Confirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2013, n° 11/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 avril 2011, N° 10/00284 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 4 Avril 2013
(n° 6 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/04414
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2011 par le conseil de prud’hommes d’Evry – Section activités diverses – RG n° 10/00284
APPELANTE
Madame L Z épouse J K
XXX
XXX
représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
INTIMÉE
SA CLINIQUE DE VILLECRESNES
XXX
XXX
représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame H-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z, épouse J K, a été embauchée par la SA CLINIQUE DE VILLECRESNES, centre hospitalier privé O P', (plus loin 'la SA') en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er juillet 2006, puis à temps plein à compter du 1er avril 2009, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat.
Sa rémunération moyenne brute était de 3.266, 65 €, lors de la rupture de son contrat de travail .
La SA emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la fédération de l’hospitalisation privée ( FHP )
Par lettre du 10 novembre 2009, Madame Z a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 19 novembre suivant.
Par lettre du 2XXX, elle a été licencié pour faute grave, à raison de manquements aux obligations de sa profession, dans la nuit du 6 au XXX, s’agissant des conditions dans lesquelles elle avait assuré sa mission auprès de Monsieur H…, patient hospitalisé au sein de la SA.
Monsieur H… est décédé le XXX.
Le 12 mars 2010, Madame Z a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Evry, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’être indemnisée.
Par jugement en date du 4 avril 2011, le Conseil de Prud’hommes d’Evry a :
— dit que le témoin, Madame A, surveillante générale, présenté par la SA ne serait pas entendu,
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame Z de ses demandes,
— débouté la SAS de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
— mis les dépens à la charge de Madame Z.
Le 2 mai 2011, Madame Z a interjeté appel de cette décision.
Représentée par son Conseil, Madame Z a, à l’audience du 18 décembre 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de constater l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA à lui verser les sommes suivantes :
— 2.470, 59 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 247, 06 €, au titre des congés payés y afférents,
— 6.533, 11 €, à titre d’indemnité de préavis,
— 653, 31 €, au titre des congés payés y afférents,
— 2.319, 50 €, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50.000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA à lui verser la somme de 3.500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner la SA aux dépens.
Représentée par son Conseil, la SA a, à cette audience du 18 décembre 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter Madame Z de ses demandes,
— de condamner Madame Z à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 18 décembre 2012, et réitérées oralement à l’audience.
A l’audience, le Conseil de Madame Z a confirmé, à la demande de la Cour, qu’il ne lui demandait pas d’ordonner la transmission du dossier médical du patient concerné et ne demandait pas que soit ordonnée une mesure d’instruction. Le Conseil de la SA n’a pas, pour sa part, demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise, estimant une telle mesure inutile, au vu des pièces, suffisantes à ses yeux, qu’il versait aux débats. Il a précisé spontanément que sa cliente n’imputait pas à Madame Z le décès du patient concerné.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Madame Z fait valoir :
— qu’elle a travaillé pour de nombreux établissements de santé, s’est vu décerner la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, en récompense de son dévouement au service des collectivités locales ; qu’après 11 années de vacations, elle a été embauchée en qualité d’infirmière DE, à temps partiel, puis à temps plein ; que la relation de travail s’est déroulée dans de bonnes conditions jusqu’au 10 novembre 2009, date de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement ; qu’elle a expliqué son suivi tout à fait adapté de Monsieur H…., mais a été licenciée pour faute grave ; que le doute doit profiter au salarié ; qu’elle a demandé la communication du dossier de ce patient, qui lui a été refusée ; que