Confirmation 2 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 2 déc. 2016, n° 15/14136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14136 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 mai 2015, N° 2013009649 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 6 ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14136
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2013009649
APPELANT
Monsieur Y X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas DE JORNA de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/030787 du 13/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
31 rue Jean Wenger-Valentin
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Substituée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La société Music and Entertainment Books – MEB-, immatriculée le 25 janvier 2008 et ayant pour gérant M. Y X, a eu pour activité l’édition et la diffusion de livres.
Elle a ouvert dans les livres de la société Banque CIC-EST un compte professionnel ainsi qu’un compte à terme.
Par acte sous seing privé du 22 juin 2011, la société Music and Entertainment Books a conclu avec la banque CIC-EST une convention nommée Confirmatic CIC-EST de cession de créances professionnelles prévoyant notamment un crédit à hauteur de 80 000 euros à titre d’avance pour des factures cédées à l’export, consenti pour une durée de 11 mois et venant à expiration le 30 juin 2012, les garanties suivantes étant prévues :
— caution solidaire de M. X à hauteur de la somme de 12 000 euros,
— nantissement du compte rémunéré à hauteur de la somme de 20 000 euros,
— délégation à la banque CIC-EST d’une assurance souscrite par la société MEB auprès de la société Euler Hermes pour couvrir les risques d’impayés.
Ladite police d’assurance-crédit insolvabilité nommée 'Grand-Angle’ a été conclue le 18 juillet 2011 entre les sociétés MEB et Euler Hermes, la prime minimale s’élevant à 6 000 euros annuels, un avenant du même jour prévoyant la délégation d’assurance au profit de la banque CIC-EST et un second avenant du 6 juin 2012 prorogeant la délégation du 1er août 2012 au 31 juillet 2013.
Dans le cadre de la convention de cession de créance, la société MEB a cédé trois créances à l’export, la première en date du 12 décembre 2011 avec pour échéance le 10 mars 2012, la seconde en date du 3 mai 2012 avec pour échéance le 10 août 2012, et la troisième en date du 4 juin 2012 avec pour échéance le 10 septembre 201, et ce, pour un montant total de factures de (57 738,38 + 8 067,38 + 1 476,39 =) 67 282,15 euros garanti à hauteur de 80 % soit pour la somme de 53 825,43 euros. La première d’entre elles, de 57 738,38 euros garantie a fait l’objet d’une avance de 80 % à hauteur de 46 190,70 euros, crédités sur le compte bancaire de la société MEB le 10 mars 2012 et est demeurée impayée par le client à son échéance du 10 mars 2012.
Elle a fait l’objet d’une nouvelle cession à la banque CIC-EST du 14 mai 2012 avec crédit en compte du 18 mai 2012 et ayant pour échéance le 30 juillet 2012.
Etant toujours impayées à cette date, la société MEB a sollicité l’exécution de la police d’assurance de la société Euler Hermes par courrier du 2 septembre 2012, laquelle a refusé sa garantie au motif que l’impayé aurait dû être signalé dans les quinze jours suivant son échéance du 10 mars 2012.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 septembre 2012, la société MEB a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la banque CIC-EST a déclaré sa créance à hauteur de 53 825,43 euros correspondant aux avances faites sur les cessions de créances demeurées impayées, sa créance à la procédure collective ayant été admise par ordonnance du juge commissaire du 28 janvier 2014.
Par courrier en date du 25 octobre 2012, la banque CIC-EST a mis M. Y X en demeure, infructueusement, d’honorer son engagement de caution à hauteur de la somme de 12 000 euros.
