Confirmation 14 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 12/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03860 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 mars 2012, N° 09-02596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ( BOBIGNY ) c/ SAS TITAN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Avril 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03860
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 09-02596
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
XXX
SERVICE CONTENTIEUX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
Monsieur D B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marie CHEIX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141- (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/032556 du 26/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
SAS TITAN
XXX
XXX
XXX
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par MadameVénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Monsieur D B, salarié de la société Titan en qualité d’ouvrier professionnel depuis 1973, a établi le 7 mai 2009, une déclaration d’accident de trajet le 20 janvier 2009 à 7h30 dans laquelle il indiquait : "me rendais à mon travail, j’ai glissé sur le verglas en traversant au passage piéton.
En arrivant au travail mon chef a demandé à un collègue de me mettre de la pommade.
J’ai travaillé deux semaines et j’ai passé une radio qui a détecté une fracture". La déclaration précisait que l’accident avait été inscrit sur le registre de l’infirmerie.
Un certificat d’arrêt de travail a été établi le 31 janvier 2009 en « maladie », prolongé le 7 février toujours en maladie.
Le 14 février 2009, le même médecin a établi un certificat médical initial en accident du travail, constatant une fracture de la rotule gauche et précisant que la déclaration était tardive « car l’impotence du genou a dans un premier temps été attribuée à une arthrose. Chute sur le trajet ».
La CPAM de Seine Saint-Denis a par lettre du 13 juillet 2009 notifié à Monsieur B un refus de prise en charge au motif qu’elle n’avait pas reçu de certificat constatant les lésions.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 25 novembre 2009 a rejeté son recours au motif qu’aucun témoignage ne corroborait ses déclarations et que le certificat médical initial avait été établi 25 jours après les faits.
Monsieur B a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui a ordonné le 9 juillet 2010 la production du registre d’infirmerie de la société pour la journée du 20 janvier 2009, puis le 26 octobre 2010 l’audition de Messieurs X et Z collègues de Monsieur B qui sera faite par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne le 19 septembre 2011.
Dans un jugement du 28 mars 2012, le tribunal de Bobigny a:
— déclaré mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2009
— dit que les lésions invoquées par Monsieur B en lien avec l’accident de trajet du 20 janvier 2009 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a fait appel de cette décision.
PRÉTENTIONS :
La CPAM a soutenu oralement des conclusions écrites dans desquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident de Monsieur B au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que Monsieur B a déclaré son accident très tardivement: trois mois après les faits et qu’il ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité au travail.
Elle soutient qu’il n’existe pas de faisceau d’indices pour établir la matérialité de l’accident:
— le premier certificat d’arrêt de travail n’a été établi que 10 jours après les faits,
— Monsieur B a continué à travailler malgré les lésions,
— le certificat médical d’accident de travail constatant les lésions n’a été établi que trois semaines après le 2 février 2009 alors que la radio établissant la fracture avait été faite le 9 février,
— il n’y a pas de témoins des faits.
Monsieur B dans des conclusions écrites soutenues oralement par son avocat demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il prétend que la preuve a bien été rapportée de son accident de trajet: les deux témoignages et le registre d’infirmerie établissent qu’il s’est plaint d’une chute sur le genou en arrivant au travail le 20 janvier 2009 et qu’il a été soigné.
Il explique que l’usine a été déplacée en Normandie et qu’il était resté habiter à Aulnay où il retournait une fin de semaine sur deux et où était son médecin traitant avec lequel il n’a pris rendez-vous qu’à son retour, qu’il ne pouvait se permettre financièrement de s’arrêter et a continué à travailler malgré la douleur.
Il soutient que la fracture a été diagnostiquée tardivement mais qu’elle est bien la conséquence de son accident de trajet et doit être prise en charge à ce titre.
Il estime que son employeur a commis des manquements à ses obligations.
Il demande la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en renonçant au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans y être autorisée, l’avocate de Monsieur B a envoyé après l’audience une nouvelle pièce qui ne pourra qu’être écartée des débats.
MOTIFS :
Monsieur B n’a envoyé sa déclaration d’accident de travail que plus de 3 mois après l’accident et les lésions dont il est demandé la prise en charge n’ont été constatées en accident de travail que trois semaines après la date invoquée de l’accident.
Il ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail ou au trajet de son accident et la preuve doit en être rapportée par un ensemble d’indices.
Il est établi au vu du registre d’infirmerie de l’entreprise et des déclarations mêmes imprécises de Monsieur A le coordonnateur d’atelier et de Monsieur Z chef de groupe, que le 20 janvier 2009 Monsieur B a avisé ses deux responsables qu’il avait glissé sur du verglas en arrivant au travail, qu’il avait effectivement le genou enflé et qu’il s’est rendu à l’infirmerie où lui a été appliquée une crème, étant souligné que l’heure de passage importe peu.
