Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 15/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2015, N° 14/60399 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 13 OCTOBRE 2016
(n° 547, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05449
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS
- RG n° 14/60399
APPELANTS
Monsieur X Y Z A
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX)
Représentés par Me Z
B de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
Assistés de Me C D substituant Me Z B de la
SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0301
INTIMES
Madame E F épouse G exerce la profession de Pasteur
XXX
XXX
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représentés et assistés par Me Aude WEILL
RAYNAL, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0430
SCP DENIS WATIN AUGOUARD HUBERT MEUNIE YANN MICHOT ET
XAVIER
GROSJEAN
XXX
XXX
N° SIRET : 310 19 0 0 20
Non assignée – non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme H I,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président,
Mme H I, Conseillère,
Mme J K, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Aymeric
PINTIAU
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.
Les faits et la procédure
Aux termes d’un acte reçu par Maître L, notaire à PARIS, le 17 juin 2014, les membres de la famille G ont conclu avec Monsieur X A et Madame M N une promesse unilatérale de vente portant sur le bien immobilier sis à PARIS llème 63 rue Saint-Sabin moyennant le prix de 642 000 euros.
Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 29 août 2014 .
En pages 10, 11 et 12, la convention prévoyait aussi le versement par le bénéficiaire de la promesse d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 64.200 euros, payable à hauteur de 32.100 euros au jour de la signature de elle-ci et remise à Maître
O, constitué séquestre, et à hauteur de 32.100 euros au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réitération par acte authentique pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
En page 13 de l’acte, il est stipulé que la promesse est faite sous la condition suspensive de l’obtention par le bénéficiaire des prêts suivants:
— 300.000 remboursables sur 25 ans au taux de 3,30 % l’an
— 400.000 remboursable en 15 ans au taux de 2,55 % l’an.
L’acte contient à cet égard les clauses suivantes:
'Le BENEFICIAIRE s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le ler août 2014 et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE.
[…]
[Le bénéficiaire] déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du Code civil
lequel dispose que : 'La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
'
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition, suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le
BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le
BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit sans autre formalité, et ainsi le
PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le
BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait;
à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquis[e] au
PROMETTANT.'
Monsieur A et Madame N ont déposé leur dossier de demande de prêt auprès de la
Société Générale le 26 juin 2014.
Celle-ci les a informés du refus de leur accorder les prêts sollicités par lettre du 9 août 2014. Leur notaire a informé celui des membres de la famille G par lettre et courriel du 19 août 2014.
Leurs demandes de restitution de la somme de 32.100 adressées à ce dernier étant demeurées infructueuses, Monsieur X A et Madame M
N, par acte du 6 octobre 2014, ont fait assigner Madame G, Monsieur P G et Monsieur Q
R-G ainsi que la SCP DENIS WATIN AUGOUARD HUBERT MEUNIE
YANN MICHOT ET S O devant le Président du Tribunal de grande instance de
PARIS statuant en référé.
Ils demandaient au juge des référés de :
— constater que la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’a pas été réalisée,
— constater qu’ils sont en droit d’obtenir la restitution intégrale de la somme séquestrée entre les mains de Maître S O notaire,
— ordonner à la SCP DENIS WATIN AUGOUARD HUBERT MEUNIE
YANN MICHOT ET
S O de leur restituer la somme de 32.100 euros sous astreinte de
1 500 euros par jour de retard,
— condamner in solidum Madame G, Monsieur P
G et Monsieur Q R-G à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame G, Monsieur P G et Monsieur Q R
— G ont demandé à la juridiction des référés de :
— se déclarer incompétente pour connaître de la mainlevée de séquestre,
à titre subsidiaire :
— débouter les requérants de leurs demandes,
— dire que la SCP DENIS WATIN AUGOUARD HUBERT MEUNIE YANN
MICHOT ET
S O, séquestre, sera tenue de leur reverser la somme de 32.100 euros versée à titre d’acompte sur l’indemnité d’immobilisation sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les requérants à leur verser la somme complémentaire de 32.100 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
— condamner solidairement les membres de la famille G au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
La SCP DENIS WATIN AUGOUARD HUBERTMEUNIE YANN MICHOT ET
S
O n’a pas comparu.
Par ordonnance rendue le 6 février 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de
PARIS a statué ainsi qu’il suit :
— Rejetons 1'exception 'd’incompétence’ du juge des référés ;
— Disons que la SCP DENIS WATIN AUGOUARD HUBERT MEUNIE YANN
MICHOT ET
S O, séquestre, sera tenue de reverser à Madame G, à Monsieur P
G et à Monsieur Q R-G la somme de 32.100 euros versée à
titre d’acompte sur 1'indemnité d’immobilisation ;
— Condamnons Monsieur X
A et Madame M N à verser à Madame G, à Monsieur P G et à Monsieur Q R-G à titre provisionnel la somme complémentaire de 32.100 euros à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— Condamnons Monsieur X
A et Madame M N à payer à Madame G, à Monsieur P G et à Monsieur Q R- G la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— Condamnons Monsieur X
A et Madame M N aux entiers dépens.
