
- Arc atlantique ·
- Diligences ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Verrerie ·
- Avocat ·
- Péremption ·
- Audit ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Boisson ·
- Publicité ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Monopole ·
- Loterie ·
- Santé publique ·
- Illicite
- Prêt ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Aquitaine ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Crédit agricole ·
- Investissement ·
- Dol ·
- Demande
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Travail ·
- Global ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Réponse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Temps partiel ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Formulaire ·
- Accord ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Email ·
- Qualités ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Arbre ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Capital décès ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.