Infirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2016, n° 15/18858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18858 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 septembre 2015, N° 2015P00635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHAILI exploitant c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 07 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18858
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 14 Septembre 2015 par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2015P00635
APPELANTE
SARL CHAILI exploitant sous l’enseigne DOMINO’S PIZZA
immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 523 700 706
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
INTIMÉS
1°) Maître Alain-François X
ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL CHAILI
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
en ses bureaux situés XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
3°) SELARL A&M Y ASSOCIES prise en la personne de Maître Z
ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SARL CHAILI
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
4°) LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A B, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSSI, Conseillère, aux lieu et place de Madame A B, Conseillère faisant fonction de Présidente, empêchée, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La société Chaili avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de fabrication, vente en livraison et à emporter de pizzas.
La société Chaili a cédé le 27 avril 2015 son fonds de commerce à la société HVM Pizza pour un prix de 293'050,49 euros.
Le tableau des oppositions dressé par Maître Semere, notaire, le 22 septembre 2015, fait ressortir diverses créances ayant donné lieu à opposition pour un montant total de 198.698, 52 euros dont une créance de l’URSSAF à hauteur de 106.439,04 euros et diverses autres créancespour un montant de 115.518, 89 euros.
L’URSSAF a assigné la société Chaili par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2015 devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
La société Chaili soutient ne pas avoir été informée de l’assignation ce qui explique son absence à l’audience du 14 septembre 2015.
Par un jugement en date du 14 septembre 2015, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’encontre de la société Chaili après avoir constaté que les procédures engagées par l’URSSAF s’étaient avérées infructueuses et que la société Chaili était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société Chaili a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2015.
***
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2015, la société Chaili demande à la cour, à titre principal d’infirmer le jugement en date du 14 septembre 2015 et statuant à nouveau, constater que la société Chaili n’est pas en état de cessation des paiements, débouter l’URSSAF de ses demandes, condamner l’URSSAF au paiement de 20'000 euros pour procédure abusive et condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2015, l’URSSAF demande à la cour à titre principal, de déclarer nulles tant la déclaration d’appel enregistrée le 22 septembre 2015, que les conclusions signifiées par l’appelante au soutien de son appel, à titre subsidiaire, dire que la Sarl Chaili est en cessation des paiements, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mars 2014, en tout état de cause, débouter la Sarl Chaili de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris, condamner la Sarl Chaili aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique Etevenard, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
***
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2015, la Selarl A&M Y associés en la personne de Maître Z, administrateur judiciaire et Maître X mandataire judiciaire, s’en rapportent à la sagesse de la cour et demandent à voir condamner tout succombant à payer 500 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Chaili
L’URSSAF soutient que l’adresse déclarée par la société Chaili est erronée. L’URSSAF prétend que cette nullité de forme lui fait grief car elle ne pourra faire exécuter l’arrêt à venir ne sachant pas le domicile de la société Chaili.
La cour relève que la société Chaili est toujours domiciliée à l’adresse où elle a été citée et qu’en tout état de cause cette exception aurait due être soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour examiner les exceptions de nullité et d’irrecevabilité dés lors que les causes de nullité et d’irrecevabilité existaient dès l’origine de l’appel.
Sur la recevabilité de l’action de l’URSSAF
La société Chaili soutient que la demande de l’URSAAF est irrecevable car contrairement à ce que le jugement indique, l’URSAAF n’a pas engagé de procédures de recouvrement et ne peut donc pas apporter la preuve de leur caractère infructueux.
L’URSAAF soutient que, outre le fait qu’elle n’avait pas à engager de procédure dans la mesure où elle vérifie et ajuste les montants des créances à partir des liasses fiscales, le paiement était portable et non quérable.
Enfin, elle affirme avoir bien diligenté des procédures de recouvrement ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de saisie attribution et de saisie vente attestant des différentes tentatives de paiement.
La cour relève qu’il n’est pas nécessaire que l’URSSAF entreprenne des procédures de recouvrement et que les contraintes qu’elle a délivrées constituent des titres exécutoires.
