Confirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 22 juin 2018, n° 2018015048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018015048 |
Texte intégral
8T
un NU
Copie exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole, Laurianne PETIT Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
A7 RG 2018015048
ENTRE : 1) M. C X, demeurant 51 rue Boursault 75017 Paris 2) SC A CONSULTING, dont le […]
— RCS B 814619482 Parties demanderesses : comparant par Me Laurianne PETIT (D1645) Avocat
ET: 1) SARL YOMEVA, dont le siège social est […]
793143660
2) M. Y E, demeurant […]
3) M. Z D, demeurant […]
Parties défenderesses : assistées de Maître Armelle BENALI Avocat et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
M J X crée en novembre 2015 la société civile A CONSULTING, ci-après dénommé A, dont l’activité est de proposer du conseil en informatique.
En janvier 2016, A souscrit à une augmentation de capital qui lui permet d’acquérir une participation d’un tiers du capital de la société YOMEVA, elle-même également active dans la prestation de service et conseil informatiques depuis 2013.
De façon concomitante, M X est nommé co-gérant de YOMEVA aux côtés de MM Y et Z et est notamment chargé du développement commercial de YOMEVA.
Malgré un développement substantiel de l’activité de YOMEVA en 2017, la relation entre les co-gérants se tend. Le 16 octobre 2017, M X fait part de son souhait de démissionner sous réserve que ses 2 associés lui rachètent ses parts dans ja société YOMEVA.
Ne parvenant pas à un accord sur la valeur des parts sociales, M X ne formalise pas sa démission et il est convoqué à une AG pour le 8 décembre.
Lors de l’assemblée générale de YOMEVA du 8 décembre, les associés votent la révocation de M X.
M X conteste les modalités de sa révocation.
Ainsi se présente l’affaire.
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Procédure
En date du 8 mars 2018, M X et la société A déposent une requête aux fins d’autorisation d’assigner à bref délai. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal fait droit à la requête.
Par acte en date du 12/03/2018, M X et la société A assignent la société SARL YOMEVA ainsi que MM Y et Z.
Par cet acte et aux audiences en date du 12 avril 2018 et du 17 mai 2018, M X et la société A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil Vu les articles L223-25 et suivants du Code de commerce,
+ CONDAMNER solidairement la société YOMEVA, Monsieur Y et Monsieur Z à verser à Monsieur X les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
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Au titre du manque à gagner de Monsieur X s’agissant de la rémunération perçue en fin de mandat, la somme de 3.400 euros ;
— Au titre du préjudice économique et financier de Monsieur X né de la décision de le révoquer, la somme de 37.700 euros;
— Au titre de l’atteinte à sa santé et à son avenir professionnel, la somme de 20.000 euros,
— Au titre de son préjudice moral la somme de 10.000 euros ;
+ ORDONNER la nomination d’un expert-judiciaire afin de déterminer le prix des parts sociales de Monsieur X;
+ ORDONNER la nomination d’un mandataire ad hoc afin d’assurer le rachat des parts sociales de Monsieur X par les associés de la société YOMEVA ou la société YOMEVA elle- même;
+ CONDAMNER la société YOMEVA à prendre en charge toutes les sommes qui pourraient être réclamées par les organismes sociaux au titre des cotisations dues par Monsieur X au titre de sa période de gérance ;
+ CONDAMNER solidairement la société YOMEVA, Monsieur Y et Monsieur Z à verser à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER solidairement la société YOMEVA, Monsieur Y et Monsieur Z aux entiers dépens de la présente instance ;
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+ ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir.
Aux audiences du 12 avril 2018 et du 17 mai 2018, la société SARL YOMEVA, M Y et M Z demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 223-25 et L223-22 du code de commerce, le pacte d’associés du 4 février 2016, l’article 1231-1 du Code civil
1. Sur la saisine du Tribunal de céans du chef de la révocation de Mr. X :
1.1. À titre principal, débouter Monsieur X de sa contestation des justes motifs et des conditions régulières de sa révocation,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes aux fins de réparations consécutives à sa révocation de ses fonctions de cogérant de la société YOMEVA par assemblée générale du 8 décembre 2017.
1.2. A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal jugerait que la révocation a été votée en l’absence de justes motifs,
Dire et Juger que la réparation au titre d’un préjudice économique et du manque à gagner allégués serait limitée à la somme unique de 4.000 €.
