Infirmation partielle 28 juillet 2014
Rejet 8 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 28 juil. 2014, n° 11/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 11/01025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 23 juin 2011, N° 2008/782 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 604 DU 28 JUILLET 2014
R.G : 11/01025-XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 23 Juin 2011, enregistrée sous le n° 2008/782
APPELANTS :
SARL RIVAL
XXX
XXX
97150 SAINT-MARTIN
Monsieur K Z
Matouba
97120 SAINT-CLAUDE
Madame B X
XXX
97150 SAINT-MARTIN
Madame M Y épouse Z
Matouba
97120 SAINT-CLAUDE
représentés par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ, Me Anis MALOUCHE, (TOQUE125) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEES :
SA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES BDAF
XXX
XXX
représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE08) avocat au barreau de GUADELOUPE
SCP MOUIAL-RICOUR-BRUNIER-BALZAME-F RICHARDSON ET HEBERT, NOTAIRES ASSOCIES
XXX
XXX
97054 SAINT-MARTIN CEDEX
représenté par Me Eric PAYEN de la SCP PAYEN – PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Bernard PIERRE, président de chambre, président, rapporteur
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. Marc JEAN-TALON, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juillet 2014 lequel a été prorogé le 28 juillet 2014.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme C D greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé par M. Bernard PIERRE, président de chambre, et par Mme C D greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte authentique reçu le 9 avril 2002 par Me E F, notaire associé, la Banque des Antilles françaises a consenti à la société Rival SARL un prêt de 144 826,57 € remboursable en 84 mensualités de 2220,68 €, destiné au financement de la création d’une boutique de prêt à porter dans la galerie marchande de l’immeuble « Le West Indies » à Marigot, Saint-Martin et assorti de garanties tant personnelle que réelles.
Suivant jugement rendu le 5 avril 2007, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par assignation de la société Rival, M. K Z, Mme M Y son épouse et Mme B X, délivrée le 10 mars 2005 à la Banque des Antilles françaises, en annulation de l’acte authentique ci-dessus ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire attribuée à la société Rival, a débouté les demandeurs et, statuant reconventionnellement, les a condamnés à payer le solde impayé du prêt à la Banque des Antilles françaises, sur la somme de 122 267,33 € outre intérêts au taux légal de 8,14 % à compter du 20 juin 2005 et celle de 1200 € à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 7 mai 2007, la société Rival, M. K Z, Mme M Y son épouse et Mme B X ont interjeté appel de cette décision le 7 mai 2007, l’instance ouverte étant enregistrée sous le n° 07/ 664,
Par assignation délivrée le 2 janvier 2008, les consorts Z et la société Rival ont appelé en intervention forcée la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F-Richardson Herbert, notaires associés.
Par acte d’huissier du 3 juin 2008, les appelants ont dénoncé à la banque des Antilles françaises un acte d’inscription de faux contre l’acte authentique de prêt reçu par la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F-Richardson Herbert, notaires associés, le 9 avril 2002.
Par acte d’huissier du 3 juin 2008, délivré à la banque des Antilles françaises et à la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F Richardson Herbert, notaires associés, les appelants ont saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir déclarer faux l’acte authentique reçu le 9 avril 2002,
Par acte d’huissier du 20 mars 2009, les demandeurs ont dénoncé l’acte d’inscription de faux à la SCP précitée dans le cadre de l’instance engagée devant la cour d’appel.
Suivant ordonnance rendue le 17 juin 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance précité a rejeté l’expertise en écriture de la signature figurant au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société Rival tenue le 9 avril 2002.
Suivant jugement rendu le 23 juin 2011, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment
— débouté la société Rival, M. K Z et Mme M Y son épouse ainsi que Mme B X de l’intégralité de leurs demandes
— condamné solidairement les demandeurs à payer 3000 € en application de l’article 32-1 du code procédure civile et la somme de 500 € tant à la Banque des Antilles françaises qu’à la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F-Richardson Herbert
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 8 juillet 2011, les demandeurs ont interjeté appel de cette décision, l’instance engagée étant enrôlée sous le n° 11/ 1025.
Suivant ordonnance rendue de 19 novembre 2012 (instance n° 11/1025), le conseiller de la mise en état a rejeté l’autorisation de déposer au greffe de la cour l’acte authentique du 2 avril 2002 ainsi que l’organisation d’une expertise en écriture dudit acte et ordonné la communication de l’affaire au ministère public au visa de l’article 303 du code de procédure civile, ce qui a été réalisé le 20 novembre 2012 par avis adressé aux parties.
Le 30 novembre 2012, le ministère public a conclu par mention portée sur l’avis de communication du greffe.
