Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 nov. 2020, n° 19/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 janvier 2019, N° 14/00837 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 Novembre 2020
N° RG 19/00281 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FE3T
ALC
Arrêt rendu le dix huit Novembre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 8 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 14/00837 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. le Docteur H Y
Clinique de la Châtaigneraie
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Marie G, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANT
ET :
Mme I X
9 boulevard Cignat-Crobost
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
M. J F
9 boulevard Cignat-Crobost
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
M. le Docteur O-P E
Clinique de la Châtaigneraie
[…]
[…]
Représentants: Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
M. le Docteur K D
Clinique de la Châtaigneraie
[…]
[…]
Représentants: Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
M. le Docteur L C
Clinique de la Châtaigneraie
[…]
[…]
Représentants: Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
La CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE (SAS)
[…]
[…]
Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2020 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Madame I X a subi le 12 avril 2012 à la clinique de la CHÂTAIGNERAIE à Beaumont une intervention chirurgicale de type sleeve gastrectomy pratiquée par le docteur H Y, chirurgien digestif, pour obésité morbide.
L’intervention a été suivie d’une dégradation de l’état de santé de Madame X, et d’un état de choc de la patiente constaté le 14 avril 2012 à 9h30 avec arrêt cardio-respiratoire, conduisant le docteur Y à réopérer la patiente le 14 avril 2012.
En l’absence d’amélioration Madame X a été transférée le 14 avril 2012 au CHU ESTAING où était diagnostiquée une embolie pulmonaire grave, à l’origine de la défaillance poly-viscérale.
Compte tenu de diverses complications survenues dans la suite de l’embolie pulmonaire, notamment une nécrose du grêle, des fistules digestives et une insuffisance rénale aigüe, conduisant la patiente à devoir subir une épuration extra-rénale, plusieurs reprises chirurgicales et une trachéotomie, Madame X a séjourné au CHU ESTAING en réanimation puis en chirurgie digestive jusqu’au 26 juin 2012, puis dans un centre de rééducation jusqu’au 17 août 2012.
Madame X a fait assigner la clinique de la CHÂTAIGNERAIE, Monsieur Y et la CPAM du Puy de Dôme devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné en qualité d’expert le docteur Z, lequel a déposé un premier rapport le 30 septembre 2013.
Madame X a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui par jugement du 16 juin 2015 a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la demanderesse d’attraire dans la cause les docteurs O-P E, K D et L C et tous autres médecins ayant participé au suivi post-opératoire et qu’elle estime avoir une
part de responsabilité dans les préjudices dont elle demande réparation.
Madame X a fait assigner ces trois médecins par acte du 19 août 2015 et par ordonnance du 21 juin 2016, le juge de la mise en état a confié une nouvelle expertise au docteur Z qui s’est adjoint deux sapiteurs, le docteur A, anesthésiste réanimateur, et le docteur B, neurologue, a déposé son rapport le 10 août 2017.
L’expert a retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’ensemble des séquelles digestives et neurologiques présentées par Madame X et l’embolie pulmonaire grave dont la patiente avait souffert.
Il a par ailleurs relevé des manquements commis par le docteur Y et les docteurs E, D et C, à l’origine de la survenue et de l’absence de diagnostic de l’embolie pulmonaire.
Madame X et son conjoint Monsieur J F intervenant volontairement ont sollicité des premiers juges la condamnation solidaire des docteurs Y, E, D et C à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— condamné in solidum Messieurs Y, E, D et C à payer les somme de :
— 137251,54 euros à Madame X,
— 11 723,94 euros à Monsieur F,
— 555,40 euros à Monsieur F et Madame X,
— 351 793,34 euros à la CPAM du Puy de Dôme ainsi que 1 066 euros au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur Y devra supporter la moitié des sommes dites et Messieurs E, D et C un sixième chacun,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 70 000 euros au profit de Madame X,
— Condamné Messieurs Y, E, D et C sous la même solidarité à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 000 euros à Madame X, 1 000 euros à la CPAM du Puy de Dôme, 1 000 euros à la SAS Clinique de la CHÂTAIGNERAIE ainsi qu’aux dépens de la totalité de l’instance et des expertises.
