Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 3 mai 2016, n° 15/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/01611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2014, N° 12/16155 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAGUIOLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3263291 ; 99817758 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL34 ; CL38 ; CL42 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20160198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LAGUIOLE LICENCES SAS c/ SAS PROMOTION SEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 03 mai 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°077/2016, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01611 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e chambre – 2e section – RG n° 12/16155
APPELANTS Monsieur Gilbert S
SAS LAGUIOLE LICENCES SAS Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 509 878 419 Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 94100 Saint Maur des Fossés Représentés par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0594 Assistés de Me Camille T, avocat au barreau de PARIS, toque : D0594
INTIMÉE SAS PROMOTION SEPT Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 325 092 294 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75009 Paris Représentée et assistée de Me Christophe W, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT :
•contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
M. S est propriétaire des marques suivantes : • la marque semi-figurative LAGUIOLE n° 3263291 déposée le 16 décembre 2003 et désignant notamment en classe 18 les 'malles, mallettes et valises'; • la marque figurative n° 99817758 déposée le 8 octobre 1999 et désignant notamment en classe 18 les 'malles et valises'.
Il exploite ses marques à travers la société LAGUIOLE LICENCES à qui il a concédé une licence d’exploitation pour les marques susvisées.
La société LAGUIOLE LICENCES a elle-même conclu, le 1er juin 2011, un contrat de licence de la marque LAGUIOLE avec la société KOOX pour l’exploitation d’ 'une collection de bagagerie et maroquinerie en toutes matières '.
Ayant constaté que la société PROMOTION 7, qui distribue des produits de grande consommation, offrait à la vente des valises reproduisant les marques dont M. S est le titulaire, M. S et la société LAGUIOLE LICENCES ont procédé à un achat dans le magasin de ladite société situé […], puis ont fait procéder le 26 octobre 2012 à son siège social, à une saisie-contrefaçon autorisée par ordonnance en date du 16 octobre 2012 qui a révélé notamment que les marchandises litigieuses portaient la mention 'Universal Licence by Koox Al Rights Reserved’ ('Licence globale détenue par Koox, tous droits réservés').
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2012, M. S et la société LAGUIOLE LICENCES ont fait assigner la société PROMOTION 7 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques par reproduction et concurrence déloyale.
Dans un jugement du 12 décembre 2014, le TGI de Paris a notamment : • débouté M. S et la société LAGUIOLE LICENCES de l’ensemble de leurs demandes, • condamné M. S et la société LAGUIOLE LICENCES à payer à la société PROMOTION 7 la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • condamné M. S et la société LAGUIOLE LICENCES aux dépens.
Le 22 janvier 2015, M. S et la société LAGUIOLE LICENCES ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 15 juillet 2015, M. S et la société LAGUIOLE LICENCES, poursuivant l’infirmation du jugement, demandent à la cour :
•de débouter la société PROMOTION 7 de l’ensemble des demandes, • de juger qu’en commercialisant des bagages reproduisant les marques n°99817758 et 3263291, dont est titulaire M. S, la société PROMOTION 7 s’est rendue coupable de faits de contrefaçon au sens des articles L. 713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, • de condamner la société PROMOTION 7 à verser à M. S une somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, • d’interdire à la société PROMOTION 7, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, de poursuivre l’usage des marques incriminées de quelle que manière que ce soit et à quelque titre que ce soit pour désigner les produits visés par les marques n°99817758 et 3263291, • de juger qu’en commercialisant des bagages reproduisant les marques n°99817758 et 3263291 de l’exposant, en prétendant ainsi qu’ils s’agiraient de produits marqués appartenant au réseau de distribution mis en place par M. S et la société LAGUIOLE LICENCES, la Société PROMOTION 7 a commis des actes de concurrence déloyale, • de condamner la société PROMOTION 7à payer à la société LAGUIOLE LICENCES la somme de 50 000 € au titre de la concurrence déloyale, • d’ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix du requérant et aux frais de la défenderesse sans que le coût total des publications n’excède la somme de 15 000 €, • d’ordonner 'l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic), • de condamner la société PROMOTION 7 à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •de condamner la société PROMOTION 7 en tous les dépens, en ce compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 août 2015, la société PROMOTION 7, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. S et la société LAGUIOLE LICENCES en toutes leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la contrefaçon
