Confirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2014, n° 13/07581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/07581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2013, N° 11/10524 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2014
N°2014/453
Rôle N° 13/07581
A B épouse Y
C/
XXX
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Magnaldi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10524.
APPELANTE
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Patrice CHICHE de la SELARL COHEN ST / CHICHE R / CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
XXX, XXX – XXX
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
29 rue Jean-Baptiste REBOUL – 'Le Patio’ – 13010 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2009 Mme A B épouse Y se trouvait sur le terrain de golf de la Salette à Marseille lorsqu’elle a chuté après avoir glissé sur les escaliers situés au milieu du parcours.
Elle a été blessée dans cet accident.
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 22 décembre 2010 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur X qui a déposé son rapport le 25 janvier 2011.
Par actes d’huissier du 8 aoû 2011 elle a fait assigner la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur du golf de la Salette devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis, et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône en sa qualité de tiers payeur
Par jugement du 22 mars 2013 le tribunal a
— débouté Mme Y de toutes ses demandes
— rejeté les demandes de la Cpam et la demande reconventionnelle de la Sa Allianz Iard
— condamné Mme Y aux entiers dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 11 avril 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme Y sollicite dans ses conclusions du 10 juillet 2013 de
— réformer le jugement
— dire que le club de golf assuré auprès de la Sa Allianz Iard a manqué à son obligation de sécurité entraînant son préjudice
— condamner la Sa Allianz Iard à lui verser la somme de
* 45.625 € en réparation du préjudice subi, déduction faite de la créance de la Cpam
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du constat d’huissier du 1r février 2010 avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle fait valoir que le Golf de la Salette qui est débiteur d’une obligation de sécurité envers ses adhérents n’ a pas respecté ses obligations contractuelles, que le constat d’huissier du 1er février 2010 démontre que l’escalier, instrument du dommage, présente un caractère défectueux puisqu’il ne bénéficie d’aucun entretien (talus caillouteux et parsemé d’herbe et de grosses pierres, contre marche et marche en bois en semelle de bois inégales, fissurées avec une surface déformée) ,d’aucune signalisation de sa présence, d’aucun garde corps ni d’aucune rampe
Elle souligne que la déclaration d’accident effectuée par le directeur du golf lui-même mentionne une chute sur une marche mouillée, une glissade et une chute sur le dos au départ du trou n° 2.
Elle soutient que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour n’avoir pas mis en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires à la sécurité des usagers
Elle sollicite l’indemnisation de son dommage comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 €
* dépenses de santé actuelles: 1.312,52 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 3.000 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 8.625 €
* souffrances endurées: 12.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 20.000 €
* préjudice esthétique permanent : 1.500 €
La Sa Allianz Iard demande dans ses conclusions du 25 juillet 2013 de
Vu les articles 1134, 1147 du code civil et éventuellement 1384 alinéa 1 du code civil
— déclarer nulle et de nul effet le constat d’huissier du 1er février 2010
— confirmer le jugement
Très subsidiairement, sans aucune reconnaissance de responsabilité, en cas de succombance
— liquider le préjudice de Mme Y comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 €
* dépenses de santé actuelles: 1.312,52 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 1.320 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 191 €
* souffrances endurées: 4.200 €
* déficit fonctionnel permanent : 9.000 €
* préjudice esthétique permanent : 500 €
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’en tout état de cause Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une faute d’entretien à la charge de la Sarl Golf de la Salette
— condamner tout contestant aux entiers dépens avec recouvrement dan s les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le domaine du Golf de la Salette étant une propriété privée, l’huissier aurait du solliciter une ordonnance du président du tribunal de grande instance pour être autorisé à instrumenter, de sorte qu’il a officié dans des conditions irrégulières et qu’un constat dressé à la demande d’un particulier n’a que la valeur d’une constatation faite par un mandataire salarié et ne vaut qu’à titre de simple renseignement.
Elle expose que Mme Y n’a pas produit sa licence auprès de la fédération française de golf de sorte qu’elle ne démontre pas son appartenance à cette fédération et encore moins la preuve d’une adhésion au golf de Marseille la Salette, que sa qualité était celle d’accompagnatrice de son époux membre de ce club.
Elle dénonce l’insuffisance de preuve car l’on ignore lequel des deux escaliers visés sur le constat d’huissier est à l’origine de la chute, alors que cet acte a été dressé au surplus quatre mois après les faits.
Elle ajoute qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de sécurité de moyen, qu’aucune obligation d’entretien particulière ne peut être mise à sa charge, qu’il ne peut sérieusement lui être reproché la présence d’une marche mouillée vers 9 heures du matin en octobre.