Les premiers juges ont notamment retenu :
— sur les critiques formulées à l’encontre de l’expertise et les propos attribués à l’expert qui aurait affirmé lors de la réunion d’expertise du 13 janvier 2017 que le docteur Y avait eu une bonne pratique et avait fait ce qu’il fallait et que les anesthésistes avaient sauvé la vie de Madame X :
que l’expert a répondu certes tardivement au dire de l’avocat de Monsieur Y sans faire aucune allusion aux propos qui lui sont attribués sur la bonne qualité des soins du chirurgien et le
rôle salutaire des anesthésistes, et en ne les contestant pas, que nonobstant l’attitude cavalière de l’expert qui s’était contenté de recopier textuellement la réponse faite au dire précédent, on ne saurait attribuer quelque importance à des propos tenus à l’évidence imprudemment à la suite d’une première impression, renversée par une réflexion attentive et reposée pendant l’examen du dossier et la rédaction du rapport, dont les conclusions sont claires,
qu’en l’absence d’autre point soulevé par le dire litigieux sinon la remarque de la contradiction avec les conclusions A que l’expert a expliquée dans le rapport, le principe du contradictoire n’est pas affecté par un tel élément qui ne peut être une cause de nullité de l’expertise,
— sur les responsabilités :
que l’expert Z, contredisant l’avis du sapiteur A qui écarte la responsabilité des anesthésistes estimant que l’embolie pulmonaire s’est constituée probablement lorsque Madame X était hospitalisée dans le service de réanimation du CHU, conclut formellement à la réalisation d’une embolie pulmonaire en plusieurs temps dont il écarte l’origine septique et dont il caractérise les conditions de survenue au regard des facteurs de risque avérés, de la présente de signes cardinaux prémonitoires le 13 avril à 18 heures et d’un épisode d’alerte 13 heures auparavant correspondant à un premier épisode de migration embolique,
que sur la question des fautes imputables, l’expert retient que Monsieur Y a manqué de précaution en ne requérant pas la recherche systématique pré opératoire d’helicobacter pylorii mais précise que cela n’a pas eu de conséquence fâcheuse,
que Monsieur E, en ne prescrivant aucun bilan biologique complémentaire (gaz du sang) et d’imagerie (angioscanner) alors qu’il se trouvait devant un tableau le 13 avril à 18 heures de désaturation brutale, s’était également écarté des règles de l’art par manque de précaution,
que Monsieur D puis Monsieur C à qui le premier avait fait la transmission s’étaient pareillement écartés des règles de l’art par manque de précaution en ne prescrivant pas immédiatement des gaz du sang devant la survenue à 6 h du matin le 14 avril d’un épisode hyperthermique succédant à un épisode de désaturation resté inexpliqué 12 heures auparavant,
que le docteur Y s’est une nouvelle fois écarté des règles de l’art par manque de précaution en ne demandant pas en urgence un scanner abdomino pelvien avec opacification devant les éléments anamnestiques de la veille et la survenue de douleurs abdominales puis d’une hyperthermie au-delà de 39°C à 6 h du matin lors de sa visite de 8h du matin et a fortiori avant de réopérer Madame X M N,
qu’il ne démontre pas que la circonstance que le scanner de la clinique était hors service pour maintenance constituait une impossibilité absolue de pratiquer le scanner nécessaire et qu’il n’y en avait pas de disponible à une distance raisonnable, ni qu’il n’aurait pas pu fixer la date de l’opération en fonction de la disponibilité du scanner compte tenu des facteurs de risques de la patiente,
que la responsabilité solidaire des quatre médecins doit être retenue dans l’origine du préjudice, celle du docteur Y étant prépondérante,
que l’expert conclut que le dommage est primitivement en rapport avec la réintervention injustifiée du 14 avril 2012 qui est la cause directe, certaine et largement prédominante (hors état antérieur) de l’embolie pulmonaire,
que toutes les lésions constatées (embolie pulmonaire, insuffisance rénale aigüe, défaillance cardiogénique et ventilatoire, troubles paroxystiques du rythme cardiaque, toutes conséquences de l’embolie pulmonaire et qui ont provoqué la désunion de la ligne de suture gastrique, la nécrose
étendue de l’intestin grêle, la péritonite et la pneumopathie nosocomiale de réanimation) sont les conséquences directes des fautes reprochées aux médecins.
Monsieur H Y a interjeté appel de cette décision le 8 février 2019.
Messieurs O-P E, K D et L C ont également interjeté appel le 12 février 2019.