la SA a demandé au Conseil de Prud’hommes d’entendre la surveillante générale, ayant eu accès à ce dossier, ce à quoi elle s’est opposée ; que les faits sont relatifs à une insuffisance professionnelle ; qu’il ne lui est reproché ni abstention volontaire, ni mauvaise volonté délibérée, mais le fait qu’elle n’ait pas su détecter, avec des éléments tangibles, la dégradation progressive de l’état de Monsieur H…; que la faute grave résulte de faits imputables au salarié personnellement ; qu’elle doit consister en une violation d’une obligation contractuelle ou en un manquement à la discipline de l’entreprise ; qu’elle doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; que la SA n’apporte pas la preuve de la faute grave qu’elle invoque ; qu’elle conteste les conclusions de l’employeur, mais est d’accord avec lui quant à la nécessité de consulter le dossier médical, alors qu’elle agit sur diagnostic et prescription d’un médecin, ce qui permettrait de savoir quel était l’état du patient, les prescriptions en matière de surveillance, le traitement, la prise en charge par l’équipe médicale, les causes et la teneur de la dégradation progressive de l’état de Monsieur H….; qu’elle a fait sommation de communiquer le dossier de ce patient, en vain, que la liberté de se défendre ne peut être mise en échec par les règles du secret professionnel ; qu’elle conteste les affirmations tirées du dossier médical et invoque le droit à un procès équitable ; que la SA ne produit pas même le cahier de transmission, ce qui la met dans l’impossibilité totale de connaître les éléments laissant à penser qu’elle n’a pas tout mis en oeuvre pour faire son travail ; que les attestations produites sont celles de salariés sous la subordination de l’intimée, aucun témoin ne se contentant d’attester des faits dont il a été témoin, mais faisant part de son opinion sur les faits ou ce qu’il pense qu’ils sont ; qu’il n’y a, donc, pas preuve d’une faute grave ; qu’elle n’a commis aucune faute ou négligence, a fait consciencieusement son travail ; que la SA lui impute ses manquements, en choisissant la salariée dont le départ lui sera le moins préjudiciable ; que le motif invoqué n’est pas réel ; qu’à son arrivée, à 20h, le service était plein ; que deux patients étaient particulièrement perturbés ; qu’elle était la seule infirmière pour 21 patients ; que Monsieur H…, âgé de 84 ans, avait été opéré de la prostate, en début de semaine, puis avait présenté des fuites urinaires et des douleurs au ventre, demandant du doliprane ( antalgique ) et des protections; que l’infirmière de jour lui avait indiqué que la sonde urinaire avait été retirée à 14h ; que la miction avait repris, les urines étant hématuriques, ( chargées de sang ) ; qu’à 22h, elle avait changé les perfusions de deux patientes ; qu’à 22h55, elle s’était assurée de l’état de santé de Monsieur H…., qui avait demandé du doliprane ; qu’elle lui avait donné ce médicament avec un verre d’eau, Monsieur H… disposant d’une carafe d’eau ; qu’elle avait vidé le contenu de l’urinal dans les toilettes, aucun bocal à urines n’ayant été mis en place, que ces urines étaient hématuriques, comme avant le retrait de la sonde, le patient lui ayant dit qu’il n’avait pas de mal à uriner ; qu’à 0h30, elle avait revu Monsieur H… qui lui avait dit avoir été soulagé par le Doliprane et avoir uriné dans les toilettes ; qu’à 1h30, elle était passée voir Monsieur H… qui lui avait dit aller bien ; qu’à 2h, elle avait constaté qu’il dormait ; qu’à 6h, elle avait, entrant dans la chambre de Monsieur H… croisé une aide-soignante qui lui avait dit avoir pris la tension de ce patient, que 'ça allait', l’urinal étant vide et le lit propre, Monsieur H… lui disant que 'ça allait'; qu’à 8h, elle avait transmis à l’infirmière de jour le fait que le patient avait eu mal au ventre, avait pris deux Dolipranes et avait été soulagé, notant toutes les circonstances de la nuit dans le cahier de transmission ; qu’après 12 heures de repos, elle avait repris son poste, le 7 novembre à 20h, l’infirmière de jour lui apprenant que le matin, elle avait trouvé Monsieur H… très mal, du sang se trouvant dans son lit, ajoutant qu’elle aurait appelé le médecin en vain, à deux reprises, et aux réanimateurs de prendre le patient en charge, ceux-ci lui disant qu’il n’y avait pas de place ; que des membres du personnel lui avaient dit que Monsieur H… avait été descendu en réanimation l’après-midi et était décédé à 23h35, d’une péritonite ; que si des dysfonctionnements sont à l’origine du décès de ce patient, ce n’est pas de son fait ; que les précisions données dans la lettre de licenciement, s’agissant des actes qu’elle a accomplis, sont ou mensongères ou conformes aux pratiques et habitudes du service ; que l’administration de doliprane était conforme au protocole habituel, que Monsieur H… était traité déjà par du Doliprane ; que l’absence de production du dossier ne permet pas de savoir si une prescription spécifique avait été faite ; que les infirmières n’ont pas pour habitude de noter leur passage s’il n’y a pas d’élément particulier ; que la traçabilité ne doit être faite, selon le protocole, qu’en cas d’expression d’une douleur ; que l’absence d’inscription ne signifie pas une absence de diligence; que les constantes lui ont été décrites comme normales ; qu’une tension à 12 est tout à fait moyenne ; que des pulsations à 105 sont d’un niveau un peu élevé, mais pas alarmant ; que la palpation du ventre relève de la compétence du médecin ; que Monsieur H… se plaignait du ventre depuis plusieurs jours ; que le 6 novembre, il n’a fait que demander du doliprane ; qu’elle ne conteste pas ne pas avoir appelé de médecins, l’un d’eux disant, de façon contradictoire, n’avoir pas été appelé alors que l’état de santé du patient le nécessitait ; que, s’agissant du niveau d’urine, l’urinal était à moitié plein, soit 300 mll ; que le patient lui avait dit être allé aux toilettes ; qu’elle n’avait aucune prescription relative à un contrôle précis ; que, dans le cas contraire, le médecin aurait prescrit une quantification des boissons et urines, une surveillance de la diurèse, la mise en place d’une feuille de surveillance et d’un bocal à urines gradué ; qu’elle s’est assurée du fait que Monsieur H… avait bu ; que la dégradation de l’état du patient est liée à d’autres négligences ; que l’attestation de la représentante syndicale qui l’a assistée est édifiante, cette dernière ayant refusé d’établir un compte-rendu d’entretien préalable et attestant avoir constaté qu’elle n’avait, quant à elle, pas tout mis en oeuvre pour soulager le patient et alerter de la dégradation de son état de santé ; que le motif invoqué n’est pas sérieux, qu’il n’est pas sérieux de prétendre que l’absence de détection d’une dégradation progressive de l’état de santé de Monsieur H… est de la responsabilité de l’infirmière de nuit ; que l’on peut se demander ce qu’il en est de l’équipe médicale ; qu’il n’est pas sérieux de la licencier pour faute grave, eu égard à son passé professionnel, après 25 ans d’exercice, dont 15 au sein de la SA, et qu’elle a été décorée de la médaille d’argent, pour son travail au sein de l’Assistance publique ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 2XXX, notifiée à Madame Z mentionne :
'Au regard de l’état général du patient, Monsieur H…, le XXX au matin, l’équipe de jour nous a alerté sur un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de sa prise en charge. Après consultation du dossier, un certain nombre d’éléments nous laissent à penser que tout n’a pas été mis en oeuvre pour une surveillance en adéquation avec la pathologie du patient
( opération de la prostate, sonde urinaire enlevée précocément sur prescription médicale, fuites urinaires hématuriques et douleurs au niveau du ventre ) :
— prise de poste à 20h et traitement de la douleur du patient avec du doliprane sans observations complémentaires,
— patient revu à deux reprises dans la nuit sans aucune traçabilité dans le dossier, ce qui nous laisse perplexe,
— 6h du matin, les constantes ont été prises sans provoquer de réaction chez vous alors que les résultats étaient plutôt inquiétants ( tension à 12 et pulsations à 105 au lieu de 60 les jours précédents )
— sachant que ce patient se plaignait du ventre, vous n’avez jamais vérifié en posant votre main sur son ventre s’il n’avait pas un globe vésical,
— vous avez négligé la quantité d’urine retrouvée dans l’urinal du patient, alors qu’il n’avait plus de sonde ( 40cc selon vos dires )
— vous ne vous êtes jamais inquiétée de savoir si le patient buvait suffisamment dans la nuit ou allait uriner car pour vous il était autonome.
Vous comprendrez que nous ne pouvons passer sous silence le fait que par votre négligence vous n’ayez pas su détecter avec des éléments tangibles la dégradation progressive du patient. Nous vous rapellons que la sécurité médicale est le coeur du métier d’infirmière et donc un devoir professionnel.