Elle souligne qu’en application de l’article 2.2 de son règlement intérieur, l’accès au parcours est réservé aux joueurs, que l’accueil du golf doit être informé de la présence d’accompagnants non joueurs, que les joueurs sont responsables de la sécurité des accompagnateurs et de son article 7.1 que l’ensemble des utilisateurs des installations doivent veiller à la sécurité de tous et que la société n’est pas responsable des accidents qui pourraient survenir notamment du fait de la pratique du golf, de la mauvaise utilisation du matériel et des installations.
Elle soutient que si l’escalier avait véritablement présenté une défectuosité et un défaut d’entretien, cela aurait été connu de M. Y qui, en tant que joueur aurait alors du prévenir son épouse de ce défaut et attirer spécifiquement son attention, qu’aucune réglementation particulière n’impose d’assortir les escaliers d’une rampe ou garde corps, que la présence d’un sol caillouteux et parsemé d’herbe n’est pas constitutif d’un défaut d’entretien.
Elle affirme que le fait que le Golf de la Salette n’ait pas contesté la matérialité de la chute ne saurait s’analyser en une reconnaissance de responsabilité et encore moins une reconnaissance d’une obligation de sécurité pour n’avoir pas pris toutes les mesures possibles, au demeurant non définies par Mme Y.
Elle estime que quel que soit le fondement envisagé, contractuel au titre de l’article 1147 du code civil ou quasi délictuel au titre de l’article 1384 alinéa 1 cette victime n’établit pas que le dommage est du au caractère anormal ou dangereux de l’escalier.
La Cpam des Bouches du Rhône assignée par Mme Y par acte d’huissier du 15 juillet 2013 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat ; par courrier du 8 août 2013 elle a fait connaître le montant de sa créance.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Mme Y ne peut rechercher la responsabilité de la Sarl Golf de la Salette que sur un fondement délictuel dès lors qu’elle ne démontre pas être adhérente au club de golf de Marseille la Salette où s’est produit l’accident ; si elle verse aux débats une carte à son nom de la fédération française de golf dont le numéro est reproduit sur la déclaration effectuée par le club, la carte de membre vise un autre club l’association Marseille Provence Golf Association (MPGA) ; selon les dires de l’assureur, u rien ne vient contredire, lors de l’accident elle accompagnait son mari, titulaire d’une carte d’adhésion au club de Marseille La Salette, sur le terrain de golf ; elle avait donc la qualité de tiers vis à vis de ce club.
L’article 1384 alinéa 1 du Code Civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La matérialité de la chute de Mme Y sur la marche d’un escalier situé sur le parcours de golf n’est pas contestée ; elle est admise par tous.
L’escalier en cause est bien identifié puisqu’il est désigné dans la déclaration d’accident et dans la réponse faite par le directeur de l’établissement à l’huissier le 1er février 2010 comme étant celui 'au départ du trou 2".
Cet escalier fait intrinsèquement partie de l’aménagement du parcours ; parfaitement visible, sa structure était manifeste pour tout usager.
Le fait que cet escalier soit positionné sur un talus pentu, caillouteux, parsemé d’herbes et de grosses pierres et soit constitué de semelles en bois semi enterrées n’est pas inhabituel dans le cadre d’une telle installation sportive.
Le fait que les marches soient 'sans aucune régularité dans les distances entre chacune d’elles et que les contre marches et les marches soient de mesure inégales avc une surface déformée’ et qu’il n’y ait aucun garde corps ni rampe, comme noté sur le constat d’huissier, ne revêt aucun caractère insolite pour un escalier situé en plein air, au milieu d’un terrain de golf, que les joueurs ne sont nullement obligés d’emprunter et dont les caractéristiques sont apparentes pour tout utilisateur.
De même le fait que les marches aient pu être mouillées comme l’affirme Mme Y n’est pas exceptionnel au mois d’octobre, en début de matinée et ne peut davantage être ignoré des usagers normalement attentifs, qui, avant d’atteindre l’escalier, ont progressé dans un environnement présentant cette même caractéristique ; il n’était donc pas de nature à surprendre cette victime lorsqu’elle a volontairement choisi d’emprunter cet escalier alors que la déclivité du terrain n’est pas très abrupte à cet endroit là.
Dans cet environnement spécifique, cette chose inerte n’était pas dans un état anormal ou dans une position inappropriée ou dangereuse avérés, eu égard à la configuration et à la destination des lieux et de l’installation ; elle n’a joué aucun rôle actif dans la chute de Mme Y et n’a pas été l’instrument de son dommage.
Elle ne peut engager la responsabilité de son gardien.
En empruntant, de jour, cet escalier manifestement rudimentaire, Mme Y devait prendre toute précaution utile pour passer sans encombre et n’a manifestement pas veillé suffisamment à sa propre sécurité, cause unique de l’accident.
Ainsi, Mme Y doit être déboutée de son action en indemnisation à l’encontre de la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Golf de la Salette.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Mme Y qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ce dernier texte au profit de la Sa Allianz Iard devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne Mme A B épouse Y aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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