Les deux instances d’appel ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 8 août 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2019 Monsieur Y demande à la cour de prononcer la réformation totale du jugement dont appel et statuant à nouveau :
— à titre principal, in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise Z,
— avant dire droit, ordonner une mesure de contre-expertise confiée à tel nouvel expert qualifié en chirurgie digestive et viscérale qu’il plaira à la cour avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur,
— enjoindre à Madame X de mettre en cause l’ONIAM,
— dire que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante (il est renvoyé sur ce point au dispositif des conclusions),
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame X,
— en tout état de cause :
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes formulées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur Y,
— débouter Monsieur F de l’ensemble de ses demandes formulées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur Y,
— condamner la Clinique de la CHÂTAIGNERAIE au titre d’une perte de chance pour Madame X de ne pas avoir pu bénéficier de la réalisation en urgence d’un scanner abdomino-pelvien,
— condamner tout succombant à porter et payer au docteur Y la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
— à titre subsidiaire, réduire les sommes allouées à Madame X à de plus justes proportions,
— réduire les sommes allouées à Monsieur F à de plus justes proportions,
— réformer le jugement s’agissant de l’évaluation des préjudices de Madame X,
— dire que la liquidation des préjudices sera établie comme suit :
— incidence professionnelle : débouté,
— assistance d’une tierce personne : 9 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 9 286 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : ramener l’indemnisation à de plus justes proportions pour tenir compte de l’état antérieur,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— débouter Monsieur F de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice personnel,
— donner acte au docteur Y de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le montant de la créance de la CPAM,
— réduire les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2019, Messieurs E, D et C demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— à titre principal, constater l’absence de responsabilité des docteurs E, D et C,
— débouter Madame X et Monsieur F de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des docteurs E, D et C,
— enjoindre à Madame X et Monsieur F de mettre en cause l’ONIAM,
— condamner Madame X et Monsieur F ou tout autre succombant à verser aux docteurs E, D et C la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée eu égard aux lacunes manifestes du rapport d’expertise, ordonner avant dire droit une contre expertise confiée à tel collège d’experts spécialisés en anesthésie réanimation et en chirurgie digestive qu’il plaira à la cour.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2019, Madame X et Monsieur F demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité solidaire des 4 médecins dans l’origine du préjudice subi par Madame X en relevant une responsabilité prépondérante du docteur Y,
— dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur Y devrait supporter la moitié des sommes allouées aux concluants et Messieurs E, D et C un sixième chacun,
— le réformer pour le surplus,
— condamner solidairement les docteurs Y, E, D et C à porter et payer :
— à Madame X les sommes de :
— 86 673,45 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 12 900 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 62 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10 %,
— 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 %,
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 40 %,
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 30 %,
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— à Monsieur F les sommes de :
— 234,40 euros de frais de parking au CHU d’Estaing
— 5 935 euros + 1 424,54 euros + 130 euros de frais kilométriques pendant les hospitalisations,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à Monsieur F et Madame X, 444,60 euros et 110,80 euros correspondant aux frais de train et de taxi exposés pour se rendre aux opérations d’expertise,
— débouter le docteur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les docteurs Y, E, D et C à porter et payer à Monsieur J F la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les docteurs Y, E, D et C à porter et payer à Madame I X la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux d’expertise.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er août 2019, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :
— prononcer la jonction des deux procédures d’appel,
— confirmer les dispositions relatives à la CPAM du jugement dont appel,
— condamner solidairement les docteurs Y, E, D et C à porter et payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 décembre 2019 la SAS CLINIQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la CLINIQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE,
— y ajoutant, mettre hors de cause la CLINIQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE,
— condamner les docteurs Y, E, D et C à porter et payer à la CLINIQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 28 mai 2020.
MOTIFS :
Sur la demande de Monsieur Y tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise :
Cette demande est formulée au visa de l’article 237 du code de procédure civile, aux termes duquel le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, de l’article 276 du même code, qui fait obligation à l’expert de prendre en considération les observations ou réclamations écrites des parties, de les joindre à son avis si les parties le demandent et de faire mention de la suite qu’il y aura donnée, et de l’article 239 qui impose au technicien de respecter les délais qui lui sont impartis.
