Infirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 mai 2016, n° 15/17147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2015/17147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 septembre 2015, N° 13/09227 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HJ2B |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3700891 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20160209 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 12 mai 2016
2e Chambre
Rôle N° 15/17147
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09227.
APPELANTE SELARL GROUPEMENT H.J. 2B immatriculée au R.C.S. de BASTIA sous le numéro 528 874 100, demeurant Résidence Monte Stello – Bât. N° 13 – 20290 BORGO représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Eric C, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ilène C, avocat au barreau de NICE
INTIMES Maître Christophe L représenté et plaidant par Me Alain T, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me David G, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
SCP FILIPPI-LECA-MARZOCCHI demeurant […] – 20200 BASTIA représentée et plaidant par Me Alain T, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me David G, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 24 mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2016
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2016, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCE D U R E – D E M A N D E S :
Toutes les parties au litige sont des Huissiers de Justice [HJ] exerçant pour les intimés à BASTIA, et pour l’appelante dans la commune voisine de BORGO, le tout dans le département de la HAUTE-CORSE numéroté 2B.
Les statuts de la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B mentionnant 8 associés ont été enregistrés le 2 juillet 2009; l’acte formant cette société a le 6 août été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA, puis transmis le même jour par ce Greffe à l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Monsieur Christophe L a déposé le 23 décembre 2009 à l’I.N.P.I. la marque verbale <HJ2B> en classes 35, 38 et 45 sous le numéro 09 3 700 891.
L’arrêté ministériel concernant le groupement H.J. 2B a été pris le 24 novembre 2010. La S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 8 décembre, avec le 17 comme jour de commencement d’activité.
Les noms de domaine suivants ont été créés le 14 janvier 2011 :
- www.hj2b.com et www.groupementhj2b.com par Monsieur L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI;
- www.hj2b.fr et www.groupementhj2b.fr par la S.C.P. FILIPPI-LECA- MARZOCCHI.
Une ordonnance de référé du 21 octobre 2011 a fait droit aux réclamations du groupement H.J. 2B contre Monsieur L, mais a été infirmée par un arrêt de cette Cour du 25 octobre 2012.
Le 4 juillet 2013 le groupement H.J. 2B a fait assigner Monsieur L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 24 septembre 2015 a :
* dit que Maître LECA H de Justice associé de la S.C.P. FILIPPI- LECA-MARZOCCHI a acquis le 23 décembre 2009 par dépôt non frauduleux auprès de l’I.N.P.I. la marque HJ2B; * débouté le groupement H.J. 2B de l’intégralité de ses demandes; * dit que le groupement H.J. 2B a commis des actes de contrefaçon de la marque HJ2B; * condamné le groupement H.J. 2B à payer à Maître L et à la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI la somme de 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts; * interdit au groupement H.J. 2B toute utilisation de quelque manière que ce soit de la dénomination HJ2B sous astreinte de 500 € 00 par jour à compter de la date de la
signification du jugement;
* interdit au groupement H.J. 2B toute utilisation de quelque manière que ce soit des noms de domaine www.hj2b.com. www.hj2b.fr. www.groupementhj2b.com et
www.groupementhj2b.fr sous astreinte de 500 € 00 par jour à compter de la date de la
signification du jugement; * débouté Maître L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI de leur demande tendant à la publication du jugement; * débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts consécutifs à des actes de concurrence déloyale et parasitaire; * rejeté routes autres demandes plus amples ou contraires; * condamné le groupement H.J. 2B à payer à Maître L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI une somme de 1 500 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamné le groupement H.J. 2B aux dépens; * ordonné l’exécution provisoire; cette dernière a été arrêtée par ordonnance de référé du 20 novembre 2015 mais uniquement pour les dispositions relatives à l’interdiction pour le groupement H.J. 2B d’utiliser la dénomination HJ2B et les noms de domaine contenant le sigle HJ2B.
