Confirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 28 juin 2016, n° 14/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 28 février 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0942
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 28 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/01280
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Camille LAFFITE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS PROGERIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 408 599 074
XXX
XXX
Comparante
représentée par Maître Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y Z a été embauchée en qualité de juriste d’affaires, statut cadre, par la société Progeris, qui exerce une activité de recouvrement de factures pour le compte d’entreprises, par contrat de travail du 16 mai 2011 à effet du même jour.
Une situation conflictuelle est apparue en date des 25 et 26 janvier 2012 entre la salariée et M. A B, responsable du service commercial.
Mme Z a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie à compter du 6 février 2012 jusqu’au 27 mai 2012 ; elle est revenue travailler le 29 mai 2012, mais a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mai 2012 jusqu’au 23 juillet 2012.
Mme Z s’est présentée dans l’entreprise le matin du lundi 30 juillet 2012 au terme de la suspension de son contrat qui se terminait le lundi 23 juillet 2012.
Dans la matinée du 30 juillet 2012, la société Progeris remettait en main propre à la salariée une convocation du même jour pour une visite médicale, demandant par ailleurs à Mme Z de quitter son poste dans l’attente de l’avis d’aptitude du médecin du travail.
Le 30 juillet 2012, le médecin du travail déclarait Mme Z inapte temporaire à son poste de travail selon l’article R4624-31 du code du travail.
Par courrier du 31 juillet 2012, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 août 2012, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire ; puis par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2012, la société Progeris a notifié à Mme Z son licenciement pour faute grave.
Mme Z a depuis lors retrouvé un emploi en qualité d’avocat salarié au barreau de Strasbourg en février 2013.
Le 5 juillet 2012, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’indemnisation.
La procédure ayant fait l’objet d’une décision de renvoi devant le conseil de prud’hommes de Saverne, celui-ci par le jugement entrepris 28 février 2014 a débouté Mme Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Progeris, et de sa demande de nullité du licenciement, dit que le licenciement pour faute grave est fondé, condamné Mme Z aux dépens et à payer à la société Progeris une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions.
Le 11 mars 2014, Mme Y Z a régulièrement relevé appel du jugement.
A l’audience de la cour, Mme Z, se référant oralement à ses conclusions déposées le 7 décembre 2015, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté la société Progeris de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— statuant à nouveau, dire que la société Progeris a gravement manqué à ses obligations contractuelles, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Progeris et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement dire que le licenciement est nul et de nul effet en ce qu’il repose sur un motif discriminatoire, à titre infiniment subsidiaire dire que le licenciement est abusif en ce qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dans tous les cas, condamner la société Progeris à lui verser les montants suivants majorés des intérêts légaux à compter du jour de la demande,
. 2.800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la qualification de poste erronée,
. 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
. 8.400 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 840 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 1.096,03 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 3.187,70 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
. 5.330,37 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
. 533,03 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
. 16.800 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 4.877,42 € bruts au titre du maintien de salaire conventionnel pour les périodes de maladie 30 mai au 22 juillet 2012, puis du 25 au 31 juillet 2012,
. 487,74 € bruts au titre des congés payés sur maintien de salaire,
. 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de ssanté,
. 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— enjoindre à la société Progeris de lui transmettre le contrat de travail et les bulletins de salaire rectifiés pour l’intégralité de la période de travail, ainsi que les documents de fin de contrat, le tout sous astreinte,