Monsieur Y soutient que les conclusions énoncées par l’expert Z dans son rapport sont en contradiction avec les conclusions auxquelles étaient parvenus les trois expert lors de la réunion d’expertise du 13 janvier 2017, à l’issue de laquelle le docteur Z avait déclaré 'le docteur Y a eu une bonne pratique. Le chirurgien a fait ce qu’il fallait et les anesthésistes ont sauvé la vie de Madame X', que les trois experts s’étaient accordés pour conclure que Madame X avait été victime d’un accident médical non fautif et qu’aucun manquement ne pouvait être reproché aux praticiens mis en cause, ainsi que l’énonce le docteur A, sapiteur, dans son rapport, et que le docteur Y avait conseillé au conseil de Madame X d’attraire l’ONIAM à la cause.
Outre le fait que Madame X, son concubin et son conseil affirment n’avoir aucun souvenir de tels propos prétendument tenus par le docteur Z et dont la preuve n’est pas rapportée, l’expert ne remet en cause dans son rapport ni la bonne pratique du docteur Y s’agissant de la réalisation du geste chirurgical, ni le fait que les anesthésistes ont sans doute sauvé la vie de Madame X en pratiquant la réanimation de la patiente après sa perte de conscience du 14 avril 2012 à 9h30 avec défaillance poly-viscérale, mais caractérise d’autres manquements commis par les praticiens, après analyse des éléments ressortant de la discussion intervenue lors de la réunion d’expertise, et notamment de la note du docteur A, sapiteur en anesthésie-réanimation.
À la supposer avérée, l’évolution perçue par le docteur Y entre des propos tenus par l’expert pendant la réunion d’expertise et les conclusions finalement adoptées dans le rapport, après réflexion, étude du dossier et analyse des éléments et avis recueillis, ne caractérise aucunement une violation des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile et ne saurait constituer une cause de nullité du rapport d’expertise, pas plus que la divergence partielle d’appréciation apparaissant entre les conclusions du rapport de l’expert et la note de son sapiteur, dès lors que cette divergence fait l’objet d’une explication motivée de l’expert, soumise à la discussion des parties par la
diffusion du pré-rapport.
Monsieur Y fait valoir en second lieu que l’expert a omis dans un premier temps d’annexer à son rapport le dire n°2 adressé par son conseil le 5 juillet 2017, qu’il a ensuite corrigé cette erreur mais a omis de répondre à ce dire, se contentant de reprendre mot pour mot par un 'copier-coller’ la réponse qu’il avait apportée au premier dire adressé le13 février 2017.
L’expert a adressé aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise le 28 août 2017 un courrier comportant le dire et la réponse au dire de Maître G du 5 juillet 2017, précisant que ces pièces avaient fait l’objet d’une omission lors de l’envoi du rapport définitif.
Le fait que l’expert ait apporté au deuxième dire une réponse identique à celle apportée au premier dire ne constitue pas en soi une violation de l’article 276 du code de procédure civile dont les termes ont été respectés.
Aucune nullité n’est par ailleurs encourue du fait que le sapiteur n’ait pas répondu aux dires des parties, aucune obligation légale n’étant édictée en ce sens.
La demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise :
Monsieur Y invoque à l’appui de cette demande l’inconstance des conclusions de l’expert Z, lequel n’aurait eu de cesse de modifier la teneur de ses conclusions au cours des opérations d’expertise, ainsi que la divergence des conclusions de l’expert Z avec celles de l’expert A.
Il ne peut cependant être reproché à l’expert d’avoir quelque peu modifié, sur certains points son appréciation entre le rapport déposé à la suite d’une première expertise conduite en 2013 en l’absence des anesthésistes et du sapiteur A, et le rapport déposé à la suite de la seconde expertise, la discussion médico-légale étant enrichie des contributions apportées par ces nouveaux intervenants.
Monsieur Y ne saurait d’autre part reprocher à l’expert d’avoir pris en considération les dires de son conseil et modifié en conséquence ses conclusions, s’agissant en premier lieu de l’appréciation d’un lien de causalité entre le défaut de précaution au dépistage et au traitement de l’helicobacter pylorii, qualifié d’infime dans un premier rapport de 2013 puis de nul dans un le rapport de 2017 en considération d’un article médical de 2014 cité par Maître G, ou s’agissant en second lieu de l’absence d’examen clinique par le docteur Y préalablement à la réintervention du 14 avril 2012, l’expert ayant admis en réponse au dire du 13 février 2017 que l’examen clinique de Madame X qui se trouvait alors dans le coma artificiel sous ventilation assistée n’était pas susceptible d’être contributif.
