Infirmation 17 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 mars 2014, n° 13/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 décembre 2012, N° 12/01647 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 702 /2014 DU 17 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00159
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 18 Janvier 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 12/01647, en date du 11 décembre 2012,
APPELANTE :
Madame D A
née le XXX à XXX
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur I Y
né le XXX à XXX – XXX – XXX,
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY,
CPAM DES VOSGES
dont le siége est XXX d’ Or – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 août 2008, Mme D A, a été victime d’un accident domestique. Elle a chuté en se réceptionnant sur sa main gauche et a éprouvé une vive douleur au poignet.
Le médecin du service des urgences du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges a diagnostiqué une fracture de l’extrémité inférieure du poignet gauche et a mis en place un traitement orthopédique.
Devant la persistance des douleurs, Mme A a consulté le 17 septembre 2008 M. I Y, G H, qui a prescrit un examen par I.R.M. dont il ressortait qu’il n’y avait pas d’arguments en faveur d’une déchirure segmentaire, le médecin radiologue ajoutant toutefois que l’examen avait été fait à la limite de la résolution spatiale de l’appareil.
Suite à cet examen, M. Y concluait que la patiente présentait «une probable lésion partielle du complexe scapho-lunaire mais sans disjonction».
En définitive la consultation d’un troisième praticien au mois d’octobre 2008 permettait de poser le bon diagnostic de la rupture du ligament scapho-lunaire.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2010, une expertise judiciaire médicale a été ordonnée à la demande de Mme A.
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2011. Il a conclu qu’un retard diagnostique est imputable à M. Y qui a entraîné une implication thérapeutique dans la mesure où, à partir d’une certaine date, la suture directe du ligament scapho-lunaire est devenu impossible ou très difficile à réaliser et qu’une ligamentoplastie a été nécessaire pour restaurer la stabilité du poignet. Il est admis que le délai de prise en charge pour une suture directe est de l’ordre de six semaines à trois mois. Le recours à la ligamentoplastie plutôt qu’à la suture directe entraîne selon l’expert une perte de 30° d’extension et de 40° de flexion.
Par acte d’huissier du 29 juin 2012, Mme A a assigné M. Y et la caisse primaire d’assurance maladie des VOSGES devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de':
— faire déclarer M. Y contractuellement responsable par application des articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, de la faute qu’il a commise par la suite d’un manquement aux diligences normales qu’il aurait dû accomplir par référence aux données actuelles de la science médicale en n’établissant pas le diagnostic d’une rupture du ligament scapho-lunaire;
— faire homologuer le rapport d’expertise médicale du 28 juillet 2011 du Dr X';
— condamner le Dr Y à l’indemniser intégralement de ses dommages, et en réparation de son préjudice corporel, à lui payer la somme de 20 960 euros ainsi qu’en paiement de son préjudice matériel la somme de 4 572, 16 euros, lesdites sommes augmentées des intérêts moratoires';
— déclarer le jugement commun à la CPAM des VOSGES';
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir';
— condamner le M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LEFORT.
M. I Y n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance d’Epinal a :
— condamné M. Y à payer à Mme A la somme de 5 220 euros à titre de dommages et intérêts';
— débouté Mme A du surplus de ses demandes';
— déclaré le jugement commun à la CPAM des VOSGES';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision';
— condamné M. Y à payer à Mme A la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. Y aux dépens, dont distraction au profit de Me LEFORT.
Pour statuer ainsi, le tribunal a invoqué que le M. Y était tenu d’une obligation de moyen et qu’il devait être tenu pour responsable des conséquences thérapeutiques du retard de diagnostic. Le tribunal a précisé que le retard découle de l’utilisation d’un outil de diagnostic inadapté, une IRM au lieu d’un arthroscanner. Le tribunal a donc retenu que M. Y devait être tenu pour responsable du déficit fonctionnel de Mme A découlant du retard de diagnostic du 17 septembre au 3 octobre 2008. De ce fait, le tribunal a estimé que M. Y ne devait pas indemniser Mme A pour les 10% de son déficit fonctionnel mais uniquement pour les 1, 33% imputables au retard de diagnostic.
