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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03462 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
D
C
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03462
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Q X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me LECAREUX substituant Me Murielle BELLIER, avocats au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Madame J D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame V C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Isabelle PFEIFFER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 juin 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme T U, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme T U et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par acte du 23 juin 2005, au cours de leur vie commune, Madame Q X et Monsieur AN A ont acquis, en indivision à concurrence de 25 % pour ce dernier et de 75 % pour Mme X, un immeuble situé XXX) pour un prix de 167 000 euros.
Monsieur AN A est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses deux filles : V A épouse C et J A épouse D.
Madame Q X, en réponse au souhait des deux héritières de sortir de l’indivision, s’est prévalue d’une reconnaissance de dette établie par Monsieur AN A le 23 juin 2005, à hauteur de 44 425 euros.
Saisi par Madame Q X, le tribunal de grande instance de Beauvais a, par jugement avant-dire droit du 28 novembre 2011, ordonné une mesure d’expertise graphologique et nommé à cet effet Madame F.
Statuant au vu du rapport d’expertise déposé le 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Beauvais a, par jugement rendu le 17 juin 2013 :
' débouté Madame Q X de sa demande de contre-expertise,
' débouté Madame Q X de sa demande de paiement de la somme de 44 425 euros par Madame V A épouse C et Madame J A épouse D,
' dit que Madame Q X est fondée à faire valoir à l’encontre de Madame V A épouse C et Madame J A épouse D lors de la liquidation de l’indivision existant entre elles les créances suivantes :
*585,75 euros correspondant au quart des taxes foncières pour les années 2006 à 2010,
*3158,61 euros au titre du quart des travaux d’entretien réalisés dans le bien indivis,
' ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Q X, V A épouse C et J A épouse D sur le bien immobilier situé XXX
' nommé à cet effet Maître Z, notaire à XXX,
' dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge des expertises de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Beauvais,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office soit à la requête de la partie la plus diligente,
' dit que les opérations de comptes, liquidation et partage devront tenir compte de l’indemnité d’occupation due depuis le XXX par Madame Q X à Madame V A épouse C et Madame J A épouse D, correspondant à 25 % de la valeur locative de la maison,
' condamné Madame Q X à verser à Madame V A épouse C et Madame J A épouse D la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné Madame Q X à verser Madame V A épouse C et Madame J A épouse D la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame Q X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Devillers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2013, Madame Q X a interjeté un appel général de ce dernier jugement.
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2013, expressément visées, Madame X demande à la Cour de :
' la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
en conséquence,
' débouter Mesdames C et D de toutes leurs prétentions,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision qui lie les parties, en ce qu’il a dit que Madame X était redevable d’une indemnité d’occupation de 25 % et qu’elle détenait une créance sur les intimées au titre de la taxe foncière et des travaux qu’elle a réalisés, créance qui sera à parfaire,
' infirmer le jugement déféré pour le surplus,
et statuant à nouveau
' attribuer préférentiellement à Madame X la propriété du bien situé à XXX, XXX,
' condamner Mesdames D et C solidairement à payer à Madame X en leur qualité d’ayants droit de Monsieur A les sommes de
*44 425 euros,
*3158,61 euros,
*585,75 euros,
*582,50 euros,
' dire et juger que cette condamnation s’exécutera principalement par application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 815, 815 -13 et 831-2 du code civil, par l’attribution à Madame X des droits de Mesdames D et C en pleine propriété sur l’immeuble indivis,
' donner acte à Madame X de son accord pour régler une indemnité d’occupation des lieux à hauteur de 25 % à l’indivision successorale par compensation avec les sommes dues,
' condamner Madame D et Madame C solidairement à payer Madame X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame D et Madame C solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Ginestet- Saint Andrieu ' Bellier ' Ferreira ' Lecareux, avocat aux offres de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2013, expressément visées, Madame V C et Madame J D sollicitent de la Cour qu’elle :
