Infirmation partielle 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2016, n° 14/13805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juillet 2012, N° 08/06816 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 15 JANVIER 2016
(n° 2016-15, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13805
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 08/06816
APPELANTE
Madame W C épouse A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Pierre A, avocat au barreau de PARIS, toque : G401
INTIMÉES
Madame O Z
Née le XXX à PERPIGNAN
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jean-Paul VASSAL de la SCP GASQUET MASSON VASSAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0361
SELARL Z O représentée par sa gérante le Docteur O Z
RCS : 444 082 234
XXX
93800 EPINAY-SUR-SEINE
Représentée et assistée par Me Jean-Paul VASSAL de la SCP GASQUET MASSON VASSAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0361
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par un jugement rendu le 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré l’intervention de Madame O Z recevable ;
— rappelé que la demande de la SARL Z O aux fins de condamnation à céder une part sociale à Madame O Z est irrecevable ;
— dit que la résiliation du contrat d’exercice libéral est intervenue aux torts de Madame W C ;
— condamné la SELARL Z O à verser à Madame W C la somme de 3 842,70 € à titre de rétrocession d’honoraires augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008 ;
— condamné Madame W C à payer à la SELARL Z O la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné à Madame W C de céder la part qu’elle détient au capital de la SELARL Z O aux conditions initiales d’achat de la dite part ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes.
Par un acte du 1er juillet 2014, Madame W C a interjeté appel de ce jugement. Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2015, Madame C demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de la SELARL Z O visant à faire condamner Madame W C à céder la part sociale qu’elle détient à son capital ;
— constater que les chèques et sommes détenus par Madame W C ont été intégralement remis à la SELARL Z O,
à titre principal,
— condamner la SELARL Z O à verser Madame W C la somme de 43 916,76 € à titre de rétrocession d’honoraires, assortie des intérêts légaux à. compter du 25 mars 2008, date de la délivrance de la sommation interpellative,
à titre subsidiaire,
— condamner la SELARL Z O à verser à Madame W C la somme de 19 316,96 € à titre de rétrocession d’honoraires pour toute la période précédant le 16 mai 2006, assortie des intérêts légaux à compter du 25 mars 2008,
— condamner la SELARL Z O à. verser à Madame W C la somme de 24 599,91 € à titre de dommages et intérêts sur les honoraires en cours de recouvrement, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance du 25 mars 2008,
en tout état de cause,
— constater que la SELARL Z O a rompu unilatéralement et de manière abusive le contrat d’exercice libéral conclu avec Madame W C,
— condamner la SELARL Z O à verser à Madame W C la somme de 200 000 € à titre d’indemnisation des 6 mois de préavis prévus par cette convention et non exécutés,
— condamner la SELARL Z O à verser à Madame W C la somme de 33 500 € pour rupture abusive du contrat d’exercice libéral,
— condamner la SELARL Z O à verser à Madame W C la somme de 33 500 € en réparation de son préjudice moral,
— débouter la SELARL Z O et le Docteur O Z de toutes leurs demandes relatives aux rétrocessions d’honoraires dues au Docteur C,
— déclarer la SELARL Z O et le Docteur O Z irrecevables et, subsidiairement, mal fondées, s’agissant de leur demande visant à ce que la cession de la part sociale détenue par Madame W C au capital de la SELARL Z O soit ordonnée au bénéfice du Docteur O Z à quelques conditions que ce soit,
— déclarer la SELARL Z O et le Docteur O Z irrecevables pour le surplus de leurs demandes reconventionnelles et, subsidiairement, les en débouter,