Suivant ordonnance rendue le 5 décembre 2012 et communiquée aux avocats, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 17 décembre 2012 (instance n° 07/ 664).
Le 5 décembre 2012, suivant avis adressé par le greffe aux parties, le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public (instance n° 07/ 664).
Ses conclusions ont été portées par mention le 13 décembre 2012 sur l’avis de transmission reçu du greffe.
Le 14 décembre 2012, les appelants ont remis un bordereau de pièces communiquées le 13 décembre 2012 ainsi que des conclusions d’incident, notifiées le même jour, en renvoi à la mise en état du 14 janvier 2013, en sursis à statuer de l’affaire en cours jusqu’au prononcé de l’arrêt sur l’instance engagée le 8 juillet 2011 (n° 11/1025).
Suivant ordonnance rendue le 17 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2012, déclaré recevable les conclusions et pièces communiquées postérieurement à cette ordonnance, fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 17 décembre 2012 et la date des plaidoiries à l’audience du 15 avril 2013.
Le même jour, les appelants ont remis des conclusions d’incident, notifiées le 13 décembre 2012 aux intimées, reprenant les termes de leurs conclusions du 14 décembre 2012.
Le même jour, les appelants ont remis des conclusions sur le fond, notifiées les 7 et 11 décembre 2012 aux intimées.
Par bulletin daté et faxé du 8 janvier 2013, les appelants ont sollicité la fixation de l’incident soulevé dans leurs conclusions « de décembre dernier ».
Par conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2012 puis notifié à nouveau et remises par voie électronique le 28 mars 2013, les appelants ont sollicité la révocation de la clôture et la réouverture des débats avec renvoi en mise en état.
Par conclusions notifiées « papier » aux intimées le 13 décembre 2012 puis notifiées à nouveau aux intimées et reçues par voie électronique le 28 mars 2013, assorties de cinq pièces y annexées, les appelants ont sollicité de la cour la révocation de la clôture et la réouverture des débats avec renvoi en mise en état.
Suivant ordonnance rendue le 4 mars 2013 et communiquée aux avocats et au ministère public, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 avril 2013(instance n° 11/ 1025).
Par conclusions d’incident remises « papier » le 3 avril 2013 et assorties de diverses pièces dont copie d’un courrier adressé le 28 février au parquet général de cette cour et portant le cachet de celui-ci en date du 4 mars 2013, les appelants ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état afin de connaître la position du ministère public (instance n° 07/ 664).
Par conclusions notifiées et reçues par voie électronique le 9 avril 2013, la Banque des Antilles françaises a conclu y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2012 au visa de l’article 784 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 12 avril 2013 et adressée même jour aux parties par fax, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture rendue le 17 décembre 2012 ainsi que la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées et reçues par voie électronique le 12 avril 2013 puis remises le 15 avril 2013, les appelants ont sollicité de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi devant le conseiller de la mise en état afin de plaider l’incident objet des conclusions des appelants en date du 14 décembre 2012.
Suivant arrêts rendus le 7 avril 2014, dans chacune des instances en cours, cette cour, constatant l’incertitude sur la communication par le greffe des conclusions du ministère public à chacune des parties, a notamment
— ordonné la révocation de la clôture
— ordonné la communication par le greffe des conclusions du ministère public à chacune des parties
— invité les parties à conclure sur ce point exclusivement
— fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 avril 2014
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de dépôt des dossiers du 5 mai 2014.
Les appelants ayant souhaité plaider l’affaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2014.
