Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, n° 15/15704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 16 juillet 2015, N° 10/01511 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2016
N°2016/ 973
Rôle N° 15/15704
X Y épouse Z
C/
A, Jacques Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me B C
Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01511.
APPELANTE
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX VITROLLES
comparante en personne,
représentée par Me B
C, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur A, Jacques
Z
né le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX ROGNAC
représenté par Me D
E, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F G, Présidente, et Mme Michèle
CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Madame F G, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F G, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Edith PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mandy
ROGGIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10
Novembre 2016.
Signé par Madame F
G, Présidente et Madame Mandy
ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A Z et X Y ont contracté mariage le 6 novembre 1982 par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de Marignane (Bouches du
Rhône) sans contrat préalable.
Deux enfants actuellement majeurs sont issus de cette union.
X Y a déposé une requête en divorce le 3 mars 2010
Par ordonnance de non conciliation en date du 1 er juin 2010, le juge aux affaires familiales d’Aix en
Provence a autorisé les époux à introduire l’instance, et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux
— dit que le mari rembourserait le crédit de la piscine et celui de la voiture avec récompense, et l’épouse celui du snack sans récompense
— attribué la jouissance du véhicule Citroën
AX à l’épouse, et celle du véhicule Mercedes au mari
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire
Par acte en date du 4 septembre 2012, X Y a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
A Z a formé une demande reconventionnelle pour faute.
Par jugement en date du 16 juillet 2015, le juge aux affaires familiales d’Aix en Provence a :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de X Y, retenant à son encontre le grief d’abandon du domicile conjugal
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire
— débouté X Y de sa demande de report des effets du divorce
— condamné A Z à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 30 000
— débouté A Z de ses demandes de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1382 du Code Civil
— condamné X Y à payer à A Z la somme de 1000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
X Y a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d’appel de céans en date du 27 août 2015. A Z a constitué avocat le 15 février 2016.
Dans ses écritures déposées au greffe le 26 novembre et notifiées à la partie adverse le 14 décembre 2015, X Y demande à la cour de :
— Prononcer le divorce des époux Y/Z sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
— Condamner A Z à lui verser la somme de 150.000 en capital à titre de prestation compensatoire ;
— Condamner A Z à lui verser la somme de 3000 sur le fondement des dispositions de l’artícle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle développe les moyens suivants.
Sur les griefs du divorce retenus par le premier juge, elle fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal parce que les relations avec son époux étaient devenues conflictuelles au point que Monsieur A Z a, à plusieurs reprises, fait preuve de violence à son encontre.
Elle critique sur ce point le premier juge qui n’a pas retenu les mains courantes déposées par elle, démontrant le caractère violent de son époux.
Sur la demande de prestation compensatoire : Au jour de l’audience en divorce et suite à la vente du snack, Madame Y était radiée du RSI et se retrouvait sans aucune ressource,. Elle est à ce jour bénéficiaire du RSA pour un montant de 461,26 .
Elle ne peut donc subvenir seule à ses besoins alors que Monsieur Z occupe seul le domicile
conjugal sans crédit ni loyer depuis janvier 2010. Ce dernier est gérant de société dans les travaux publics et a déclaré des revenus de l’ordre de 1.781 mensuels.
Par ailleurs :
Le mariage a duré plus de 32 ans ;
·
Il existe une réelle disparité entre les conditions de vie respectives des époux, disparité résultant bien de la rupture du mariage ;
·
Le parcours professionnel de Madame a été marqué par son entier dévouement à la réussite professionnelle de son époux et à sa famille:
·
— Madame Y épouse
Z s’est depuis son mariage avec Monsieur Z en 1982, consacrée à l’éducation de leurs deux filles, puisque l’ainée est née en 1983 et la cadette en 1987.
— En 1995, lorsque Monsieur Z crée son entreprise de travaux publics: ATP Terrassement, son épouse s’est consacrée en plus de l’éducation de leurs deux filles à la gestion de administrative et comptable de l’entreprise.
Elle va ainsi gérer la comptabilité, le secrétariat et de façon générale tout l’administratif de la société
ATP Terrassement. Et ce, jusqu’en décembre 2009, soit pendant, près de 14 années.De nombreuses personnes, amis et famille du couple, attestent de cet état de fait
Madame Y épouse Z n’a travaillé à son compte que durant 3 ans et ses droits à la retraite seront quasi nuls.
Elle est aujourd’hui âgée de 53 ans et son état de santé est incertain, elle a subi en juin 2015 une néphrectomie (ablation chirurgicale d’un rein),
·
Son accession à un emploi est compromise,
·
De son côté Monsieur Z bénéficiera d’une retraite confortable et possède des économies provenant d’un héritage. De plus Monsieur Z ne communique pas le montant de la retraite complémentaire auquel il aura droit de la part de la
Phocéenne du Midi. Il a, par ailleurs, une somme d’environ 15.000 provenant de l’héritage de sa mère.