— débouter la société Progeris de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, la condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique déposées le 22 avril 2016, la société Progeris demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de ses prétentions et l’a condamnée à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant au jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme Z, en tout état de cause, le contrat de travail ayant été rompu pour faute grave par lettre du 3 septembre 2012, de débouter Mme Z de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à payer 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la classification hiérarchique et des fonctions effectivement exercées :
Attendu qu’il incombe à la salariée appelante, dès lors qu’elle recherche la responsabilité de son employeur, d’apporter la preuve de la faute qu’elle lui impute et la preuve du préjudice dont elle réclame réparation ;
Attendu que concernant la faute, la salariée appelante fait grief à son employeur d’avoir qualifié son emploi comme étant celui d’un 'juriste d’affaires’ dans le contrat de travail, et celui d’un 'juriste de recouvrement’ sur les bulletins de salaire et elle revendique la dénomination de 'responsable juridique’ ;
Que cependant, dans le contrat de travail, il a été stipulé que Mme Y Z était embauchée en qualité de cadre, niveau VII, coefficient 280 ; que dans la grille des emplois définie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de service du tertiaire, cette classification correspond à un emploi qualifié de responsable;
Que la qualité de responsable ainsi reconnue répond à la réalité des fonctions exercées par la salariée appelante qui fait valoir qu’elle encadrait une équipe de collaborateurs, qu’elle décidait de leurs congés et qu’elle gérait leur embauche ;
Que sur les bulletins de salaire, il est admis que l’emploi soit désigné par une appellation courante sous laquelle sont reconnues les fonctions exercées, comme le souligne la salariée appelante elle-même à la lumière de la circulaire DRT 17/88 du 24 août 1988 ;
Que Mme Y Z ayant été recrutée pour mettre en oeuvre ses compétences juridiques, comme elle le précise elle-même, au service d’une entreprise de recouvrement, l’appellation de 'juriste de recouvrement’ mentionnée sur les bulletins de salaire correspond aux fonctions réellement exercées ;
Qu’il s’ensuit que même si la société intimée n’a pas usé de la terminologie de la convention collective, la faute à elle imputée n’est pas caractérisée ;
Attendu qu’au surplus, concernant le préjudice, la salariée appelante affirme qu’en l’absence d’une désignation comme 'responsable juridique', elle a été privée de la faculté de se prévaloir de son expérience 'managériale’ ou de toute autre compétence inhérente à de telles fonctions, notamment dans le cadre de sa recherche d’emploi ;
Que cependant la salariée appelante se borne à se référer au refus de formation opposé à une stagiaire, à l’absence de formation au titre du droit individuel à la formation et à la rupture de la relation de travail dans laquelle elle s’était engagée après son licenciement par la société Proregis ;
Que la salariée appelante n’établit aucun rapport de causalité avec l’absence de sa désignation sous le vocable de 'responsable juridique', et que le préjudice allégué reste conjectural ;
Attendu que la salariée appelante ne parvenant à satisfaire à son obligation probatoire ni sur la faute qu’elle impute à son employeur, ni sur le préjudice dont elle réclame réparation, elle doit être déboutée de sa prétention ;
2. Sur la demande en paiement d’un arriéré de rémunération pour heures supplémentaires :
Attendu qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à la salariée appelante d’étayer sa demande en paiement d’un arriéré de rémunération d’heures supplémentaires en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que d’une part, la salariée appelante produit une série de lettres, attestations, télécopies et courriels qui montrent qu’elle travaillait beaucoup, qu’elle assurait une forte présence au service de l’entreprise et qu’elle restait tard à son bureau; que ces éléments ne contiennent cependant aucune indication précise sur les horaires auxquels la salariée appelante s’est soumise, et qu’ils ne mettent donc pas l’employeur en mesure d’y répondre ;
Attendu que d’autre part, la salariée appelante présente la reproduction des pages d’un calepin sur lesquelles elle affirme avoir journellement consigné ses horaires de travail et à partir desquelles elle a dressé un tableau des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement ;