Débouter Monsieur X du surplus de ses demandes, fins et conclusions aux fins de réparations et de condamnations solidaires de MM. Z et Y et la société YOMEVA à lui payer ses frais de procédure et dépens d’instance.
1,3. Dire et Juger MM. Z et Y et la société YOMEVA bien fondés en leurs demandes reconventionnelles.
Condamner Monsieur X à payer à la société YOMEVA la somme de 1.937,00 € en remboursement du matériel qu’il a conservé.
Condamner Monsieur X à payer à la société YOMEVA la somme de 4,798,33 € TTC au titre de remboursement de ses dépenses non justifiées aux frais avancés de YOMEVA.
Condamner Monsieur X à payer à la société YOMEVA la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 223-22 alinéa 1er du Code de commerce.
Condamner Monsieur X à payer à la société YOMEVA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Monsieur X à payer à MM. Z et Y la somme de 5.000 € chacun à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive à leur encontre.
1.- 4,- En tout état de cause :
Dire et juger irrecevable Monsieur X en sa demande de condamnation de la société YOMEVA à prendre en charge toutes les sommes qui pourraient être réclamées par les organismes sociaux au titre des cotisations dues par Monsieur X en l’absence du caractère indéterminé et incertain de ce chef de demande (sic),
A tout le moins, JUGER que Monsieur X a commis une faute personnelle, en sa qualité de gérant, en ne payant pas ses cotisations sociales personnelles et JUGER qu’il est mal fondé à demander la condamnation de la société YOMEVA à
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[…]
lui rembourser les sommes qui lui auraient été réclamées par les organismes sociaux au titre des cotisations se rapportant à sa période de gérance.
Par conséquent, le DEBOUTER de sa demande de condamnation de la société YOMEVA à lui payer les sommes qui pourraient être réclamées par les organismes sociaux au titre des cotisations dues par Monsieur X au titre de la période de sa gérance de la société YOMEVA.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal de céans ordonnerait la prise en charge par la société YOMEVA des sommes qui pourraient être réclamées par les organismes sociaux au titre des cotisations dues par Monsieur X se rapportant à sa période de gérance, ordonner que cette prise en charge soit cantonnée aux seuls montants en principal, à condition qu’il en ait produit, en temps utile avant la clôture de l’instruction, le décompte détaillé des sommes effectivement appelées par les organismes sociaux, à l’exclusion de tous accessoires ; intérêts de retard, frais et pénalités de retard.
Au vu des appels de cotisation de l’URSSAF, DIRE ET JUGER que la prise en charge, par la société YOMEVA, des cotisations dues par Mr, C X aux organismes sociaux ne saurait être supérieure à la somme de 7.773,00 €.
Condamner in solidum Monsieur X et la société civile A Consulting à payer à la société YOMEVA et MM. Z et Y la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum Monsieur X et la société civile A Consulting aux dépens.
Assortir la décision à intervenir sur la révocation de Mr. X de l’exécution provisoire.
1. Sur l’évaluation du prix de cession des parts sociales de la société civile A CONSULTING :
ORDONNER la désignation d’un Expert judiciaire pour fixer la valeur des parts sociales de la société A CONSULTING.
Réserver les dépens.
11. Sur la demande de Monsieur X et la société civile A Consulting aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc afin d’assurer le rachat des parts sociales de Monsieur X par les associés de la société YOMEVA ou la société YOMEVA elle- même :
DIRE ET JUGER la demande de nomination d’un mandataire ad hoc IRRECEVABLE et à tout le moins INFONDEE
DEBOUTER Monsieur X et la société civile A Consulting de leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc afin d’assurer le rachat des parts sociales de Monsieur X par les associés de la société YOMEVA ou la société YOMEVA elle-même, en l’absence de motif légitime.
Subsidiairement, si le Tribunal fait droit à la demande de nomination d’un mandataire ad hoc afin d’assurer le rachat des parts sociales de Monsieur X par les associés de la société YOMEVA ou la société YOMEVA elle-même, ce mandataire serait celui de Monsieur X et (de) la société civile A Consulting, qui en assumeront le coût.