Saisi par la banque CIC-EST en exécution de cet engagement de caution de M. X, le tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 19 mai 2015, a jugé que la société MBE avait manqué à ses obligations de déclaration auprès de la société d’assurance Euler Hermes, que la preuve d’un manquement allégué par le défendeur de la banque CIC-EST, qui aurait consisté à dissuader M. X, en sa qualité de gérant, de déclarer le sinistre et en l’incitant à prolonger la créance, n’était pas rapportée et, en conséquence, a:
— déclaré la demande de la banque CIC-EST recevable,
— débouté M. X de sa demande tendant à être déchargé de ses obligations de cautions, de sa demande subsidiaire de paiement de dommages-intérêts et de compensation des dettes respectives en résultant,
— condamné M. Y X à payer à la banque CIC-EST la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012 et capitalisation,
— condamné M. Y X à payer à la banque CIC-EST la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2015, à la suite de l’appel qu’il a interjeté le 29 juin 2015, M. Y X fait valoir :
— à titre principal, qu’il doit être déchargé de ses obligations de caution en application de l’article 2314 du code civil qui le prévoit lorsque la subrogation en faveur de la caution aux droits du créancier ne peut plus se faire par la faute de ce dernier puisqu’en l’espèce, la banque CIC-EST, en violation de la convention Confirmatic CIC-EST, a prolongé la créance sans en informer la société Euler Hermes, faisant ainsi asseoir le risque d’impayé sur la seule caution alors que la société MEB aurait dû être alertée de la perte encourue de l’assurance, que la banque a dissuadé la société MEB de recourir immédiatement à la société Euler Hermes en lui conseillant de négocier un délai supplémentaire avec son client étranger mauvais payeur, et ce, dans le seul but de ne pas inscrire un découvert sur le compte en ses livres de la société MEB, une stipulation en ce sens n’ayant pas été convenue,
— que, ce faisant, en usant d’un stratagème de prolongation de délais de paiement, puis d’annulation de la première créance et d’une nouvelle cession dans le cadre de la convention Confirmatic CIC-EST, elle a privé la société MEB de la garantie d’assurance puisque cette dernière, à raison de la prorogation de l’échéance de la facture, n’a pu faire sa déclaration à défaut d’impayé apparaissant dans son compte professionnel, la preuve en étant rapportée par les écritures, sur le compte dans ses livres de la société MEB, d’un débit puis d’un crédit correspondant que seule la banque pouvait opérer, l’application de la procédure de cession de créance n’ayant pas été respectée puisqu’au contraire tout dépassement doit faire l’objet d’une autorisation expresse de la banque, laquelle fait défaut,
— qu’en tout état de cause, le gérant de la société créancière MEB n’avait aucun intérêt à prolonger l’échéance de la facture en perdant la garantie d’assurance alors qu’au contraire la banque, délégataire de l’assurance-crédit aurait dû l’informer des risques inhérents à cette opération qu’elle a initiée,
— subsidiairement, que la responsabilité de la banque CIC-EST est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil par ce manquement à son obligation générale de bonne foi et de loyauté ayant consisté à omettre d’informer la caution des risques encourus du fait de la perte de la garantie d’assurance par la prolongation de la créance,
— à titre très subsidiaire, qu’il est justifié d’une situation devant conduire à l’octroi de délais de paiement en vertu de l’article 1244-1 du code civil, de sorte qu’il demande à la cour :
— principalement, de le décharger de son obligation de caution et de débouter la banque CIC-EST de toutes ses demandes,
— subsidiairement, de condamner la banque CIC-EST à lui payer la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues,
— plus subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement,
— en tout état de cause, de condamner la banque CIC-EST à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2015, la société banque CIC-EST expose :
— qu’elle n’était pas partie au contrat d’assurance souscrit avec la société Euler Hermes, qu’ainsi que le gérant de la société MEB en était parfaitement informé, la police prévoyait que les délais de paiement ne pouvaient dépasser 70 jours nets au total et que la déclaration de sinistre devait intervenir dans les 15 jours de l’échéance pour des factures supérieures à 5 000 euros et que c’est M. X qui a été négligent sans qu’aucune faute ne lui soit imputable,