Prétentions des parties (n° 07/ 664)
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 12 décembre 2012, les consorts Z X Y et la société Rival SARL demandent à la cour
— d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’inscription de faux principale à l’encontre dudit acte notarié en question en date du 9 avril 2002 établi par Me E F, notaire membre de la SCP Mouial F Balzame Herbert, notaires associés, dont le siège est à Saint-Martin, par la SARL Rival, M. K Z, Mme M Y et Mme X, objet du jugement rendu le 23 juin 2011, frappé d’appel, et dont la procédure pendante devant la première chambre de la cour de céans
— à défaut, d’ordonner la suspension de l’instance jusqu’à l’arrêt à intervenir sur ladite inscription de faux principale à l’encontre dudit acte notarié en question en date du 9 avril 2002, objet du jugement rendu le 23 juin 2011, frappé d’appel et dont la procédure est pendante devant la première chambre de la cour de céans
— à défaut, d’ordonner la jonction de la présente instance avec elle pendante devant la première chambre de la cour de céans enrôlée sous le numéro de rôle général 11/1025 sur appel du jugement rendu le 23 juin 2011 sur ladite inscription de faux principale à l’encontre dudit acte notarié
— en tout état de cause, de fixer la clôture de l’instruction de la présente instance à une date postérieure à l’intervention de l’arrêt sur l’inscription de faux principale à intervenir dans l’instance 11/1025 à fin de garantir un procès équitable et de permettre aux appelant déversé ledit arrêt aux débats de la présente instance et de conclure et voir plaider l’affaire à l’audience publique utilement en conséquence et en toute connaissance de cause
— d’ordonner le dépôt au greffe de la juridiction dudit acte notarié en original du 9 avril 2002
— d’ordonner une expertise relative au procès-verbal de la prétendue assemblée générale ordinaire attribuée à la société Rival SARL datée du 9 avril 2002 non paraphé mentionné et annexé à l’acte notarié du même jour aux questions avec mission pour l’expert désigné d’établir les conditions d’intervention, d’établissement et d’utilisation dudit document soit notamment le lieu, à l’initiative de qui, par qui, à quelle date, par quels moyens matériel etc., de procéder à l’examen graphologique de la signature contenue au dit procès-verbal de la prétendue assemblée générale ordinaire de la société Rival SARL datée du 9 avril 2002 en comparant celle-ci avec la signature de M. K Z, au besoin avec l’assistance de tout sapiteur de son choix
— de dire que la provision à payer sera à la charge de la Banque des Antilles françaises et de la SCP notariale
— de dire que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties ordonnant un délai pour recueillir leurs observations avant l’établissement du rapport définitif
— subsidiairement sur le fond,
— d’annuler le jugement dont appel et, à défaut, l’infirmer en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— de déclarer fausse la mention contenue en page 1 dudit acte notarié du 9 avril 2002 de la représentation par Mlle O P, clerc de notaire de la banque des Antilles françaises « en vertu des pouvoirs qui l’ont été conférés à l’effet des présentes (') suivant procuration sous seing privé en date à pointe à pitre du 13 décembre 2001 demeuré ci annexée après mention »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité d’emprunteur de la SARL Rival en vertu dudit acte
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte selon laquelle la SARL Rival « est représentée par Madame M Y »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la « qualité de gérant » de Mme M Y de la SARL Rival
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la représentation de la SARL Rival par Madame M Y « en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis aux termes d’une délibération en date de ce jour dont la copie du procès verbal est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité de caution hypothécaire de Mme B X
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de l’adresse de Mme B X à "Fort-de-France (Martinique) XXX
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la représentation de M. K Z par son épouse Mme M Y « en vertu des pouvoirs conférés aux termes d’une procuration de la copie est demeurée ci annexée »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité de « commerçant » de M. K Z
— de déclarer fausse la mention contenue en page 3 dudit acte de la qualité de « commerçant » de M. K Z
— de déclarer fausse la mention contenue en pages 4 et 8 dudit acte de la qualité de caution de Mme B X
— de déclarer fausse la mention contenue en page 9 dudit acte concernant M. Z selon laquelle « après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, par la lecture entière que leur en a faite le notaire soussigné »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 12 dudit acte selon laquelle « après lecture faite, les parties ont signe le présent acte avec le notaire soussigné »
— de déclarer faux ledit acte notarié en question du 9 avril 2002 établi par Me E F, notaire membre de la SCP Mouial Ricour-Brunier F Balzame et Herbert notaires associé dans le siège est à Saint-Martin
— d’ordonner la mention de l’arrêt à intervenir en marge dudit acte en question date du 9 avril 2002 établi par Me E F, membre de la SCP Mouial Ricour-Brunier F Balzame Herbert, notaires associés dans le siège est à Saint-Martin
— d’ordonner la conservation au greffe des minutes dudit acte
— d’annuler l’acte authentique de prêt en question du 9 avril 2002 et, à défaut, d’en prononcer
la résolution
— d’annuler le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire attribuée à la société Rival du 9 avril 2002 annexé audit acte de prêt
— de déclarer tant irrecevables qu’infondées et injustifiées les conclusions et prétentions de la Banque des Antilles françaises et les rejeter
— d’écarter des débats toutes pièces non communiquées par celle-ci devant la cour de céans à l’avocat constitué des appelants et nonobstant sommation d’avoir à communiquer les pièces dont elle entend se prévaloir devant la cour de céans qui lui a été faite
— de dire tant irrecevables qu’infondées et injustifiées les conclusions et prétentions de la SCP Mouial Balzame F Herbert, notaires associés, et de les rejeter
— de condamner la SCP Mouial Balzame F Herbert, notaires associés, à relever et garantir les appelants de toute somme auquel ils seraient, par impossible, condamnés envers la Banque des Antilles françaises et de la condamner à payer à cette dernière telles sommes
— de condamner la banque des Antilles françaises et la SCP Mouial F Balzame Herbert, notaires associés, à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 28 octobre 2011, la Banque des Antilles françaises demande à la cour
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
— de le déclarer mal fondé
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 2 février 2012, la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F-Richardson Herbert demande à la cour
vu les articles 555,480 et 771 du code de procédure civile
— de déclarer irrecevable la mise en cause la SCP Mouial et par la société Rival les consorts Z-X faute d’évolution du litige depuis le prononcé du jugement déféré à la cour
— de déclarer irrecevable l’inscription de faux incident à la suite du jugement rendu le 23 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre statuant sur le faux principale dirigée contre le même acte authentique et qui a rejeté celui-ci
— de déclarer irrecevables les exceptions de procédure (renvoi à restituer, suspension de l’instance ou jonction) au visa de l’article 771 du code de procédure civile à la suite de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 novembre 2011
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant mention au dossier en date du 30 novembre 2012, et communiquée aux parties le 15 avril 2014, le ministère public conclut à la confirmation du jugement querellé.