La S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B a régulièrement interjeté appel le 29-30 septembre 2015, et par ordonnance du 6 octobre l’affaire a été appelée par priorité en application de l’article 917 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du même 6 octobre 2015 l’appelante soutient notamment que :
- ses statuts ont été signés le 5 mai 2009; leur enregistrement le 2 juillet rend ce dépôt opposable aux tiers; elle-même est connue sous sa dénomination sociale depuis l’automne 2008;
- la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI dont Monsieur L est associé était dans la commission de contrôle du budget de la Chambre des Huissiers de Justice ayant rendu l’avis favorable du 6 octobre 2009;
- ses droits sont valables et antérieurs, et le dépôt de la marque HJ2B est douteux : la transmission des actes fondateurs du groupement H.J. 2B faite par le Greffe à l’I.N.P.I. le 6 août 2009 permettait la recherche d’antériorité par Monsieur L; sa formation en mai et juillet 2009, ce dépôt le 6 août et l’avis de la Chambre le 6 octobre sont antérieurs au dépôt de la marque par Monsieur L, et sont des actes qui ne sont pas internes à elle-même mais auprès de tiers; la particularité de la constitution d’une étude d’Huissier de Justice (durée en moyenne d’une bonne année) fait que l’enregistrement des actes constitutifs et la transmission à l’I.N.P.I. ne s’opèrent pas lors de son immatriculation au R.C.S.; la ville de BASTIA ne compte que 11 études d’Huissiers de Justice dont 4 sont des bureaux annexes du groupement H.J. 2B;
- il y a identité de la marque avec la dénomination sociale, et risque avéré de confusion à mauvais escient : l’élément identifiant de cette dénomination est H.J.2B qui n’est pas le fruit du hasard; il y a identité des signes et des activités; le public pensera qu’il existe un lien entre le groupement H.J. 2B et la marque HJ2B de Monsieur LECA;
- à titre principal il y a dépôt frauduleux de la marque HJ2B par Monsieur LECA : la dénomination du groupement H.J. 2B arrêtée en 2008 était parfaitement connue dans la profession locale; Monsieur L a déposé sa marque mais ne l’a jamais utilisée, et voulait donc simplement bloquer l’utilisation de cette dénomination; les informations circulent vite dans un milieu professionnel relativement rassemblé; la réservation de 4 noms de domaine date du 14 janvier 2011 soit postérieurement à l’immatriculation du groupement H.J. 2B le 8 décembre 2010; les intimés n’expliquent pas les raisons de l’absence d’exploitation de la marque HJ2B; au moment du dépôt de celle-ci Monsieur L avait connaissance de l’usage antérieur de ce signe et ne pouvait ignorer ses préparatifs; le groupement H.J. 2B est légitime à revendiquer la propriété sur cette marque;
- à titre subsidiaire il y a nullité de la marque par son caractère frauduleux (atteinte à la dénomination antérieure du groupement H.J. 2B);
— à titre infiniment subsidiaire il y a déchéance de la marque HJ2B pour non-utilisation pendant 5 ans, peu important que ce délai ne soit pas écoulé lors de l’assignation;
- il y a concurrence déloyale et parasitisme du fait de l’atteinte aux droits antérieurs d’elle-même, du fait du dépôt frauduleux de la marque HJ2B par Monsieur LECA qui veut s’inscrire dans le sillage du groupement H.J. 2B pour bénéficier de ses fruits, et du fait de la réservation frauduleuse des noms de domaine (aucunement exploités) qui constitue une usurpation de dénomination sociale; ces 2 faits de Monsieur L sont comme autant d’embûches à mettre en œuvre sur le parcours de son concurrent le groupement H.J. 2B; il y a intention manifeste du premier de nuire au second, lequel est devenu l’Étude d’Huissier de Justice la plus importante du département; Monsieur L a réservé comme noms de domaine non seulement le sigle <H.J.2B> mais également celui-ci précédé du mot <groupement>;
— le préjudice subi par le groupement H.J. 2B comprend :
. privation de l’opportunité de réserver la marque HJ2B et de la jouissance de celle-ci, soit la somme de 40 000 € 00;
. impossibilité de réserver les noms de domaine correspondant à sa dénomination sociale, soit la somme de 40 000 € 00;
. procédure de référé antérieure devant le Tribunal puis la Cour, soit 10 000 € 00;
. perte de chiffre d’affaires de plus de 34 % entre 2010 et 2011;
— le défaut de validité de la marque H.J.2B exclut une contrefaçon par elle-même. L’appelante demande à la Cour, vu les articles L. 711-4, L. 712-6 et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 et suivants du Code Civil, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
* constater que :
— le groupement H.J. 2B détient des droits antérieurs sur la dénomination sociale <groupement HJ2B>;
- Monsieur L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI ne pouvaient ignorer la création du groupement H.J. 2B;
- Monsieur L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI avaient parfaitement connaissance de la dénomination sociale de cette société en formation, à savoir <groupement HJ 2B>;