— condamner la SELARL Z O à exécuter l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SELARL Z O à verser à Madame W C la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, Madame C fait principalement valoir que dans le courrier remis en main propre le 16 mai 2006, la SELARL reconnaissait lui devoir la somme de 19 316,94 € de rétrocession d’honoraires pour la première quinzaine du mois de mai. Elle ajoute qu’il lui est due également la somme de 24 599,91 € sur 75 chèques antérieurs correspondant à des encaissements différés convenus avec les patients. Elle précise que les règlements en espèces étaient des pratiques courantes du cabinet préconisés par le docteur Z elle-même. Elle précise encore que l’inspection du travail a classé sans suite le courrier de plainte de Madame M N qui participait d’un ensemble de manoeuvres du personnel pour tenter de lui nuire à compter de la fin de l’année 2005.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2015, Madame O Z et la SELARL Z O demandent à la cour de :
au visa de l’exception d’inexécution, de l’article 1147 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile :
— déclarer aussi irrecevable que mal fondé l’appel de Madame W C-A et en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire recevable et bien fondé l’appel incident des concluantes, infirmer le jugement du chef de l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau, condamner reconventionnellement Madame W C-A à verser à la SELARL Z O une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis par cette dernière ;
— ordonner au Docteur W C-A de signer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir la cession de sa part dans la SELARL Z O au bénéfice de Madame O Z et aux conditions initiales d’achat de ladite part ;
— condamner Madame W C-A à payer à la SELARL Z O une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, elles font principalement valoir qu’à compter de décembre 2015, le docteur C-A a commencé à avoir une attitude agressive et méprisante vis à vis des assistantes du cabinet au point que l’une d’elle a saisi l’inspection du travail. Elles ajoutent qu’il est arrivé au docteur C de se faire passer pour le docteur Z et que celle-ci avait pris l’habitude de solliciter presque systématiquement des compléments d’honoraires en espèce aux patients bénéficiant de la CMU. Elles précisent que la preuve des détournements d’espèces commis par le docteur C-A est rapportée par de nombreux témoignages de patients et que ce détournement a même été en partie admis par le Docteur C-A elle-même qui a reconnu devant le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes le 10 mai 2007 avoir conservé par-devers elle, outre des chèques de patients pour 35.487,27€ , des espèces pour un montant de 4 800 €. Les intimées font en outre valoir qu’une somme d’au moins 19 663,64 € a été perdue par la SELARL du fait de la rétention indue de chèques qui se sont périmés de sorte que la SELARL Z O était fondée à opposer l’exception d’inexécution au docteur C-A et n’est donc redevable d’aucune somme à son égard. Elles ajoutent que le tribunal n’a pas pris en compte l’intégralité des préjudices moraux subis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2015 avant l’ouverture des débats le 27 novembre 2015.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l’irrecevabilité des demandes incidentes :
Considérant que Madame C soutient que la demande de Madame Z est irrecevable faute de saisine préalable du conseil de l’ordre pour conciliation en application de l’article 8 du contrat ;
Considérant que le conseil de l’ordre a été saisi puisqu’il a donné acte d’un accord sur la restitution des chèques et le paiement de la rétrocession des honoraires dans sa séance du 10 mai 2007 ; qu’il convient également d’observer que c’est Madame C qui a saisi le tribunal de sorte qu’elle est mal fondée à venir arguer d’une saisine incomplète du conseil pour opposer l’irrecevabilité des demandes incidentes des intimées ;
Sur la rupture du contrat et ses conséquences :
Considérant que l’article 6 du contrat d’exercice libéral conclu entre les parties le 24 janvier 2005 dispose que celui-ci 'pourra être dénoncé par 1'une ou l’autre des parties à la suite d’un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec avis de réception'.