Dans le dernier état de ses conclusions le 23 avril 2014, à la suite de l’arrêt rendu le 7 avril 2014, les consorts Z Y X et la société Rival demandent à la cour
— de fixer une audience de plaidoiries en audience collégiale à compter du 26 mai 2014
— de leur donner acte que le ministère public ne conteste en rien leurs écritures et confirme ainsi lui-même le bien-fondé de leur action et demande, en particulier concernant l’inscription de faux incidente à l’encontre de l’acte authentique en question pour laquelle il indique s’en rapporter à la décision de la cour en mentionnant lui-même expressément « le faux »
— de leur allouer de plus fort l’entier bénéfice de l’ensemble de leurs écritures, fins et conclusions.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 avril 2014, à la suite de l’arrêt rendu le 7 avril 2014, la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F-Richardson et Herbert demande à la cour
— de lui donner acte qu’elle a pris connaissance des conclusions du ministère public
vu les articles 555,480 et 771 du code de procédure civile
— de déclarer irrecevable la mise en cause de la SCP Mouial par la société Rival et les consorts Z-X
— de déclarer irrecevable l’inscription de faux incident pour les causes énoncées dans ses dernières conclusions enrôlées le 2 février 2012
— de déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevée pour les causes énoncées dans ses dernières conclusions enrôlées le 2 février 2012
— de condamner in solidum la société Rival les consorts Z-X au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La banque des Antilles françaises n’a pas conclu à la suite de l’arrêt rendu le 7 avril 2014.
Prétentions des parties (n° 11/1025)
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 7 décembre 2012, les consorts Z Y X et la société Rival demande à la cour
— de leur donner acte de ce qu’ils ont signifié à la Banque des Antilles françaises l’acte d’inscription de faux remis au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 7 mai 2008
— de leur donner acte de ce qu’ils ont fait sommation à la Banque des Antilles françaises de déclarer si elle entend ou non faire usage de l’acte du 9 avril 2002, objet de l’inscription de faux remis au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 7 mai 2008
— de leur donner acte de ce que la Banque des Antilles françaises a déclaré entendre continuer à faire usage de l’acte notarié en question du 9 avril 2002
— de leur donner acte de l’aveu judiciaire fait par la Banque des Antilles françaises dans ses conclusions devant le tribunal en première instance communiquée le 8 septembre 2008 à titre de « Remarque préalable » de ce « qu’elle n’était pas présente en l’étude notariale lorsque l’acte a été signé »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 1 dudit acte notarié du 9 avril 2002 de la représentation par Mlle O P, clerc de notaire de la banque des Antilles françaises « en vertu des pouvoirs qui l’ont été conférés à l’effet des présentes (') suivant procuration sous seing privé en date à Pointe à Pitre du 13 décembre 2001 demeurée ci annexée après mention »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité d’emprunteur de la SARL Rival en vertu dudit acte
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte selon laquelle la SARL Rival « est représentée par Madame M Y »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la « qualité de gérant » de Mme M Y de la SARL Rival
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la représentation de la SARL Rival par Madame M Y « en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis aux termes d’une délibération en date de ce jour dont la copie du procès verbal est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité de caution hypothécaire de Mme B X
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de l’adresse de Mme B X à "Fort-de-France (Martinique) XXX
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la représentation de M. K Z par son épouse Mme M Y « en vertu des pouvoirs conférés aux termes d’une procuration de la copie est demeurée ci annexée »
— de déclarer fausse la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité de « commerçant » de M. K Z
— de déclarer fausse la mention contenue en page 3 dudit acte de la qualité de « commerçant » de M. M Y
— de déclarer fausse la mention contenue en pages 4 et 8 dudit acte de la qualité de caution de Mme B X
— de déclarer fausse la mention contenue en page 9 dudit acte concernant M. Z selon laquelle « après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, par la lecture entière que leur en a faite le notaire soussigné »
— de déclarer faux ledit acte notarié en question du 9 avril 2002 établi par Me E F, notaire membre de la SCP Mouial Ricour Brunier F Balzame et Herbert, notaires associés, dont le siège est à Saint-Martin