— le dépôt de marque frauduleux par Monsieur L porte atteinte à la dénomination sociale du groupement H.J. 2B;
— cette réservation porte également atteinte à la dénomination sociale du groupement H.J. 2B;
* à titre principal :
— constater que le dépôt de la marque HJ2B par Monsieur LECA est frauduleux;
- constater que la réservation des noms de domaine <hj2b.fr>, <hj2b.com>, <groupementhj2b.fr> et <groupementhj2h.com> par la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI est tout aussi frauduleuse;
- constater alors que le groupement H.J. 2B est bien fondé à réclamer la propriété sur la marque HJ2B;
- condamner Monsieur L à transférer au groupement H.J. 2B la marque HJ2B sous astreinte de 100 € 00 par jour de retard dans les quinze jours à compter de la signification du <jugement>;
- dire et juger que le groupement H.J. 2B est désormais le seul titulaire des droits sur la marque HJ2B;
— condamner la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI à transférer au groupement H.J. 2B les noms de domaine <hj2b.fr>, <hj2b.com>, <groupementhj2b.fr> et <groupementhj2h.com> sans délai à compter de la présente décision et sous astreinte de 100 € 00 par jour de retard dans les quinze jours à compter de la signification du <jugement>;
- constater que la réservation toute aussi frauduleuse par la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI des noms de domaine <hj2b.fr>, <hj2b.com>, <groupementhj2b.fr> et <groupementhj2h.com> constitue une usurpation de dénomination sociale;
- constater que ces agissements frauduleux, dépôt de marque et réservation de noms de domaine constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice du groupement H.J. 2B;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles;
* à titre subsidiaire constater la nullité de la marque HJ2B;
* à titre infiniment subsidiaire constater la déchéance de la marque HJ2B;
* en tout état de cause :
- condamner in solidum Monsieur L et la S.C.P. FILIPPI-LECA- MARZOCCHI à la somme de 100 000 € 00 en principal au titre des dommages et intérêts du fait de cette concurrence déloyale et du parasitisme, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2009, date du dépôt de la marque HJ2B par Monsieur LECA;
- autoriser le groupement H.J. 2B à procéder à la publication d’extraits de la décision à intervenir dans 4 journaux, revues ou magazines de son choix, dont CORSE-MATIN, aux frais de Monsieur L et de la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI dans la limite de 15 000 € 00 H.T. par publication, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des Avocats de BASTIA dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir;
- ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.huissier-corse.com. pendant 2 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2 000 € 00 par jour de retard;
- dire et juger que cette publication devra s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais des intimés en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères;
- condamner Monsieur L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI à la somme de 10 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 4 décembre 2015 la S.C.P. FILIPPI-LECA- MARZOCCHI et Monsieur Christophe L répondent notamment que :
- le second a déposé la marque HJ2B pour l’exploiter dans un futur proche et en a concédé l’utilisation à la première, ce qui explique que tous deux aient déposé des noms de domaine internet;
- les droits de Monsieur L sur l’utilisation de la marque HJ2B datent du 23 décembre 2009 soit antérieurement à l’immatriculation du groupement H.J. 2B le 8 décembre 2010 au R.C.S.; la dénomination sociale de ce dernier n’est opposable aux tiers qu’à compter de cette formalité; le groupement H.J. 2B n’a commencé son activité que le 17 décembre 2010; la publication de la marque de Monsieur L n’a pas été accompagnée d’une réserve de l’I.N.P.I., ni suivie d’une opposition du groupement H.J. 2B;
- le groupement H.J. 2B ne prouve pas que le dépôt de la marque HJ2B est frauduleux; les noms de domaine déposés le 14 janvier 2011
dérivent de cette marque; eux-mêmes n’ont pas été informés de la constitution du groupement H.J. 2B laquelle est strictement interne et ne peut être connue des tiers, ni du dépôt des statuts, ni de l’avis de la Chambre des Huissiers de Justice; être membre de la commission de contrôle de cette Chambre ne permet pas de connaître ledit avis;
- le groupement H.J. 2B ne peut revendiquer la propriété de la marque HJ2B qui n’a pas été déposée en fraude de ses droits et n’a pas sciemment méconnu ses droits;
- dans la demande de déchéance d’une marque pour non usage sérieux pendant 5 ans, à compter de la publication du dépôt de celle-ci au B.O.P.I., ce délai s’apprécie au jour de la demande soit le 4 juillet 2013 c’est-à-dire moins de 5 ans après le dépôt de la marque le 23 décembre 2009;
- le préjudice du groupement H.J. 2B n’est pas prouvé;