Monsieur A et Madame N ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les demandes et les arguments des parties
Les appelants
Au terme de leurs conclusions récapitulatives n° 3 communiquées par voie électronique le 8 août 2016, Monsieur A et Madame N demandent à la Cour de:
— CONFIRMER l’ordonnance du 6 février 2015 du Tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’elle a déclaré le Juge des référés compétent pour statuer sur la restitution de la somme de 32.100 séquestrée entre les mains de Maître S O ;
— LES DIRE ET JUGER recevables et bien fondés en leur appel pour le surplus ;
— INFIRMER l’ordonnance du 6 février 2015 pour le surplus et, statuant à nouveau, CONSTATER que la condition suspensive d’obtention d’un prêt stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 17 juin 2014 n’a pas été réalisée à la date du 1er août 2014 ;
— DIRE et JUGER qu’ils sont en droit d’obtenir restitution immédiate et intégrale de la somme de 32.100 consignée entre les mains de Maître S O ;
— CONDAMNER Madame G, Monsieur P G et Monsieur T
R-G à leur restituer la somme de 32.100 libérée par la
SCP DENIS WATIN
AUGOUARD HUBERT MEUNIE YANN MICHOT ET S O, séquestre, ainsi que la somme de 32.100 correspondant au surplus, outre la somme 1.500 versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application de l’ordonnance réformée ;
— DEBOUTER Madame G, Monsieur P G et Monsieur T
R-G de l’ensemble de leurs réclamations ;
— CONDAMNER in solidum Madame G, Monsieur P
G et Monsieur T R-G à leur payer la somme de 6.900 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Monsieur A et Madame N invoquent en substance les arguments suivants :
— L’ordonnance du 6 février 2015 doit être confirmée en ce qu’elle a jugé que le Juge des référés était compétent en principe sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile pour ordonner la mainlevée d’un séquestre ;
— Le Juge des référés ne pouvait prononcer une condamnation à verser une indemnité
d’immobilisation sur le fondement de l’article 1178 du Code civil sans que soit ordonnée la résiliation judiciaire de la vente, ce qui excédait sa compétence ;
— Monsieur A et de Madame N n’ont commis aucune faute dans l’exécution de la promesse justifiant la rétention de l’indemnité d’immobilisation de 32.100 versée lors de la signature de la promesse et leur condamnation à verser une somme complémentaire de 32.100 à titre d’indemnité d’immobilisation, puisqu’ils ont déposé une demande de prêt auprès de la
Société
Générale, le 26 juin 2014, soit à peine 10 jours après la conclusion de la promesse et, partant, dans le mois de celle-ci ;
— Cette demande de prêt est parfaitement conforme à la promesse unilatérale de vente du 17 juin 2014 ;
— La Société Générale a refusé cette demande de prêt par courrier du 9 août 2014 et leur notaire a informé le notaire de l’indivision G de la défaillance de la condition suspensive dès le 19 août 2014 par courrier et courriel, de sorte que ces derniers, à compter de cette date, pouvaient disposer de leur bien ;
— Le juge des référés ne pouvait pas déduire du refus de la banque, intervenu postérieurement au délai expirant le 1 er août 2014 à cause des congés d’été, que les époux A-N avaient empêché l’accomplissement de la condition sur le fondement de l’article 1178 du Code civil ;
— De plus, la promesse de vente n’a pas prévu comme sanction à l’absence de notification par l’acquéreur du refus de la Banque avant la date du 1 er août 2014 la conservation par le vendeur de l’indemnité d’immobilisation ;
— Au contraire, l’acte stipule expressément que la caducité de la promesse n’est actée qu’à compter d’un délai de 8 jours suivant l’envoi au bénéficiaire d’une lettre recommandée avec avis de réception lui demandant de justifier de la réalisation ou non de la condition suspensive et que le bénéficiaire de la promesse pourra recouvrer en tout état de cause son indemnité d’immobilisation s’il apporte la justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait ;
— En outre, une clause qui aurait prévu la perte de la somme versée par le bénéficiaire en cas de défaut de réponse par l’organisme prêteur aurait été contraire à l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
— En d’autres termes, le 1er août n’était qu’une date butoir de réalisation des conditions suspensives, à partir de laquelle les promettants étaient en droit de demander que la condition d’obtention du prêt soit réputée non réalisée et la promesse caduque ainsi que tout justificatif de nature à démontrer que les acquéreurs avaient respecté leur obligation de déposer une demande de prêt conforme aux conditions de la promesse.