' dise et juge que Monsieur AN A n’a pas signé la reconnaissance de dette d’un montant de 44 425 euros le 23 juin 2005,
en conséquence,
— confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions sauf celles concernant les dommages-intérêts alloués,
en conséquence,
' déclare Madame X irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' déboute Madame X de toutes ses demandes fins et prétentions,
' déboute en particulier Madame X de sa demande de contre-expertise,
subsidiairement,
dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de contre-expertise
' dise et juge que la mission de l’expert nommé sera complétée par :
*dire si Madame X est l’auteur de la signature imitée,
— dise et juge que les mêmes pièces de travail soient expressément remises à l’expert nommé,
dans tous les cas,
— dise et juge que les frais de consignation seront à la charge de Madame X,
vu les articles 815 et suivants du code civil,
— renvoie les parties à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles par devant Maître Z, notaire à XXX,
' dise et juge que Madame X est débitrice d’une indemnité d’occupation au bénéfice de Madame V A épouse C et Madame J A épouse D dans la limite de leurs droits depuis le décès de leur père survenu le XXX,
' reçoive Madame V A épouse C et Madame J A épouse D en leur appel incident et limité aux dommages-intérêts alloués,
les y accueillant,
' infirme le jugement déféré quant au quantum des sommes allouées à titre de dommages-intérêts,
vu l’article 1383 du code civil,
' condamne Madame X à payer Madame V A épouse C et à Madame J A épouse D la somme chacune de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Madame X à payer à Madame V A épouse C et à Madame J A épouse D la somme chacune de 5000 euros, en sus des sommes allouées de ce chef par le tribunal de grande instance de Beauvais,
' condamne Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Pfeiffer, avocat aux offres de droit et qui comprendront le coût des frais d’expertise, savoir la somme de 500 euros réglée par chacune.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 12 juin 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de dette et le prêt de la somme de 44 425 euros :
Le tribunal, après avoir exposé que les héritières de Monsieur H contestaient l’authenticité de l’écriture et de la signature de leur père sur la reconnaissance de dette produite par Mme X, a rappelé les dispositions de l’article 1326 du code civil, rejeté la demande de contre-expertise graphologique et écarté au vu du rapport de Mme F ladite reconnaissance de dette au motif qu’elle n’est ni écrite ni signée par M. AN A, et considéré que Mme X ne justifiait pas de mouvements bancaires de nature à établir qu’elle aurait consenti à ce dernier un prêt correspondant à 25% du prix de l’acquisition de l’immeuble, soit la somme de 44 425 euros.
Mme X reproche pour l’essentiel aux premiers juges d’avoir suivi le raisonnement de Mesdames A en déniant toute valeur à la reconnaissance de dette alléguée et aux autres pièces des débats, soutient que l’expert est parti d’un postulat partial et n’a eu de cesse de démontrer la véracité de son affirmation en négligeant toutes les pièces qui n’allaient pas dans le même sens, qu’elle justifie de l’origine des fonds ayant servi à l’achat en indivision avec M. A, qu’elle ne peut justifier d’un mouvement bancaire en faveur de M. A dans la mesure où il s’est agi pour l’essentiel d’un mouvement d’écriture dans la comptabilité du notaire, que M. A ne disposait pas de la somme de 44 425 euros lui permettant d’acheter sa part et n’avait d’autre solution que d’emprunter l’argent, qu’elle-même lui a fourni les liquidités nécessaires, qu’elle produit dans ce sens, outre des pièces comptables, des attestations émanant de sa famille, de Maître E et du vendeur de l’immeuble litigieux.
Mesdames A opposent que la reconnaissance de dette dont entendait se prévaloir Mme X a été justement écartée par le tribunal comme un faux, que le reproche de partialité de l’expert est mal fondé,
que les conclusions du rapport de Mme F sont sans appel : M. A n’est pas l’auteur de la reconnaissance de dette, que M. I n’a été témoin d’aucune signature et Maître E n’a reçu aucune signature, enfin que Mme X est malvenue en sa démonstration pour faire accroire d’avoir été seule à financer le bien, leur père n’étant nullement démuni.
La lecture du rapport déposé par Mme F met en évidence que l’expert a mené ses investigations à partir de la « pièce de question », à savoir la reconnaissance de dette en date du 3 juin 2005 établie en trois exemplaires, et dix pièces de comparaison produites en original par les parties, neuf étant attribuées à M. AN A et une à celui-ci et Mme X, que Mme F commente dans son rapport les pièces de comparaison sur lesquelles elle a travaillé, soit l’intégralité de celles-ci à l’exception de la pièce 7 ' un permis de conduire délivré le 1er février 1996 à M. AN A -, la signature apposée sur la carte d’identité délivrée le 17 juillet 1991 à M. AN A, pièce de comparaison n°8, étant en particulier exploitée ( page 8 du rapport ).