Par déclaration du 18 janvier 2013, Mme A a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2013, Mme A demande à la cour de':
— déclarer le M. Y contractuellement responsable de la faute qu’il a commise par suite d’un manquement aux diligences normales qu’il aurait dû accomplir par référence aux données actuelles de la science médicale, en n’établissant pas le diagnostic d’une rupture du ligament scapho-lunaire qu’elle s’était accidentellement occasionnée le 15.08.2008 en glissant dans le jardin de sa propriété à TAINTRUX et en chutant sur le dos de sa main gauche, et ce, par application des art. 1147 C civ. et l1142-1.1 C santé publique et de la loi n° 2002-303 du 04.03.2002.
En conséquence,
— homologuer ledit rapport.
— condamner M. Y à l’indemniser intégralement de ses dommages, et en réparation de son préjudice corporel, à lui payer la somme de 20.960,00 euros ainsi qu’en paiement de son préjudice matériel, la somme de 4.572,16 euros, lesdites sommes augmentées des intérêts moratoires.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CP.A.M. des Vosges.
— condamner le Dr I Y à lui payer au titre de l’art. 700 du code de procédure civile, la somme de 8.000,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Leinster, Wisniewski, Mouton, Gérard , avocat postulant.
Elle fait pour l’essentiel valoir que':
— M. Y a manqué à son obligation de moyens. La faute constitutive de sa responsabilité résulte du choix du mauvais outil diagnostic. Les limites de l’IRM pour diagnostiquer sa blessure sont soulevées par le radiologue dans son compte rendu d’examen.
— Il ne peut pas se dégager partiellement de sa responsabilité en évoquant la mauvaise prise en charge de la patiente par le Dr B du centre hospitalier de Saint-Die-des-Vosges puisqu’un contrat de soins avait été conclu avec sa patiente, ce qui dégageait le centre hospitalier de sa responsabilité.
— M. Y ne peut pas se dégager partiellement de sa responsabilité en évoquant la faute du radiologue. En effet, ce dernier a souligné les limites de l’IRM pour établir le diagnostic.
— Le retard de diagnostic lui a causé une incapacité permanente partielle de 6%. Si le bon diagnostic avait été immédiatement posé, l’incapacité permanente partielle n’aurait été que de 4%.
— Elle maintient les demandes en réparation de ses préjudices corporels et matériels formulées en première instance.
Par écritures déposées le 18 juillet 2013, M. I Y demande à la cour de :
A titre principal':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il retenait un retard de diagnostic à son encontre ;
— débouter Mme A de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires';
— condamner Mme A à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire':
— dire et juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur d’un
tiers ;
— revoir les prétentions indemnitaires de Mme A à de plus justes proportions.
Par ailleurs il fait valoir que :
— il est tenu d’une obligation de moyens vis à vis de sa patiente. Celle-ci doit donc démontrer l’existence d’une faute de son médecin. Pour caractériser la faute en matière de défaut de diagnostic, les juridictions civiles prennent en compte les diligences accomplies par le praticien et les difficultés d’appréciation des signes cliniques présentés. Une faute ne peut être retenue que si le médecin n’a pas agi conformément aux données acquises de la science.
— en fait, le retard de diagnostic ne peut être qualifié de fautif en raison de la prise en charge initiale de la patiente par un autre médecin au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Il n’a reçu en consultation la patiente qu’un mois après le traumatisme.
— L’erreur de diagnostic doit être imputée au radiologue, qui dans ses conclusions d’IRM, a induit le médecin en erreur.
— La difficulté de diagnostic a été relevée par l’expert médical.
— Si la faute du Dr Y doit être retenue, il ne saurait être tenu pour responsable de la totalité du préjudice. Le centre hospitalier doit également supporter une partie de la réparation en ce qu’il a contribué partiellement à la survenue du dommage. De ce fait, la charge de la réparation des préjudices doit être réduite à un tiers.