- le groupement H.J. 2B a contrefait la marque HJ2B dont Monsieur L est propriétaire en y adjoignant le terme <groupement>;
— une concurrence déloyale et parasitaire a été commise par le groupement H.J. 2B. Les intimés demandent à la Cour de :
* constater et au besoin dire et juger que :
- il n’est produit aucun document établissant que Maître L a eu effectivement connaissance du choix de cette dénomination sociale (<HJ2B>) par la société appelante pour exercer son activité d’Huissier de Justice;
- la constitution du groupement H.J. 2B n’a été rendue opposable aux tiers que le 8 décembre 2010, soit très postérieurement à la date du dépôt effectué par le défendeur;
- au moment du dépôt de la marque, Monsieur LECA poursuivait un but légitime en conformité avec ses fonctions et à sa société, à savoir Huissier de Justice en Haute Corse;
- au moment du dépôt des noms de domaines, la SCP FILIPPI-LECA- MARZOCCHI poursuivait un but légitime en conformité avec ses fonctions;
- Monsieur L est titulaire d’un droit sur la marque HJ2B antérieurement aux droits invoqués par le groupement H.J. 2B;
- le dépôt de la marque HJ2B effectué par Monsieur L l’a été pour exercer son activité d’Huissier de Justice et non pas pour empêcher la société demanderesse d’exercer cette même activité;
— le groupement H.J. 2B en faisant usage postérieurement au dépôt de la marque HJ2B de ce même signe, pour exercer la même activité que le défendeur, s’est rendue coupable de contrefaçon, engageant sa responsabilité civile; * en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de publicités; * y ajoutant :
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans 4 journaux, revues ou magazines de son choix, dont CORSE-MATIN et le JOURNAL DES H DE JUSTICE, aux frais avancés du groupement H.J. 2B dans la limite de 1 000 € 00 par publication;
- condamner le groupement H.J. 2B au paiement de la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur le dépôt frauduleux de la marque HJ2B : Le dépôt le 23 décembre 2009 de la marque HJ2B par Monsieur LECA a un caractère frauduleux si celui-ci connaissait l’existence du groupement H.J. 2B antérieurement à l’immatriculation de ce dernier au R.C.S. le 8 décembre 2010, formalité qui seule rend l’existence de cette personne opposable aux tiers. La preuve de cette connaissance appartient au groupement H.J. 2B.
Constituent des actes et des faits internes au groupement H.J. 2B et non publics, qui pour ce motif sont insusceptibles de pouvoir être connus de tiers tels que Monsieur L :
- l’enregistrement des statuts du groupement H.J. 2B le 2 juillet 2009;
- les échanges entre le groupement H.J. 2B et ses prestataires (commissaire aux comptes d’octobre 2008 à juillet 2009; expert- comptable en mars 2009; informaticien en novembre 2009);
- l’avis de la Chambre des Huissiers de Justice du 6 octobre 2009, le groupement H.J. 2B ne démontrant pas que Monsieur L ou la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI l’ont connu au motif qu’ils seraient membres de la commission de contrôle du budget de cet organisme.
La transmission le 6 août 2009 par le Greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA à l’I.N.P.I. de l’acte qui forme le groupement H.J. 2B, conformément à l’article L. 411-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, a pour conséquence que cet acte est accessible aux personnes qui comme Monsieur L doivent se livrer à une recherche
d’antériorité avant de déposer une marque; cependant un tel acte ne suffit pas à créer la 'dénomination ou raison sociale’ qui selon l’article L. 711-4-b du même Code empêche d’adopter la marque HJ2B, puisque seule l’immatriculation au R.C.S. donne la personnalité morale au groupement H.J. 2B; l’antériorité de ce dernier à l’égard de la marque HJ2B n’existe donc pas non plus vis-à-vis de l’I.N.P.I.
L’antériorité de la dénomination du groupement H.J. 2B par rapport à la marque HJ2B de Monsieur LECA ne peut donc être invoquée par celui-là contre celui-ci, et le jugement est confirmé pour avoir débouté le groupement H.J. 2B.
Sur la nullité et la déchéance de la marque HJ2B :
Cette nullité n’est invoquée par le groupement H.J. 2B que sur le fondement du dépôt frauduleux, lequel vient d’être écarté par la Cour; cette personne est déboutée.
La mesure de déchéance est prévue par l’article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle contre 'le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux (…) pendant une période ininterrompue de cinq ans [soit 60 mois] ; la précision de l’alinéa 3 'La déchéance peut être demandée en Justice (…) ' signifie que ce délai doit s’apprécier au jour de la demande en déchéance, et non au jour où le Juge statue.
Le défaut d’usage sérieux de la marque HJ2B par Monsieur LECA durait depuis son dépôt le 23 décembre 2009 lorsque le groupement H.J. 2B a assigné celui-ci le 4 juillet 2013; il s’était donc écoulé 42 mois, et non les 60 requis par ce texte. Par suite le groupement H.J. 2B est débouté de sa demande de déchéance de la marque HJ2B.