Que le document présenté n’est cependant pas conforme aux prescriptions de l’article 35 de la convention collective nationale des personnels de service du tertiaire, selon lesquelles un décompte d’heures supplémentaires ne peut être établi que par un relevé, un tableau de service nominatif ou un compte-rendu d’activité visé par le responsable désigné par l’employeur ;
Que, dès lors que la salariée appelante n’a jamais fait viser son calepin, ni même n’allègue l’avoir jamais soumis au contrôle de son responsable, le document présenté ne met pas l’employeur en mesure d’y répondre ;
Attendu que faute pour la salariée appelante d’avoir étayé sa demande, elle doit en être déboutée ;
3. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu’à l’appui de sa demande d’une indemnité forfaitaire de 16.800 €, prévue à l’article L 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé, la salariée appelante fait grief à son employeur d’avoir intentionnellement indiqué sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ;
Attendu que la salariée appelante se réfère aux heures supplémentaires qu’elle prétend lui rester dues et qui n’ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie ;
Attendu que la prétention de la salariée appelante concernant des heures supplémentaires ne peut cependant être retenue, comme il est dit plus haut ; que la dissimulation reprochée à la société intimée n’est donc pas établie et que la salariée appelante s’avère mal fondée à réclamer une indemnité forfaitaire ;
4. Sur la demande de maintien de salaire pendant les absences pour maladie :
Attendu qu’au soutien de sa prétention à un rappel de rémunération, la salariée appelante invoque expressément et exclusivement la convention collective nationale du personnel des prestations de service du tertiaire, laquelle prévoit en son article 18-B, au bénéfice des salariés ayant entre 1 et 3 ans d’ancienneté comme Mme Y Z et en cas d’absence pour maladie, un complément de salaire correspondant à 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis à 75 % pendant les 30 jours suivants, et ce sous déduction des allocations de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance;
Attendu que d’une part, la salariée appelante réclame le maintien de sa rémunération pour la période de congé de maladie du 30 mai au 22 juillet 2012 ; qu’elle admet avoir cependant perçu certaines sommes à titre de complément de salaire ; qu’elle se dispense de préciser leur montant et de démontrer leur insuffisance ;
Attendu que d’autre part, la salariée appelante réclame le maintien de sa rémunération pour la période de congé de maladie qu’elle a observé du 25 au 31 juillet 2012 ; mais qu’elle n’a pas répondu à l’injonction qui lui avait été faite de communiquer les relevés des indemnités journalières qu’elle avait perçues de l’organisme de sécurité sociale ;
Attendu que la salariée appelante est dès lors infondée en sa prétention et qu’elle doit en être déboutée ;
5. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail, dès lors que la salariée appelante invoque un harcèlement moral au soutien de sa demande en dommages et intérêts, il lui incombe d’établir au moins la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle le harcèlement dont elle se dit victime, à charge pour l’employeur de prouver, si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence du harcèlement moral, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ou que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en premier lieu, la salariée appelante reproche à son employeur de lui avoir volontairement imposé un intitulé de poste de juriste alors qu’elle aurait occupé des fonctions de responsable juridique ;
Que cependant, non seulement le grief est infondé comme il est dit ci-dessus, mais que rien n’établit la matérialité de la contrainte alléguée ;
Attendu qu’en deuxième lieu, la salariée appelante fait grief à son employeur de l’avoir surchargée de travail, l’obligeant à effectuer des heures supplémentaires qui n’étaient pas rémunérées ;
Que cependant, non seulement doit être écartée l’allégation sur les heures supplémentaires non rémunérées comme il est dit ci-dessus, mais rien n’établit la matérialité d’une surcharge de travail demandée à Mme Y Z ;
Attendu qu’en troisième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur d’avoir modifié son poste de travail à son retour de congé de maladie, de l’avoir prématurément et définitivement remplacée et d’avoir attribué son bureau à une nouvelle responsable; qu’elle affirme avoir été victime d’une modification unilatérale de son contrat de travail et d’une rétrogradation en ce qu’elle aurait été déchargée de ses responsabilités, qu’elle aurait été réduite à la rédaction de requêtes en injonction de payer qui était précédemment confiée à un assistant de son équipe, qu’elle aurait été reléguée dans un bureau dépourvu de siège, de matériel et d’équipement de communication, et que son adresse électronique aurait été supprimée ;