Sur la qualité de la société LAGUIOLE LICENCES à agir en contrefaçon
Considérant que pour la première fois en cause d’appel, la société PROMOTION 7 conteste la qualité à agir de la société LAGUIOLE LICENCES en contrefaçon, au visa de l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle, en faisant valoir que si M. S, titulaire des deux marques, a conclu un contrat de licence exclusive d’exploitation de ces marques avec la société LAGUIOLE LICENCES, la preuve de la publication de ce contrat au registre national des marques n’est pas rapportée ;
Considérant que l’alinéa 1 de l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ;
Qu’il y a lieu de constater cependant que la société LAGUIOLE LICENCES ne forme pas de demande au titre de la contrefaçon des marques n° 3263291 et n° 99817758, dont M. S est le titulaire, mais seulement au titre de la concurrence déloyale ; Qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société PROMOTION 7 ; Sur le fond
Considérant que les appelants soutiennent, en substance, I) que le contrat de licence conclu avec KOOX n’a jamais reçu exécution puisque la société LAGUIOLE LICENCES n’a jamais validé au préalable les modèles conformément aux dispositions du contrat de licence (article 6.2) ; II) que la société KOOX n’a donc pas pu vendre légalement de marchandises à la société PROMOTION 7 ; III) qu’en outre, le contrat de licence, conclu intuitu personnae, est devenu caduc par l’effet de la dissolution de la société KOOX le 22 juin 2012 après transfert universel de son patrimoine à une société de droit allemand DER GRÛNE DRACHE UNTERNEHMESNBEREITUNGS Gmbh, cette dissolution étant d’ailleurs intervenue en violation des conditions contractuelles ; IV) que société allemande n’a pas acquis la qualité de licenciée puisque le contrat de licence ne lui a pas été
transmis, faute d’accord du concédant tel que prévu au contrat ; V) que la dissolution de la société KOOX est opposable aux tiers depuis sa publication le 27 juin 2012 ; VI) que la commercialisation de marchandises en violation consciente d’un contrat de licence est une contrefaçon et qu’en l’espèce, la mauvaise foi de la société PROMOTION 7 est caractérisée ; VII) qu’il y a, en l’espèce, contrefaçon par reproduction des marques pour des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement (article L. 713-2) ou, à tout le moins, le risque de confusion dans l’esprit du public étant avéré, reproduction pour des produits similaires ou imitation (article L. 713-3) ;
Que la société intimée répond, pour l’essentiel, qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, les appelants ne peuvent lui reprocher une inexécution par la société KOOX du contrat de licence conclu entre celle-ci et la société LAGUIOLE LICENCES, alors qu’elle est elle-même tiers à ce contrat ; qu’il n’est pas démontré au demeurant que la société KOOX ait failli à ses obligations contractuelles ; qu’une éventuelle caducité du contrat de licence conclu entre les sociétés LAGUIOLE LICENCES et KOOX ne lui est pas opposable ; que la commercialisation qui lui est reprochée de valises reproduisant les deux marques de M. S et acquises auprès de la société KOOX a été effectuée en toute légalité puisque cette dernière justifiait d’une licence de marque lui donnant le droit de produire des valises portant la marque LAGUIOLE ; que sa mauvaise foi, indifférente s’agissant de contrefaçon, n’est, en tout état de cause, pas démontrée ;
Considérant qu’il est constant que la société KOOX, auprès de laquelle la société PROMOTION 7 a acquis les valises prétendument contrefaisantes, a conclu avec la société LAGUIOLE LICENCES un contrat de licence exclusive 1er juin 2011 aux termes duquel 'le concédant concède au licencié la licence exclusive d’exploitation de la marque LAGUIOLE sur une collection de BAGAGERIE et MAROQUINERIE en toutes matières’ et qu’en conséquence, les valises litigieuses font bien partie des produits pour lesquels la société LAGUIOLE LICENCE a consenti à la société KOOX, fournisseur de la société PROMOTION 7, une licence d’exploitation de ses marques ;
Que l’article 1165 du code civil dispose notamment que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ;
Qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats ainsi édicté, d’éventuelles fautes de la société KOOX dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société LAGUIOLE LICENCES ne peuvent être opposées à la société PROMOTION 7 qui n’est pas partie au contrat de licence conclu le 1er juin 2011 ;