— Les montants réclamés par Mme A pour la réparation des préjudices sont excessifs.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a été assignée par Mme A suivant acte d’huissier du 19 juillet 2013 signifié à personne morale. M. I Y a signifié ses dernières conclusions à l’organisme en question le 12 avril 2013. Mme A n’a pas signifié ses dernières conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie de sorte que la décision de la cour d’appel sera rendue par défaut à son égard en l’absence de constitution d’un avocat par la caisse primaire d’assurance maladie laquelle n’a pas non plus fourni de décompte des prestations versées à Mme A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2014.
A l’audience des débats du 10 février 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats à son audience du 17 février 2014 en invitant les parties à formuler leurs observations sur l’application au litige des dispositions des articles L 1142-1, I, R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique dont elle envisageait de faire application.
Par conclusions déposées le 10 février 2014, Mme A a fait connaître su’elle entendait rechercher la responsabilité de M. Y sur le fondement des articles L 1142-1, I, R 4127-33 en raison de son manquement aux diligences normales qu’il aurait dû accomplir par référence aux données actuelles de la science médicale.
M. Y, par écritures déposées le 12 février 2014 a renouvelé ses demandes au visa des textes précités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la responsabilité
Attendu que le tribunal a retenu la responsabilité de M. I Y sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; que Mme D A demande à la cour de déclarer M. Y contractuellement responsable de la faute qu’il a commise et place son action sur le fondement des articles 1147 du code civil et L 1142-1, I du code de la santé publique ;
Attendu qu’il incombe au juge en vertu de l’article 12 du code de procédure civile de donner, ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux ; qu’ayant préalablement et contradictoirement recueilli les explications des parties après réouverture des débats, la cour retient que le fondement des obligations et de la responsabilité du médecin est d’origine légale ;
Attendu, en effet que l’article L 1142-1, I du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Attendu que les articles R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique prescrivent au médecin d’assurer personnellement aux patients les soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents et de toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire , en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise médicale que Mme D A a le 17 septembre 2008 consulté M. I Y, G H, devant la persistance de douleurs que n’avait pas apaisé le traitement prescrit par le médecin du service des urgences de l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges qui l’avait examinée le 16 août 2008, après avoir posé le diagnostic erroné de fracture de l’extrémité inférieure du radius ;
Attendu que l’expert relève que M. Y a demandé un complément d’investigation par examen I.R.M. ; qu’à la suite de cet examen il avait estimé que la patiente souffrait d’une « probable lésion partielle du complexe scapho-lunaire mais sans disjonction » , et avait prescrit des séances de rééducation avec prise d’antalgiques ;
Attendu que les douleurs ne s’étant pas estompées, Mme A consultait un autre spécialiste qui réalisait une arthroscopie du poignet permettant de poser le diagnostic de rupture complète du ligament scapho-lunaire au stade trois nécessitant la réalisation d’une ligamentoplastie scapho-lunaire ;
Attendu que l’expert a précisé dans son rapport que l’indication d’un examen I.R.M. pour le diagnostic de rupture du ligament scapho-lunaire était discutable et que l’examen le plus adéquat pour faire ce diagnostic était l’examen par arthroscanner ; qu’il mentionne que les clichés radiologiques réalisés à l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges dont disposait M. Y ainsi que l’existence et la persistance d’une douleur anormale du poignet chez une patiente victime d’un traumatisme, devaient faire évoquer le diagnostic de rupture du ligament scapho-lunaire ; que l’expert relève en outre que l’I.R.M. ayant montré, selon l’interprétation faite par le médecin radiologue, l’absence d’arguments en faveur d’une déchirure ligamentaire, le radiologue posant comme réserve que l’examen avait été fait « à la limite de la