Condamner in solidum Monsieur X et la société civile A Consulting aux dépens de leur requête aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 17 mai 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
À l’appui de ses demandes, M J X et A font valoir que la révocation a fait l’objet de manquements graves :
Sur la révocation sans juste motif :
L’article L223-25 du Code de commerce dispose que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts »
Les demandeurs prétendent que les motifs invoqués pour la révocation ne peuvent être retenus car :
i) le témoignage invoqué sur le manque d’implication à l’égard des équipes ne présente pas les qualités d’indépendance et de neutralité,
() sur le manque d’implication à l’égard de la société, sur la tentative de débauchage d’une salariée et sur celui du développement d’un projet concurrent à celui de YOMEVA, M X n’était tenu d’une clause de non concurrence ni par la jurisprudence qui ne peut s’appliquer à M X puisqu’il n’a pas bénéficié d’un préavis et qu’aucune disposition contractuelle circonstanciée et explicite ne le prévoyait, ni par le pacte d’associés qui ne prévoit qu’un engagement d’exclusivité, assimilable à un engagement de loyauté des dirigeants entre eux, non opposable par la société YOMEVA à M X car ne figurant pas dans les statuts,
iii) sur les comportements inappropriés, illégaux et nuisibles à la société et aux salariés, les témoignages invoqués ne présentent pas pour l’un les qualités d’indépendance et de neutralité et pour l’autre constitue une preuve à soi-même, au surplus les faits invoqués constituaient une soirée privée du fait des relations amicales entre les associés,
Sur la révocation abusive : Sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil, la révocation d’un dirigeant est abusive dès lors que la société a manqué à son obligation de loyauté ou que la décision a été prise dans
des conditions brutales et vexatoires.
En l’espèce, YOMEVA a manqué de loyauté puisque la révocation a été décidée avant l’assemblée générale, ceci étant notamment établi par la restriction des accès informatiques, la
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restriction de l’accès aux locaux, la suppression de la carte bancaire plusieurs semaines avant l’assemblée générale.
Par ailleurs YOMEVA a fait preuve de conditions brutales et vexatoires dans les circonstances de la révocation :
i) en dénigrant la réputation de M X auprès des salariés
ii) En exigeant de M X de restituer les clefs de la société à l’issue de l’AG du 8 décembre
iii} En reprenant unilatéralement l’usage de la ligne téléphonique de M X dès le 13 décembre
Sur la responsabilité personnelle de MM Y et Z :
Les demandeurs prétendent, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la révocation avec une intention de nuire constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle des associés auteurs du vote.
À ce titre, ils doivent être condamnés solidairement avec YOMEVA à indemniser M X :
i) Du manque à gagner provenant d’une diminution de sa rémunération à compter d’octobre 2017
li) Du préjudice financier lié à la rupture brutale de ses revenus ainsi qu’aux frais qu’il a dû engager pour disposer d’une évaluation financière de ses parts sociales
iii} De l’atteinte à sa santé et à son avenir professionnel en raison du dénigrement subi auprès de ses clients et prospects l’empêchant de se rétablir comme entrepreneur,
IV) Du préjudice moral subi ayant été obligé de solliciter des prêts à des membres de sa famille, un échéancier de paiement auprès des impôts, l’aide sociale à l’enfance pour la naissance de son premier enfant et une demande de surendettement
Sur la promesse de rachat des parts sociales de M X :
Les demandeurs s’appuient sur l’article 1134 (ancien) du Code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
En l’espèce, les associés ont signé un pacte d’associés qui stipule dans son article 16 les délais et modalités de fixation par expertise du prix de vente en cas de désaccord entre associés.
Les parties n’ayant pu se mettre d’accord, M X est en droit de solliciter la nomination d’un expert judiciaire.
En complément M X sollicite la nomination d’un mandataire ad hoc pour assurer le rachat des parts les associés ou par YOMEVA.
Sur la régularisation des cotisations sociales de M X :
YOMEVA s’est engagé à prendre en charge les cotisations sociales dues sur les rémunérations de ses dirigeants selon la pièce numéro 8.
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YOMEVA doit donc s’engager à régler les sommes demandées et les sommes à venir. Sur les demandes reconventionnelles de YOMEVA :
YOMEVA ne fournit pas la preuve de la propriété d’un ordinateur portable et d’un téléphone dont elle sollicite le remboursement
YOMEVA ne fournit pas le décompte des frais exposés avec la carte bancaire de M X dont elle sollicite le remboursement par M X
En réplique, YOMEVA, M Y et M Z, défendeurs, font valoir :
Sur les justes motifs de la révocation :
Les défendeurs prétendent que la jurisprudence établit de façon constante que la faute du gérant, la protection de l’intérêt social ou du fonctionnement de la société constituent des motifs légitimes de révocation du gérant de la SARL.