Nous avons entendu vos explications mais celles-ci ne changent pas notre décision de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis…' ;
Que la SA fait valoir que, le XXX, à 8h, l’infirmière et l’aide-soignante de jour ont découvert, lors de leur prise de poste, qu’un patient, qui avait été sous la surveillance de Madame Z, présentait un état alarmant, qu’il était douloureux, ses constantes dégradées, son lit rempli de sang, et ayant entre les jambes un urinal rempli de caillots de sang ; qu’il était dans cet état parce que Madame Z s’était désintéressée de son cas, n’allant le voir qu’une fois dans la nuit, le patient s’étant plaint de douleurs, à cette occasion, alors qu’elle savait que ce patient avait été opéré de la prostate récemment et que sa sonde venait d’être retirée, sans en tirer de conséquences ; qu’elle n’avait pas recherché, même sommairement, en palpant le ventre de ce patient les raisons de cette douleur, ni alerté le médecin ou le surveillant de nuit, pourtant présents ; que ce défaut de surveillance avait eu pour conséquence un retard évident dans la prise en charge, ce qui était inacceptable ; que la lettre de licenciement évoque, non pas une insuffisance professionnelle, mais une faute grave ; que ce sont bien des fautes qui sont reprochées à l’appelante dans cette lettre ; que le terme de négligence s’applique à une faute due au manque de rigueur, de soin ; qu’elle ne peut, en ce qui la concerne, en aucun cas, déférer à la sommation de communiquer le dossier médical de Monsieur H…, tout comme le dossier infirmier, qui en fait partie, ni verser aux débats de tels documents ; qu’en dépit de cette impossibilité, la Cour sera suffisamment informée des faits ayant conduit au licenciement, au regard des pièces versées aux débats ; qu’il n’est pas nécessaire de connaître l’état de santé général du patient, ni la façon dont il a été pris en charge postérieurement, pour apprécier si Madame Z a assuré des soins diligents pendant sa garde ; que les griefs considérés ont été évoqués lors de l’entretien préalable, en présence d’une surveillante générale ayant eu accès au dossier du patient ; qu’eu égard aux dispositions de l’articles R 4311-5 du Code de la santé publique, l’infirmier est tenu de surveiller le patient, de suivre l’évolution de son état pour prévenir tout risque d’aggravation ; qu’en cas d’aggravation, il doit informer le médecin, qu’il accomplit des actes ou dispense des soins énumérés, tout négligence étant susceptible de constituer une faute et d’engager sa responsabilité ; qu’il doit remplir le dossier infirmier ; que le dossier médical est la preuve des soins apportés, l’absence d’inscription de diligence démontrant l’absence de soins ; que, dans la nuit du 6 au XXX, Madame Z avait la charge de 21 personnes, aucune réglementation n’imposant un nombre d’infirmiers plus important ; que Monsieur H… ayant été opéré de la prostate et sa sonde urinaire venant d’être enlevée, il fallait veiller à ce qu’il urine correctement ; qu’il fallait éviter le risque d’un globe vésical, d’une vessie distendue par la rétention d’urine, l’infirmier devant veiller à ce que le patient s’hydrate correctement, à la quantité d’urine produite, au volume de la vessie, aux douleurs que pouvait provoquer une vessie gonflée, ce qui constituait une surveillance classique, surtout pour quelqu’un d’expérimenté ; que, selon le dossier infirmier, Madame Z a vu Monsieur H… à 23h, a noté avoir donné des dolipranes à ce patient, pour soulager sa douleur ; qu’elle n’a pas plus renseigné le dossier infirmier, ne se posant pas la question des raisons de cette douleur, rien n’indiquant si elle s’est préoccupée de l’hydratation, de la miction ou du ventre douloureux du patient, l’absence de mention dans le dossier infirmier témoignant d’une négligence ; que Madame Z aurait dû vérifier, après la prise de Doliprane, si le patient ressentait encore des douleurs, vérifier l’état de son ventre et, le cas échéant, prévenir un médecin; que la seule mention postérieure apparaît à 6h, heure à laquelle les constantes ont été prises, par une aide-soignante, selon l’appelante, ce qui ne pouvait être fait que sous la surveillance de l’infirmier ; qu’elle n’a pas vérifié ces constantes, se contentant, selon ses dires, de l’affirmation de l’aide-soignante selon laquelle 'ça allait'; que si elle avait procédé à cette vérification, elle aurait constaté que l’état de Monsieur H… s’était détérioré, sa tension étant à 12 et ses pulsations à 105, au lieu de 60 les jours précédents ; que si elle avait été voir régulièrement voir ce patient, elle aurait pu constater que l’état de ce dernier s’était considérablement dégradé et prévenir le médecin, ce qu’elle n’a pas fait ; que, selon ses écritures, elle n’est pas revenue entre 6h et 8h du matin, ce que confirme le dossier infirmier ; qu’à 8h, elle a indiqué aux infirmières de jour que le patient ne présentait pas de difficultés, signalant, selon ses dires, qu’elle lui avait donné deux dolipranes ; que le voisin de chambre de Monsieur H… a indiqué qu’il avait aidé ce dernier dans la nuit et nettoyé le sang au sol ; que l’infirmière de jour, découvrant l’état de ce patient, a immédiatement prévenu le médecin, qui a prescrit la pose d’une sonde, l’infirmière et l’aide soignante remplissant immédiatement une fiche d’incident ; que ces deux personnes