— d’ordonner la mention de l’arrêt à intervenir Dudit acte en question en date du 9 avril 2002 établi par Me E F, notaire membre de la SCP Mouial Ricour Brunier F Balzame et Herbert, notaires associés, dont le siège est à Saint-Martin
— d’ordonner la conservation au greffe des minutes dudit acte
— d’ordonner le dépôt au secrétariat de la juridiction dudit acte authentique en original du 9 avril 2002 auquel est mentionné et annexe le prétendu procès verbal non paraphé de la prétendue assemblée générale attribuée faussement à la société Rival en date du même jour 9 avril 2002
— d’ordonner une expertise relative au procès-verbal de la prétendue assemblée générale ordinaire attribuée à la société rivale SARL datée du 9 avril 2002 non paraphé mentionné et annexé à l’acte notarié du même jour aux questions avec mission pour l’expert désigné d’établir les conditions d’intervention, d’établissement et d’utilisation dudit document soit notamment le lieu, à l’initiative de qui, par qui, à quelle date, par quels moyens, matériels etc., de procéder à l’examen graphologique de la signature contenue au dit procès-verbal de la prétendue assemblée générale ordinaire de la société Rival SARL datée du 9 avril 2002 en comparant celle-ci avec la signature de M. K Z, au besoin avec l’assistance de tout sapiteur de son choix
— de dire que la provision à payer sera à la charge de la Banque des Antilles Françaises et de la SCP notariale
— de dire que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties ordonnant un délai pour recueillir leurs observations avant l’établissement du rapport définitif
— de débouter la SCP notariale et la banque des Antilles françaises de l’ensemble de leurs prétentions et demandes
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 28 octobre 2011, la Banque des Antilles Françaises demande à la cour
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de condamner solidairement la société Rival, M. K Z, Mme M Y épouse Z, Mme B X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec distraction au profit de Me Daniel Werter, avocat.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 28 décembre 2011, la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F-Richardson et Herbert demande à la cour
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
— de déclarer la SARL Rival, les époux Z et Mme X mal fondés en leur appel
— de les en débouter
— de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
— y ajoutant, vu l’article 559 du code de procédure civile et l’article 1319 du Code civil
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction au profit de la SCP Payen Pradines.
Suivant mention au dossier en date du 30 novembre 2012, et communiquée aux parties le 15 avril 2014, le ministère public conclut à la confirmation du jugement querellé.
Dans le dernier état de ses conclusions le 23 avril 2014, à la suite de l’arrêt rendu le 7 avril 2014, les consorts Z Y X et la société Rival demandent à la cour
— de fixer une audience de plaidoiries en audience collégiale à compter du 26 mai 2014
— de leur donner acte que le ministère public ne contesta en rien leurs écritures et confirme ainsi lui-même le bien-fondé de leurs actions et demandes, en particulier concernant l’inscription de faux incidente à l’encontre de l’acte authentique en question pour laquelle il indique s’en rapporter à la décision de la cour en mentionnant lui-même expressément « le faux »
— de leur allouer de plus fort l’entier bénéfice de l’ensemble de leurs écritures, fins et conclusions.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 avril 2014, à la suite de l’arrêt rendu le 7 avril 2014, la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F-Richardson et Herbert demande à la cour
— de lui donner acte qu’elle a pris connaissance des conclusions du ministère public
vu les articles 555, 480 et 771 du code de procédure civile
— de déclarer irrecevable la mise en cause la SCP Mouial par la société Rival les consorts Z-X
— de déclarer irrecevable l’inscription de faux incident pour les causes énoncées dans ses dernières conclusions enrôlées le 2 février 2012
— de déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevées pour les causes énoncées dans ses dernières conclusions enrôlées le 2 février 2012
— de condamner in solidum la société Rival les consorts Z-X au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La banque des Antilles françaises n’a pas conclu à la suite de l’arrêt rendu le 7 avril 2014.
Discussion
Sur la jonction des instances
Les instances ouvertes à la suite des appels successifs interjetés par la SARL Rival et les consorts Z Y X à l’encontre des jugements rendus les 5 avril 2007 et 23 juin 2011 concernent le même acte authentique et les mêmes parties.