Les conclusions du rapport du docteur Z sont présentées sous la forme d’une discussion particulièrement détaillée et argumentée.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces conclusions ne contiennent pas d’énonciations contradictoires lorsque ces énonciations ne sont pas isolées de leur contexte, et elles ne sont pas 'diamétralement opposées’ à celles du sapiteur A.
L’expert déclare au contraire reprendre à son compte une partie des écrits de son sapiteur qu’il reproduit dans son rapport pages 25, 30 et 36.
Il exprime cependant une opinion divergente en ce qui concerne le moment précis d’apparition de
l’embolie pulmonaire et développant l’hypothèse d’une embolie pulmonaire constituée en plusieurs temps, précédée d’événements thrombo-emboliques de moindre gravité le 13 avril 2012 au soir et dans la nuit du 13 au 14 avril 2012, et conteste l’avis du sapiteur en ce qui concerne l’origine septique de la défaillance cardio-pulmonaire survenue le 14 avril 2012 à 9h30.
Les avis des docteurs Z et A sont précisément motivés dans leurs rapports respectifs et le docteur Z explique de façon détaillée dans son rapport les raisons qui le conduisent à s’écarter de l’appréciation de son sapiteur.
La cour dispose ainsi d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur la responsabilité des praticiens mis en cause, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise complémentaire.
Sur la responsabilité des praticiens mis en cause :
Il est constant que Madame X a souffert d’une embolie pulmonaire grave diagnostiquée le 15 avril 2012 après son transfert au CHU.
Les docteurs Z et A s’accordent sur le fait que l’embolie segmentaire grave telle que constatée au CHU est survenue au décours de la réintervention pratiquée par le docteur Y le 14 avril 2012.
L’expert précise que cette réintervention du 14 avril 2012 est de façon très prédominante, hors facteurs de risques tenant à l’obésité, au mauvais état veineux et à la prise d’un contraceptif oral, à l’origine de la constitution de cette embolie, sans être démenti sur ce point par le sapiteur.
Or, s’écartant de l’avis du docteur A, le docteur Z conteste la pertinence de la réintervention pratiquée le 14 avril 2012 par le docteur Y, exposant que cette intervention était fondée sur le diagnostic d’une péritonite et de l’origine septique plutôt qu’embolique de la défaillance cardio-pulmonaire constatée chez Madame X à 9h30.
Il considère que ce diagnostic était erroné puisque selon le compte rendu réalisé par le docteur Y, l’opération n’a permis de retrouver aucune cause intra-péritonéale de sepsis et que les hémocultures prélevées le 14 avril à 7h30 sont restées négatives.
Il retient l’hypothèse d’une embolie pulmonaire constituée en plusieurs temps, dont il caractérise les conditions de survenue au regard des facteurs de risque avérés (obésité et prise d’une contraception orale depuis plusieurs années), de la présence de signes cardinaux prémonitoires rassemblant, le 13 avril à 18 heures, une forte accentuation de la désaturation en oxygène (88% en air ambiant), une hypotension chez une patiente hypertendue, une anxiété et des douleurs thoraciques confirmées par Madame X en réunion d’expertise, de la survenue brutale lors du lever de la toilette d’un arrêt cardio-respiratoire après un épisode d’alerte 13 heures auparavant correspondant à un premier épisode de migration embolique.
L’expert reproche au docteur Y d’avoir réopéré Madame X le 14 avril 2012 par défaut, sans avoir vérifié préalablement la nécessité de cette intervention fondée sur un diagnostic insuffisamment étayé, et retient un défaut de précaution commis par ce praticien en ne demandant pas en urgence un scanner abdomino pelvien avec injection et opacification devant les éléments anamnestiques de la veille et la survenue de douleurs abdominales puis d’une hyperthermie au-delà de 39°C à 6 h du matin, pour rechercher la cause d’un sepsis intra-péritonéal que la réintervention n’a pas confirmé.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que Monsieur Y ne démontrait pas que la circonstance que le scanner de la clinique était hors service pour maintenance constituait une
impossibilité absolue de pratiquer le scanner nécessaire et qu’il n’y en avait pas de disponible à une distance raisonnable, ni qu’il n’aurait pas pu fixer la date de l’opération en fonction de la disponibilité du scanner compte tenu des facteurs de risques de la patiente.
L’expert souligne par ailleurs la nécessité d’éliminer, avant de décider d’une réintervention, le diagnostic d’embolie pulmonaire.
