Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/07058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 20 janvier 2015, N° 2013020998 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07058
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 Janvier 2015 – Tribunal de Commerce de LILLE
METROPOLE – RG n° 2013020998
APPELANTE
SAS DUO EMBALLAGES
ayant son siège social 21 bis rue d’Hem
XXX
prise en la personne de son Président domicilié
XXX
Représentée par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP
BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0370
Assistée de Me Romain LEHMANN, avocat au barreau de
LILLE, substituant Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
SARL TRANSPORTS DELPLANCKE
ayant son siège social 1 rue de la
Lys
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne
BAECHLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno
REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Pour les besoins de son activité, la SAS DUO EMBALLAGES a fait appel aux services des
Transports DELPLANCKE qui ont « mis à sa disposition » un tracteur routier et sa remorque en 2004 puis un deuxième ensemble en 2006.
Les parties se sont rencontrées fin février 2012 pour négocier une augmentation tarifaire liée au prix des carburants qui a abouti, le 30 mars, à un accord sur une augmentation de 2% valable jusqu’au 31 juillet 2012.
Par suite de l’échec d’une nouvelle négociation fin août 2012, la société Duo Emballages a mis fin à l’activité d’un premier ensemble routier le 30 septembre puis du deuxième le 21 décembre de la même année.
Par courrier recommandé du 5 avril 2013, les Transports
Delplancke ont dénoncé une rupture brutale des relations commerciales anciennes et sollicité le respect d’un préavis, position réfutée par la société Duo Emballages par courrier du 15 avril.
C’est dans ces conditions que la société des
Transports Delplancke a fait assigner la société Duo emballages le 11 décembre 2013 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement rendu le 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— constaté que les Transports Delplancke et la société Duo Emballages ont entretenu des relations commerciales pendant 8 ans,
— constaté que ces relations commerciales ont été rompues partiellement de manière brutale en date du 20 septembre 2012,
— condamné la société Duo Emballages à payer aux Transports Delplancke la somme de 110.000
HT au titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Duo Emballages à payer aux Transports Delplancke la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Vu l’appel interjeté par la société Duo
Emballages contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Duo Emballages le 29 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole,
— fixer la date d’annonce de la rupture de la relation commerciale au 14 février 2012.
Par conséquent,
à titre principal,
— juger que la société Duo Emballages a respecté un délai de préavis suffisant pour rompre ses relations contractuelles avec la société des Transports
Delplancke,
— en conséquent, débouter la société des
Transports Delplancke de toutes ses demandes fins et conclusions.
à titre subsidiaire
— dire que le montant maximum auquel peut être condamné Duo Emballages s’élève à 45.697,40 .
Dans tous les cas :
— condamner la société des Transports Delplancke à payer à la société Duo Emballages 5.000
HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société des Transports Delplancke aux entiers frais et dépens.
Sur la durée du préavis
La société Duo Emballages fait valoir que la jurisprudence fixe la durée du préavis au maximum à un mois par année.
En l’espèce, elle estime donc que le préavis dû à l’intimée ne peut être supérieur à 7 mois compte tenu de leur relation commerciale de 8 ans.
Sur le point de départ du délai
A titre principal,
— La société Duo Emballages considère que le tribunal a eu tort de retenir le 30 septembre comme date de l’annonce de la rupture des relations commerciales et donc comme date du début du préavis.
Elle affirme au contraire que le préavis a démarré le 1er mai 2012, date à laquelle elle a informé la société des Transports Delplancke qu’en cas d’échec des négociations, leur relation commerciale prendrait fin.
— Elle estime ainsi qu’un délai de préavis de 8 mois a été octroyé à la société des
Transports
Delplancke, ce qui constituerait l’intégralité des droits auxquels elle pouvait prétendre.
A titre subsidiaire,
— Elle soutient que le 20 septembre 2012, il était expressément indiqué l’arrêt d’un des camions et l’arrêt du second camion pour le 21 décembre.
Qu’ainsi, si la cour devait retenir le 21 septembre 2012 comme date de l’annonce des ruptures commerciales, un délai de trois mois aura alors été respecté pour le second camion.