Les intimés
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2016, Madame G, Monsieur P G et Monsieur Q R-G demandent à la Cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur A et Madame N épouse A de leurs demandes ;
— La confirmer en ce qu’elle a dit que la SCP DENIS WATIN
AUGOUARD HUBER MEUNIE
YANN MICHOT ET S O, NOTAIRES, séquestre, était tenue de reverser membres de la famille G la somme de 32.100 versée à titre d’acompte sur indemnité d’immobilisation ;
— Leur en attribuer le bénéfice ;
— Condamner solidairement en deniers et quittances Monsieur A et Madame N à leur verser la somme complémentaire de 32.100 , solde de l’indemnité d’immobilisation, réglée au titre de l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement Monsieur A et Madame N à leur payer la somme de 6.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les membres de la famille G soutiennent en résumé ce qui suit :
— Les bénéficiaires de la promesse de vente n’ont pas fait connaître au 1er août 2014 que leur demande de prêts avait été refusée et, tout au long du mois d’août jusqu’aux premiers jours de septembre, ils ont entretenu l’espoir que la vente pourrait se réaliser ;
— Dès la signature de la promesse, les promettants ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de rendre la vente possible et les bénéficiaires sont partis en congés en Indonésie sans s’être assurés que leur demande de prêts avait été acceptée ni demander de prorogation de délai ;
— Les membres de la famille G ne sauraient devoir supporter le délai anormalement long mis par la Société Générale pour traiter la demande de prêts des appelants ;
— Le juge des référés a estimé à bon droit que Monsieur A et Madame N n’avaient pas justifié auprès du vendeur et du séquestre de l’obtention ou de la non-obtention de l’offre de prêt dans le délai prévu à l’acte et que le refus tel que produit ne contenait pas d’éléments suffisants de preuve de dépôt d’une demande dans les délais contractuels ;
— Les membres de la famille G ont subi un préjudice important dans la mesure où l’appartement n’a finalement été vendu qu’à la date du 6 mars 2015, pour un montant de 638 000 euros après être resté immobilisé pendant plus de 8 mois, délai pendant lequel il était totalement
impropre tant à la jouissance directe qu’à la location.
MOTIFS
En vertu de l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président du Tribunal de grande instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans l’ordonnance contestée, le juge des référés, en rejetant 'l’exception d’incompétence’ soulevée par les membres de la famille G, a, en substance, estimé à bon droit que cette disposition lui conférait le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’un séquestre lorsque cette mainlevée n’est pas sérieusement contestable.
Ce pouvoir du juge des référés ne fait d’ailleurs plus l’objet d’aucune contestation de la part des membres de la famille G.
Par conséquent, l’ordonnance contestée doit être confirmée sur ce point.
Dans l’ordonnance contestée, le juge des référés a estimé ensuite que la demande reconventionnelle des membres de la famille G en versement de la somme mise en séquestre ainsi qu’en condamnation des appelants à leur verser le solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse n’était pas sérieusement contestable au regard du fait que ces derniers ne les avaient pas informés du refus de leur demande de prêt à la date du 1er août 2014.
Cette appréciation doit être infirmée, et cela pour les motifs suivants.
Certes, la conditions suspensive stipulée en page 13 de la promesse de vente énonce expressément que, pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, c’est-à-dire le 1er août 2014, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant, du refus de sa demande de prêts.
Il est également constant que Monsieur A et Madame N n’ont pas informé leurs promettants le 1er août 2014 de la non obtention de leur prêt mais seulement le 19 août 2014, par la voix de leur notaire.
Toutefois, la sanction applicable à ce défaut d’information à la date du 1er août 2014, prévue dans la dite convention, n’est pas la perte automatique pour le bénéficiaire de l’indemnité d’immobilisation et l’attribution de celle-ci au promettant.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la promesse de vente prévoit, immédiatement après la clause susvisée, que, à défaut de réception de la lettre recommandée visée dans ladite clause, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive par lettre recommandée avec avis de réception. Il est indiqué ensuite que, passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et la promesse de vente caduque de plein droit, que le promettant retrouvera son entière liberté mais que le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait.
En d’autres termes, il ressort de la lecture de ces dispositions avec l’évidence requise en référé que l’indemnité d’immobilisation ne pouvait être acquise au promettant qu’après qu’il eut notifié au bénéficiaire une mise en demeure de justifier qu’il a accompli les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et de la défaillance de celui-ci à en faire la démonstration.