Il retient un défaut de précaution des docteurs E, D et C constitué par l’absence de prescription en urgence d’une mesure de la pression partielle en oxygène et en gaz carbonique dans le sang artériel (étude des gaz du sang) ainsi que d’un angioscanner pulmonaire, alors que la désaturation en oxygène constatée le 13 avril à 18 h et les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 avril associant des douleurs et une hyperthermie justifiaient la prescription de ces examens.
Les manquements reprochés au chirurgien et aux anesthésistes, constitutifs d’une faute au sens de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, ont privé Madame X de la possibilité de bénéficier d’un diagnostic étayé et du traitement précoce d’un problème thrombo-embolique, et d’éviter la réintervention du 14 avril 2012 au décours de laquelle est survenue l’embolie pulmonaire grave à l’origine du dommage.
Au regard des conclusions circonstanciées exposées par l’expert, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité solidaire des quatre médecins devait être retenue dans l’origine du préjudice, celle du docteur Y étant prépondérante, et que dans leurs rapports entre eux celui-ci devait supporter une moitié de l’indemnisation et les anesthésistes un sixième chacun.
En l’état des fautes retenues, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Madame X et Monsieur F de mettre en cause l’ONIAM.
La demande formulée par le docteur Y, aux fins d’entendre 'condamner la Clinique de la CHÂTAIGNERAIE au titre d’une perte de chance pour Madame X de ne pas avoir pu bénéficier de la réalisation en urgence d’un scanner abdomino-pelvien’ ne saurait prospérer, faute de précision de l’objet de la condamnation sollicitée.
Le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la cour, il n’est pas nécessaire d’ordonner la 'mise hors de cause’ de la SAS CLINIQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE.
Sur l’indemnisation des préjudices et le recours de la CPAM :
La cour constate que le premier juge a fait intégralement droit à la demande de la CPAM à hauteur d’un montant global et non détaillé de 351 793,34 euros, indépendamment de la liquidation du préjudice corporel de Madame X et sans procéder à une imputation poste par poste, en méconnaissance des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur Y déclarant s’en rapporter à justice sur la créance de la CPAM, il conviendra de statuer sur ce recours subrogatoire conformément aux dispositions précitées.
Sur le préjudice de Madame X :
Il résulte du rapport d’expertise que Madame X a présenté au titre des lésions imputables une embolie pulmonaire grave, une insuffisance rénale aigüe dialysée, une défaillance cardiogénique et ventilatoire, des troubles paroxystiques du rythme cardiaque, une désunion de la ligne de suture gastrique, une nécrose étendue de l’intestin grêle, une fistule gastrique et une fistule de l’anastomose jéjuno-iléale, une pneumopathie nosocomiale de réanimation.
L’expert fixe la date de consolidation au 11 avril 2015, avec séquelles digestives et neuropsychiques.
- Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles :
Frais médicaux et d’hospitalisation avancés par la CPAM : 219 298,24 euros.
Aucune demande n’est présentée par Madame X au titre de frais médicaux restés à charge.
- perte de gains professionnels actuels :
Indemnités journalières versées par la CPAM du 11 avril 2012 au 10 avril 2015 : 32 760 euros.
Aucune demande n’est présentée par Madame X au titre de pertes de salaires complémentaires.
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Madame X exerçait avant l’intervention le métier de tourneur fraiseur dans le cadre de missions successives d’intérim.
Elle n’a pu reprendre son travail et s’est vu attribuer une pension d’invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, à compter du 11 avril 2015.
L’expert indique que le poste de travail de Madame X sur la chaîne, en position debout et nécessitant de façon répétitive la levée de pièces d’un poids même inférieur à 10 kg n’est pas compatible avec les séquelles digestives et les troubles séquellaires de la concentration, mais qu’il ne ressort pas que Madame X, du fait des séquelles neuropsychiques, soit dans l’incapacité d’exercer une activité génératrice de gains.
Il retient sur ce point des gênes pour ce qui concerne les difficultés d’attention, de concentration et de mémoire.
Madame X sollicite au titre de l’incidence professionnelle, compte tenu des difficultés liées à un retour dans la sphère professionnelle et de la perte de retraite en résultant, une indemnisation calculée sur la base de son revenu annuel de 2012, proportionnée à son taux de déficit fonctionnel permanent (25%) et capitalisée.
Cette méthode apparaît pertinente en considération du préjudice caractérisé par l’expert.