C’est donc à tort que Mme X reproche à Mme F d’avoir négligé de nombreux points de comparaison pour n’en retenir qu’un seul, une pièce de 1983.
A juste titre le tribunal a considéré que Mme F n’avait pas manqué d’impartialité en précisant qu’une des pièces de comparaison produites ( portant le numéro 10 ) n’était pas de la main de M. A mais de celle de Mme X : en effet, les documents soumis à l’expert lui permettaient ce constat et la mission de Mme F consistait notamment à donner son avis sur le caractère imité de la signature de M. A.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, les conclusions du rapport de Mme F, fruit d’investigations rigoureuses et complètes, sont claires, précises et motivées.
La Cour observe que Mme X, qui à hauteur d’appel ne sollicite plus de contre-expertise, est ainsi mal fondée à critiquer le rapport de Mme F dont il résulte sans ambiguîté que M. AN A, gravement malade dès 2005 même si le diagnostic précis n’a été posé qu’en février 2006 n’a pas signé la reconnaissance de dette établie le 23 juin 2005.
Il est par ailleurs constant que ladite reconnaissance ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres exigée par l’article 1326 du code civil et, comme relevé à juste titre par les premiers juges, qu’elle n’a été invoquée par Mme X que le 6 avril 2009 en réponse à la demande présentée par les héritières de M. A de sortir de l’indivision, soit près de trois ans après le décès de celui-ci et alors que Mme X avait elle-même remis au Notaire, Maître Z, les pièces qui lui étaient nécessaires au règlement de la succession de M. AN A, parmi lesquelles l’acte de propriété de l’immeuble indivis.
Mme X, qui avait déclaré à Mme F que le document litigieux aurait été signé par M. A devant notaire, expose dans ses écritures ( page 3 ) que la reconnaissance de dette « a la particularité d’être rédigée sous-seings privés mais d’avoir été signée dans l’étude de Maître E le jour de l’achat du bien ».
Force est de constater que Maître E, notaire à XXX en 2005 ' Maître Z lui a succédé – a précisé dans le courrier qu’il a adressé en réponse à Mme F que le dossier était archivé dans son ancienne étude, qu’au vu d’une copie de la reconnaissance de dette du 23 juin 2005 il ne pouvait confirmer la signature en son étude, s’agissant d’une convention sous signatures privées, ajoutant « il n’est pas impossible que la reconnaissance de dette ait été signée et en toute logique signée au même moment, puisqu’il s’agissait d’une contrepartie des conventions de l’acte notarié, mais encore une fois, s’agissant d’un acte sous seing privé je ne suis pas en mesure de l’affirmer » et « il s’agit d’une convention qui a été très vraisemblablement préparée par mes services ».
Comme le font exactement valoir Mesdames A, Maître E n’a reçu aucune signature et, au surplus, avait informé ses clients ( pièce 14 de l’appelante ) de ce que les reconnaissances de dette signées en trois exemplaires devaient être enregistrées, par leurs soins, au centre des impôts ce qui n’a pas été fait.
Le témoignage de M. R I ( pièce 15 de l’appelante ), qui a vendu à Mme X et M. A l’immeuble situé à XXX, XXX, n’apporte aucune indication sur les documents remis par Maître E à M. A et sur l’existence d’éventuelles signatures apposées par ce dernier sur ceux-ci.
Mme AK AL et M. N X, respectivement fille et oncle de Mme Q X, n’ont constaté aucune signature de reconnaissance de dette et se bornent à rapporter que M. AN A leur avait dit avoir accepté de signer un tel document en faveur de Mme X, le remboursement des fonds ayant servi au financement de sa part d’immeuble indivis étant convenu entre lui et sa compagne.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a considéré comme non probante de la créance invoquée par Mme X la reconnaissance de dette établie à hauteur de 44 425 euros le 23 juin 2005 et prétendument signée par M. AN A.