Compte tenu du lien existant entre elles et de la simultanéité des fixations de leur examen, il est maintenant de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner leur jonction sous le n° 07/664 par application de l’article 367 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer ou de suspendre l’instance engagée contre le jugement rendu le 5 avril 2007.
Sur l’annulation du jugement rendu le 5 avril 2007
Aux termes des demandes formées devant le premier juge, il est établi que la société Rival les consorts Z Y X ont demandé l’annulation de l’acte authentique de prêt passé le 9 avril 2002 et l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire attribuée à la société Rival du même jour joint au dit acte sur le fondement des articles 49 de la loi du 24 juillet 1966 et 57 de la même loi et non en excipant de la fausseté dudit acte.
Par conséquent, la présence du ministère public n’étant pas obligatoire, les appelants doivent être déboutés de leurs prétentions en annulation de cette décision de ce chef.
Aux termes des mêmes demandes formées devant le premier juge, les appelants se prévalaient des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, anciennement article 49 de la loi du 24 juillet 1966, dont la mise en oeuvre de l’alinéa 5 conduit nécessairement à se poser la question du mandat apparent. Par conséquent, le premier juge n’a pas violé le principe du contradictoire.
En tout état de cause, par l’effet de l’appel général interjeté contre cette décision, l’ensemble de ces éléments est soumis à l’examen de la cour ce qui conduit à écarter également l’annulation de ladite décision.
Sur l’inscription de faux incidente
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelé devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentée en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu’elles y ont intérêt.
En l’espèce, par l’effet de l’assignation délivrée le 10 mars 2005, le premier juge n’était saisi que de l’annulation de l’acte authentique passé le 9 avril 2002 et de l’assemblée générale ordinaire de la société Rival tenue le même jour.
Lors de la délivrance de l’assignation en intervention forcée à la SCP Mouial Ricour-Brunier F Balzame Herbert, notaires associés, devant la cour, le 2 janvier 2008, aucune évolution du litige n’était intervenue ni non plus aucun fait nouveau, les consorts Z et la société Rival n’ignorant pas dès l’origine que Me F, notaire associé, était bien le notaire récipiendaire de l’acte authentique dont l’annulation avait été demandée.
Par conséquent, cette intervention forcée doit être déclarée irrecevable.
Il s’en déduit que, faute de la présence régulière de l’auteur de l’acte authentique contre lequel une inscription de faux incidente a été engagée ultérieurement, par acte du 3 juin 2008, cette inscription de faux doit être déclarée irrecevable.
Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
Sur l’inscription de faux principale
À la suite de l’exécution non contestée des formalités requises par les articles 314 et 316 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder, dans les termes des articles 287 à 294 et 309 à 312 du même code, à l’examen de cette inscription, implicitement déclarée recevable par le premier juge, sans avoir à se prononcer sur des donnés acte, en la rejetant sur le fond.
S’agissant de la mention contenue en page 1 dudit acte notarié du 9 avril 2002 de la représentation par Mlle O P, clerc de notaire de la banque des Antilles françaises « en vertu des pouvoirs qui l’ont été conférés à l’effet des présentes (') suivant procuration sous seing privé en date à Pointe à Pitre du 13 décembre 2001 demeurée ci annexée après mention », faute d’être reprise dans l’acte d’inscription de faux principale, il n’y a pas lieu de l’examiner, en observant, surabondamment, que la simple lecture de la procuration sous-seing privée dressée le 13 septembre 2001 et annexée à l’acte authentique confirme le pouvoir donné à Mlle O P, dont la qualité de clerc de notaire n’est pas discutée, pour représenter la banque des Antilles françaises en qualité de prêteur à l’acte précité pour le montant prévu de 144 826,57 €.
Ainsi, la preuve de la fausseté de la mention ci-dessus n’est pas rapportée.
S’agissant de la mention contenue en page 2 dudit acte selon laquelle la SARL Rival « est représentée par Madame M Y », de la mention contenue en page 2 dudit acte de la « qualité de gérant » de Mme M Y de la SARL Rival, de la mention contenue en page 2 dudit acte de la représentation de la SARL Rival par Madame M Y « en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis aux termes d’une délibération en date de ce jour dont la copie du procès verbal est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention », la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité d’emprunteur de la SARL Rival en vertu dudit acte, la lecture de la copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 avril 2002 par les associés de la société « Rival SARL » confirme que la première résolution prise par l’assemblée donne « tous pouvoirs », sans distinguer entre le projet de vente (fonds de commerce dans la galerie marchande West Indies à Marigot Saint-Martin) et le prêt destiné à financer la création de cette boutique dans la dite galerie marchande, « avec faculté pour celui-ci de se substituer toute personne physique qui lui plaira » sans exiger de forme particulière quant au mandat.