Madame X justifie par la production d’un avis d’imposition avoir perçu un revenu annuel de 12 437 euros sur l’année précédant le fait dommageable.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 25%.
Madame X était âgée de 47 ans à la date de consolidation.
Elle effectue un calcul sur la base d’un euro de rente à 27,876 qui sera retenu, ce montant étant inférieur à celui résultant de l’application du barème de la Gazette du Palais de 2016.
L’indemnisation s’élève à 12 437 x 25% x 27,876 = 86 673,45 euros.
Ce montant est cependant absorbé par le recours de la CPAM qui justifie d’une créance au titre de la
rente d’invalidité de 99 735,10 euros.
Le montant de 86 673,45 euros sera en conséquence versé à la CPAM et non à Madame X.
- frais d’assistance par tierce personne :
L’expert retient que Madame X a dû faire prendre en charge ses enfants à raison de 3 heures par jour durant la période d’incapacité totale, qu’elle a dû bénéficier d’une aide à hauteur de 2 heures par jour pour les tâches ménagères, l’aide à la toilette et l’habillage durant la période de déficit fonctionnel de 50% et une heure par jour durant la période de déficit de 40% puis 2 heures par semaine du 1er janvier 2013 au 11 avril 2015.
Monsieur Y conteste le taux horaire de 20 euros sollicité par Madame X et retenu par le tribunal et propose une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
La nature des taches ne nécessitant pas le recours à un personnel spécialisé, l’indemnisation sera calculée, compte tenu des tarifs pratiqués dans l’Allier entre 2012 et 2015, sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Il sera alloué à ce titre une somme de 11 610 euros.
- Préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire (incluant le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire) :
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100% jusqu’à la sortie du centre de rééducation, soit du 15 avril au 17 août 2012 soit 125 jours,
— 50% du 18 au 31 août 2012 soit 14 jours,
— 40% du 1er septembre au 31 décembre 2012 soit 122 jours,
— 35% du 1er janvier 2013 au 11 avril 2015 soit 466 jours.
Il précise cependant que le déficit fonctionnel temporaire en cas de sleeve gastrectomie est de 100% pendant 5 jours et de 20% pendant 3 semaines.
Madame X ayant été opérée le 12 avril 2012, elle aurait donc subi en l’absence du fait dommageable un déficit fonctionnel temporaire de 100% jusqu’au 17 avril 2012 et de 20% jusqu’au 8 mai 2012 qu’il convient de défalquer du tableau précédent.
Le déficit fonctionnel temporaire imputable au fait dommageable s’établit en conséquence comme suit :
— 80% du 18 avril au 8 mai 2012 soit 21 jours,
— 100% du 8 mai au 17 août 2012 soit 102 jours,
— 50% du 18 au 31 août 2012 soit 14 jours,
— 40% du 1er septembre au 31 décembre 2012 soit 122 jours,
— 35% du 1er janvier 2013 au 11 avril 2015 soit 831 jours.
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et la privation temporaire de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire qui ne donnent pas lieu à une indemnisation autonome.
Sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame X sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 11 336,25 euros détaillée comme suit :
— 21 x 80% x 25 = 420 euros
— 102 x 25 = 2 250 euros
— 14 x 50% x 25 = 175 euros
— 122 x 40% x 25 = 1220 euros
— 831 x 35% x 25 = 7271,25 euros.
- préjudice esthétique temporaire :
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire consécutif à la présentation de Madame X lors de son séjour en réanimation, M, N, puis des troubles de la silhouette et de la déambulation consécutifs à la tétraparésie, enfin des cicatrices abdominales, cervicale, thoraciques et fémorale en phase de cicatrisation.
En considération du quantum de 4/7 proposé par l’expert et du temps écoulé jusqu’à la date de consolidation, le montant de 2 500 euros alloué par les premiers juges apparaît justifié et sera confirmé.
- souffrances endurées :
L’expert décrit les souffrances endurées en précisant qu’elles sont consécutives aux 6 interventions urgentes de chirurgie digestive, à la thrombectomie pulmonaire, au séjour en réanimation pendant 57 jours, à une rééducation locomotrice jusqu’à fin septembre 2012, à la rééducation kinésithérapique active, à la douleur morale en rapport avec les faits, au traitement de la fistule artério-veineuse fémorale gauche en décembre 2013, à l’abdominoplastie avec cure de l’éventration post opératoire en mars 2014.