résolution spatiale», un autre examen complémentaire par arthroscanner aurait dû être réalisé qui aurait permis de poser le bon diagnostic en montrant le passage du produit de contraste du compartiment medio carpien au compartiment radio carpien ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que M. Y ne s’est pas aidé des méthodes scientifiques d’investigation les plus adaptées, en l’occurrence l’examen par arthroscanner, pour réaliser le bon diagnostic et qu’il ne s’est pas adressé au médecin radiologue qui a réalisé l’I.R.M. ou à tout autre praticien compétent pour, le cas échéant, se faire conseiller sur les méthodes d’investigations complémentaires à réaliser en l’absence de résultat de l’examen I.R.M. et devant la persistance des douleurs de la patiente ; que la carence de M. Y est fautive au sens de l’article L 1142-1, I du code de la santé publique et au regard des obligations qui pesaient sur lui en vertu des articles R 4127-32 et R 4127-33 du même code ;
Attendu de la faute ainsi caractérisée est résulté un dommage pour Mme A laquelle n’a pas pu bénéficier, ainsi que l’indique l’expert médical, de la réparation de la rupture du ligament scapho-lunaire par suture directe qui ne peut être pratiquée que dans le délai de six semaines à trois mois de la survenance de la blessure, délai dans lequel M. Y a été consulté par la patiente ; que le retard de diagnostic imputable à la faute de l’appelant a obligé le praticien qui a reconnu l’existence de la rupture du ligament scapho-lunaire, de la traiter par ligamentoplastie, technique qui a induit une perte de 30° d’extension et de 40° de flexion du poignet par rapport à la réalisation d’une suture directe, technique à laquelle ce praticien ne pouvait plus recourir à la date de son intervention;
sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que M. I Y doit assurer la réparation intégrale du préjudice de Mme A sans pourvoir s’exonérer partiellement comme il le demande à raison de la faute du médecin du service des urgences de l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges qui n’avait pas posé le bon diagnostic ; qu’en effet, en cas de concours de plusieurs fautes ayant contribué à la réalisation d’un même dommage, chacun des responsables est tenu envers la victime de réparer intégralement son préjudice et, le cas échéant, peut demander par une action en garantie, que la répartition de la charge de la réparation soit faite entre les co-responsables suivant les proportions dans lesquelles la faute de chacun a contribué à la réalisation de ce dommage ;
déficit fonctionnel temporaire
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire dont la réparation incombe à M. Y concerne la période du 17 septembre 2008, date à laquelle il a été consulté par Mme A, au 3 octobre 2008, date à laquelle cette dernière a repris son travail ; qu’il ne peut être tenu responsable du déficit fonctionnel temporaire préexistant à son intervention, mais seulement de la prolongation de la période d’incapacité de Mme A du fait d’un retard de diagnostic ;
Que ce chef de préjudice sera compensé par l’allocation d’une somme de 320 euros ;
déficit fonctionnel permanent
Attendu que la faute de M. Y a empêché que la blessure de Mme A soit réduite au moyen d’une suture, technique qui aurait pu être utilisée au temps où ce G H a été consulté, soit un mois après l’accident ; qu’au moment où la véritable affection dont souffrait la patiente a été reconnue, une telle opération n’était plus possible et la rupture ligamentaire n’a pu être réduite que par une ligamentoplastie dont les séquelles sont plus importantes ; que le déficit fonctionnel différentiel, de 6 % selon l’expert, est donc entièrement imputable à la faute de l’intimé qui en devra réparation ; que pour les motifs précédemment énoncés, M. Y ne peut opposer à la victime la faute d’un tiers qui a contribué, avec la sienne, à la réalisation de son dommage pour tenter d’échapper partiellement à la réparation du préjudice ;
Attendu que le déficit fonctionnel permanent de Mme D A, âgée de 41 ans à la date de consolidation de ses blessures , ouvre droit en compensation intégrale à des dommages-intérêts d’un montant de 9000 euros (1500 x 6) ;
souffrances endurées
Attendu que l’expert a évalué à un niveau de 2 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme A ; que ce chef de préjudice sera compensé par le paiement de la somme de 2000 euros ;
préjudice esthétique permanent