En l’espèce, i) M X a manqué d’implication à l’égard de l’équipe commerciale dont il avait la charge, ce qui est attesté par un ancien alternant ji) M X a manqué d’implication à l’égard de la société puisqu’il a développé un
projet concurrent à celui de la société et a tenté le débauchage d’une salariée de YOMEVA, ce projet concurrentiel étant notamment en violation de l’obligation de loyauté que la jurisprudence impose aux dirigeants vis-à-vis de la société et des associés, sauf dispositions expresse. En outre le pacte d’associés signé le 4 février 2016 imposait aux associés une obligation d’exclusivité à la charge des dirigeants de la société YOMEVA.
ji} M X a eu des comportements en public incompatibles avec ses fonctions de dirigeant de la société YOMEVA, caractérisés par des attestations fournies par une salariée, un ancien alternant et des échanges de mail entre les associés de YOMEVA,
Sur la révocation sans brutalité, ni conditions vexatoires, les défendeurs indiquent que :
i) Sur la restriction des droits informatiques antérieurement à la révocation : le projet personnel mené par M X risquant de piller la clientèle de YOMEVA, il était nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la société de protéger les informations les plus confidentielles,
ii} Sur la suppression de la carte bancaire de M X : M X ayant fait part de son intention de démissionner et ne remplissant plus ses missions de cogérant depuis le mois d’octobre, il n’avait plus de raison de disposer d’une carte de société et pouvait demander le remboursement de ses frais.
iii) Sur la suppression de la mise à disposition du bureau au profit d’un autre salarié : les bureaux étant en open space, M X ne peut revendiquer un espace dédié,
iv} Sur la restitution des clefs de la société YOMEVA : en s’appuyant sur un arrêt de la cour de cassation, M X n’ayant pas 10 ans de gérance de YOMEVA, la restitution des clefs à l’issue de l’AG de révocation n’est pas vexatoire,
v) Sur la restitution du téléphone portable : YOMEVA a laissé un délai, du 8 décembre (AG de révocation) au 13 décembre, pour qu’il puisse ouvrir une ligne de téléphone personnelle,
Sur le débouté de l’action en responsabilité contre les associés, MM Z et Y :
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Un associé ne peut être condamné in solidum au paiement de dommages et intérêts avec la société que si sa faute personnelle est établie. En l’espèce, la révocation de M X est intervenue dans l’intérêt social de la société et n’est pas entachée de volonté de nuire.
Sur les préjudices allégués :
i) Sur le préjudice économique et financier de 35 000 € : YOMEVA apporte en pièce 21 la preuve que M X a commencé un travail salarié à compter du mois de février 2018. YOMEVA indique également que M X n’a exercé sa gérance que sur une période courte de 21 mois.
ii} Sur le préjudice économique et financier de 2700 € : cette demande correspond au coût de l’évaluation financière des parts de YOMEVA réalisée par KPMG pour l’intérêt exclusif de M X. YOMEVA ne s’est jamais engagé à payer ladite évaluation.
iii) Sur le manque à gagner de M X sur la rémunération des mois d’octobre, novembre et décembre : en raison du statut de « travailleur non salarié » choisi par les associés, ces derniers consentaient à adapter leurs rémunérations à la situation financière de la société. Compte tenu des mauvais résultats enregistrés de juillet à septembre 2017, l’ensemble des associés a diminué sa rémunération et chacun a perçu 2000 € par mois. En outre, une contravention a été déduite de la rémunération de novembre 2017 de M X ainsi que les co-gérants en avaient convenu.
iv) Sur l’absence d’atteinte à la santé et à l’avenir professionnel de M X : si
l’avenir professionnel de M X avait été affecté, il n’aurait pas retrouvé un travail de Business Unit Manager dans le délai de 2 mois après sa révocation. Au surplus, M X ayant annoncé son souhait de quitter la société en septembre 2017, il ne pouvait être surpris et être dans une situation de souffrance alarmante du fait de la révocation. v) Sur le préjudice moral résultant du détournement de la ligne téléphonique et des difficultés financières rencontrées par M X : YOMEVA indique que M X a eu le temps de prendre ses dispositions sur la ligne téléphonique entre le 8 décembre et le 13 décembre 2017, YOMEVA indique qu’ayant retrouvé un travail 2 mois après sa révocation, M X ne peut arguer d’une situation financière difficile.