3- Sur le préjudice
A titre principal : Sur l’absence de préjudice
L’appelante affirme que le délai accordé à la société des Transports Delplancke était conforme aux dispositions légales ; que selon la jurisprudence, seuls les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même sont indemnisables ;
qu’en l’espèce, la rupture n’a aucunement été brutale et qu’il n’en découle donc aucun préjudice ; que les chiffres montrent que les Transports
Delplancke étaient conscients d’une éventuelle rupture si les négociations de février 2012 échouaient et qu’elles l’avaient anticipée, de sorte que leur résultat de 2012 a été supérieur aux années précédentes en dépit d’un chiffre d’affaires lié à la société Duo Emballages en baisse.
A titre subsidiaire
La société Duo Emballages ajoute que l’indemnité de rupture est calculée en fonction du taux de marge brute moyen, que le tribunal s’est donc trompé en s’appuyant sur une seule attestation d’un cabinet comptable fournie par la société des Transports
Delplancke qui ne mentionnait que des chiffres d’affaires moyens sans fournir les détails nécessaires pour établir la marge brute réelle ;
que la prétendue marge brute de 16.884 retenue par l’expert comptable et le tribunal serait ainsi bien supérieure à la marge brute mensuelle réelle de 10.000 tout au plus et qu’elle ne peut être condamnée à payer une indemnité que de 45.697,40 au maximum, et non pas 100.769,40.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Transports Delplancke par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que les relations commerciales ayant existé entre les Transports Delplancke et la société Duo
Emballages ont été rompues de manière brutale par cette dernière en date du 20 septembre 2012, et en ce qu’elle a accordé à la société Transports
Delplancke une somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus et sur le quantum,
— condamner la société Duo Emballages à verser à la société Transports Delplancke une somme de 168.840 correspondant à l’indemnisation d’un préavis établi sur une durée de 10 mois, et à défaut à une somme de 135.072 correspondant à une durée de préavis de 8 mois,
— réformer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Transports Delplancke aux fins d’indemnisation des conséquences des investissements particuliers demandés par la société Duo
Emballages au cours des relations contractuelles, et condamner la société Duo Emballages de ce chef au versement d’une somme de 63.717,45 HT,
— condamner, à hauteur d’appel, la société Duo
Emballages, au versement d’une somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Duo Emballages de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la durée des relations commerciales
La société des Transports Delplancke rappelle que les relations entre les parties ont duré 8 ans, de 2004 au 21 décembre 2012.
Détermination du point de départ du délai de préavis
La société Transports Delplancke relève que la société Duo Emballages a changé sa thèse à hauteur d’appel et soutient désormais que le préavis a couru depuis le 1er mai 2012 et non plus le 14 février 2012 ; elle estime que le courriel du 1 er mai, qui mentionnait seulement qu’ « il ne serait pas impossible » qu’un camion soit arrêté dans les trois mois, sous certaines conditions, n’était pas assez clair pour être considéré comme une notification de rupture des relations entre les parties ;
Elle considère que la rupture partielle a eu lieu selon le courriel du 20 septembre 2012 de la société
Duo Emballages, comme l’a conclu le tribunal en première instance.
Sur le préjudice
La société Transports Delplancke argue de ce qu’il y a bien eu une rupture brutale des relations ayant commencé 8 ans auparavant lorsque la société Duo
Emballages a décidé en septembre 2012, de ne plus utiliser un des attelages qui lui était réservé alors même qu’elle lui aurait imposé de l’acheter pour satisfaire à ses demandes, avant de mettre complètement fin à leur relation.
Par ailleurs, elle estime que le fait que son chiffre d’affaires global ait progressé en dépit de la rupture de leurs relations ne démontre aucunement qu’elle n’aurait subi aucun préjudice puisque si leur relation avait continué, son chiffre d’affaire aurait été encore supérieur ; qu’ainsi, le préjudice subi se calcule par référence à la perte de marge brute sur la durée du préavis s’il avait été de bonne foi exécuté par la société Duo Emballages ;
elle demande à ce que le préavis soit porté à 10 mois, de sorte qu’elle puisse demander une indemnité correspondant à cette durée.