Que par courrier recommandé du 30 mai 2006, Madame Z, gérante de la SELARL Z O, a résilié ce contrat aux motifs qu’à la suite du départ de Madame C en congé le 10 mai 2006, elle avait été amenée à soigner ou à rencontrer des patients suivis par la demanderesse et qu’à cette occasion elle a découvert que Madame C sollicitait de façon presque systématique des compléments d’honoraires qu’elle conservait en violation de son contrat d’exercice libéral qui impliquait que tous les honoraires soient encaissés au nom de la SELARL, à charge pour cel1e-ci de lui rétrocéder un pourcentage chaque mois, ces faits étant contraires à la déontologie et aux dispositions légales concernant la CMU, précision faite que ces agissements étant constitutifs d’une faute grave justifiant la résiliation immédiate et sans préavis du contrat ;
Considérant qu’il ressort des témoignages de Madame F ainsi que de Mesdames Riahi, BeNamer, Touati, I et Sy, patientes de Madame C et majoritairement bénéficiaires de la CMU qu’elles ont toutes avoir dû remettre des sommes en espèces allant de 130€ à 2 000€ sans obtenir de reçu ou de facture ; que le tribunal a justement retenu que ni la demande d’honoraires complémentaires malgré le bénéfice de la CMU, ni leur règlement en espèces ne sont en soi constitutifs de manquements, à la condition pour le dépassement d’honoraires de correspondre à des soins demandés par le patient excédant le panier de soins et effectués après devis, et pour le règlement en espèces d’être remis lors du versement ou rapidement ensuite à la SELARL pour encaissement puis rétrocession d’honoraires, conformément à l’article 4 du contrat ;
Que si le docteur X atteste le 15 novembre 2006 que O Z l’avait invitée a sollicité auprès des patients bénéficiant de la CMU des compléments d’honoraires, principalement en espèce, il précise que ces compléments étaient tous perçus directement par la SELARL ;
Qu’il ressort des attestations de plusieurs patients, Monsieur G et Monsieur J que les encaissements se faisaient toujours à l’accueil, ce que confirme les assistantes dentaires Mesdames Makhloufi et E ;
Considérant qu’il convient de retenir que le 10 mai 2007, Madame C a reconnu devant le secrétaire général du conseil départemental de l’ordre qu’elle a conservé par devers elle les chèques des patients pour un montant de 35 487,27 € et des espèces pour un montant de 4 800 € qu’elle s’engageait à remettre au docteur Z laquelle s’engageait à lui rétrocéder une somme de 48 626,85 € d’honoraires en ce compris les sommes conservées ;
Que c’est dès lors par une juste appréciation des éléments du dossier que le tribunal a constaté que la SELARL Z O justifie suffisamment de la perception personnelle d’espèces à titre d’honoraires par Madame C, entre décembre 2005 et mai 2006, sans que cette dernière ne démontre avoir remis les sommes correspondantes à la société, conformément à l’article 4 du contrat d’exercice libéral et a estimé que ce manquement contractuel revêtait une gravité telle que la poursuite des relations contractuelles pendant le délai de préavis était impossible, la résiliation du contrat étant justifiée et rejeté de ce fait la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a résilié le contrat d’exercice libéral aux torts de Madame C et l’a déboutée de l’intégralité des ses demandes de dommages et intérêts :
Sur la rétrocession des honoraires :
Considérant qu’il n’est pas contesté que ce n’est qu’avec deux ans de retard que le docteur C a restitué à la SELARL Z 75 chèques qu’elle avait conservé de sorte que ces chèques se sont trouvés périmés et n’ont pas pu être encaissé par la SELARL à qui il ne peut être reproché de ne pas en avoir recouvré ou tenté de recouvrer les montants en engageant des poursuites à l’encontre des patients qui n’ont plus donné signe de vie ; que le montant de ces chèques s’élevaient à la somme de 35 487,27 € selon le procès verbal de conciliation du 10 mai 2007 € soit après déduction de la marge du docteur C une perte de 14 194,91 € ; qu’il faut ajouter à cette somme la somme correspondant au paiement des frais de prothèses payés au prothésiste, sur une base de 10% du produit facturé, soit une somme de 3 548,73 € ; qu’il convient dès lors de déduire des sommes restant dues à Madame C la somme de 17 743,64 € ;