À cet égard, d’une part, le procès-verbal de délibération, dont la preuve n’est pas rapportée qu’il a été établi par l’un des notaires de la SCP assignée, ne peut par conséquent faire l’objet de la procédure d’inscription de faux principale.
D’autre part, il est établi que le contenu de l’acte authentique est conforme aux mentions de cette même délibération.
Enfin, ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais requis et le gérant de société Rival SARL ne soutient pas que son mandataire, en l’espèce son épouse, personne physique habilitée à le substituer, a outrepassé les pouvoirs dont il disposait en vertu de la délibération précitée.
Il est en revanche exact que Mme M Y épouse Z n’intervenait pas en qualité de gérant mais de représentante du gérant de la société Rival SARL.
Cependant, cette mention ne saurait constituer une mention fausse au sens de l’article 1319 du Code civil, faute de preuve du caractère intentionnel et malicieux de son introduction par le notaire instrumentaire, mais simplement une mention erronée sans incidence sur la validité de l’acte authentique.
Ainsi, la preuve de la fausseté des mentions ci-dessus n’est pas rapportée.
S’agissant de la mention contenue en page 2 dudit acte de la représentation de M. K Z par son épouse Mme M Y « en vertu des pouvoirs conférés aux termes d’une procuration de la copie est demeurée ci annexée », faute d’être reprise dans l’acte d’inscription de faux principale, il n’y a pas lieu de l’examiner, en relevant, surabondamment, que la procuration rappelée est bien annexée à l’acte authentique sans que M. K Z ne dénie sa signature.
Ainsi, la preuve de la fausseté de la mention ci-dessus n’est pas rapportée.
S’agissant de la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité de « commerçant » de M. K Z, de la mention contenue en page 3 dudit acte de la qualité de « commerçant » de Mme M Y, de la mention contenue en page 9 dudit acte concernant M. Z selon laquelle « après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, par la lecture entière que leur en a faite le notaire soussigné », faute d’être reprises dans l’acte d’inscription de faux principale, il n’y a pas lieu de les examiner, en relevant, surabondamment, d’une part que cette mention n’emporterait en aucun cas l’invalidation de l’acte authentique passé par Me F et d’autre part que la preuve du caractère volontaire ou malicieux de l’introduction de la mention litigieuse par ce notaire n’est pas rapportée.
S’agissant de la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité de caution hypothécaire de Mme B X, de la mention contenue en page 2 dudit acte de l’adresse de Mme B X à « Fort-de-France (Martinique) XXX, de la mention contenue en pages 4 et 8 dudit acte de la qualité de caution de Mme B X, il résulte de l’attestation manuscrite établie par cette dernière le 3 avril 2002 que 'sa résidence principale est au 9, avenue Plissonneau à Redoute Fort-de-France Martinique’ même si elle »réside aussi pendant une partie de l’année à Saint-Martin, lot 93, Baie Orientale".
Ainsi, la preuve de la fausseté des mentions ci-dessus n’est pas rapportée.
Il en résulte dès lors que les mentions relatives à la qualité d’emprunteur ou de caution pour chacune des parties ne sont pas davantage fausses.
Il n’y ainsi pas lieu non plus à annulation de cet acte authentique.
C’est par conséquent juste titre que le premier juge a débouté les consorts Z Y X et la société Rival SARL.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de maximum de 3000 € sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il y a lieu de condamner chacun des consorts Z Y X et la société Rival SARL à payer la somme de 1000 € à titre d’amende civile.
Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
Sur les dommages intérêts
La simple succombance ne caractérisant pas un abus d’ester en justice, la SCP notariale sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Aux termes de l’article L.223-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, Les décisions sont prises en assemblée.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
En l’espèce, la preuve de la contestation et de la remise en cause, dans les délais requis, des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 avril 2002 par les associés de la société Rival SARL et reprises au procès-verbal dont copie est annexée à l’acte authentique de prêt et de cautionnement reçu le même jour par Me E F, notaire associé, n’est pas rapportée par les appelants.
Par ailleurs, la preuve n’est pas davantage rapportée de la contestation ou et de la remise en cause du procès-verbal lui-même, alors, surabondamment, qu’aucun texte n’exige que la copie d’un procès-verbal de l’assemblée générale soit signée du gérant de la société concernée, ce qui rend inopérant le renvoi aux dispositions de l’article 1323 du Code civil, et qu’aucune précision n’est non plus apportée sur l’établissement habituel des procès-verbaux de cette société.
À cet égard, la cour n’ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, la mesure d’expertise sollicitée doit être rejetée
En outre, aucun texte n’exige que soient paraphées les procurations et autres attestations annexées à l’acte authentique, à l’inverse de celui-ci.
