Infirmation partielle 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 10 févr. 2015, n° 13/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10 FEVRIER 2015
Arrêt n°
XXX
XXX
SA X
/
Z Y, XXX, CPAM DU PUY-DE-DOME,
M. D E F G H I
Arrêt rendu ce DIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SA X
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me FORT-ORTET suppléant Me Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. Z Y
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me MEILHAC de la SCP LAFOND MEILHAC AMEIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 3 octobre 2014-
Accusé de réception signé le 7 octobre 2014
CPAM DU PUY-DE-DOME
XXX
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représentée et plaidant par Me LEDOUX de la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. D E F G H I
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 3 octobre 2014
Accusé de réception signé le 9 octobre 2014
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 20 Janvier 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 septembre 2009, M. B Y, salarié de la Société ABC REALISATIONS en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail au cours duquel il a subi des fractures du bassin et de la cheville gauche.
Il a été consolidé le 28 octobre 2011 avec une IPP de 68 % donnant lieu à l’attribution d’une rente.
Par lettre recommandée du 24 juin 2011, il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme d’une action tendant à la reconnaissance de la faut inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 15 mars 2012, le Tribunal a :
— dit que l’accident du travail procédait à la faute inexcusable de l’employeur la XXX,
— fixé à son maximum la majoration de rente,
— ordonné une expertise médicale,
— alloué à la victime une provision de 5.000,00 €,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance de la majoration, de la provision ainsi que de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux et qu’elle récupérera les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur,
— condamné la XXX à payer à M. Y la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclaré le jugement opposable à la Compagnie X.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2012.
Par jugement du 20 juin 2013, le Tribunal a
— fixé à la somme de 160.658,40 € l’indemnisation des préjudices personnels de M. Y,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance du paiement de ces sommes en deniers ou quittances et en récupérera le montant auprès de la XXX,
— condamné la XXX au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— déclaré le jugement opposable à la Compagnie X.
Le 10 juillet 2013, la SA X a relevé appel de ce jugement notifié le 26 juin 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA X demande de confirmer le s’agissant de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances endurées,
* préjudice esthétique,
* préjudice sexuel.
Elle demande d’infirmer le jugement pour le surplus, de rejeter les demandes d’indemnisation au titre du coût du logement et de l’incidence sur la carrière et de limiter l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 5.000,00€.
Elle estime que, si M. Y justifie avoir été titulaire du permis de chasse et de pêche, il ne démontre pas rencontrer une impossibilité absolue de poursuivre ces activités.
Elle conteste la demande d’indemnisation au titre d’une prétendue incidence sur la carrière au motif que M. Y opère volontairement une confusion entre la notion d’incidence professionnelle et de perte de chance de promotion professionnelle. Elle ajoute que M. Y n’apporte aucune preuve de la réalité de perte de promotion professionnelle dont il aurait souffert à raison de l’accident dont il a été victime.
Elle fait valoir que M. Y n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des frais de logement adapté, qu’il ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu’il a dû changer de logement et de la nécessité de quitter son précédemment logement compte-tenu de ses caractéristiques.
Subsidiairement, elle conteste le barème de capitalisation utilisé par M. Y pour calculer son préjudice et sollicite de retenir un autre barème pour fixer l’indemnité due à la somme de 87.995,20 €.
M. Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 160.658,40 € le montant de ses indemnités, sauf à porter à 22.000,00 € l’indemnité au titre des souffrances endurées et à 104.171,00 € celle représentant le coût d’aménagement et d’adaptation du logement. Il demande en outre de condamner la Compagnie d’assurance X à lui payer en sus de l’indemnité de 800,00 € accordée en première instance, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il souligne, s’agissant de la somme attribuée au titre du déficit fonctionnel temporaire, que le jugement n’a fait que retenir la somme que la société X avait proposée.
Il soutient que la somme sollicitée au titre des souffrances endurées est justifiée compte-tenu de son hospitalisation en réanimation, au service orthopédie traumatologie, et des multiples interventions chirurgicales qu’il a dû subir.
Sur le préjudice esthétique, il indique que la boiterie et l’existence de cicatrices lui donnent un aspect bien plus avancé que l’âge qui est le sien.
Il soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément puisqu’il n’est plus en mesure de pratiquer les activités qui étaient les siennes avant l’accident, à savoir la pêche et la chasse.
Sur le préjudice sexuel, il explique qu’il a une sexualité perturbée depuis son accident du travail en raison de la limitation du bassin avec une coxarthrose évolutive prématurée de la hanche gauche.
