Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 8 déc. 2016, n° 16/15803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15803 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 14 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 1 ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 548 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15803
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Juin 2016 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Michel X, XXX,
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
Madame Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Baptiste DUMONT, avocat de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104, substituant Me Laurent CAZALS de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques Y, Président de chambre – Mme Mireille MAUBERT-LOEFFEL, Présidente de chambre
— Madame B-Sophie RICHARD, Conseillère
— Mme B-C D, Conseillère
— Mme B-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel X, XXX, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 27 Octobre 2016, on été entendus :
— Monsieur Y , en son rapport
— Monsieur X, XXX, en ses observations
— Maître DUMONT, en ses observations
— Maître ROBERT, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques Y, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
***
Vu le recours exercé par le procureur général près cette cour par déclaration du 12 juillet 2016 remise au greffier en chef de ladite cour à l’encontre de l’arrêté pris le 14 juin 2016 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a accepté la demande d’inscription de Mme Z A à son tableau.
Entendus à l’audience du 27 octobre 2016 :
— le ministère public qui aux termes de ses écritures demande à la cour de déclarer son recours recevable, d’infirmer la décision déférée et de rejeter la demande d’inscription au tableau de Mme Z A présentée sur le fondement de l’article 93.6 du décret du 27 novembre 1991,
— le conseil de Mme Z A qui demande à la cour de confirmer la décision déférée,
— le bâtonnier de l’ordre et le conseil de l’ordre qui demandent également aux termes de leurs écritures de confirmer la décision dont s’agit.
SUR QUOI LA COUR
L’article 93 du décret du 27 novembre 1991, dispose que 'Peuvent être inscrits au tableau d’un barreau : (…..) -° Les personnes mentionnées à l’article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d’appel .'
L’article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 dispose que ' Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (…) Sont dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les personnes (… .)'
' Bénéficient des dispenses prévues au premier alinéa les collaborateurs d’avoué qui justifient d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction de niveau de diplôme obtenu . Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d’avoué ou, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi, en qualité de collaborateur d’avocat'.
L’article 5 du décret n° 2011-45 du 22 avril 2011, pris en application de la loi du 25 janvier 2011, prévoit en son alinéa 2 qui seul concerne le cas d’espèce :
' Bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l’article 22 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée les collaborateurs d’avoués qui justifient :
'De trois années de pratique professionnelle, s’ils sont titulaires d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu comme équivalent pour l’accès à la profession d’avocat ou s’ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d’un master en droit'.
Il est constant que Mme Z A est titulaire d’une maîtrise en droit privé qui lui a été délivrée par l’université de Nice – Sophia Antipolis en 1990.
Par ailleurs l’intéressée a obtenu son diplôme d’aptitude professionnelle aux fonctions d’avoué près la cour d’appel le 28 mai 1993.
Enfin Mme Z A produit une attestation en date du 23 mai 2013, émanant de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, anciennement titulaire d’un office d’avoué près la cour d’appel d’Aix en Provence qui mentionne qu’elle a exercé les fonctions de clerc collaboratrice de l’étude d’octobre 1990 au 30 juin 1994, ainsi que des bulletins de paie dont celui du mois de juin 1994.
Ainsi et contrairement à ce que soutient le Ministère Public il n’existe aucun doute sur la pratique professionnelle pendant trois ans de Mme Z A laquelle remplit en conséquence les conditions susmentionnées de l’ alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2011-45 du 22 avril 2011, pris en application de la loi du 25 janvier 2011.
Alors même qu’il n’appartient pas à la cour de se substituer au conseil de l’ordre quant à l’appréciation des compétences effectives de l’intéressée et de son aptitude à exercer la profession d’avocat, étant par ailleurs observé qu’il n’est pas contesté que celle-ci remplit les conditions de moralité exigées pour un tel exercice, il convient de confirmer l’arrêté déféré.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’arrêté déféré.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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