Que concernant son adresse électronique, la salariée appelante se borne à présenter un document rédigé en anglais qu’elle se dispense de traduire et qui n’établit pas la suppression d’adresse qu’elle impute à son employeur ;
Que concernant ses tâches, la salariée appelante se limite à présenter un document qu’elle dit lui avoir été confié par la nouvelle responsable, mais qui ne révèle aucune modification des fonctions ;
Que pour le reste, la salariée appelante se réfère aux attestations produites par son employeur, qui ont rapporté la réalité d’un simple changement de bureau ;
Que n’est aucunement établie la matérialité ni d’une modification de contrat, ni d’une rétrogradation, ni d’une modification du poste de travail, ni d’un remplacement
définitif ;
Attendu qu’en quatrième et dernier lieu, la salariée appelante invoque les agissements qu’elle impute à son collègue A B auquel elle reproche de l’avoir dénigrée et de l’avoir 'court-circuitée’ auprès des membres de la direction, d’avoir remis en cause ses choix de 'management’ auprès de cette direction, d’avoir remis en cause son autorité, de s’être immiscé dans la gestion de son équipe, d’avoir dévalorisé son travail et de l’avoir publiquement insultée ;
Qu’au soutien de ses assertions, la salariée appelante se borne à produire et à se référer aux pièces suivantes :
— pièce 19 : un courriel du 17 octobre 2011 par lequel le directeur juridique G H a transmis un rapport, dans lequel Mme Y Z prétend que se trouve la démonstration des agissements reprochés à M. A B mais qu’elle ne communique pas,
— pièce 43 : un échange de courriels entre Mme Y Z et son directeur G H qui, contrairement à ce que prétend la salariée appelante, ne contient aucune critique émanant de M. A B concernant une décision de Mme Y Z,
— pièce 16 : un courriel du directeur G H à Mme Y Z, en date du 10 octobre 2011, lequel ne contient, contrairement à ce que prétend la salariée appelante, la marque d’aucune immixtion de M. A B,
— pièce 70 : un courriel du 18 octobre 2011 par lequel Mme Y Z a elle-même demandé un entretien à M. A B mais qui, contrairement à ce que prétend la salariée appelante, ne comporte aucun rappel à mettre fin à des propos désobligeants,
— pièce 65 : un courriel du 18 octobre 2011 par lequel Mme Y Z a averti son directeur qu’elle avait demandé à M. A B de ne plus intervenir concernant un collaborateur, mais qui n’atteste pas de la réalité de l’immixtion reprochée,
— pièce 32 : un reçu de courrier électronique qui, contrairement à ce que prétend la salariée appelante, ne contient pas d’instruction adressé à ses collaborateurs,
— pièce 117 : un courriel du 17 janvier 2012 par lequel M. A B a formulé des observations techniques sur certains dossiers de recouvrement et évoqué des risques de pertes pour l’entreprise mais qui, contrairement à ce que prétend la salariée appelante, ne contient ni remise en cause de l’autorité de Mme Y Z, ni manoeuvre pour la discréditer ou la déstabiliser, ni dévalorisation de son travail,
— pièce 55 : un courriel du 17 janvier 2012 par lequel, comme l’admet la salariée appelante, M. A B a averti d’une simple erreur informatique,
— pièce 10 de la société Progeris : un courriel du 19 janvier 2012 par lequel M. A B a avisé sa direction des doléances d’un client mais, contrairement à ce que prétend la salariée appelante, sans lui-même dénigrer Mme Y Z,
— pièce 46 : un échange de messages électroniques des 26 et 27 janvier 2012, par lequel Mme Y Z a formulé ses doléances à l’encontre de M. A B et lui a elle-même demandé s’il niait avoir dit : 'votre mauvaise foi, vous vous la carrez où je pense et bien profond’ mais qui, contrairement à ce que prétend la salariée appelante, n’atteste de la réalité d’aucune insulte proférée par M. A B, ni de la propagation d’une rumeur sur la démission attendue de Mme Y Z ;
Que ne sont donc pas matériellement établis les agissements imputés à M. A B;
Attendu qu’en définitive, faute pour la salariée appelante de parvenir à établir la matérialité d’aucun des faits qu’elle allègue, l’existence d’un harcèlement moral ne peut pas même être présumée, et la demande en dommages et intérêts doit être rejetée ;
6. Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu, dès lors que la salariée appelante a introduit sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur le 5 juillet 2012, antérieurement au licenciement prononcé le 3 septembre 2012, cette demande doit être examinée avant qu’il soit statué sur les contestations du licenciement ;