En outre, les époux Z sont propriétaires d’un bien immobilier qu’ils évaluent à la somme de 300.000 , outre les parts de la société ATP TERRASSEMENT.
Au titre du paiement de la prestation compensatoire, Monsieur Z pourra, d’ailleurs, abandonner ses droits sur le logement familial lors des opérations de liquidation de la communauté.
Par conclusions notifiées le 15 février 2016,
A Z forme appel incident et demande à la cour de :
— CONDAMNER Madame Y à lui verser une somme, en principal, de 70.000,00 , à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code
Civil.
— DEBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment sa demande en divorce pour rupture du lien conjugal.
— DEBOUTER Madame Y de sa demande de prestation compensatoire.
— CONDAMNER Madame Y au paiement d’une somme de 3.000,00 , sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître EEE.
Sur les griefs : Non seulement Madame Y a quitté le domicile conjugal sans la moindre contrainte, contrairement à ce qu’elle tente de faire croire depuis le début de la présente procédure, mais elle a également entretenu des relations extra-conjugales et a arrêté de «consommer » mariage avec le mari, d’où son départ du domicile conjugal pour aller rejoindre son amant de l’époque.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que les mains courantes déposées par l’épouse étaient tout à fait insuffisantes pour rapporter la preuve de la violence de l’époux, et justifier l’abandon du domicile conjugal.
Sur la prestation compensatoire : il fait valoir pour contrer les prétentions de l’épouse que :
S’agissant, d’une part, de son prétendu sacrifice pour l’éducation de ses enfants, il est démontré , par de nombreuses attestations, qu’elle se consacrait davantage à ses sorties nocturnes qu’à ses enfants
·
Concernant son prétendu sacrifice à l’entreprise familiale, les attestations versées aux débats en ce sens sont des attestations de complaisance. Lui-même a produit des attestations qui contredisent celles de l’épouse, et dont il n’a pas été tenu compte alors qu’il s’agit de professionnels du terrassement. En effet, les attestants de Monsieur Z sont le Cabinet comptable de l’entreprise, la Banque CIC, des fournisseurs, autant de personnes que Madame Y aurait forcément croisées ou aurait eues comme interlocutrices, si elle avait réellement travaillé au sein de l’entreprise ATP
TERRASSEMENT. Ce qui n’est manifestement pas le cas. Les attestants de Madame Y sont tous des proches …. à savoir sa s’ur et des amis très proches.
·
Concernant les droits à la retraite des parties, ces derniers seront équivalents.
·
Concernant sa situation financière : il est gérant d’une société et perçoit des revenus de l’ordre de 1.781 par mois.
·
Madame Y fait état de prétendues liquidités, que Monsieur Z détiendrait sur son compte bancaire CIC Lyonnaise de banque et produit la pièce 27 (relevé du compte bancaire de l’époux en date du 5 juin 2012) dont il demande qu’elle soit écartée des débats car elle a été obtenue par fraude, vu qu’à l’époque, les époux ne cohabitaient plus
Concernant la situation financière de Madame Y, elle minimise ses ressources et majore ses dépenses
·
Sur les dommages et intérêts : il fait valoir que le comportement fautif de l’épouse, a provoqué chez lui une dépression qui a eu pour conséquence de nombreuses hospitalisations. Il a même fait une tentative de suicide lorsqu’il a compris que X Y allait abandonner le domicile conjugal.
Le15 juillet 2016, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d’appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu’à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Aucun élément n’est fourni à la Cour lui permettant de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours. L’appel sera déclaré recevable.
Sur la procédure
A Z demande que soit écartée des débats la pièce 27 au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude ou violence.
Mais comme l’a fait pertinemment remarquer le premier juge, ce document (un relevé bancaire au nom de A Z) a été envoyé par le CIC en juin 2012 à l’adresse où X
Y est domiciliée XXX. Il s’agit là à l’évidence d’un impair commis par la banque et non d’une obtention frauduleuse.
Au fond
Sur le prononcé du divorce
X Y a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive de la vie commune, et A Z a formulé une demande reconventionnelle pour faute.
X Y reproche au premier juge d’avoir considéré que le départ du domicile conjugal était fautif et d’avoir par conséquent prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors qu’elle alléguait de ce qu’elle avait quitté le domicile conjugal du fait de la violence de son mari.
Pour démontrer cette violence, X Y produit deux mains courantes établies les 12 janvier et 29 avril 2010. Dans la première, elle indique qu’elle va quitter le domicile conjugal et que son mari est venu la veille sur son lieu de travail faire du scandale devant les clients de son snack. Il lui a même administré une gifle avant de partir. Dans la seconde, elle indique avoir été menacée téléphoniquement par son mari relativement à des objets personnels qu’il voulait récupérer auprès d’elle.
