Infirmation partielle 24 juin 2016
Cassation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 juin 2016, n° 14/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 avril 2014, N° 12/00706 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01593
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN
en date du 09 Avril 2014 – RG n° 12/00706
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 25 avril 2016, tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 24 juin 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme Y, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Après deux contrats à durée déterminée successifs, M. A Z a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1983 en qualité de manutentionnaire, par la société Promoviandes, devenue société Elivia Villers Bocage (la société Elivia).
Il devenait par la suite opérateur d’abattage-découpe B, poste de la catégorie ouvrier classification Niveau 2 Echelon 1 de la convention collective des industries et du commerce en gros des viandes.
Le 25 janvier 2012, il était licencié et dispensé d’exécuter le préavis d’un mois qui lui était reconnu.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. Z saisissait le conseil des prud’hommes de Caen pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 9 avril 2014, cette juridiction a :
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence, la société Elivia à verser à M. Z les sommes de :
— 1 801,06 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 180,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 19 413,82 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Z dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mai 2014, la société Elivia a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues à l’audience, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. Z demande au contraire à la cour :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence, la société Elivia à verser à M. Z les sommes de :
— 1 801,06 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 180,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 19 413,82 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— de l’infirmer relativement aux sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Elivia Villers Bocage à verser à ce titre la somme de 96 000 euros.
— de condamner la société Elivia Villers Bocage à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail
En vertu de l’article L. 1311-2 du code du travail, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins vingt salariés.
Il est admis qu’en application de l’article L. 1324-1 du code du travail, le règlement intérieur n’est opposable au salarié qu’à compter de son entrée en vigueur, laquelle est postérieure d’un mois aux formalités de dépôt et de publicité, et respect des conditions de sa mise en 'uvre, à savoir : consultation préalable des représentants du personnel et communication à l’inspecteur du travail.
Par ailleurs, lorsqu’il est tenu d’élaborer un règlement intérieur, l’employeur ne peut prononcer d’autre sanction que celles qui y sont prévues, le licenciement disciplinaire n’étant cependant pas concerné par cette limitation en ce qu’il relève du régime légal du contrat de travail et est seulement soumis à l’existence d’une faute dont l’employeur doit rapporter la preuve et en démontrer l’imputabilité au salarié.
Enfin, le lien de subordination unissant le salarié à l’employeur permet à ce dernier, dans le cadre de son pouvoir de direction, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements constatés.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
« (').Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à) votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure.
Le 3 janvier 2012 à X, vous avez été surpris à boire un café sans avoir badgé pause.
Des faits antérieurs relatifs à votre comportement avaient déjà donné lieu à sanction par un rappel à l’ordre le 16 avril 2010.
Votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer, d’une durée d’un mois, débute à la date d’envoi de cette lettre. Votre licenciement prend donc effet ce jour. (') ».
Le règlement intérieur de la société Elivia dispose au titre II intitulé « Discipline », « article II-3, Entrées et Sorties,
L’entrée et la sortie du personnel s’effectuent par les accès prévus à cet effet.
Si l’entreprise est équipée d’un système de saisie des heures de présence par pointage, toute entrée et sortie, ainsi que tout changement de situation au cours de la journée de travail, doivent donner lieu à pointage.
Chaque salarié se doit de badger sur la badgeuse qui lui est affectée. Il est formellement interdit de badger pour une autre personne. Toute erreur de pointage doit être immédiatement signalée au chef de service. Toute fraude ou tentative de fraude au pointage est passible d’une sanction.
Aucun salarié ne peut, sans autorisation préalable, sortir pendant les heures de travail. ».
Il en résulte qu’outre son entrée et sa sortie au sein de l’établissement, le salarié est dans l’obligation de pointer pour tout changement de situation au cours de la journée de travail, l’article II-5, réglementant les horaires de travail et précisant quant à lui que la durée du travail s’entend du temps de travail effectif à l’exclusion du temps de pause.
Ce dernier correspondant au « changement de situation » visé à l’article II-3 ci dessus rappelé, il résulte de la combinaison des règles susvisées que le salarié doit badger au début et à la fin de sa pause, alors au demeurant que M. Z ne conteste pas l’existence d’une badgeuse non seulement à l’entrée de l’établissement mais également au niveau de l’atelier auquel il était affecté.
S’agissant de l’opposabilité du règlement intérieur, il résulte d’une part, des procès verbaux de réunion du comité d’entreprise du 2 février 2005 et du CHSCT du 19 janvier 2005, que conformément aux exigences de l’article L. 1321-4 du code du travail, ces deux institutions ont été préalablement consultées puisqu’elles ont respectivement « donné un avis favorable au règlement intérieur » et « adopté le règlement intérieur ».
D’autre part, la société Elivia démontre avoir adressé le 12 avril 2005, un exemplaire de ce règlement intérieur à l’inspecteur du travail.
Enfin, alors que ledit règlement, adopté comme il vient d’être dit par les institutions représentatives du personnel spécifie lui même en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Caen, avoir été affiché à l’intérieur des locaux de travail ainsi qu’à l’endroit où se fait l’embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005, M. Z n’apporte pas la preuve du non respect de ces formalités de dépôt et de publicité, et donc de l’inopposabilité des articles II-3 et II-5 de ce texte à son égard.
Quant au défaut de pointage, M. Z n’en conteste pas la réalité, et les déclarations écrites des responsables d’atelier et de production faisant référence au fait qu’ils l’ont « surpris en salle de pause(') sans avoir badgé », ainsi que le document intitulé « constat de faute » , mentionnant son « aveu » permettent de considérer que l’intéressé s’est volontairement abstenu de badger au moment de sa pause, et a ainsi violé les dispositions du règlement intérieur.
Le salarié ayant déjà été sanctionné pour des faits similaires un an et demi avant, par mise à pied disciplinaire, 4e sanction du règlement intérieur sur une échelle qui en compte neuf, et prévenu à cette occasion, du risque encouru en cas de renouvellement, sur la pérennité du contrat de travail, il doit être considéré au regard des obligations incombant à l’employeur sur le décompte du temps de travail, le respect du temps de pause fixé par l’article 46-7 de la convention collective applicable à trois minutes par heure travaillée et les conséquences qui en résultent au plan de la sécurité des salariés, que la faute commise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et M. Z, débouté de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
— Sur le rappel d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement
La société Elivia ne conteste pas qu’au titre d’une ancienneté de 29 ans et 6 mois, M. Z pouvait prétendre à une indemnité de préavis de deux mois et à une indemnité de licenciement d’un total de 38 327,47 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points.
En raison des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable d’allouer à M. Z une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, dont le montant sera fixé au dispositif.
S’agissant selon l’article 700 du code de procédure civile de frais exposés, ne peuvent y être inclus les éventuels frais futurs susceptibles d’être réclamés au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
En outre, ces sommes ne constituent pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
En conséquence la disposition du jugement ayant fait droit à la demande formée à ce titre sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Elivia à verser à M. Z les sommes de :
— 1 801,06 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 180,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 19 413,82 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. Z fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes y afférent,
CONDAMNE la société Elivia Villers Bocage à verser à M. Z la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation.
CONDAMNE la société Elivia Villers Bocage aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y A. TEZE
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