Attendu que le licenciement ultérieurement prononcé ne prive pas d’objet la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que néanmoins, si la clause résolutoire est sous-entendue pour le cas où une partie manque à ses obligations comme dans tout contrat synallagmatique, en application de l’article 1184 du code civil, il incombe à la salariée appelante d’apporter la preuve d’un ou des manquements commis par son employeur et rendant impossible la poursuite de la relation de travail ;
Attendu que d’une part, la salariée appelante reprend les griefs par lesquels elle a reproché à la société intimée un non-respect de la classification hiérarchique et des fonctions effectivement exercées, les agissements imputés au salarié A B, une modification unilatérale du contrat de travail et une rétrogradation, le non-paiement des heures supplémentaires, une dissimulation de l’emploi, et un harcèlement moral ;
Que comme il a été dit précédemment, tous ces griefs de la salariée appelante sont infondés ;
Attendu que d’autre part, la salariée appelante invoque une discrimination à raison de son état de santé ; mais qu’elle vise des faits postérieurs à sa demande de résiliation, et qu’elle les lie aux conditions de son licenciement et non à l’exécution du contrat de travail ; qu’à supposer ces faits établis, ils n’ont pu avoir aucun effet sur la poursuite de la relation de travail
Attendu que par conséquent, la demande de résiliation n’est aucunement justifiée et que la salariée appelante doit en être déboutée ;
7. Sur les demandes en dommages et intérêts et en nullité du licenciement pour discrimination :
Attendu qu’en application des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail, est prohibée toute discrimination à raison de l’état de santé, et que doit être annulé tout licenciement prononcé en méconnaissance de cette interdiction ;
Attendu qu’en application de l’article L 1134-1 du même code, il incombe néanmoins à la salariée appelante de présenter des éléments de fait laissant au moins supposer l’existence de la discrimination dont elle se dit victime ;
Attendu qu’au seul soutien de ses prétentions la salariée appelante se réfère implicitement au paragraphe par lequel, en introduction à la lettre de licenciement, son employeur a rappelé les arrêts de travail qu’elle avait été contrainte d’observer pour maladie ;
Que sans équivoque, ce paragraphe a une portée commémorative et qu’il ne sert pas de motif à la décision de licenciement ;
Que rien ne laisse supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé de Mme Y Z ;
Attendu que par conséquent, les prétentions de la salariée appelante doivent être écartées ;
8. Sur la demande en nullité du licenciement pour des motifs autres que la discrimination :
Attendu que d’une part, la salariée appelante demande l’annulation du licenciement pour violation du droit fondamental d’agir en justice ;
Que le fait qu’un salarié ait exercé une action contre son employeur ne peut constituer une cause de licenciement ;
Que dans la lettre de licenciement du 3 septembre 2012, la société intimée a certes rappelé que Mme Y Z avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; mais que cette mention est purement indicative et que, sans équivoque, elle n’est pas un motif du licenciement ;
Qu’il n’y a donc pas eu violation du droit de Mme Y Z d’agir en justice ;
Attendu que d’autre part, la salariée appelante demande l’annulation de son licenciement aux motifs que son employeur aurait voulu contourner les règles applicables en matière d’inaptitude et se dispenser du deuxième examen médical prévu à l’article R 4624-31 du code du travail ;
Que la salariée appelante fait valoir que son employeur l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire, dès réception du premier avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 30 juillet 2012 ;
Que cette seule observation de calendrier est cependant insuffisante à caractériser la fraude imputée à la société intimée ;
Attendu que la prétention de la salariée appelante doit donc être rejetée ;
9. Sur la contestation de la cause du licenciement et sur les demandes subséquentes:
Attendu qu’il incombe à la société intimée, dès lors qu’elle a invoqué une faute grave de la salariée pour donner un effet immédiat à sa décision de licenciement, en se dispensant des obligations de délai-congé et d’indemnisation, d’en apporter la preuve, et ce dans les termes qu’elle a énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que dans le premier motif de la lettre de licenciement du 3 septembre 2012, la société intimée a reproché à Mme Y Z, en substance, de ne pas l’avoir informée à l’avance de la prolongation des arrêts de travail qui lui avaient été successivement prescrits depuis le mois de février, ce qui avait conduit à des rendez-vous inutilement pris avec le médecin du travail ;
Que la prolongation des arrêts de travail pour maladie n’est cependant décidée que par le médecin après un examen dont le patient ne peut connaître l’issue ;