Son action est donc bien recevable.
Sur la cessation des paiements
La société Chaili soutient disposer d’un actif disponible de 293'050,49 euros correspondant à l’intégralité du prix de cession de son fonds de commerce, dont une somme de 253'050,49 euros consignées entre les mains du notaire, et un passif exigible de 261'300,22 euros ainsi qu’il ressort des oppositions et notifications de créanciers reçues par le notaire. Elle prétend ainsi ne pas être en cessation des paiements.
Elle précise que la créance invoquée par l’URSSAF est en fait inférieur à la somme de 106.439, 04 euros mais égale à celle de 53.521, 85 euros ainsi qu’elle l’a reconnu.
Les dettes de la société s’élèvent donc à 261.300, 22 euros et elle a séquestré entre les mains de son notaire la somme de 253.050, 49 euros à la suite de la vente du fonds de commerce dont le prix était 293.050, 49 euros. Elle dispose par ailleurs d’un CICE à récupérer de 8.122, 26 euros pour 2014 et de 2.426, euros pour 2015. Enfin elle dit mais sans l’établir, avoit un montant de TVA de 40.000 euros à récupérer.
Elle a donc l’actif disponible pour payer son passif et n’est pas en état de cessation des paiements.
L’URSSAF soutient que la société Chaili n’est pas à jour d’une créance de 56'057,14 euros et prétend que la société Chaili n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible. Elle soutient que pour justifier d’un actif disponible, la société Chaili produit un tableau postérieur au jugement dont il est fait appel et, selon l’URSSAF, l’état de cessation des paiements reste caractérisé. Elle en déduit que la cession du fonds de commerce est intervenue pendant la période suspecte ce qui justifie la procédure de redressement judiciaire ordonnée.
Les organes de la procédure s’en rapportent sur ce point.
La cour relève que la société Chaili a cédé son fonds de commerce en avril 2015 et que la somme de 253.050, 49 euros est séquestrée au profit des créanciers. Le CICE à récupérer s’élève à 10.548 euros.
Le passif tel qu’il ressort de la liste produite par l’administrateur et le mandataire s’élève à 268.441, 21 euros, dont 94.409, 25 euros contesté par la société débitrice. Dans ce passif est incluse une créance de HSBC qui est devenue exigible à la suite de l’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de ces éléments la cour considère que la société Chaili n’est pas en état de cessation des paiements et le jugement attaqué sera en conséquence infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Chaili cite une jurisprudence selon laquelle l’infirmation d’un jugement de première instance n’empêche pas d’octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive en appel dans une configuration similaire.
Elle dit avoir subi un préjudice de 20'000 euros correspondant aux frais générés par l’ouverture de la procédure ainsi qu’un préjudice de réputation notamment envers ses banquiers.
L’URSAAF soutient que ses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses ce qui contredit tout caractère abusif et réitère son explication selon laquelle les cotisations dues à l’URSSAF obéissant à un régime déclaratif qui repose donc sur les chiffres fournis par les cotisants et ce, jusqu’à vérification de leurs liasses fiscales, elle peut être conduite à une régularisation dans un sens ou dans un autre, tout en tenant compte des règlements qui peuvent intervenir, expliquant ainsi qu’une créance puisse varier en son montant.
La cour considère que l’action engagée par l’URSSAF a été induite par le comportement de la société Chaili qui a omis de procéder à ses obligations déclaratives.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société Chaili sollicite le paiement par l’URSSAF de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour note que l’action que l’URSSAF a engagée est principalement due aux manquements déclaratifs de la société Chaili.
Sa demande sera donc rejetée.
La Selarl A&M Y associés en la personne de Maître Z, administrateur judiciaire et Maître X mandataire judiciaire, sollicitent chacun la somme de 500 euros à ce titre.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Leur demande sera donc rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société Chaili dont l’absence devant le tribunal de commerce a induit la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les exceptions de nullité et d’irrecevabilité,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 14 septembre 2015,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Chaili aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Xavier FLANDIN-BLETY Christine ROSSI
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