Infirmation partielle 15 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2016, n° 12/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00268 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2011, N° J2011000812 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE CHIGNOLI c/ SARL CHIGNOLI ENTRETIEN, SARL BISTROTT DE LA HUCHETTE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 AVRIL 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00268
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2011000812
APPELANTES
SARL SOCIETE X
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 300 570 892
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SARL X Z
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 384 095 832
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
SARL BISTROTT DE LA HUCHETTE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 477 924 344
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Représentée par Me Horia DAZI MASMI de la SELEURL Horia Dazi Masmi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Les sociétés X et X Z sont appelantes du jugement prononcé le 3 novembre 2011 par le tribunal de commerce de PARIS qui a condamné la SARL BISTROT DE LA HUCHETTE à payer à la société X Z la somme de 1.530,88 € en vertu des contrats d’Z et condamné la société X à payer à la SARL BISTROT DE LA HUCHETTE la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation d’eau .
Vu les dernières conclusions des sociétés appelantes en date du 3 février 2016 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL BISTROT DE LA HUCHETTE en date du 2 février 2016 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société X a réalisé des travaux de ventilation et climatisation pour le compte de la SARL BISTROT DE LA HUCHETTE selon devis du 10 décembre 2007 pour la somme de 48.000,00 € ; que, la société BISTROT DE LA HUCHETTE n’ayant réglé que la somme de 40.991,22 €, la société X l’a assignée pour obtenir le règlement du solde ;
Considérant que la société BISTROT DE LA HUCHETTE justifie le non-paiement du solde au motif que la société X n’a pas exécuté totalement ses obligations et qu’en outre, elle lui a fait subir un préjudice résultant de la surconsommation d’eau ;
Considérant que la société BISTROT DE LA HUCHETTE rapporte la preuve, par l’intervention de la société SPCE, que 'la fuite d’eau provient de la vanne à eau du climatiseur qui laisse passer l’eau à l’égout’ (facture d’intervention du 22 octobre 2009) ;
Considérant que la société X, intervenue le 20 novembre 2009 pour 'intervention sur climatisation', a fait état de la 'vanne pressostatique hors service, prévoir son remplacement’ ;
Considérant que la société BISTROT DE LA HUCHETTE ne fera intervenir la société X que le 27 décembre 2011 pour procéder au remplacement de la dite vanne ; qu’ainsi, la société BISTROT DE LA HUCHETTE, qui connaissait depuis plus de deux ans l’origine de la surconsommation d’eau, n’a fait procéder à la réparation indispensable qu’en décembre 2011 ;
Considérant que, dans ces conditions, la société BISTROT DE LA HUCHETTE ne saurait faire supporter à la société X les factures de la surconsommation pour la période postérieure à octobre 2009 ;
Considérant que la seule facture en lien avec la mise en place de la climatisation par la société X est celle de septembre 2009 qui s’établit à 9.429,43 € ;
Considérant qu’il conviendra de déduire de cette dernière somme une consommation normale évaluée par rapport aux relevés postérieurs à la réparation, soit 2.500 € ; que la société X sera condamnée à payer à la société BISTROT DE LA HUCHETTE la somme de 9.429,43 € -2.500,00 € = 6.929,43 € ;
Considérant que la société BISTROT DE LA HUCHETTE affirme, sans en apporter la moindre preuve, que l’installation 'à ce jour, février 2016, ne fonctionne pas, elle est actuellement totalement inutilisée’ ;
Mais considérant qu’il est constant que la vanne a été changée le 27 décembre 2011 ; que la société BISTROT DE LA HUCHETTE ne fait état d’aucun élément technique démontrant l’impossibilité de faire fonctionner l’installation ; que, dans ces conditions, la société BISTROT DE LA HUCHETTE devra s’acquitter du solde réclamé par X, soit 7.008,78 € ;
Considérant que la société BISTROT DE LA HUCHETTE devra également, ainsi que l’a retenu le tribunal, payer à la société X la somme de 1.530,88 € TTC au titre des interventions d’Z ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que la société BISTROT DE LA HUCHETTE sera déboutée de ses demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance d’une part, et pour résistance abusive d’autre part ; que la société X, qui ne démontre l’existence d’aucun préjudice de ce chef, le sera également de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société BISTROT DE LA HUCHETTE à payer la somme de 1.530,88 €,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société BISTROT DE LA HUCHETTE à payer à la société X la somme de 7.008,78 € au titre du solde dû sur l’installation,
CONDAMNE la société X à payer à la société BISTROT DE LA HUCHETTE la somme de 6.929,43 €,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties .
Le Greffier Le Président
Vincent BRÉANT Patrick BIROLLEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écosse ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Saisie contrefaçon ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Incident ·
- Auteur ·
- Dommages-intérêts
- Indemnités journalieres ·
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Arrêt de travail ·
- Contrôle administratif ·
- Non-salarié ·
- Suspension ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Délibération
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Dirigeant de fait ·
- Signature ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Substitution ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Intention ·
- Notification ·
- Code civil ·
- Civil
- Laminoir ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Activité ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rente
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Huissier ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Caution ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Gérant ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Cession ·
- Titre ·
- Vendeur
- Nationalité française ·
- Usucapion ·
- Polynésie ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Famille ·
- Partage ·
- Prescription acquisitive ·
- Attestation ·
- Père
- Comptable ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Travail ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Provision ·
- Cessation
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Personnel ·
- Nom commercial ·
- Commerce ·
- Associé
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Pneumatique ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Charte graphique ·
- Marque ·
- Logo ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.