Ces deux mains courantes sont contradictoires, car dans la seconde, elle indique avoir quitté le domicile conjugal en décembre 2009, donc avant les violences invoquées dans la première. Le mari a d’ailleurs fait établir le 21 janvier 2010 par un huissier de justice, un procès verbal, pour faire constater qu’il ne restait plus aucun effet féminin appartenant à son épouse dans le domicile conjugal, et a indiqué qu’elle avait quitté le domicile conjugal trois semaines auparavant. Enfin devant le premier juge, l’épouse a demandé à ce que les effets du divorce soient reportés au mois de décembre 2009, date de la cessation de la cohabitation. Ce positionnement fait perdre donc toute valeur à ses assertions sur un départ du domicile conjugal postérieur aux violences.
De surcroît, s’agissant de déclarations unilatérales, ces mains courantes ne peuvent être retenues comme une preuve, en l’absence de témoignage de tiers ou de constatation médicale venant les conforter.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le départ du domicile conjugal n’étant ni autorisé par décision de justice, ni justifié, constituait une faute au sens de l’article 242 du Code Civil et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de X Y.
Sur les dommages-intérêts
A Z demande que le jugement soit réformé sur ce point et formule une demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil
Aux termes de l’article 266 du Code Civil, sans préjudice de l’application de l’article 270 du Code
Civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Les conséquences d’une particulière gravité s’entendent de celles qui dépassent par leur intensité celles que subit toute personne placée dans la même situation.
A Z fait valoir qu’il a fait une tentative de suicide, ce qui constitue effectivement une conséquence d’une particulière gravité, mais ce fait n’est attesté par personne et n’est pas démontré médicalement. La demande de dommages-intérêts sur le fondement de cet article sera en conséquence rejetée.
Aux termes de l’article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En matière de divorce, ce texte permet de réparer un dommage distinct de celui causé par la dissolution du mariage. Il est applicable quelle que soit la répartition des torts.
A Z démontre que dans le courant du mois de décembre 2009, date où le couple s’est séparé, il a été hospitalisé suite une intervention d’urgence à domicile au centre hospitalier de
Salon de Provence, puis transféré à la clinique l’Escale
Saint-Victoret en service de psychiatrie générale. Il résulte donc de ces documents que le départ de X Y du domicile conjugal a plongé
A Z dans un état psychologique tel qu’il a dû être admis en hospitalisation complète en service de psychiatrie.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a débouté A Z de sa demande de dommages-intérêts. Le préjudice moral subi par ce dernier justifie de l’octroi de la somme de 8000.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d’éléments non limitativement énumérés par l’alinéa 2 de l’article 271 du Code Civil, notamment :
— la durée du mariage
— l’âge et l’état de santé des époux
— leur qualification et leur situation professionnelle
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
— leurs droits existants et prévisibles
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Le mari est âgé de 56 ans et l’épouse de 54 ans. Cette dernière rencontre des problèmes de santé car
elle a subi au mois de juin 2015 une néphrectomie partielle droite et il lui a été récemment diagnostiqué un syndrome de Birt-Hogg-Dubé, qui associe des lésions cutanées, des tumeurs rénales et des kystes pulmonaires qui peuvent conduire à un pneumothorax.
Le mariage a été célébré le 6 novembre 1982 et le couple s’est séparé en décembre 2009. La vie commune dans les liens du mariage a donc duré 27 ans.
Le couple a eu deux enfants, actuellement majeurs et autonomes. Le relevé de carrière de X
Y montre qu’elle a cessé de travailler l’année de la naissance de son second enfant en 1987 puis à partir de 1991, alors que sa cadette avait 3 ans.
X Y soutient qu’à partir de 1995, date de la création de la société ATP
Terrassement et jusqu’en 2009, elle a géré la comptabilité, le secrétariat et de façon générale tous les problèmes administratifs de la société, sans être rémunérée, ce qui est formellement contesté par
A Z.
A l’appui de ses assertions, X
Y verse pas moins de neuf attestations rédigées par des proches (parents, amis de longue date) qui attestent de son investissement dans la société pendant plus de 14 ans, sans que le mari ne l’ait déclarée à l’URSSAF.
A Z affirme qu’il s’agit là d’attestations de complaisance, et produit des témoignages contraires de personnes qui sont soit des membres de sa famille (son frère, sa belle-s’ur, son neveu) qui prétendent que X Y n’a jamais voulu travailler, pour son mari ou pour quelqu’un d’autre, ou des relations professionnelles qui certifient qu’ils n’ont jamais vu X Y s’occuper des affaires de son mari.