Attendu que l’expert a qualifié de peu important le préjudice esthétique dès lors que quelque soit la technique d’intervention employée, suture ou ligamentoplastie , l’importance de la cicatrice ne différait que par les cicatrices antérieures dues au prélèvement tendineux ainsi que par la nécessité du port épisodique d’un bracelet de force ; que le préjudice esthétique a été évalué à 1,5 sur 7 ;
Attendu qu’il convient de condamner l’intimé à verser la somme de 1500 euros en compensation de ce chef de préjudice ;
préjudice d’agrément
Attendu que Mme D A démontre par les documents produits qu’elle a pratiqué régulièrement le ski et participé périodiquement à des compétitions ; qu’elle établit par la production de certificats de compétence en matière d’éducation canine délivrés en 2005, d’un certificat administratif de capacité à l’exercice de type commercial des activités de garde, d’éducation et d’agility de chiens obtenu en décembre 2007, des statuts d’une association qu’elle a créée ayant pour objet l’éducation canine, qu’elle était très investie dans la pratique de l’éducation canine ; qu’elle soutient en outre qu’elle pratiquait le piano depuis l’âge de sept ans et qu’elle initiait sa fille à la pratique de cet instrument et à celle du ski ;
Attendu que le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre la handicap sérieusement dans la pratique de ces activités de loisirs et dans la transmission de ses savoirs à sa fille ;
Attendu que le préjudice d’agrément dont Mme A souffre incontestablement, sera intégralement compensé par l’allocation de la somme de 2000 euros ;
préjudice moral
Attendu que les souffrances endurées par Mme A ont fait l’objet d’une indemnisation laquelle compense les souffrances tant physiques que morales endurées par elle du fait des atteintes à son intégrité, dignité, intimité présentées et des traitements, interventions, qu’elle a subis depuis son accident jusqu’à la date de consolidation ; que sa demande de réparation d’un préjudice moral caractérisé selon elle par la survenue d’une dépression, l’inquiétude de sa fille durant la période de soins, son inquiétude devant la diminution de ses revenus durant son arrêt de travail, ne pourra qu’être rejeté ;
frais divers
Attendu que Mme A réclame le paiement de la somme de 123 euros pour le toilettage de son chien, de 467 euros pour l’inscription de sa fille à l’école de ski pour la saison 2008-2009 ; que ces réclamations ne pourront être accueillies, une compensation de son préjudice d’agrément étant accordée par ailleurs laquelle comprend l’indemnisation des pratiques de loisirs ;
Attendu que les dépenses au titre des frais de cantine, de l’achat d’un ordinateur, des agios bancaires dont l’appelante demande le paiement ne sont pas des préjudices directement causés par la faute imputée à M. Y ;
Attendu qu’une somme de 400 euros compensera les frais exposés pour assurer les déplacements dans un but médical de Mme A, équiper sa voiture d’un accessoire ( boule fixée au volant ) ses frais téléphoniques et de correspondance en relation avec le déficit fonctionnel temporaire causé par la faute de l’intimé, dépenses qui ne peuvent concerner que la période postérieure à l’intervention de M. Y jusqu’à celle de son confrère ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Vu les articles L 1142-1, I , R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique, dit que M. I Y, G H, a manqué à ses obligations légales envers Mme D A en ne s’aidant pas des méthodes scientifiques les mieux adaptées, en l’espèce un arthroscanner, et ne recherchant pas les concours appropriés, en l’espèce celui du médecin radiologue, pour élaborer son diagnostic avec le plus grand soin ;
Condamne M. I Y à verser à Mme D A en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
— trois cent vingt euros (320 €) en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— neuf mille euros (9 000 €) en compensation de son déficit fonctionnel permanent,
— deux mille euros (2 000 €) pour compenser les souffrances endurées,
— mille cinq cents euros (1 500 €) pour réparer le préjudice esthétique permanent,
— deux mille euros (2 000 €) en réparation du préjudice d’agrément,
— quatre cents euros (400 €) en paiement de frais divers ;
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de préjudices ;
Condamne M. I Y à payer à Mme D A la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. I Y aux dépens ;
Autorise la SELARL d’avocats Leinster, Wisniewski, Mouton, Gérard à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en treize pages.
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