Que le grief fait à la salariée appelante est infondé, et que le premier motif doit être écarté ;
Attendu que dans le deuxième motif, il a été reproché à Mme Y Z de ne pas justifier de son absence les 23 et 24 juillet 2012 ;
Que le fait est reconnu par la salariée appelante ;
Que sans invoquer d’impossibilité, la salariée appelante indique qu’elle n’a alors pas immédiatement consulté son médecin pour des raisons personnelles qu’elle ne communique pas ;
Que les absences irrégulières reprochées sont donc établies, et que la faute commise par la salariée doit être retenue ;
Attendu que dans le troisième et dernier motif, la société intimée a reproché à la salariée des 'perturbations et tentatives de manipulations’ pour avoir le 30 juillet 2012, en substance, regagné son poste de travail à 9 heures sans prévenir ni se préoccuper des tâches à effectuer, passé une heure à des reproductions puis exigé de ses collègues l’accès à certains dossiers dans le but de faire des photocopies pour constituer le dossier devant lui servir devant le conseil de prud’hommes qu’elle avait saisi le 5 juillet, et ce jusqu’à ce que le chef d’entreprise lui intime l’ordre de quitter les lieux jusqu’à l’avis du médecin du travail auprès duquel un rendez-vous a été pris dans l’après-midi du même jour ;
Que la société intimée produit les attestations qu’ont délivrées ses salariés présents le 30 juillet 2012 pour rapporter le comportement et les agissements de Mme Y Z, et qui corroborent ses assertions ;
Que la salariée appelante fait valoir que n’est pas fautive l’appropriation d’un document appartenant à l’employeur et nécessaire à l’exercice des droits d’un salarié dans le litige qui l’oppose à son employeur ; que la salariée appelante ne précise cependant pas la nature des documents qu’elle a voulu reproduire et qu’elle ne justifie pas de leur utilité dans la procédure qu’elle venait d’introduire en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Que la salariée appelante a commis la faute reprochée dès lors qu’à sa reprise de poste et avant même l’examen auquel devait la soumettre le médecin du travail en application de l’article R 4624-21 du code du travail, elle a ignoré les missions qui lui étaient contractuellement dévolues pour user de son autorité auprès de ses collaborateurs et pour utiliser le matériel et les documents de l’entreprise à des fins personnelles ;
Attendu que deux des fautes invoquées dans la lettre de licenciement sont donc établies;
Attendu que par ces deux manquements, la salariée appelante a non seulement perturbé le fonctionnement de l’entreprise d’autant que comme elle le revendique elle-même, elle était investie d’une certaine responsabilité, mais qu’elle a manifesté sans équivoque sa volonté de se soustraire aux obligations du contrat de travail, ce qui a rendu impossible toute poursuite de la relation de travail et ce qui, par conséquent, caractérise la faute grave invoquée par l’employeur ;
Attendu que la salariée appelante s’avère infondée en sa contestation du licenciement et qu’elle doit être déboutée de ses prétentions subséquentes au titre de l’indemnité de licenciement, au titre du préavis et à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au titre de la période de mise à pied conservatoire qui se trouve justifiée par la gravité de la faute;
8. Sur les demandes reconventionnelles de l’intimée :
Attendu que pour mettre fin au contrat de travail, un employeur dispose du droit de licencier en cas de manquement commis par le salarié et constitutif d’une cause réelle et sérieuse ; que la société intimée est dès lors irrecevable en sa prétention à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée qu’au demeurant, elle a d’ores et déjà licenciée ;
Attendu que la procédure poursuivie par la salariée aboutit à la confirmation du jugement qui l’a déboutée ; que pour autant, la société intimée ne caractérise pas l’abus de procédure dont elle fait grief à la salariée et qu’elle doit être déboutée de sa prétention à des dommages-intérêts de ce chef ;
9. Sur les dispositions accessoires :
Attendu que le licenciement se trouvant justifié, il n’y a pas lieu à rectification des documents de fin de contrat ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus du montant déjà justement fixé par le conseil de prud’hommes, il est équitable que la salariée appelante contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la société intimée à encore exposer ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la salariée qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme Y Z à verser à la société Progeris la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme Y Z à supporter les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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