L’épouse a indiqué que ces dernières attestations n’étaient pas contradictoires avec celles qu’elle versait en procédure, car les témoins sont entrés en relation d’affaires avec le mari postérieurement à son départ.
Le premier juge a considéré cette explication plausible, analyse qu’il convient d’approuver car les témoins de A Z ne précisent jamais effectivement dans leurs témoignages, les dates à partir desquelles ils ont commencé de travailler avec le mari, et ce dernier n’a pas cru utile de le leur faire préciser en appel. Quant au cabinet d’expertise comptable, s’il indique qu’il a été mandaté pour assurer la tenue de la comptabilité ainsi que le suivi des obligations fiscales et sociales depuis 1996 de la société de A
Z, cette attestation ne vient pas contredire les assertions de l’épouse sur une gestion courante de la société.
A partir de 2009, X Y a exploité un snack et ce jusqu’au 30 septembre 2013, date à laquelle elle a été radiée du RSI, car elle a vendu cette affaire pour la somme de 13 000 le même mois. Depuis lors, elle ne subvient à ses besoins que grâce au revenu de solidarité active qui lui est versé : 461.72. Elle bénéficie auprès de
Pôle Emploi d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi, aux fins de trouver un emploi de serveuse, et de l’aide d’une assistante sociale de l’IEI 13 à Vitrolles. Elle est hébergée à titre gratuit chez sa s’ur Gracieuse
Y.
A Z travaille toujours en qualité de gérant de la société ATP Terrassement, et a déclaré en 2016, au titre des salaires la somme de 17 834 soit un revenu mensuel de 1486. Il occupe le domicile conjugal qui n’est grevé d’aucun emprunt, et justifie du paiement des charges suivantes :
— la taxe d’habitation : 498 et la taxe foncière : 1160, soit mensuellement la somme de 138 au titre de ces deux taxes
— une assurance habitation : 36.65 et une assurance véhicules : 90.36
— les mensualités EDF : 59.10 et Eaux de Marseille :
15.20
Il est redevable de l’IRPP : 391 en 2016.
Les droits à retraite de A
Z ne sont pas connus. En 2012,
X Y comptabilisait seulement 37 trimestres de cotisation au régime général.
Sur le plan patrimonial, le couple possède en commun :
— le domicile conjugal évalué à la somme de 300 000. A Z s’est vu attribuer la jouissance de ce bien à titre onéreux par le magistrat conciliateur et devra donc une indemnité d’occupation
— la société ATP Terrassement créée pendant le mariage et sur laquelle aucune indication de valeur n’est fournie.
Le magistrat conciliateur a indiqué dans sa décision que A Z rembourserait le crédit de la piscine et celui de sa voiture avec récompense, et que
X Y rembourserait le crédit du snack sans droit à récompense. Cette dernière soutient avoir remboursé le crédit de 25 000 contracté pour l’acquisition de cette affaire, et que son mari n’a jamais investi ni remboursé une quelconque somme au titre de l’emprunt, mais A Z affirme quant à lui qu’il y aura des comptes à faire relativement à ce bien, car il a remboursé par anticipation la somme de 6000 le 29 mars 2010, par un débit sur son compte personnel (pièces 20 et 21).
A Z détient en propre un compte Carrefour (1500). Il a reçu en héritage de sa mère en 1998, la somme de 19 304.14 et de sa tante en 2015, celle de 50 514.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est évident que la rupture de l’union matrimoniale va entraîner une disparité dans les conditions de vie au détriment de l’épouse, qui pour l’heure ne travaille pas et dont l’âge et l’état de santé ne laissent craindre pour l’avenir d’importantes difficultés pour trouver un emploi. Compte tenu de la durée du mariage, des sacrifices consentis par l’épouse pour s’occuper d’abord des enfants, puis ensuite pour s’investir dans l’affaire professionnelle de son mari sans être rémunérée, il convient d’allouer à celle-ci une prestation compensatoire d’un montant de 70 000.
Les dépens
Ils seront mis à la charge de l’épouse, aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcé.
Tenue aux dépens, X
Y n’est pas recevable en sa demande au titre des frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser A Z assumer la charge des frais non compris dans les dépens exposés par lui.
Par ces motifs
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil
Reçoit l’appel
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, excepté celles relatives aux dommages-intérêts et au quantum de la prestation compensatoire
Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs
Condamne X Y à payer à A Z la somme de 8000 en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du Code
Civil.
Condamne A Z à payer à X Y une prestation compensatoire en capital de 70 000.
Déclare X Y irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles et déboute
A Z de sa demande du même chef
Dit que X Y sera tenue aux dépens, distraits au profit de l’avocat constitué aux intérêts de A Z.
LE GREFFIER LE
PRÉSIDENT
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