Il fait valoir que son accident a eu une incidence sur sa carrière dans la mesure où ses diplômes lui permettaient de connaître une valorisation sur le marché du travail mais qu’aujourd’hui cette valorisation est réduite à zéro. Il précise en outre qu’il souhaitait passer le CACES pour être conducteur d’engins; ce qui lui aurait ainsi fourni une formation complémentaire et une compétence supplémentaire au sein de son activité.
Il explique que suite à son accident, il a dû déménager dans un logement adapté à son handicap car son précédent logement se situait au 3e étage sans être desservi par un ascenseur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme déclare s’en remettre à droit.
La S.A.R.L. ABC RÉALISATIONS et D E inter-régionale Rhône-H I de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ne comparaissent pas ni personne pour eux; comme ils ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été signés, respectivement, le 8 et le 9 octobre 2014, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, il convient de se référer au jugement attaqué et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la date de consolidation de l’état de la victime a été fixée au 28 octobre 2011.
Le jugement n’étant pas critiqué sur ce point, l’indemnité à ce titre sera fixée à la somme de 10.658,40 €.
Sur les souffrances physiques et morales
L’expert a estimé les douleurs physiques et morales endurées avant consolidation à 5/7.
L’expert retient à ce titre l’existence d’un traumatisme grave, M. Y ayant présenté des polyfractures complexes du bassin avec lésions vasculaires lombaires et une fracture de la cheville gauche.
Il ressort du rapport d’expertise qu’un passage en réanimation médicochirurgicale a été justifié du 25 septembre au 2 octobre 2009 avant un séjour en orthopédie traumatologique du 2 octobre au 23 octobre 2009.
Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires, dont la dernière, le 12 janvier 2010, pour cure chirurgicale d’un escarre important au niveau sacré.
Une hospitalisation à domicile a été mise en place à compter du 23 octobre 2009.
Des traitements antalgiques associés à des neuroleptiques et antidépresseurs ont été justifiés et arrêtés progressivement au cours de l’été 2011.
Un béquillage a été nécessaire jusqu’à la fin 2010.
Ces éléments d’appréciation justifient, compte tenu des circonstances de l’accident, de l’âge de la victime et des soins dont il a dû faire l’objet, indemnisation à hauteur de la somme de 20.000,00 €. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme inférieure.
Sur le préjudice esthétique
Ce préjudice a été évalué à 2/7 par l’expert.
Le jugement n’étant pas critiqué sur ce point, l’indemnité à ce titre sera fixée à la somme de 3.000,00 €.
Sur le préjudice d’agrément
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident consécutif à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander la réparation d’un certain nombre de préjudice dont le préjudice d’agrément.
Est indemnisable en application de ce texte, le préjudice d’agrément constitué, non pas par les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie, un tel préjudice étant déjà réparé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente majorée, mais par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. Y fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait la chasse et la pêche et il soutient que ces activités sont devenues impossibles ou quasiment impossibles du fait des séquelles de l’accident.
Il produit son permis de chasser délivré le 21 août 1992 et sa carte de membre d’une association de pêche délivrée le 17 mars 2008.
Selon l’expert judiciaire, les séquelles locomotrices, en particulier la nécessité de bouger, par crampes aux membres inférieures, rendent difficiles la pêche en position fixe. La pêche en rivière est exclue, vu l’instabilité à la marche. Pour l’expert, le préjudice d’agrément est constitué par l’arrêt de la chasse, la limitation de la marche du fait de la boiterie importante avec fatigabilité accrue, la limitation de la pêche.
M. Y justifiant de la pratique régulière avant l’accident d’une activité spécifique sportive ou de loisir qui, désormais, ne peut plus être exercée que dans des conditions limitées, les éléments d’appréciation versés aux débats justifient indemnisation à hauteur de 10.000,00 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
L’expert explique qu’il existe un préjudice sexuel en raison de la raideur séquellaire du bassin qui limite les mouvements.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000,00 €, le jugement devant être confirmé.
Sur la perte de possibilités de promotion professionnelle
Dans son rapport, l’expert explique que la victime est titulaire d’un CAP de 'plombier, maintenance en bâtiment, avec formation à l’AFPA de deux modules de maçonnerie'. Il relève qu’il était employé comme maçon par la société ABC RÉALISATION depuis 2007 et qu’il souhaitait, avant l’accident, passer des diplômes pour être conducteur d’engins ce qui lui aurait permis d’acquérir des compétences supplémentaires et d’avoir des opportunité de promotion professionnelle.
M. Y justifie être titulaire du brevet d’études professionnelles 'équipements techniques, énergie', du certificat d’aptitude professionnelle 'installations thermiques’ et du certificat d’aptitude professionnelle 'maintenance de bâtiments de collectivités'. Il a également obtenu le certificat de compétence constitutif du titre de maçon.