Sur la régularisation des cotisations sociales de M X :
YOMEVA prend en charge les cotisations sociales des cogérants sous réserve que ces derniers en aient fait la déclaration à l’URSSAF. YOMEVA n’a pas à prendre en charge les intérêts et pénalités de retard du fait des agissements de M X
En l’absence d’un décompte des cotisations à régler, la demande de M X est incertaine et doit donc être limitée au montant calculé par l’expert comptable de YOMEVA, soit 7773 €,
Sur le rachat des parts sociales consécutif au départ fautif de M X :
YOMEVA ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire pour fixer la valeur des parts sociales.
Sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc afin d’assurer le rachat des parts sociales de M X par les associés ou la société YOMEVA :
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[…]
M X ne rapporte pas la preuve d’une cause d’incapacité légale pouvant justifier la nomination d’un mandataire ad hoc.
Sur les demandes reconventionnelles :
i)
ii)
Demande de dommages et intérêts de la société YOMEVA : M X a violé le principe de loyauté vis-à-vis de YOMEVA et des autres cogérants auquel il était tenu en tant que cogérant (9000 €) ; en outre, la procédure de M X est abusive (5000 €).
Sur la preuve des créances de YOMEVA : YOMEVA apporte la preuve d’achat du téléphone et de l’ordinateur conservé par M X (1937 €). YOMEVA apporte le décompte des frais réalisés par M X avec la carte de société sans produire de justificatifs (4798,33 €)
Demande de dommage et intérêts de MM Z et Y : M X a abusivement recherché la responsabilité solidaire de MM Z et Y en falsifiant les faits. (5000€)
Sur ce, le tribunal
Sur la révocation sans juste motif :
Attendu que le défendeur présente une attestation argumentée démontrant le manque d’implication vis-à-vis de l’équipe commerciale, attendu que le demandeur conteste l’indépendance et la neutralité de cette attestation, attendu néanmoins qu’à compter du mois d’octobre 2017, le demandeur s’est mis en retrait de l’activité de la société,
Attendu qu’il est reconnu que M X a travaillé sur un projet de création de société de recrutement alors qu’il était cogérant de YOMEVA, attendu qu’il a dans cet objectif tenté de débaucher un salarié de YOMEVA, que le métier de prestations de service exercé par YOMEVA consiste à la fourniture de main d’œuvre, que dans ces conditions le projet mené par M X est effectivement concurrent de YOMEVA, , qu’en tout état de cause, le projet de création d’une société concurrente et la tentative de débauchage d’un salarié porte atteinte à l’obligation de loyauté du cogérant à l’égard de la société, qu’en outre M X a signé un pacte d’associés aux termes duquel il doit se consacrer exclusivement à ses fonctions au sein de YOMEVA,
Attendu que le défendeur présente des attestations de salarié et d’alternant ainsi que des mail attestant de comportements incompatibles avec les fonctions de dirigeant, que les attestations sont mises en cause par le demandeur pour manque de neutralité et d’impartialité et les mails parce qu’ils constituent une preuve à soi- même, attendu que le demandeur n’a toutefois pas produit de mail de réponse de sa part contestant les faits allégués, attendu que le demandeur ne conteste d’ailleurs pas les faits mais justifie qu’ils se sont passés à l’occasion de soirées privées, attendu que le caractère privé des soirées ne peut être retenu puisque les faits se sont déroulés sur les lieux de l’entreprise,
+ Le tribunal dira que la révocation repose sur de justes motifs et déboutera M X et la société A de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et financier,
Sur la révocation abusive :
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16 EME CHAMBRE
[…]
Attendu que M X a été convoqué régulièrement à une assemblée générale en date du 8 décembre 2017, que l’ordre du jour portait sur la révocation du cogérant, que le procès-verbal de l’assemblée générale démontre que M X a eu connaissance des motifs de sa révocation et qu’il a pu apporter toutes observations sur lesdits motifs, qu’en conséquence le contradictoire a été respecté dans la procédure,
Attendu néanmoins que YOMEVA a restreint l’accès au système informatique de M X ainsi que son accès aux locaux de YOMEVA, et que sa carte bancaire lui a été retirée plusieurs semaines avant l’assemblée générale, que M X en tant que responsable du développement commercial d’une petite structure connaissait bien évidemment les informations soi-disant confidentielles et n’avait nul besoin d’être restreint dans ses accès informatiques, que la décision de restreindre les accès aux locaux et la suppression de la carte bancaire ne peuvent être justifiées par la simple déclaration d’une intention de démission sous condition, Attendu que l’ensemble de ces agissements montrent que la décision de révocation était engagée dès avant l’assemblée générale de révocation et qu’en conséquence,