— qu’en effet, c’est pour ne pas perdre le bénéfice de la cession de la créance impayée à l’échéance – alors que les fonds correspondants avaient crédité le compte de sa société- que le gérant a décidé d’accorder au débiteur un délai supplémentaire de 142 jours et s’est abstenu de le signaler à son assureur, aucune démarche de la société Banque CIC-EST n’ayant consisté à le dissuader de le faire, que c’est lui-même qui s’est privé du bénéfice de l’assurance pour sa société alors qu’elle n’a été alertée que le 14 mai 2012 de ce que la première cession de créance était annulée et remplacée du fait des délais accordés, le bénéfice de l’assurance étant déjà perdu à cette date par la négligence de M. X,
— qu’aucun manquement ne peut donc lui être reproché du fait de cette perte de garantie exclusivement imputable au gérant caution de la société MEB qui a unilatéralement accordé des délais de paiement en dehors des prévisions du contrat d’assurance, et ce, alors qu’elle n’y avait aucun intérêt contrairement à M. X qui souhaitait conserver le bénéfice de la créance cédée, la somme correspondante ayant dûment été créditée au compte de la société MEB,
— que M. X a une nouvelle fois fait preuve de négligence après l’échéance de la prolongation du délai de paiement fixé au 30 juillet 2012 en ne déclarant le sinistre que le 2 septembre 2012 soit plus d’un mois après,
— que le montant de sa créance a été admis à hauteur de 53 825,43 euros par le juge commissaire et n’est donc plus contestable et que si, compte tenu de la réalisation du nantissement, celle-ci n’est plus que de 32 878,95 euros, M. X n’est poursuivi que dans la limite de 12 000 euros, de sorte qu’elle sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris,
— subsidiairement si des délais de paiement étaient accordés, qu’ils soient prévus mensuellement dans la limité de 24 mois avec une clause de déchéance du terme en cas d’impayé,
— que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en vertu de l’article 1154 du code civil,
— que M. Y X soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2016.
SUR CE
L’article 2314 du code civil dispose notamment que 'la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution', ce qui suppose que soit rapportée la preuve d’un fait ou d’une négligence du créancier qui soit à l’origine d’un préjudice de la caution ainsi privée de la subrogation dans un droit de ce créancier qu’elle aurait pu faire valoir, à défaut de ce manquement.
M. X a souscrit, le 11 août 2011, un engagement de caution – non critiqué en sa forme- des obligations de la société MEB issues de la convention dite dans l’acte 'd’avance Dailly export’ lui-même contracté le 22 juin précédent, et ce dans la limite de 12 000 euros et pour une durée de 35 mois expirant le 30 juin 2016.
M. X verse aux débats :
— un premier bordereau, daté du 7 février 2012, de cession d’une créance détenue par la société MEB sur la société de droit canadien EDIPRESSE sise à Montréal, à hauteur de la somme de 57 738,38 euros, et la facture correspondante du 12 décembre 2011 à échéance du 29 février 2012, la date d’échéance indiquée sur le bordereau étant le 10 mars 2012,
— ainsi qu’un extrait du relevé bancaire de la société MEB, crédité corrélativement, le 9 février 2012, de la somme de 46 190,70 euros,
— un second bordereau, daté du 14 mai 2012, relatif à la même créance avec la mention 'annule et remplace cession n° 120107", indiquant une date d’échéance fixée du 30 juillet 2012,
— ainsi qu’un extrait du relevé bancaire de la société MEB, où figure le débit de la somme de 46 190,70 euros le 15 mai 2012 et un nouveau crédit de cette même somme le 18 mai suivant.
Il est constant que la facture est demeurée impayée par la société EDIPRESSE postérieurement à cette seconde échéance, au terme de ce que M. X expose avoir été un délai accordé à la débitrice.
C’est par un courriel du 2 septembre 2012 que M. Y X a déclaré le sinistre à la société Euler Hermes et, par une réponse en date du 6 septembre suivant, cette dernière a refusé sa garantie en faisant valoir que les conditions de l’article 5 D) des conditions générales disposent que tout impayé d’une facture supérieure à la somme de
5 000 euros doit lui être déclaré.