Elle soutient que la marge brute a été correctement calculée par le cabinet comptable, qui a bien pris en compte toutes les charges nécessaires, portant ainsi la marge brute mensuelle moyenne à 16.884 ; qu’ainsi, la perte de marge sur 10 mois est de 168.840 HT et à défaut, sur 8 mois, de 135.072 .
Sur le préjudice résultant du financement résiduel de l’attelage LOFINOR
La société Transports Delplancke rappelle qu’elle a dû souscrire deux crédits-bail pour financer un second attelage, et qu’il lui restait ainsi à payer 63.717,45
HT au 31 décembre 2012, coût dont elle demande à être indemnisée par voie d’appel incident, estimant que, au regard des investissements qu’elle a été contrainte d’effectuer à l’époque, elle est en droit de solliciter une indemnisation distincte et complémentaire de l’indemnité due pour la rupture brutale des relations.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il convient de relever que, en présence d’une rupture partielle des relations commerciales portant en septembre 2012 sur un des deux tracteurs, et suivie en décembre de la même année de la rupture de l’ensemble de ces relations, le premier juge, suivi actuellement en cela par la société des Transports
Delplancke, a inclus dans un même processus ces deux décisions qui, pour la seconde d’entre elles traduit un préavis de trois mois, lors même que la société des Transports Delplancke mentionne elle-même que le préavis concernant la rupture partielle n’a été que de dix jours, et celui de la rupture totale de trois semaines (3 décembre pour le 21 du même mois ) ; pour autant la cour ne peut que prendre acte de ce que la société des Transports
Delplancke ne réclame réparation que d’un préjudice global et, de seconde part, la confirmation du jugement « en ce qu'(il) a constaté que les relations commerciales ayant existé entre les Transports Delplancke et la société Duo Emballages ont été rompues de manière brutale par cette dernière en date du 20 septembre 2012 » ;
S’agissant ainsi du délai de trois mois, dont il résulte des écritures de la société Duo
Emballages que celle-ci entend ainsi en revendiquer le bien fondé, force est de constater, au rebours de ce qu’a estimé le tribunal, qu’il était en l’espèce suffisant : la durée d’un préavis ne résulte en effet pas d’un calcul calqué exclusivement sur la durée des relations commerciales, mais également de la nature de ces relations, leur importance et la capacité de la partie évincée à retrouver une clientèle ; or l’importance du contrat Duo Emballages dans le chiffre d’affaires de la société des Transports Delplancke, pour conséquent qu’il soit (33 % en 2012 selon l’appelante, chiffre non démenti ) n’était pas de l’aveu même de l’intimée d’une importance vitale ; en outre les parties étaient depuis des mois en discussions sur les tarifs, dont les Transports Delplancke sollicitaient l’augmentation, et l’éventualité d’une rupture devenait une donnée connue dès lors que Duo
Emballages l’évoquait de plus en plus ;
au rebours de ce que soutient la société des Transports
Delplancke, le courriel antérieur du 1° mai 2012 mentionnant l’éventualité qu’un camion soit arrêté « si l’affrètement sec s’avérait plus attractif », s’il ne constituait pas le point de départ d’un préavis, laissait néanmoins planer une menace sérieuse fragilisant la pérennité du contrat ; le premier juge y a vu « une menace … pour obtenir un avantage tarifaire » mais ce faisant Duo Emballages ne dépassait pas les limites de ses droits à défendre ses intérêts ;
Le préavis de trois mois accordé à la société des Transports Delplancke le 20 septembre 2012 restait suffisant pour lui permettre de se retourner et retrouver une clientèle ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
La société des Transports Delplancke n’est pas plus fondée à réclamer réparation au titre des deux crédits-bail souscrits pour financer un second attelage, cet investissement classique bénéficiant à l’ensemble de ses activités ;
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société des Transports Delplancke de ses prétentions.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société des Transports Delplancke aux dépens.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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