+ Le tribunal dira la révocation de M X abusive
Sur la responsabilité personnelle de MM Z et Y :
Attendu que la révocation constitue une décision sociale prise par la collectivité des associés et sauf à prouver une faute dans l’exercice du droit de vote, ce que M X ne démontre pas, les associés ne peuvent être tenus responsable individuellement de la décision collective,
Sur les préjudices allégués :
Sur le manque à gagner de M X :
o Attendu que les cogérants ont décidé de réduire leur rémunération à 3000 € à compter d’octobre 2018 compte tenu de la situation financière dégradée de YOMEVA sur les mois de juillet à septembre 2017, que la rémunération des gérants est décidée par l’assemblée générale, que YOMEVA ne rapporte pas la preuve que l’assemblée générale ait décidée d’une baisse de rémunération,
o Attendu que M X reconnait être redevable d’une contravention de 450€ qu’il n’en conteste pas la déduction sur sa rémunération,
o Attendu que la rémunération perçue par M X est de 34879 € pour l’année 2017, y compris 2000 € au titre d’octobre 2017, 1600 € au titre de novembre 2017 et 0 € au titre de décembre 2017, que la rémunération moyenne de M X entre le janvier 2017 et le 30 septembre 2017 ressort donc à 3475 € par mois (3475 € = (34 879 € – 2 000 €- 1 600€)/9 mois), que le manque à gagner pour M X est alors de 1475 € pour octobre 2017, 1025 € pour novembre 2017 après déduction du montant de la contravention et 897 € (8/31 de 3475 €) pour décembre 2017 , soit un total de 3397 € arrondi à 3400 €.
Sur le préjudice lié à l’atteinte à la santé et à l’avenir professionnel et sur le préjudice moral de M X :
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o Attendu que la révocation est abusive, que les mesures prises démontrent une volonté de pousser M X au départ de la société en restreignant ses accès informatiques et ses accès aux locaux ainsi qu’en annulant sa carte bancaire avant même le prononcé de la révocation, que ces comportements vexatoires se sont poursuivis après la révocation par la suppression rapide de la ligne téléphonique de M X
o Attendu que l’ensemble de ces agissements ont mis M X en situation financière délicate le conduisant à faire appel à l’aide sociale, à demander des délais de paiement auprès des impôts, à remplir un dossier de surendettement et à solliciter des prêts d’argent auprès de membres de sa famille ;
o Attendu néanmoins que M X a retrouvé un travail salarié en 2 mois après la révocation,
o Le tribunal estimera le préjudice à 20 000 €
Sur la régularisation des cotisations sociales de M X
Attendu que YOMEVA s’engage à rembourser les cotisations sociales dues au titre de la rémunération des cogérants, que les déclarations sont de la responsabilité de chaque cogérant, que M X a manqué de faire les déclarations en bonne date, que YOMEVA ne peut être responsable des manquements des cogérants dans leurs obligations déclaratives et notamment des conséquences sur d’éventuelles pénalités ou intérêts de retard,
Attendu que M X ne fournit pas de décompte des cotisations sociales à régler, que l’expert comptable de YOMEVA estime le montant des cotisations sociales dues à 7773 €, que ce calcul n’est pas démenti par M X
Sur la promesse de rachat des parts sociales de M X
Attendu qu’un pacte d’associés a été signé le 4 février 2016, que ce pacte comprend un article 16 intitulé « Promesse de vente des dirigeants », que cet article stipule qu’en cas de révocation du cogérant dans les 36 mois postérieurement à la signature du pacte, ce dernier « ne conserve aucune action de la société en suite de son départ fautif », ce qui fait obligation au cogérant révoqué de céder ses parts et aux cogérants restants de les acquérir, qu’en cas de désaccord sur le prix par titre, il est fait appel à un expert dans les conditions fixées à l’article 1843-4 du Code civil, que cet article dispose qu’à défaut d’un accord entre les parties, l’expert est désigné par une ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible,
Attendu que M X demande la nomination d’un mandataire ad hoc pour assurer le rachat des parts sociales de M X par les associés ou par YOMEVA, que le
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018015048 JUGEMENT OU VENDREDI 22/06/2018
16 EME CHAMBRE
[…]
tribunal se sera déclaré incompétent sur la nomination de l’expert chargé de fixer le prix de cession des parts, en conséquence, le tribunal sursoira à statuer sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc.