confirment leurs dires par voie d’attestation ; que Madame A, surveillante générale, qui a pris connaissance du dossier médical, atteste de ses constatations, selon lesquelles c’est Madame Z qui a pris la décision d’administrer au patient considéré du doliprane, ( noté à 23h ) qu’elle a tracé une action, mais pas de résultat, le protocole de contrôle de la douleur n’ayant pas été respecté ; qu’elle a noté que le patient avait uriné, mais n’a pas précisé la quantité d’urine, précisant que 'c’était hématurique’ ; qu’elle dit avoir demandé au patient s’il avait du mal à uriner, mais ne l’a pas noté ; que, lors de l’entretien, elle a parlé de 40cc, ce qui est une mesure anormale, et non de 300cc ; que les pulsations à 105 constituent une constante anormale, surtout dans un contexte hémorragique, alors qu’elles étaient à 60 les jours précédents ; qu’il relevait de la compétence de l’appelante d’observer l’état du patient, palpation du ventre, tracer en cas d’anomalie, alerter le médecin ; que le médecin et l’infirmier surveillant général confirment n’avoir pas été appelés ; que la représentante du personnel ayant assisté Madame Z, lors de l’entretien préalable, atteste de ce qu’au regard des échanges, lors de cet entretien, cette dernière n’avait pas tout mis en oeuvre pour soulager le patient et alerter ; que si les ayants-droit décident de poursuivre l’hôpital privé, c’est ce dernier qui sera tenu seul responsable des fautes commises ; qu’en licenciant l’appelante, elle admet la réalité de dysfonctionnements, ce qui permettrait aux ayants-droit d’agir en justice ;
Qu’à l’appui de ses affirmations, la SA verse aux débats :
— les dispositions de l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, selon lesquelles toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant, ainsi que les sanctions pénales prévues en cas de violation de ces principes,
— les dispositions de l’article 226-13 du Code pénal, prévoyant les sanctions applicables en cas de révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire,
— les dispositions de l’article R 4311-3 du Code de la santé publique selon lesquels relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes et ajoutant : dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux articles R 4311-5, -5-1, -6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier des soins infirmiers,
— les dispositions de l’article R 4311-5 du même code, selon lesquelles dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes et dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :
( notamment )
— soins et procédés visant à assurer l’hygiène de la personne et de son environnement,
— aide à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable,
— vérification de leur prise,
— surveillance de leurs effets et éducation du patient,
— surveillance de l’élimination intestinale et urinaire et changement des sondes vésicales,
— préparation et surveillance du repos et du sommeil,
— recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance: température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l’état de conscience, évaluation de la douleur,
— aide et soutien psychologique,
— observation et surveillance des troubles du comportement ;
— le contrat de travail de Madame Z, mentionnant qu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat,
— une attestation de Monsieur C, cadre hospitalier, surveillant de nuit, indiquant que Madame Z a suivi dans le cadre de la formation professionnelle et dans l’établissement des formations dont soins d’urgence, contre la douleur, formations lui permettant de réagir face à un patient hyperalgique,
— une note interne de la SA, en date du 20 juin 2009, relative à l''évaluation de la douleur et traçabilité dans le dossier patient', mentionnant que ce protocole, nécessitant, d’une part, une évaluation de la douleur et, d’autre part, sa transcription permettant une transmission écrite, même si le résultat obtenu est de 0, est applicable à l’ensemble des services et que les responsabilités, à ce sujet, sont celles du médecin, du soignant et du personnel médico-technique, étant précisé que 'l’évaluation et la traçabilité relèvent du rôle propre de l’infirmière en collaboration avec l’aide-soignante’ ;
— la fiche d’incident établie par Madame D, infirmière diplômée d’Etat, et co-signé par Madame B, aide-soignante, relatant un événement survenu le XXX, à 8h, et constatant un 'défaut de coordination/ de transmission d’information’ et un 'défaut de soins/ prise en charge', en précisant : 'patient trouvé dans son lit à 8h avec pistolet plein de caillots entre les jambes, lit rempli de sang, patient douloureux, voisin de chambre nous dit que c’est lui qui a aidé Monsieur H… cette nuit et a nettoyé le sol plein de sang. Celui-ci a dit la même chose à la famille de Monsieur H…' et notant sa 'correction immédiate’ : toilette faite + pose sonde urinaire double courant avec irrigation + NFS sur prescription Dr X par téléphone’ ;
— une attestation de Madame D, infirmière diplômée d’Etat, indiquant : 'patient de la chambre 225P, retrouvé à 8h le XXX, dans son lit avec pistolet ( urinal ) plein de caillots entre les jambes, lit rempli de sang, patient douloureux. Voisin de chambre ( 225P) nous dit avoir aidé son voisin cette nuit là et avoir nettoyé le sol plein de sang. Celui-ci a confirmé à la famille du patient.'
