Confirmation 26 février 2016
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 610-10 du CPI posent comme condition de la brevetabilité l’existence d’une invention et excluent un certain nombre d’activités humaines comme les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs. Bien que cette exclusion vise les "méthodes", il n’en résulte pas que la seule qualification des revendications sous le terme de "système" ou de "procédé" emporte brevetabilité. Si l’article L. 610-10 du CPI ne définit pas positivement la notion d’invention, il la pose comme une exigence. Il s’ensuit que le législateur ne s’est pas attaché à l’intitulé des revendications et que l’esprit des textes est d’exclure de la brevetabilité les solutions qui ne sont pas d’ordre technique mais commercial. En conséquence, il relève des attributions du directeur général de l’INPI d’apprécier l’existence d’une invention sans qu’il soit tenu par le vocable utilisé dans les revendications. En l’espèce, il a procédé à cette analyse revendication par revendication pour finalement conclure que la demande intitulée "système et procédé de transport de marchandises par véhicules circulant sur route" consistait en une méthode économique exclue de la brevetabilité. La demande de brevet se propose d’optimiser la charge des véhicules de transport de marchandises sur leurs trajets aller et retour et de résoudre le problème économique qu’est celui de la rentabilité en assurant la rencontre des offres et des demandes par de nouveaux moyens. La solution repose sur un système informatique qui en permet l’automatisation. Un tel système est utilisé de façon courante dans les activités humaines, notamment économiques. Il ne revêt aucune configuration particulière et n’est pas caractérisé sur un plan technique. Il s’analyse donc en une méthode économique exclue de la brevetabilité par l’article L. 611-10 2) du CPI.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 26 févr. 2016, n° 15/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/01962 |
| Publication : | PIBD 2016, 1047, IIIB-274 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 17 décembre 2014, N° /1254388 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1254388 |
| Titre du brevet : | Système et procédé de transport de marchandises par véhicules circulant sur la route |
| Classification internationale des brevets : | G06Q |
| Référence INPI : | B20160033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 26 FEVRIER 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°31, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01962 Décision déférée à la Cour : décision du 17 décembre 2014 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence : IRA – DR / 12 54388
DECLARANTE AU RECOURS S.A.S. SESAME ACTIVE SYSTEM, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 92000 NANTERRE Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 451 029 797 Ayant élu domicile C/O SELARL FELTESSE – W – PASQUIER & ASSOCIES Me Bertrand WARUSFEL Avocat à la Cour […] 75004 PARIS Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE
- W – PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0028
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Isabelle HEGEDUS, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET:
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la demande de brevet n°12 54388 déposée le 14 mai 2012 par la société Sesame Active System ayant pour titre « système et procédé de transport de marchandises par véhicules circulant sur route »
Vu la décision notifiée le 17 avril 2013 par laquelle le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a fait connaître à la société Sesame l’impossibilité d’établir un rapport de recherche;
Vu les nouvelles revendications adressées le 10 juin 2013 et modifiant les revendications principales accompagnant la demande déposée ;
Vu la lettre du requérant en date du 4 avril 2014 ayant pour objet la présentation d’un nouveau jeu de revendications ;
Vu la décision notifiée le 17 décembre 2014 par laquelle le le Directeur Général de l’Institut a notifié la décision de rejet de demande de brevet de la société Sesame Active System ;
Vu le recours exercé par la société Sesame Active System à l’encontre de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 16 janvier 201, le mémoire de la requérante reçu le 16 février 2015 et son mémoire récapitulatif reçu le 7 janvier 2016 ;
Vu les observations de l’INPI parvenues au greffe le 8 juin 2015 et le 13 janvier 2016 ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE,
Sur la dénaturation et l’erreur de droit alléguées
Considérant que la société Sesame Active System (ci-après Sesame) soutient que l’INPI a dénaturé sa demande et a commis une erreur de droit en ce qu’elle a requalifié arbitrairement les revendications 1 à 7 de système en revendications de méthode.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle :
«1. Sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
() Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs.