En outre, ainsi que les appelants l’ont fait valoir, l’interprétation de la promesse litigieuse retenue par le premier juge, selon laquelle le seul fait que le bénéficiaire n’a pas informé le promettant du refus de sa demande de prêt à la date du 1er août 2014 devait avoir pour conséquence automatique l’acquisition par ce dernier de l’indemnité d’immobilisation, serait contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-16 du Code de la consommation ancien.
Il ressort, en effet, de cette disposition, à laquelle la promesse signée par les parties fait référence en page 13, que, à défaut de réalisation de la condition suspensive, toute somme versée d’avance par l’acquéreur doit lui être remboursée.
Si, en vertu de l’article 1178 du Code civil, l’acquéreur peut être privé de ce remboursement s’il est responsable du non accomplissement de la condition suspensive, en revanche, il ne saurait en être privé au seul motif qu’il n’aurait pas averti le promettant du refus de la non obtention de son prêt à une date déterminée.
Il s’ensuit que l’ordonnance contestée doit être infirmée pour le surplus de ses dispositions.
Les appelants demandent que les membres de la famille
G soient condamnés à leur restituer le montant de l’indemnité d’immobilisation au motif qu’ils ne sont pas responsable du non accomplissement de la condition suspensive.
Monsieur A et Madame N démontrent avec l’évidence requise en référé, par la production à leur dossier de leur demande de prêts émise le 4 juin 2014 et signée le 26 juin 2014 (pièce n° 20) ainsi que des attestations de refus établies par la Société Générale en date des 9 août et 5 septembre 2014 (pièces n° 2 et 5), qu’ils ont bien déposé une demande de prêt auprès de cette banque dans le délai d’un mois prévu par la convention du 17 juin 2014 et conforme aux caractéristiques stipulées dans celle-ci.
Leur absence de responsabilité dans le non accomplissement de la condition suspensive tenant à l’obtention des prêts litigieux ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et cette conclusion ne fait l’objet d’aucune argumentation en sens contraire de la part des intimés.
Les griefs exprimés par les membres de la famille
G concernant la légèreté avec laquelle les bénéficiaires ont agi, en partant en vacances en
Indonésie sans s’être assurés préalablement de l’octroi de leurs prêts et en leur donnant à croire, durant le mois d’août et le début du mois de septembre 2014, que la vente pourrait néanmoins se réaliser, ne saurait mettre en cause la conclusion qui précède, fondée sur l’application de la convention conclue par les parties.
Il convient encore de souligner que les membres de la famille
G, en application des clauses rappelées précédemment, étaient en droit, dès le 1er août 2014, de mettre en demeure Monsieur A et Madame N de leur justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive et que, passé ce délai, en l’absence d’octroi des prêts, ils pouvaient recouvrer la libre disposition de leur bien, la promesse devenant caduque de plein droit.
Force est de constater que les membres de la famille
G n’ont pas fait usage de cette possibilité.
La demande de Monsieur A et de Madame N en condamnation des membres de la famille G à leur rembourser l’indemnité d’immobilisation ne se heurte, par conséquent, à aucune contestation sérieuse et doit donc être accueillie.
Madame G, Monsieur P G et Monsieur T
R-G seront donc condamnés à restituer à Monsieur A et à Madame N la somme de 32.100 libérée par la SCP DENIS WATIN AUGOUARD
HUBERT
MEUNIE YANN MICHOT ET S
O, séquestre, ainsi que la somme de 32.100 correspondant au surplus.
Les appelants demandent, en outre la condamnation des intimés à leur restituer la somme 1.500 versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application de l’ordonnance réformée.
Le présent arrêt, infirmatif de l’ordonnance attaqué, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de cette somme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
L’équité commande de décharger Monsieur A et Madame N des frais non répétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’exposer. Il leur sera alloué la somme de 3.500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les membres de la famille G, qui succombent, devront supporter les dépens dans leur totalité.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence;
l’INFIRME pour le surplus ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame G, Monsieur P G et Monsieur T
R-G à restituer à Monsieur A et à Madame N la somme de 32.100 libérée par la SCP DENIS WATIN AUGOUARD HUBERT MEUNIE
YANN MICHOT ET
S O, séquestre, ainsi que la somme de 32.100 correspondant au surplus ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la somme 1.500 versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application de l’ordonnance réformée ;
DÉBOUTE Madame G, Monsieur P G et Monsieur T
R-G de l’ensemble de leurs réclamations ;
CONDAMNE in solidum Madame G, Monsieur P
G et Monsieur T R-G à payer à Monsieur A et à Madame N la somme globale de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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