Qu’à cet égard, les appelants ne peuvent être suivis quand ils soutiennent que dans le contexte d’un litige antérieur existant entre les parties, relatif à la commercialisation d’ustensiles de cuisine revêtus
de la marque LAGUIOLE et acquis par la société PROMOTION 7 auprès de la société KOOX en 2011, la société PROMOTION 7 a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas que le contrat de licence était respecté et, plus particulièrement, en ne s’assurant pas que les valises acquises avaient été fabriquées avec l’autorisation du titulaire de la marque, conformément à l’article 6-2 du contrat ; qu’en effet, alors que la société appelante, qui n’a pas cru devoir appeler en la cause la société allemande venant aux droits de la société KOOX, ne justifie pas avoir, dans le contexte qu’elle invoque, dénoncé le contrat de licence ou même seulement mis en garde officiellement la société PROMOTION 7 quant à des difficultés susceptibles de naître des conditions d’exécution de ce contrat par la société KOOX, il ne peut être reproché à la société intimée de n’avoir pas personnellement veillé au respect des conditions contractuelles prévues entre les parties audit contrat de licence ; que la lettre en date du 16 décembre 2011 adressée par la société PROMOTION 7 à la société KOOX, dans le cadre du litige concernant les ustensiles de cuisine, indiquant : 'il semblerait que vous ne soyez pas propriétaire de la licence LAGUIOLE pour le marché français. Nous vous prions de trouver une solution immédiate afin de ne pas entacher notre société', est sans emport, concernant un contrat de licence distinct de celui afférent aux articles de bagagerie et de maroquinerie en cause dans la présente procédure ;
Que c’est tout aussi vainement que les appelants arguent que la société PROMOTION 7 ne pouvait ignorer que la société KOOX avait été dissoute le 22 juin 2012 à la suite du transfert universel de son patrimoine à la société allemande DER GRÛNE DRACHE UNTERNEHMESNBEREITUNGS Gmbh – ce qui entraînait, selon eux, la caducité du contrat de licence conclu intuitu personae -, la dissolution ayant fait l’objet d’une publication dans le journal La Croix le 27 juin 2012 et la radiation consécutive de la société ayant été publiée au RCS le 30 août 2012 ; que la société PROMOTION 7 fait, en effet, valoir à juste raison qu’elle ne peut être tenue comme ayant eu connaissance de la caducité du contrat de licence – à supposer cette caducité acquise à la suite de la dissolution de la société KOOX
- en l’absence de tout courrier de la société appelante l’informant de cette caducité ou de toute publicité la rendant opposable aux tiers ;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société PROMOTION 7 a acquis les valises litigieuses auprès d’une société titulaire d’une licence d’exploitation de la marque LAGUIOLE pour les produits de bagagerie, de sorte que M. S ne justifie d’aucune atteinte à ses droits sur ses marques LAGUIOLE et qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société LAGUIOLE LICENCES fait valoir que la société PROMOTION 7, en mettant sur le marché des produits contrefaisants, induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les produits qu’elle commercialise sont des produits appartenant au réseau de distribution du groupe LAGUIOLE, et que le détournement de clientèle qui en résulte lui cause un préjudice en influant sur le montant des redevances perçues calculé à concurrence de 10% du prix de vente des produits licenciés ;
Considérant que c’est à juste raison que les premiers juges ont débouté la société LAGUIOLE LICENCES de sa demande en retenant que le caractère contrefaisant des produits litigieux n’étant pas établi, aucune faute ne peut être reprochée à la société PROMOTION 7 de les avoir distribués ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef également ;
Sur les autres demandes
Considérant que les demandes de M. S et de la société LAGUIOLE LICENCES en contrefaçon et concurrence déloyale étant rejetées, il n’y a lieu de faire droit à leur demande tendant à la publication du présent arrêt ;
Considérant que la demande d’exécution provisoire est sans objet devant la cour ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Considérant que M. S et de la société LAGUIOLE LICENCES qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de M. S et de la société LAGUIOLE LICENCES au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société PROMOTION 7 peut être équitablement fixée à 3 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société PROMOTION 7,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Condamne M. S et de la société LAGUIOLE LICENCES aux dépens d’appel et au paiement à la société PROMOTION 7 de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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