3. Les dispositions du 2 du présent article n 'excluent de la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel ».
Considérant que ces dispositions posent comme condition de la brevetabilité l’existence d’une invention et excluent un certain nombre d’activités humaines comme les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; que pour autant, si cette exclusion vise les « méthodes », il ne s’ensuit pas que la seule qualification des revendications sous le terme de système et de procédés emporte brevetabilité ; qu’en effet, l’article R612-12 du CPI dispose que la description comprend : « 3° exposé de l’invention telle que caractérisée dans les revendications permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée » et l’article R612-16 du CPI que les revendications « définissent l’objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention ».
Considérant, dès lors, que, si l’article L610-10 du CPI ne définit pas positivement une notion d’invention, il la pose comme une exigence, les deux articles précités la précisant ; qu’il s’ensuit que le législateur ne s’est pas attaché à l’intitulé des revendications ; que l’esprit des textes est d’exclure de la brevetabilité les solutions qui ne sont pas d’ordre technique mais commercial ; qu’en conséquence, il relève des attributions du Directeur Général de l’INPI d’apprécier l’existence d’une invention sans qu’il soit tenu par le vocable utilisé dans les revendications ; qu’en l’espèce, il a procédé à cette analyse revendication par revendication pour finalement conclure qu’il était en présence d’une méthode économique exclue de la brevetabilité ; qu’en procédant de la sorte il n’a pas dénaturé les revendications ; que s’il a commis une erreur , il appartient à la Cour de l’apprécier dans le cadre du recours dont elle est saisie.
Sur la demande de brevet en cause
Considérant que la demande de brevet se propose « d’optimiser la charge des véhicules de transport de marchandises, non seulement sur le trajet aller, mais également sur leur trajet retour » car le rechargement constitue un « un enjeu crucial de rentabilité et parfois même de survie économique ». Considérant que l’enjeu économique du problème n’est pas contestable ; qu’il pose en effet le problème de la mise en relation des offres de fret et des offres de transport afin de les faire coïncider au mieux sur les trajets aller comme retour et donc de rentabiliser au mieux chaque transport.
Considérant que la société Sesame relate que, pour résoudre ce problème, les transporteurs par camions utilisent généralement les services de bourses de fret sur lesquelles sont centralisées des offres de fret mais que ces services ne répondent pas à la demande des transporteurs par véhicules utilitaires légers, auxquels ils ne permettent pas d’assurer un rechargement rentable ; que ces véhicules paient donc cher une solution inadaptée ; que s’ils peuvent aussi être affiliés à des réseaux d’agence (taxi-colis, etc…), ceux-ci ne contiennent pas suffisamment d’offres pour leur permettre de revenir avec un chargement.
Considérant que la demande de brevet vise à « proposer de nouveaux moyens permettant d’améliorer la situation en élevant le taux de retours avec chargement des véhicules de transport de marchandises, et notamment des () véhicules utilitaires légers () qui ne sont pas satisfaits par les systèmes de rechargement traditionnels » ; qu’elle se propose donc de résoudre le problème économique qui est celui de la rentabilité en assurant la rencontre des offres et des demandes par de nouveaux moyens.
Considérant que sa revendication 1 présente la solution comme un : « Système de transport de marchandises par véhicules circulant sur route, comprenant un poste central de traitement, des postes de saisie affréteurs, des postes de saisie transporteurs et des moyens de communication entre le poste central de traitement et d’une part les postes de saisie affréteurs et d’autre part les postes de saisie transporteurs afin de permettre aux transporteurs d’accéder à des offres des affréteurs, caractérisé en ce que le poste central de traitement comprend :
Au moins trois registres correspondant respectivement à des données relatives à la nature du chargement, au temps et à l’espace, chacun de ces trois registres étant divisé en un sous registre dédié aux affréteurs et destiné à recevoir des données relatives respectivement à la capacité de chargement requise, à une cible de temps pour le chargement et la livraison et au lieu du chargement et du déchargement et en un sous registre dédié aux transporteurs et destiné à recevoir des données relatives respectivement à la capacité
de chargement offerte, à un horaire prévisionnel de temps pour le déplacement, à une ville de départ et à une ville de destination ;
Une unité centrale qui pilote ces trois registres, qui comparent les capacités d’un véhicule en termes de capacités spatiales et temporelles, ainsi que de charge et d’encombrement, avec les contraintes spatiales et temporelles, ainsi que de charge et d’encombrement, définies par une offre de fret associée à un poste de saisie affréteur, et qui suit la progression de chaque véhicule associé au poste de saisie transporteur et qui compare la progression de chaque véhicule dans le temps et dans l’espace avec des cibles de temps et d’espace définies à partir d’un poste de saisie affréteur ».