C’est par une exacte application des dispositions des articles 1994 et 1989 que le premier juge, constatant l’absence de remise en cause des termes et de l’étendue du mandat apparent donné par M. K Z, ès qualités de gérant de la société Rival SARL en vertu de la délibération précitée, à une personne physique, en l’espèce son épouse, a retenu la validité de l’engagement principal de la société Rival SARL, représenté par l’octroi d’un prêt de 144 826,56 €.
S’agissant de la créance principale, dont le premier juge a exactement relevé qu’elle avait reçu exécution partielle, la cour relève que les appelants ne discutent plus le montant du taux pratiqué, dont il est démontré par le tableau produit par la banque des Antilles françaises qu’il n’est en tout état de cause nullement usuraire.
De même, la preuve n’est pas rapportée du lien de cause à effet entre la mise en 'uvre du prêt octroyé et les difficultés d’établissement de la société emprunteuse, ce que ne saurait caractériser la simple production de lettres de cette société adressées à la banque des Antilles françaises sans les assortir d’éléments objectifs.
S’agissant de l’engagement des cautions, en revanche, l’attestation rectificative établie le 9 avril 2002 par Me E F, notaire associé, démontre que le montant de l’acte de caution personnelle des parties est limité pour chacune à la somme de 72 413,29 €.
Par ailleurs, les appelants qui se prévalent de la garantie consentie par la Sofaris n’ont jamais appelé cette dernière en la cause.
Par conséquent, il y a lieu de réformer partiellement le jugement déféré sur ce point et de condamner M. K Z, Mme M Y épouse Z et Mme X, en qualité de caution solidaire et personnelle, à garantir la somme due en principal par la société Rival SARL soit 122 267,33 € avec intérêts au taux de 8,14 % à compter du 20 juin 2005 dans la limite chacun de la somme de 72 413,29 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 2000 € à la banque des Antilles françaises et à la SCP Mouial Ricour-Brunier Balzame F Herbert, notaires associés.
Sur les dépens
Les appelants qui succombent principalement supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
Ordonne la jonction des instances ouvertes sous les n° 07/ 664 et 11/1025 sous le seul n° 07/ 664
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la SCP Mouial Ricour-Brunier F Balzame Herbert, notaires associés, devant cette cour résultant de l’assignation délivrée le 2 janvier 2008 dans le cadre de l’appel interjeté contre ce jugement
Déclare irrecevable l’inscription de faux incidente engagée le 3 juin 2008 par la société Rival SARL, M. K Z, Mme M Y épouse Z et Mme B X dans le cadre de l’appel interjeté contre ce jugement
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre
Y ajoutant
Condamne la société à responsabilité limitée dénommée Rival SARL, représentée par son gérant, M. K AH AI Z, Mme M Y épouse Z et Mme B V Élisabeth X à payer chacun une amende civile d’un montant de 1000 € en application de l’article 305 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Infirme partiellement le jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
Statuant à nouveau
Dit que la condamnation solidaire M. K AH AI Z, Mme M Y épouse Z et Mme B V Élisabeth X à payer avec la société Rival SARL la somme de 122 207,33 € est limitée pour chacun à la somme de 72 413,29 €
Confirme la décision entreprise pour le surplus
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Condamne les consorts Z Y X et la société Rival SARL à payer à la Banque des Antilles Françaises SA la somme de 2000 € et à la SCP Mouial Ricour-Brunier F Balzame Herbert, notaires associés, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Me Daniel Werter et la SCP Payen Pradines étant autorisés chacun pour leur compte à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vignoble ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Préavis ·
- Durée
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Crédit lyonnais ·
- Quotité disponible ·
- Prime d'assurance ·
- Banque
- Jugement ·
- Homme ·
- Discrimination syndicale ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Réception ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Garantie décennale ·
- Construction ·
- Contrat de vente ·
- Louage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Activité ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Livre
- Congé ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Délai ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Renouvellement ·
- Indemnité ·
- Refus
- Rachat ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Non-concurrence ·
- Mandat ·
- Nullité des actes ·
- Clause ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Médicaments ·
- Épargne salariale ·
- Rémunération ·
- Diplôme ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Pharmaceutique ·
- Directive
- Signification ·
- Acte ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Délai
- Habitat ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Friche industrielle ·
- Trouble ·
- Côte ·
- Public ·
- Photos ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Droit de rétractation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Courrier électronique ·
- Treizième mois ·
- Homologation ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courrier
- Crèche ·
- Chaudière ·
- Pièces ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Norme de sécurité ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts
- Licenciement ·
- Âne ·
- Salarié ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Vin ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.