Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 13/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06118 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 avril 2013, N° 12/03230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMMERCIALE AUTOMOBILE c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Juin 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06118
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/03230
APPELANTE
Société COMMERCIALE AUTOMOBILE
XXX
XXX
SIRET 30247504101289
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par MadameVénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société commerciale automobile SVICA a établi le 14 septembre 2011 pour son salarié Monsieur X Z, ouvrier tôlier depuis le 1er décembre 2007, une déclaration d’accident de travail avec les éléments suivants :
Date, heure et lieu de travail: 13 septembre 2011 à 10h30 atelier
Circonstances: Selon les dires de la victime, en effectuant une rotation sur lui-même pour prendre un tournevis la rotule du genou gauche est sortie du logement
Siège et nature des lésions: douleur au genou gauche.
La déclaration précisait que Monsieur X Z avait été conduit à l’hôpital et que l’employeur avait été informé à 10h35 le jour même.
Le certificat médical établi par le centre hospitalier le 13 septembre 2011 mentionne une luxation de rotule gauche et prescrit un arrêt jusqu’au 23 septembre.
Les arrêts ont été prolongés jusqu’au 31 mars 2012 mais le médecin conseil de la Caisse a estimé que les arrêts à compter du 6 février 2012, date où Monsieur X Z sera hospitalisé pour être opéré le 7 février d’une "transposition tibiale de la tubérosité antérieure', ne devaient pas être pris en charge au titre de l’accident de travail.
L’employeur joignait à la déclaration d’accident de travail un courrier dans lequel il formulait « les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les motifs suivants »:
— la survenance au temps et lieu de travail n’est aucunement rapportée: il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident de travail de l’établir autrement que par ses propres affirmations.
— l’existence d’un état pathologique antérieur: l’accident n’a fait intervenir aucun élément extérieur, « selon nos informations » la lésion correspond exclusivement à la manifestation d’un état pathologique antérieur.
Le 19 septembre le directeur du garage écrivait à la CPAM en indiquant que l’accident n’avait entraîné en outre aucun arrêt de travail.
Le 26 septembre 2011 la CPAM de l’Essonne avisait la société commerciale automobile de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Celle-ci a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Le tribunal dans un arrêt du 8 avril 2013 dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de Monsieur X Z était opposable à la société commerciale automobile.
La société qui a fait appel de cette décision a fait soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer la décision du tribunal et de lui déclarer inopposable la prise en charge.
Elle soutient qu’au vu de ses réserves qu’elle estime motivées, la Caisse avait l’obligation de mener une instruction, et que l’absence de celle-ci rend inopposable à la société la prise en charge.
Sur le fond, elle rappelle que n’est pas un accident du travail, le sinistre résultant d’un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail, et prétend qu’en l’espèce la luxation ou sortie de la rotule n’est pas intervenue après un fait accidentel mais trouve exclusivement sa cause dans l’état pathologique antérieur, que d’ailleurs la Caisse qui a pris en charge l’opération du genou à titre de maladie, a ainsi reconnu qu’elle n’avait pas de rapport avec le travail, alors même que le certificat d’arrêt établi au moment de celle-ci mentionne : luxation genou gauche.
La CPAM a fait soutenir par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société commerciale
automobile à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les réserves n’étaient pas motivées puisque que l’accident a été déclaré sur le champ et que les lésions constatés immédiatement bénéficiaient de l’imputabilité au travail, que la simple mention de la possibilité d’un état pathologique existant ne peut suffire à la remettre en cause.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité perdure après l’accident lorsqu’il y a continuité des soins, et que même en présence d’un état pathologique antérieur, sont prises en charge les conséquences d’un accident qui a aggravé celui-ci et elle soutient qu’en l’espèce la société n’a pas rapporté la preuve que les lésions étaient exclusivement dues à l’état antérieur.
MOTIFS :
Sur l’absence d’instruction malgré les réserves :
Si la Caisse aux termes de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale a l’obligation de mener une instruction suite à des réserves émises par l’employeur, ces dernières doivent porter sur la matérialité de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère et elles doivent être motivées en fait.
En l’espèce l’employeur n’a jamais remis en cause le fait qu’aux temps et lieu de travail son salarié ait été victime d’une luxation du genou et transporté à l’hôpital, événement qui est en lui-même un fait accidentel et les lésions constatées le jour même bénéficient donc d’une présomption d’imputabilité au travail.
La société ne pouvait donc émettre des réserves que sur le fait que l’accident soit exclusivement du à un état pathologique antérieur: or il résulte de la description des faits eux-même et de la nécessité d’emmener en urgence le salarié à l’hôpital, que la luxation s’est produite sur le lieu du travail et l’employeur n’apportait aucun élément matériel, mais seulement des suppositions, insuffisantes pour établir qu’une éventuelle pathologie antérieure non déterminée ait été la cause unique de l’accident et que le travail n’ait joué aucun rôle.
En l’absence d’éléments précis permettant de remettre en cause la réalité d’un fait survenu aux temps et lieux de travail et d’établir l’existence antérieure de la luxation, la Caisse a, à bon droit, considéré que les réserves n’étaient pas motivées et qu’elle n’avait pas à mener d’instruction.
Sur la prise en charge de l’accident :
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et cette présomption d’imputabilité s’étend aux arrêts et soins continus jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’accident de Monsieur X Z: la luxation du genou, a été prise en charge au titre la législation professionnelle et tous les certificats subséquents mentionnent cette luxation, la preuve de la continuité des soins est donc bien rapportée et c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la prise en charge par la Caisse était justifiée.
En revanche, il n’y a pas de contradiction avec l’arrêt de la prise en charge à compter de l’opération dont a bénéficié Monsieur X Z, le médecin-conseil ayant estimé qu’à compter de cette date les soins n’étaient plus pour la luxation mais pour remédier à la malformation dont souffrait l’intéressé.
Le jugement doit donc être confirmé.
L’équité ne commande pas d’accorder à la CPAM une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L.241-3 et condamne la société commerciale automobile au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.
Le Greffier, Le Président,
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