Considérant que le « système » revendiqué est donc caractérisé par le fait qu’il comprend des ensembles et sous-ensembles de données d’ordre économique relatives aux livraisons à effectuer pour les affréteurs (nature, lieu et date de la livraison) et aux offres de transport (capacité et localisation du véhicule) ainsi qu’une unité centrale qui compare ces données.
Considérant que les « registres » de données ne sont pas caractérisés sur un plan technique (format, compression, etc) mais uniquement par la nature (économique) des données qu’ils contiennent ; que le simple fait que ces données soient regroupées en trois ensembles (nature du chargement / temps / espace) de deux sous-ensembles (affréteurs / transporteurs) relève d’une simple organisation de l’information qui ne revêt en elle-même aucun caractère technique ; qu’aucune indication technique n’est fournie sur l'«unité centrale», qui est seulement caractérisée par le fait qu’elle effectue des comparaisons, c’est-à-dire des opérations d’ordre intellectuel consistant à mettre les données en relation les unes avec les autres.
Considérant que, de plus, le problème posé n’est pas résolu par ce traitement de données puisque le transporteur est alors seulement placé en face de choix possibles de nature à optimiser sa rentabilité.
Considérant que la solution repose ainsi sur un système informatique qui en permet l’automatisation ; qu’un tel système est utilisé de façon courante dans les activités humaines notamment économiques et ne revêt aucune configuration particulière ; qu’il n’est pas caractérisé sur un plan technique et n’est défini que par référence aux opérations de recueil et comparaison de données qu’il permet d’effectuer ; qu’il s’analyse donc en une méthode économique exclue de la brevetabilité par l’article L. 611-10 2) du CPI, le simple fait qu’elle soit mise en 'œuvre par ordinateur ou revendiquée sous forme de dispositif informatique générique ne permettant pas d’en changer la nature.
Considérant que la Cour estime fondée la décision de rejet de la demande de brevetabilité.
Sur le rapport de recherches
Considérant que la société Sesame fait valoir qu’aucune mise en demeure visant l’absence de nouveauté résultant du rapport de recherche ne lui a été adressée.
Considérant qu’il résulte à l’évidence au regard des éléments ci avant développés que les revendications n’appelaient aucune recherche étant manifestement dépourvus de nouveauté ; que cette situation a été clairement notifiée à la société Sesame le 11 avril 2013, l’INPI lui transmettant la déclaration de l’Office Européen des Brevets lui indiquant ne pouvoir procéder à aucune recherche d’antériorités pertinente.
Considérant, au demeurant, que l’INPI n’a pas fondé sa décision de rejet sur l’absence de nouveauté mais sur l’impossibilité d’identifier dans les revendications une solution technique apportée à un problème technique et a donc considéré que la demande relevait des exclusions de l’article L611-10 du CPI visant « Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs » de sorte qu’elle ne pouvait être tenue d’une recherche sur l’état de la technique puisqu’elle a conclu après analyses des revendications qu’il n’y avait aucun élément technique ni dans le problème posé ni dans les moyens de le résoudre ; que si elle a néanmoins indiqué dans sa décision être dans l’incapacité de procéder à une recherche sur l’état de la technique, cette mention est parfaitement superfétatoire ; que dès lors le requérant qui ne saurait reprocher à l’INPI d’avoir refusé de procéder à une telle recherche, n’est pas davantage fondé à demander à la Cour d’enjoindre au Directeur Général de l’INPI d’y procéder.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Sésame Active System à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 17 décembre 2014.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Sésame Active System et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Contrat de licence ·
- Brevet ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Reproduction ·
- Fait ·
- Intérêt légal
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Document en langue étrangère ·
- Demande en nullité du titre ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Durée des actes incriminés ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Demande d'irrecevabilité ·
- Communication de pièces ·
- Évaluation du préjudice ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Éléments comptables ·
- Identité de parties ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Constat d'huissier ·
- Résultat imparfait ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Traduction ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Appareil de chauffage ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Fonte ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Alliage ferreux ·
- Moule
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lieu où le dommage a été subi ·
- Site en langue étrangère ·
- Situation de concurrence ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Mesures provisoires ·
- Société étrangère ·
- Loi applicable ·
- Mise en garde ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Public visé ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Public français ·