Le quantum de 5/7 proposé par l’expert justifie l’allocation de la somme de 25 000 euros demandée par Madame X et accordée par les premiers juges.
- déficit fonctionnel permanent :
Il ressort des conclusions de l’expert que les séquelles dont souffre Madame X consistent en :
— des troubles digestifs par 'grêle court’ nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique stricte avec retentissement sur l’état général, entraînant un déficit fonctionnel permanent de 20% imputable en totalité au fait dommageable,
— des troubles neuropsychologiques entraînant un déficit fonctionnel permanent de 10% imputable pour moitié au fait dommageable et pour une autre moitié à une pathologie anxio-dépressive
antérieure.
Compte tenu du taux de 25% ainsi retenu au titre du déficit fonctionnel permanent imputable et de l’âge de Madame X à la date de consolidation, il sera alloué à ce titre une somme de 56 000 euros (soit 2 240 euros le point).
- préjudice esthétique permanent :
Ce chef de préjudice est caractérisé par la présence d’une quinzaine de cicatrices abdominales, cervicale, thoraciques et fémorale, dont deux cicatrices abdominales de 20 et 25 centimètres.
Le quantum de 2,5/7 retenu par l’expert justifie l’allocation d’une somme de 4 000 euros à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Récapitulatif :
Messieurs Y, E, D et C seront en conséquence condamnés à payer :
— à Madame X la somme de 11 610 euros au titre de son préjudice corporel patrimonial déduction faite du recours de la CPAM et la somme de 98 836,25 euros au titre de son préjudice corporel extra patrimonial,
— à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 338 731,69 euros au titre de son recours subrogatoire ainsi que l’indemnité forfaitaire de 1 066 euros prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes présentées par Monsieur F :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur F au titre des frais de trajet et de parking exposés pendant les périodes d’hospitalisation de Madame X à hauteur d’un montant total de 7 723,94 euros selon justificatifs produits.
Monsieur F est le compagnon de Madame X, partenaire d’un PACS depuis 2009 et père de ses deux enfants nés en 1999 et 2003.
Les graves lésions subies par Madame X, la longue période de convalescence et les séquelles dont elle continue à souffrir ont nécessairement bouleversé la vie du couple et généré chez Monsieur F un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Sur les demandes présentées par Monsieur F et Madame X :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée par Monsieur F et Madame X au titre des frais de train et taxi exposés pour se rendre aux opérations d’expertise à hauteur de 555,40 euros selon justificatifs produits.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Parties succombantes, Messieurs Y, E, D et C seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement aux autres parties d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— retenu la responsabilité de Messieurs Y, E, D et C et condamnés in solidum ces derniers à l’indemnisation des dommages subis par Madame X et Monsieur F,
— condamné in solidum Messieurs Y, E, D et C à payer à Monsieur F et Madame X la somme de 555,40 euros au titre des frais engagés pour se rendre aux opérations d’expertise,
— dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur Y devra supporter la moitié des sommes allouées et Messieurs E, D et C un sixième chacun, sauf à préciser que cette répartition s’appliquera également pour la charge des dépens et indemnités pour frais irrépétibles,
— Condamné Messieurs Y, E, D et C sous la même solidarité à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 000 euros à Madame X, 1 000 euros à la CPAM du Puy de Dôme, 1 000 euros à la SAS Clinique de la CHÂTAIGNERAIE ainsi qu’aux dépens de la totalité de l’instance et des expertises,
Réformant pour le surplus sur les montants alloués et le recours de la CPAM et y ajoutant :
Condamne in solidum Messieurs Y, E, D et C à payer :
— à Madame X la somme de 11 610 euros au titre de son préjudice corporel patrimonial déduction faite du recours de la CPAM et la somme de 98 836,25 euros au titre de son préjudice corporel extra patrimonial,
— à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 338 731,69 euros au titre de son recours subrogatoire ainsi que l’indemnité forfaitaire de 1 066 euros prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
— à Monsieur F la somme de 12 723,94 euros,
Condamne Messieurs Y, E, D et C sous la même solidarité à payer à titre d’indemnités pour frais irrépétibles d’appel la somme globale de 2 000 euros à Madame X et Monsieur F,, la somme de 1 000 euros à la CPAM du Puy de Dôme, 1 000 euros à la SAS Clinique de la CHÂTAIGNERAIE ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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