Il est établi que Mme X a vendu à M. G et Mme Y le 23 juin 2005 (pièce 10) une maison d’habitation située à XXX, XXX ' où elle demeurait avec M. AN A ' pour un prix de 173 817 euros et que, selon l’extrait de compte client « Mr et Mme A-X AN » arrêté au 9 janvier 2006 ( pièce 13 ) Maître E a notamment reçu en sa comptabilité le 23 juin 2005 la somme de 167 000 euros « de X à A X en vue acquisition I à régulariser », et selon les pièces 11 et 12, de Mme X le 29 mars 2005 la somme de 8300 euros au titre du « dépôt de garantie en vue acquisition I à régulariser » et le 23 juin 2005 celle de 1681 euros « pour parfaire prix et frais acquisition I de ce jour ».
Il a été justement observé par les premiers juges que le financement du bien situé à XXX tel que les parties l’envisageaient encore le 15 juin 2005 – soit 8 jours avant la signature de l’acte authentique -, au cours d’une conversation téléphonique avec Maître E dont le notaire a confirmé les termes par lettre ( pièce 5 de l’appelante) était le suivant : paiement « par M. A à l’aide d’un chèque de Banque de 44 425 euros, par Mme X par prélèvement sur le solde lui revenant de la vente G soit (167 719 euros-133 275 euros) soit un trop versé de 34 444 euros à restituer en sus du dépôt de garantie 9300 euros ».
Si ces éléments font apparaître que la totalité du prix d’achat de l’immeuble indivis a été versée à l’étude notariale par Mme X, alors que, comme le rappellent ses héritières, M. AN A a acquis ledit immeuble à hauteur de 25%, la Cour ne saurait toutefois considérer qu’ils suffisent à faire la preuve de l’existence du prêt que Mme X prétend ' depuis avril 2009 – avoir consenti à son défunt compagnon. L’affirmation de Mme X selon laquelle M. A n’a jamais disposé « par lui-même » de la somme de 44 425 euros pour lui permettre de payer sa part est en effet à juste titre mise en doute par mesdames A qui justifient de ce que leur père percevait en 1987, date de l’arrêt de la présente Cour ayant fixé la prestation compensatoire due à son épouse, un salaire mensuel oscillant entre 6400 et 8000 francs ( 975 et 1219 euros ), de ce qu’il partageait la vie de Mme X, secrétaire, mère de deux enfants élevés au foyer pour lesquels elle ne recevait pas de pension alimentaire ' élément non contesté par Mme X -, de ce que le couple disposait d’un compte bancaire ouvert aux noms de « Mme X Q ou M. A AN », domiciliés ensemble XXX à Ponpoint dès septembre 1989 (pièce 20 des intimées ), de ce que si en 2005 les revenus imposables de M. A s’étaient limités à la somme totale de 16 574 euros, en 2006, jusqu’au XXX, ses pensions ( de retraite et d’ancien combattant ) ont atteint la somme de 11 993 euros. Par ailleurs la Cour observe que Mme X n’a produit aucun document autre que ceux fournis en vue de la déclaration de succession de son compagnon, laquelle met en évidence au demeurant qu’à la date de son décès M. A bénéficiait d’un compte personnel ouvert à la Banque Populaire Rives de Paris créditeur à hauteur de 6009 euros et d’un compte ouvert à son nom et celui de Mme X, qui présentait un solde positif à hauteur de 5341 euros.
Il est constant qu’aucune pièce n’a été communiquée par Mme X sur ses revenus et sa situation de fortune durant ses années de concubinage avec M. A.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera approuvé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de condamnation de mesdames A à lui verser la somme de 44 425 euros.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et sur l’indemnité d’occupation :
Les dispositions du jugement déféré ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme X, Mme A-C et Mme A-D sur le bien immobilier situé XXX nommé à cet effet Maître Z, notaire à XXX, et dit que les opérations de comptes, liquidation et partage devront tenir compte de l’indemnité d’occupation due depuis le XXX par Mme X à Mme A-D et à Mme A-C, correspondant à 25 % de la valeur locative de la maison, non critiquées, seront par conséquent confirmées.