- Communiqué ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Allemagne ·
- Concurrence ·
- Brevet européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Revendication principale annulée ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Demande en nullité du titre ·
- Domaine technique identique ·
- Extension de la protection ·
- Revendications dépendantes ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure devant l'office ·
- Divulgation par un tiers ·
- Accessibilité au public ·
- Description suffisante ·
- Restitution des sommes ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Fonction différente ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Procédure abusive ·
- Homme du métier ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Description ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Concept ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Polyester ·
- Fil ·
- Nullité
- Brevets français et européen couvrant la même invention ·
- Décision antérieure sur la contrefaçon ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité du contrat ·
- Défaut de capacité ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Licencié ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrat de licence ·
- Invention ·
- Nullité ·
- Registre
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Investissements réalisés ·
- Exploitation indirecte ·
- Redevance indemnitaire ·
- Absence de préjudice ·
- Droit communautaire ·
- Préjudice moral ·
- Avilissement ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Appareil de chauffage ·
- Contrefaçon ·
- Astreinte ·
- Redevance ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de paiement des frais de dépôt du titre ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de licence exclusive de brevet ·
- Obligation de paiement des annuités ·
- Contrat de cession de brevet ·
- Restitution des redevances ·
- Détermination du prix ·
- Ensemble contractuel ·
- Vice du consentement ·
- Validité du contrat ·
- Cession partielle ·
- Trop perçu ·
- Contrats ·
- Vil prix ·
- Brevet ·
- Distribution ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Four ·
- Contrat de licence ·
- Contrat de cession ·
- Cession de droit ·
- Prototype
- Délivrance de l'assignation ·
- Validité de l'assignation ·
- Défendeur à l'étranger ·
- Loi applicable ·
- Signification ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Actes judiciaires ·
- Notification ·
- Japon ·
- Huissier de justice ·
- Traduction ·
- Réception ·
- Date ·
- Cour suprême
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation par le présumé contrefacteur ·
- Possession personnelle antérieure ·
- Inscription au registre national ·
- État de paiement des annuités ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Opposabilité de la licence ·
- Revendications dépendantes ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Économie de frais ·
- Titre en vigueur ·
- Effet technique ·
- Homme du métier ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Prototype ·
- Licencié ·
- Brevet ·
- Support ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Invention ·
- Réservation ·
- Arme ·
- Collection ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Étendue des droits concédés ou cédés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Demande en répétition de l'indû ·
- Soustraction de l'invention ·
- Revendication de propriété ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Interprétation du contrat ·
- Concession de licence ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Carence du demandeur ·
- Clause contractuelle ·
- Relations d'affaires ·
- Contrat de commande ·
- Validité du contrat ·
- Contrat de licence ·
- Portée du contrat ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Recevabilité ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Béton ·
- Machine ·
- Dispositif ·
- Revendication ·
- Véhicule ·
- Invention ·
- Transposition ·
- Balise
- Droit communautaire ·
- Pluralité de ccp ·
- Demande de ccp ·
- Principe actif ·
- Médicament ·
- Médicaments ·
- Brevet ·
- Certificat ·
- Protection ·
- Cellule ·
- États-unis d'amérique ·
- Gouvernement ·
- Virus ·
- Insecte ·
- Mode de production
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Référence à une exclusivité d'exploitation ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Revendication principale annulée ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Référence à un droit privatif ·
- Mise en œuvre de l'invention ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Demande en nullité du titre ·
- Revendications dépendantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Description suffisante ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Revendication opposée ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Fourniture de moyens ·
- Publicité mensongère ·
- Mode de réalisation ·
- Résultat identique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Mention trompeuse ·
- Forme différente ·
- Moyen équivalent ·
- Brevet européen ·
- Manque à gagner ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Ligne ·
- Ventilation ·
- Gabarit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.