Sur la contrefaçon de la marque HJ2B :
Les droits incontestables de Monsieur L sur cette marque font que le groupement H.J. 2B, en utilisant celle-ci dans sa dénomination sociale sans l’autorisation de celui-là, a commis un acte de contrefaçon de marque au sens de l’article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle; l’élément dominant et distinctif dans l’expression <groupement HJ2B> est <HJ2B>, peu important qu’il soit précédé du mot <groupement>, ce qui fait que le public sera amené à un risque de confusion entre ces 2 personnes.
Le jugement est confirmé pour avoir condamné le groupement H.J. 2B du chef de la contrefaçon de marque.
Sur les noms de domaine :
La création le 14 janvier 2011 des noms www.hj2b.com. www.hj2b.fr. www.groupementhj2b.com et www.groupementhj2b.fr par Monsieur L et par la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI ne peut être critiquée par le groupement H.J. 2B pour les 2 premiers, qui sont une déclinaison de la marque HJ2B dont Monsieur L est licitement titulaire.
Par contre les 2 derniers incluent le mot <groupement> qui n’a aucun rapport ni avec la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI ni avec Monsieur L, et qui manifestement a pour but de créer une confusion avec le groupement H.J. 2B immatriculé au R.C.S. le 8 décembre 2010 c’est-à-dire antérieurement; en utilisant ces 2 noms Monsieur L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI Huissiers de Justice font croire au public, mais à tort, qu’ils sont une déclinaison de leur concurrent le groupement H.J. 2B, ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale.
Le groupement H.J. 2B est en conséquence fondé à demander d’une part le transfert à son profit des 2 noms de domainewww.groupementhj2b.com et www.groupementhj2b.fr. et d’autre part la somme de 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en raison du risque de confusion précité.
Sur les autres demandes :
La demande de publication de l’arrêt formulée par toutes les parties est partiellement fondée, chacune en assumant le paiement de la moitié puisqu’elle succombe pour certaines de ses prétentions.
Pour le même motif les dépens sont également partagés par moitié.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 24 septembre 2015 pour avoir :
* dit que Maître Christophe L H de Justice associé de la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI a acquis le 23 décembre 2009 par dépôt non frauduleux auprès de l’I.N.P.I. la marque HJ2B;
* dit que la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B a commis des actes de contrefaçon de la marque HJ2B; * condamné la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B à payer à Maître Christophe L et à la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI la somme de 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;
* interdit au groupement H.J. 2B toute utilisation de quelque manière que ce soit de la dénomination HJ2B sous astreinte de 500 € 00 par jour à compter de la date de la
signification du jugement;
* interdit au groupement H.J. 2B toute utilisation de quelque manière que ce soit des noms de domaine www.hj2b.com et www.hj2b.fr sous astreinte de 500 € 00 par jour à compter de la date de la signification du jugement.
Infirme le jugement pour avoir : * débouté la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B de l’intégralité de ses demandes; * interdit à la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B toute utilisation de quelque manière que ce soit des noms de domaine www.groupementhj2b.com et www.groupementhj2b.fr sous astreinte de 500 € 00 par jour à compter de la date de la signification du jugement; * débouté Maître Christophe L et la S.C.P. FILIPPI-LECA- MARZOCCHI de leur demande tendant à la publication du jugement; * débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages- intérêts consécutifs à des actes de concurrence déloyale et parasitaire; * condamné la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B à payer à Maître Christophe L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI une somme de 1 500 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamné la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B aux dépens.
En outre : * condamne la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI à transférer à la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B les noms de domaine www.groupementhj2b.com et www.groupementhj2b.fr. dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, et ensuite sous astreinte provisoire de 100 € 00 par jour de retard pendant un délai de trois mois; * condamne in solidum Monsieur Christophe L et la S.C.P. FILIPPI- LECA-MARZOCCHI à payer la somme de 5 000 € 00 à la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale;
* ordonne la publication du présent dispositif dans CORSE-MATIN et le JOURNAL DES H DE JUSTICE, aux frais avancés de la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B pour une moitié, et in solidum de Monsieur L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI pour l’autre moitié, dans la limite de 1 000 € 00 H.T. par publication.
Rejette toutes autres demandes dont celles au titre des frais irrépétibles.
Fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel, et les partage de manière égale entre d’une part la S.E.L.A.R.L. GROUPEMENT H.J. 2B, et d’autre part insolidum Monsieur Christophe L et la S.C.P. FILIPPI-LECA-MARZOCCHI, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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