Il doit être relevé également qu’en application des stipulations figurant aux articles 2 et 17 de la police, les 'délais de paiement prorogation incluse’ ne pouvaient excéder
70 jours nets 'en tout état de cause'.
Or, il n’est pas contesté que la société MBE n’a pas déclaré l’impayé dans les 15 jours qui ont suivi l’échéance de la facture du 12 décembre 2011 initialement fixée au 29 février 2012 sur cette facture et au 10 mars dans le premier bordereau et que les 70 jours maximum de délais de paiement -prorogation comprise- ont expiré le 20 février 2012.
M. X ne verse aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles ce serait sur les conseils de la société banque CIC-EST que la société MBE aurait ainsi prolongé les délais de paiement, étant ajouté que c’est à cette dernière que revenait, ainsi que le prévoient les stipulations de la police et en sa qualité d’assurée, de déclarer des retards de paiements à l’assurance et de respecter les dispositions sur les délais de paiement aux fins de continuer à être couvert par les garanties, ce qui n’incombait pas au bénéficiaire qu’était la société banque CIC-EST.
Ainsi aucun élément ne vient contredire la banque lorsqu’elle soutient qu’elle n’a été alertée de la prorogation des délais accordés à la société débitrice EDIPRESSE que par la réception du nouveau bordereau du 14 mai 2012, soit bien postérieurement à l’expiration du délai de déclaration d’un impayé et même après l’expiration du délai maximal de prorogation possible des délais de paiement selon les dispositions de l’assurance.
En conséquence, M. X ne démontre pas qu’un fait quelconque de la banque ait été à l’origine du refus de garantie de la société Euler Hermes, lequel est intervenu sans une action quelconque de la société banque CIC-EST et sans qu’il soit démontré que cette dernière ait seulement été en mesure de donner un conseil relativement aux obligations issues du contrat d’assurance, de sorte que l’appelant doit être débouté de sa demande de ce chef.
Il doit l’être également de son action fondée sur la prétendue responsabilité de la banque à raison d’un manquement à son obligation de conseil puisque le déroulement des faits rapportés ci-dessus est exclusif d’un lien de causalité entre un défaut de conseil de la banque – alors qu’il n’est pas démontré qu’elle pouvait le donner en connaissance de cause au moment des violations du contrat d’assurance – et le préjudice.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée par le jugement entrepris.
M. X ne justifie pas être ne mesure de s’acquitter de sa dette par un échelonnement des paiements sur une période maximale de 24 mois, de sorte que le prononcé des délais sollicités n’est pas opportun.
La capitalisation des intérêts est de droit en vertu de l’article 1154 du code civil.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Aurélie Pauck de la SCPA Malpel & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Employeur ·
- Ampoule ·
- Aspirateur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Partie commune
- Plan ·
- Délai ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Langue ·
- Client ·
- Email ·
- Résultat ·
- Taxation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coefficient ·
- Machine ·
- Échelon ·
- Classification ·
- Technique ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Tableau ·
- Contremaître ·
- Fiche
- Salarié ·
- Ambulance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Travail de nuit ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Transport ·
- Système
- Polynésie française ·
- Destruction ·
- Partage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Construction illégale ·
- Concours ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Validité de la marque concurrence déloyale ·
- Quantité limitée de produits incriminés ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Parasitisme préjudice ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dévalorisation ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Compétition sportive ·
- Association européenne ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Intimé ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Installation ·
- Site ·
- Obligation ·
- Bail ·
- Téléphonie mobile ·
- Abonnés ·
- Étude d'impact ·
- Exécution
- Vérificateur ·
- Vérification comptable ·
- Travail ·
- Médaille ·
- Technique ·
- Mutualité sociale ·
- Expert ·
- Emploi ·
- Classification ·
- Aquitaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Polyuréthane ·
- Réserve ·
- Charges
- Sociétés ·
- Construction métallique ·
- Zoo ·
- Structure ·
- Boulon ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Retenue de garantie
- Syndicat ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Copropriété ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Imputation comptable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.