ce que l’expert nommé selon l’article 1843-4 du Code civil ait déposé son rapport
Sur les demandes reconventionnelles de YOMEVA et de MM Z et Y
Sur la demande de dommages et intérêts de la société YOMEVA, de MM Y ET Z pour procédure abusive :
Attendu que le tribunal a donné partiellement droit aux demandes de M X et condamné YOMEVA pour procédure abusive à l’encontre de M X, YOMEVA sera déboutée de sa demande
Sur la demande de dommages et intérêts à YOMEVA sur le fondement de l’article L 223-22 alinéa 1 du code de commerce :
Attendu que M X a violé le principe de loyauté à l’égard de la société YOMEVA en entreprenant la création d’une structure concurrente alors qu’il était toujours mandataire social et en tentant le débauchage d’une salarié, attendu néanmoins que YOMEVA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, attendu que ladite salariée n’a d’ailleurs pas démissionné suite aux actions de M X et que le projet de société concurrente a avorté, le tribunal déboutera YOMEVA de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de L 223-22 alinéa 1
Le tribunal déboutera YOMEVA ainsi que MM Z et Y de leurs demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de remboursement du téléphone et de l’ordinateur
Attendu que YOMEVA fournit une facture d’achat d’un téléphone en date du 8 juillet 2016 pour un montant HT de 624,17 €, qu’elle fournit également une facture d’ordinateur en date du 2 mai 2016 pour un montant HT de 832,50 €, que ces matériels propriétés de YOMEVA n’ont pas été restitués, que M X doit indemniser la société YOMEVA, que ces équipements technologiques ayant environ 2 ans d’ancienneté, il convient de retenir une vétusté que le tribunal estimera à 50 %,
Le tribunal condamnera M X à rembourser à YOMEVA la somme de 728 €.
Sur fa demande de remboursement des frais engagés par carte bancaire non justifiés
Attendu que M X a engagé des frais avec sa carte bancaire sans fournir les justificatifs de dépenses, attendu que le montant de ces dépenses non justifiées se monte à 4798,33 €, attendu que la pièce n° 20 fournie par YOMEVA consiste en une contravention déjà citée Supra ayant déjà fait l’objet d’un remboursement, le tribunal constatera que YOMEVA ne fournit pas le détail des frais engagés par carte bancaire dont elle demande le remboursement, en conséquence :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 201801 À
JUGEMENT OU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE
[…]
— Sur la demande de compensation des créances réciproques :
Attendu que le tribunal a prononcé des condamnations réciproques, il ordonnera la compensation des créances réciproques,
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens :
Le tribunal condamnera YOMEVA à payer à M X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que rien ne s’y oppose, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garanties
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Déboute M. C X de sa demande de mise en cause de MM. D Z et E Y,
Condamne la SARL YOMEVA à payer un complément de rémunération de 3400 € à M. C X,
Candamne la SARL YOMEVA à payer à M. C X une indemnité de 20 000 € en dommages et intérêt au titre du préjudice moral et au titre de l’atteinte à sa santé et à san avenir professionnel,
Condamne la SARL YOMEVA à payer à M. C X la somme de 7 773 € au titre du remboursement des cotisations sociales dues par M. C X,
Se déclare incompétent sur la nomination d’un expert judiciaire selon l’article 1843-4 du code civil,
Sursoit à statuer sur la nomination d’un mandataire ad hoc, jusqu’à ce que l’expert judiciaire nommé selon l’article 1843-4 du Code civil ait déposé son rapport,
Renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer,
Condamne M. C X à rembourser à la SARL YOMEVA la somme de 728 € HT au titre du dédommagement pour le matériel conservé par M. C X,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Déboute la SARL YOMEVA, MM. E Y et C X du surplus de leurs demandes, autres ou plus amples,
F
16e ©
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018015048 JUGEMENT DU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 14
— __Condamne la SARL YOMEVA à payer à M. C X la somme de 2500 € au titre de l’articie 700 CPC,
— __ Condamne la SARL YOMEVA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 € dont 23,96 € de TVA,
— _ Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Michel Hémonnot, Laurent Lévesque, Marc Verdet.
Délibéré le 24 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Hémonnot, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le greffier Le président
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