Confirmation 8 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 8 déc. 2016, n° 16/10024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10024 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 19 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 1 ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10024
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Avril 2016 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K X-E
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Comparant
Assisté de Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/026150 du 03/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-François PERICAUD, de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président de chambre
— Mme Mireille MAUBERT-LOEFFEL, Présidente de chambre – Madame H-Sophie B, Conseillère
— Mme H-I J, Conseillère
— Mme H-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel A, XXX, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 27 Octobre 2016, on été entendus :
— Madame B, en son rapport
— Maître MELI, en ses observations
— Maître PERICAUD, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Monsieur A, XXX, en ses observations
— Monsieur X, en ses observations
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
***
M X-G UNA a formé le 2 mai 2016 un recours contre l’arrêté du conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris du 19 avril 2016 qui a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant deux ans dont six mois assortis du sursis.
Entendus M X-E et le représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats en leurs observations conformes à leurs écritures et le ministère public, qui n’a pas déposé d’écritures, en ses observations orales.
M X-E a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
M X-E ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés consistant à avoir méconnu les dispositions de l’article 1.3 du RIN et des articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991 en ayant tenté de faire enregistrer une vente immobilière pour un client en l’absence de tout acte authentique, en travaillant avec un avocat qui n’était plus inscrit au barreau et en lui reversant une partie des sommes d’argent en liquide par ailleurs versées sur son compte personnel.
Il regrette d’avoir manqué aux principes essentiels de prudence et de compétence, fait valoir qu’il a remboursé l’intégralité des sommes reçues, que le prix de vente soit 100 000 € avait bien été versé sur son compte CARPA et sollicite que la sanction infligée soit ramenée à de plus justes proportions et ne soit assortie d’aucune mesure de publicité.
Le représentant de l’ordre sollicite la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne le sursis dont l’interdiction temporaire d’exercice a été partiellement assortie.
A la demande de M Z qui était alors omis du tableau, M X-E a été le conseil des consorts Y dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier appartenant aux époux C et s’est engagé à rédiger l’acte d’acquisition d’un immeuble et a perçu la somme de 7 470 € pour les frais et 6 500€ HT à cette fin. Seule la tentative infructueuse d’enregistrement de cet acte a décidé M X-E à s’adresser à un notaire.
Devant la cour il est établi que ces sommes ont été remboursées par M X-E aux consorts Y.
Cependant la gravité des manquements de l’avocat à ses devoirs de compétence, de prudence et de probité puisque M X-E a accepté de recueillir une vente immobilière et de percevoir de la part de ses clients des sommes versées en liquide sur son compte personnel pour l’accomplissement de diligences qui ne relevaient pas de sa compétence est démontrée et la décision sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme l’arrêté disciplinaire du 19 avril 2016 en toutes ses dispositions.
— Laisse les dépens à la charge de M X-E.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte authentique ·
- Servitude ·
- Clause ·
- Notaire ·
- Compromis ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Consentement ·
- Partie ·
- Paraphe
- Prêt ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Engagement de caution ·
- Polynésie française ·
- Débiteur ·
- Année lombarde ·
- Engagement ·
- Titre
- Prix ·
- Cession ·
- Prescription ·
- Part sociale ·
- Solde ·
- Demande ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Défaut de paiement ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Crédit agricole ·
- Entreprise
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Prescription ·
- Réhabilitation ·
- Gestion ·
- Obligation ·
- Avantage fiscal ·
- Titre ·
- Risque
- Reconnaissance de dette ·
- Polynésie française ·
- Provision ·
- Tahiti ·
- Ouvrier ·
- Ordonnance ·
- Entrepreneur ·
- Sms ·
- Contestation sérieuse ·
- Formalisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Cabinet ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire
- Magasin ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Démission
- Congé sabbatique ·
- Travail ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Société mère ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Convention de forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Assistance
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Honoraires ·
- Police ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.