Considérant que la SELARL a reconnu, dans un courrier du 16 mai 2006 émanant du docteur H époux de Madame Z, devoir à Madame C au 26 mai 2006 une somme de 19 316,94 € à titre de rétrocession d’honoraires de sorte qu’il convient de limiter les sommes dues à ce titre à 19 316,94 € – 17 743,64 € = 1 573,30 € ; que le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la somme accordée à titre de rétrocession d’honoraires ;
Sur la cession de la part sociale :
Considérant qu’il est rappelé en préambule du contrat d’exercice libéral que le docteur O Z et le docteur W C ont décidé d’exploiter ensemble la patientèle de la SELARL du docteur Z et qu’à cet effet, le docteur Z a acquis une participation dans la SELARL (en cours) aucun montant ni date d’acte ou d’enregistrement n’étant précisée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de ce contrat, lors de la cession d’activité du docteur C, celle-ci s’interdira d’exercer dans un rayon de 5 kilomètres du cabinet, étant précisé que cette interdiction d’exercer liée à son retrait ne sera effective qu’après cession de la part qu’elle détient au sein de la société ; qu’il est également stipulé que le docteur Z s’engage dans ce cas à lui racheter la part qu’elle détient dans la société aux conditions initiales d’achat de ladite part ; que la cession de la part par l’associé sortant apparaît sous-entendue d’autant qu’elle est liée à l’existence du contrat de collaboration comme indiqué au préambule ; qu’il apparaît dès lors que Madame C ne peut s’y soustraire ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL Z :
Considérant que le préjudice économique de la société Z a été réparé par la déduction des rétrocessions d’honoraires concernant les chèques non encaissés ; qu’en revanche, le docteur Z justifie qu’elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre du Ministère de l’emploi suite à la plainte pour harcèlement déposée contre le docteur C ; qu’elle a dû proposer à une patiente Madame L de refaire gratuitement des travaux mal faits par Madame C; qu’elle a remboursé à Monsieur B la partie de soins non satisfaisants effectués par le docteur C restés à sa charge ; qu’elle a reçu un courrier recommandé de la caisse primaire d’assurance maladie le 9 mai 2007 l’informant de 84 cas de non-respect des différents textes réglementaires, qui même s’il est noté que la majorité des actes ont été exécutés par un autre praticien qui ne pouvait être que le docteur C, seul associée minoritaire à avoir exercé durablement dans la société durant le contrôle, ont été télé transmis sous sa responsabilité ;
Considérant que Madame Z produit également plusieurs attestations de patients, madame Y, madame K relatant qu’à plusieurs reprises le docteur C s’est fait passer pour le docteur Z; qu’il apparaît que le prothésiste dentaire Monsieur U V a fourni des attestations contradictoires pour finir par reconnaître, selon les dires d’une patiente madame D, qu’il avait écrit la deuxième à charge du docteur Z sous la dictée du docteur C ;
Considérant que ces attestations sont contredites par des attestations en sens contraires produites par le docteur C ; que cependant elles traduisent assez bien le climat délétère qui a été instauré dans le cabinet en l’absence du docteur Z qui produit de son côté des attestations circonstanciées de confrères attestant de son honnêteté, de son professionnalisme ainsi que de son urbanité ;
Que l’ensemble de ses éléments permet d’apprécier l’existence d’un préjudice d’image important souffert par le cabinet du docteur Z du fait du comportement du docteur C dans ce cabinet ; que la somme allouée par le tribunal à ce titre pour 5 000 € sera réévaluée à la somme de 15 000 € ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il sera alloué à la SELARL Z O et à Madame O Z une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; que madame C sera également condamnée au paiement des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny, sauf sur le montant de la rétrocession d’honoraires ainsi que des dommages et intérêts accordés ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SELARL Z O à payer à Madame W C la somme de 1 573,30 € à titre de rétrocession d’honoraires, augmentés des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne madame W C à payer à la SELARL Z la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne madame W C à payer à la SELARL Z la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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