Sur les dépenses et travaux d’entretien supportés par Mme X :
Après rappel des dispositions de l’article 815-13 du code civil, les premiers juges ont retenu que Mme X justifiait avoir réglé seule les taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis de 2006 à 2010 pour un total de 2343 euros et disposait donc d’une créance correspondant à 25% de cette somme, soit 585,75 euros à faire valoir dans la succession de M. A, et des dépenses d’entretien du bien indivis ( changement du ballon d’eau chaude, du compteur électrique, des menuiseries…) pour un total de 12 634,47 euros, de sorte qu’elle était bien fondée à faire valoir sa créance à hauteur de 25 % de cette somme, soit 3158,61 euros à l’encontre des héritières de M. A.
Ces dispositions du jugement déféré, non critiquées, seront confirmées.
Mme X complète sa demande au titre des taxes foncières des années 2011, 2012 et 2013, qu’elle justifie avoir réglées ( pièces 53 à 56 ) à hauteur de 2330 euros. Elle est ainsi bien fondée à faire valoir une créance correspondant à 25% de cette somme à l’encontre des héritières de M. A, lesquelles ne contestent pas cette demande. Il sera en conséquence ajouté au jugement de ce chef, à hauteur de 582,50 euros.
Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble :
Mme X reproche au jugement déféré de n’avoir pas fait droit à sa demande d’attribution préférentielle du bien litigieux fondée sur les dispositions de l’article 831-2 du code civil, et ce sans aucune motivation particulière.
Mesdames A sollicitent le débouté de l’appelante mais ne concluent pas précisément sur cette demande, dont la lecture du jugement ne permet pas de constater qu’elle aurait été soumise aux premiers juges qui auraient dès lors omis de statuer sur cette question.
Il est constant que Mme X a la qualité de copropriétaire du bien indivis et qu’elle résidait à la date du décès de M. A dans cet immeuble qui constituait son habitation effective.
En l’absence d’opposition de la part de Mesdames B, qui ont d’ailleurs proposé en 2009 à Mme X de racheter leurs droits indivis, il sera fait droit à la demande de l’appelante, qui réunit les conditions posées à l’article 831-2 du code civil, le jugement étant complété de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Le tribunal a qualifié d’abusive l’action engagée par Mme X en se prévalant d’une fausse reconnaissance de dette, et alloué à Mesdames A la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de son appel tendant à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de Mesdames A, Mme X ne développe aucune argumentation.
Mme A-C et Mme A-D, appelantes incidentes de ce chef, demandent à la Cour de fixer en application de l’article 1383 du code civil à la somme de 10 000 euros les dommages-intérêts dus par Mme X, faisant valoir que l’exercice par celle-ci de son action en justice a dégénéré en abus, sa malice ' à tout le moins ' étant démontrée par la production d’un faux en justice, plus que vraisemblablement écrit de sa main, que depuis la mort de leur père elles ont été privées de leurs droits du fait des seules manipulations de celle qu’elles considéraient comme leur mère.
En opposant à la demande des filles de M. A tendant à sortir de l’indivision une reconnaissance de dette dont la fausseté est confirmée par le présent arrêt, Mme X a commis une faute au sens de l’article 1383 du code civil engageant sa responsabilité et doit être condamnée à indemniser le préjudice subi par Mesdames A du fait de ce comportement fautif.
Au vu des pièces du dossier, en l’absence notamment de pièces relatives au préjudice subi par Mesdames A, le jugement déféré doit être approuvé en ce qu’il a considéré que la demande d’indemnisation de ce préjudice était fondée en son principe et fixé à 1000 euros les dommages-intérêts dus à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Succombant au principal, Mme X supportera les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, le jugement étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames C et D la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à chacune d’elles une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 2000 euros sera allouée à chacune d’elles.
Mme X étant condamnée aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code civil ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Beauvais.
Y ajoutant,
Dit que Mme Q X est fondée à faire valoir à l’encontre de Madame V A épouse C et Mme J A épouse D lors de la liquidation de l’indivision existant entre elles une créance de 582,50 euros au titre des taxes foncières réglées en 2011, 2012 et 2013.
Attribue préférentiellement à Mme Q X l’immeuble situé XXX ) dépendant de l’indivision X-A.
Condamne Mme Q X à payer à Mme V A épouse D et Mme J A épouse C la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Q X.
Condamne Mme Q X aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Pfeiffer, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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