Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 20 février 2015, N° 14/00076 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/03070
Jugement (N° 14/00076)
rendu le 20 Février 2015
par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
REF : CPL/VC
APPELANT
Monsieur Z X
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, membre de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE
SA EGD ENTREPRISE GÉNÉRALE DE Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel THIENPOENT, membre de la SCP THIENPOENT-ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2016, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Isabelle ROQUES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté le 6 février 2008, la SA EGD ENTREPRISE GÉNÉRALE DE Y (la Société EGD) a exécuté des travaux de Y d’un bâtiment pour le compte de M. Z X et de Mme B X, le tout pour un montant de 48 103,12 C TTC, facturé le 31 août 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2009, la SA EGD a mis en demeure M. et Mme X de s’acquitter de leur dette, en vain.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2011, la SA EGD a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer, dont le jugement du 20 février 2015 :
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la SA EGD à l’encontre de Mme B X;
Déboute Mme B X de ses autres prétentions ;
Condamne M. Z X à payer à la SA EGD la somme de 48 103,12 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2009 ;
Condamne M. Z X à payer à la SA EGD la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
Condamne M. Z X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de cette décision, selon déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrée le 20 mai 2015.
Selon ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 19 août 2015, il demande à la cour de :
XXX,
Vu l’article L 137-2 du code de la consommation
CONSTATER l’applicabilité de l’article L 137-2 du code de la consommation à M. X,
DÉCLARER irrecevable l’action d’EGD à l’encontre de M. X.
XXX,
Vu les articles 1315 et 1147 et suivants du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
CONSTATER l’absence totale de la bonne exécution de la prestation par EGD,
CONSTATER la mauvaise exécution de la prestation d’EGD concernant le nivellement du terrain,
CONSTATER la mauvaise exécution de la prestation d’EGD concernant la Y des fondations non mitoyennes,
CONSTATER la mauvaise exécution de la prestation d’EGD concernant l’évacuation de l’ensemble des gravats,
CONSTATER la mauvaise exécution de la prestation d’EGD concernant la mise en décharge du bois,
En conséquence,
DÉBOUTER EGD de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER EGD en tous les frais et outre une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 19 octobre 2015, la Société EGD demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris.
Vu les articles 1134, 1146 du Code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir condamner M. Z X à payer à la Société Entreprise Générale de Y E.G.D. la somme de 48 103,12 € avec intérêts de droit à compter du 02 mars 2009 outre celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Le voir condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2016.
SUR CE,
' Sur la prescription invoquée par M. X :
Attendu que M. X soutient que la prestation litigieuse ayant été commandée par le couple X, en leur qualité de propriétaires des biens, et non par lui seul, en tant qu’exploitant agricole, les dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation lui sont applicables et l’action de la Société EGD est prescrite ;
Mais attendu, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, que le devis du 1er février a été approuvé et signé par M. X seul, et a pour objet la Y d’un hangar sur sa ferme à OYE PLAGE ;
Qu’ainsi la prestation a été commandée, pour un montant de 40 220 € précisé par lui en HT, à titre professionnel et sans qu’aucun élément ne vienne étayer le contraire au regard notamment de la finalité recherchée par les travaux en cause ;
Et attendu que la Société EGD a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-OMER par acte du 04 juin 2009, interrompant ainsi la prescription ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action d’EGD recevable ;
' Sur le fond de la demande en paiement formée par la Société EGD :
Attendu qu’adoptant les motifs des premiers juges au regard des mêmes griefs présentés par M. X à l’encontre de la Société EGD, la cour relève, eu égard aux pièces produites, que la preuve, de ce que cette société n’aurait pas exécuté ses prestations au regard de ses engagements contractuels, n’est pas rapportée ;
Qu’en effet le nivellement du terrain, qui n’équivaut pas au comblement d’une excavation de grande dimension telle celle de la fondation d’un ancien bâtiment, a été réalisé par simple mise à niveau de cette surface ;
Qu’il en est de même des autres prestations qui ont été exécutées selon le devis mais dont l’exécution a pu être modifiée à la demande de M. X ;
Qu’ainsi l’exception d’inexécution invoquée par lui ne saurait justifier le non-paiement depuis 2008 d’une somme pourtant acceptée de plus de 40 000 € HT ;
Que le jugement dont appel sera confirmé sur le fond ;
' Sur la demande de dommages-intérêts complémentaire sollicités par la Société EGD :
Attendu reprenant les motifs des premiers juges selon lesquels la Société EGD ne justifie nullement d’un quelconque préjudice qui serait distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts au taux légal ;
Que leur cette décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer tout autant le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que tant l’équité et la situation économique des parties que le sens de l’arrêt justifient de condamner M. X à payer à la Société EGD la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande faite, au même titre, par l’appelant sera rejetée ;
Attendu que le sens de l’arrêt justifie de condamner M. X aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer la somme de 1 500 € à la Société EGD, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X au paiement des frais et dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK C. PAUL-LOUBIERE
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