Même en l’absence de témoin de la chute elle-même, la réalité de l’accident est établie, aucun des deux témoins ne remettant en cause la déclaration de Monsieur B dont le genou était effectivement gonflé.
Il ne peut être sérieusement reproché à Monsieur B de n’avoir pas déclaré son accident de travail le jour même, alors qu’il a été à l’infirmerie et qu’il appartenait à l’employeur de le faire (son refus ultérieurement malgré les demandes de Monsieur B a contraint ce dernier à le faire lui-même), ni d’avoir continué son travail dans la semaine et de ne pas s’être fait prescrire immédiatement un arrêt chez un médecin de l’Orne, ni même d’avoir attendu de rentrer à son domicile à Aulnay le 31 janvier pour voir son médecin habituel.
Monsieur B n’a envoyé son certificat médical initial en accident de travail que trois semaines après les faits invoqués, mais il apparaît que le diagnostic de fracture a été posé tardivement, que le docteur Y son médecin traitant qui l’a reçu le 31 janvier 2009 l’a envoyé chez le docteur C G, en lui prescrivant le jour même un arrêt de travail en maladie, que ce n’est que le 2 février que le docteur C a prescrit une radio qui a révélé la fracture de la rotule. La lésion constatée, même tardivement, correspond aux déclarations faites par Monsieur B tant lors de sa visite à l’infirmerie, que dans sa déclaration d’accident de travail: une chute sur un sol dur peut entraîner une fracture de la rotule dont la constatation deux semaines plus tard seulement n’est pas invraisemblable et qui peut ne pas empêcher de travailler.
Il apparaît au vu des pièces du dossier que ce n’est pas le médecin traitant qui a prescrit une radio, et qu’il a prolongé le 7 février l’arrêt de travail en maladie pour 8 jours en ignorant le résultat de l’examen (dont les résultats ne sont communiqués qu’au prescripteur). Le certificat en accident de trajet n’a pu être fait par le médecin traitant que lorsqu’il a eu connaissance de la fracture de la rotule, et en toutes hypothèses Monsieur B ne peut se voir reprocher un certificat médical initial tardif en accident de travail alors que c’est son médecin, connaissant l’existence de la chute qu’il évoquait dès son courrier au Docteur C du 31 janvier 2009, qui aurait du le faire plus tôt. Le comportement général de Monsieur B qui a continué à travailler malgré une douleur au genou n’est pas celui d’une personne qui fraude et il est en outre peu vraisemblable qu’il ait été victime d’une autre chute à l’origine d’une fracture entre le mardi 20 janvier 2009 et le samedi 31 janvier 2009 où il a été arrêté.
Ainsi que très justement motivé dans le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale, il existe de nombreux éléments précis et concordants établissant que Monsieur B a glissé sur une plaque de verglas en venant à son travail le 20 janvier 2009 et les lésions constatées dans le certificat médical initial rectificatif établi le 14 février 2009 doivent être prises en charge au titre d’accident de trajet.
Aucune mesure d’astreinte ne s’impose, les CPAM exécutant de bonne foi les décisions de justice.
Il n’apparaît pas équitable de condamner la Caisse, financé par des contributions sociales, à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que Monsieur B bénéficie de l’aide juridictionnelle, et il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Déboute Monsieur B de toutes ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Air ·
- Destination ·
- Préjudice de jouissance ·
- Droit commun ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Action ·
- Résidence principale ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts
- Désistement ·
- Accord transactionnel ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Instance ·
- Lot ·
- Acquiescement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Dire ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Expert ·
- Appel ·
- Cause ·
- Pierre
- Fondation ·
- Associations ·
- Précaire ·
- Conseil d'administration ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Fusions ·
- Fait ·
- Attribution ·
- Dommages et intérêts
- Clause d 'exclusion ·
- Arrêt de travail ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Emprunt ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Incapacité de travail ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Procès-verbal ·
- Opposition ·
- Saisie ·
- Signification ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance
- Allocations familiales ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Négligence ·
- Locataire ·
- Fondé de pouvoir ·
- Débiteur ·
- Communication des pièces ·
- Communication de renseignements ·
- Créance
- Nutrition ·
- Technique ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Patrimoine ·
- Compte ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Négligence ·
- Lettre de licenciement ·
- Apéritif ·
- Part sociale ·
- Service ·
- Gérant
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Demande ·
- Fruit ·
- Vendeur ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Vice caché ·
- Préjudice
- Notaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.