Il fait valoir que les activités qu’il exerçait lui sont désormais interdites et qu’il doit 'tout reprendre à zéro'.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices dont la victime peut demander réparation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, sont limités aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique, au préjudice d’agrément et au préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S’il est désormais admis que la victime peut aussi demander réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la réparation des accidents du travail, le préjudice constitué par la perte de gains professionnels, la perte de l’emploi, la nécessité de changer d’emploi ou la dévalorisation de la victime sur le marché du travail est indemnisé par la rente servie dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
Il s’ensuit que la victime n’est en droit de solliciter, au titre de la réparation complémentaire en cas de faute inexcusable, que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et non de celui constitué par l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Or, M. Y ne fait état que de ce dernier préjudice sans justifier aucunement qu’au moment de l’accident, il existait pour lui des chances concrètes de promotion professionnelle qu’il aurait perdues, la seule perspective théorique d’une évolution professionnelle ne pouvant constituer une preuve.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande et M. Y sera débouté sur ce point.
Sur les frais de logement
L’expert relève que l’ensemble des séquelles résultant de l’accident, en particulier les troubles de locomotion, l’instabilité à la marche avec raideur à la déambulation, entraîne une gêne pour les activités classiques de la vie quotidienne.
S’agissant du logement, l’expert estime que celui-ci doit être de plain pied, l’utilisation d’escaliers étant quasiment impossible.
M. Y verse aux débats des photographies montrant le logement qu’il occupait avant l’accident, situé au 3e étage d’un immeuble équipé seulement d’un escalier. Selon l’attestation du bailleur, le loyer mensuel était de 320,00 €. M. Y justifie qu’il occupe, depuis le 21 janvier 2010, une maison de plain pied moyennant un loyer de 620,00 €.
Il est ainsi suffisamment établi qu’en raison des séquelles de l’accident, M. Y ne pouvait plus demeurer dans l’appartement qu’il occupait précédemment et que son déménagement pour occuper un logement de plain pied était nécessaire.
Il est donc bien fondé à solliciter indemnisation du coût supplémentaire engendré par ce changement de logement, coût supplémentaire constitué par le surcoût de loyer.
S’agissant d’un préjudice actuel mais qui a vocation à se perpétuer dans le temps, M. Y est bien fondé à solliciter indemnisation sous la forme d’une rente capitalisée, une telle forme d’indemnisation étant appropriée pour permettre à la victime de faire face à un préjudice au fur et à mesure de sa réalisation.
Pour solliciter la somme de 104.171,00 €, M. Y a appliqué au surcoût annuel (3.840,00 €), l’euro de rente viager à 35 ans qui s’établit à 27,128 selon la table de capitalisation parue dans la Gazette du Palais du 4-5 mai 2011.
La société X conteste cette table de capitalisation et suggère de retenir le barème de capitalisation fondé sur les tables de mortalité publiées en 2000-2002 par l’INSEE et un taux d’intérêts fixé à 3,28% ou, plus subsidiairement, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2004 fondé sur un taux d’intérêt de 3,20%.
Cependant, les tables de capitalisation ainsi préconisées par la société X, prennent en compte les projections démographiques et se fondent sur une espérance de vie dépassées. Elle sont, en outre, basées sur des taux d’intérêts qui ne sont plus conformes aux données économiques actuelles.
La table de capitalisation proposée par M. Y est la plus proche des données sociales et économiques actuelles, étant fondée sur les tables de mortalité de 2006-2008 et un taux d’intérêt de 2,35%.
Le calcul proposé par la victime sera, en conséquence, retenu et l’indemnisation du préjudice résultant des frais de logement supplémentaires exposés du fait des séquelles de l’accident sera fixée à la somme de 104.171,00 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé cette indemnisation à un montant inférieur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société X doit payer à M. Y la somme de 1.500,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, et par arrét réputé contradictoire :
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation des préjudices personnels de M. Z Y et en ce qu’il a alloué une indemnité au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle,
Infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
— Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. Z Y à la somme de 149.829,40 € (CENT QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES), soit :
* 10.658,40 € (DIX MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) au titre des souffrances physiques et morales,
* 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique, * 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice d’agrément, * 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS)au titre du préjudice sexuel, * 104.171,00 € (CENT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS) au titre des frais supplémentaires de logement,
— Déboute M. Z Y de sa demande au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle,
Y ajoutant,
— Condamne la Société X à payer à M. Z Y la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à paiement de droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision. Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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