— une attestation de Madame B, aide-soignante, indiquant : ' Le XXX, dans la chambre 225P, patient trouvé dans son lit à 8h avec pistolet ( urinal ) plein de caillots entre les jambes, lit rempli de sang, patient douloureux. Voisin de chambre nous dit que c’est lui qui a aidé son voisin cette nuit et a nettoyé le sol plein de sang. Il a redit la même chose à la famille du patient concerné.'
— une attestation du Docteur E, médecin anesthésiste, indiquant ne pas avoir été appelé dans la nuit du 6 au XXX, par l’infirmière de service Madame ( Z ), alors que l’état de santé du patient de la chambre 225 opéré de la prostate le nécessitait,
— l’attestation de Monsieur C, précédemment citée, indiquant, par ailleurs, que, surveillant de nuit, il n’a pas été contacté dans la nuit du 6 au XXX, par Madame ( Z ), au sujet du patient de la chambre 225, service viscéral, alors qu’il était joignable, une autre infirmière l’ayant joint pour un autre patient, ajoutant ' un tant qu’infirmier diplômé d’Etat, l’infirmier se doit aux recueil des données ( fièvre, tension artérielle, douleurs, saignements..et d’engager des actions adaptées et d’en noter leur traçabilité sur le dossier';
— une attestation de Madame A, surveillante générale, mentionnant :
'j’atteste que Madame ( Z ) a noté dans le dossier du patient de la chambre 225 en chirurgie viscérale que ce dernier se plaignant de douleurs au ventre, mais qu’en aucun cas ce n’était lui qui réclamait du doliprane, comme Madame ( Z ) l’a déclaré le jour de son entretien préalable. C’est l’infirmière qui a pris la décision de lui administrer du doliprane selon ses dires ( noté à 23h ). Ainsi Madame ( Z ) a noté un constat, tracé une action, mais pas de résultats ( méthodologie protocole et obligatoire ). Il faut regarder, observer, interroger le patient ( y compris soulever les draps ) évaluer la douleur sur une échelle de 1 à 10, noter l’EVA(luation ), noter l’action et réévaluer la douleur et la tracer, ainsi, si l’infirmière constate une dégradation de l’état de santé du patient, il faut faire appel à un médecin pour avis.
D’autre part, Madame ( Z ) note que ce même patient a uriné, mais sans préciser la quantité d’urine émise, si ce n’est que c’était hématurique ( constat sans actions, ni résultats tracés ) Madame ( Z ) dit avoir demandé au patient s’il avait du mal à uriner, mais ce n’est pas noté dans le dossier. De plus, il y a un écart important entre la quantité mesurée d’urine ( lors de l’entretien 40cc, contre 300 ) ce qui est indiqué dans les conclusions de l’avocat de Madame ( Z ). 40cc est une mesure anormale qui doit engager une action. Il est noté dans le dossier des pulsations à 105 à 6h du matin ( constante anormale surtout dans un contexte hémorragique, d’autant plus que les jours précédents, le patient avait une moyenne de 60 pulsations ) Cette augmentation aurait dû alerter Madame ( Z ).
Ainsi je confirme qu’en qualité de surveillante générale, il relève de sa compétence d’observer l’état du patient ( notamment s’assurer que le ventre du patient opéré de la prostate n’est ni dur ni gonflé ( pour cela, faudrait-il encore soulever les draps du patient ) tracer et en cas d’anomalie, alerter rapidement un médecin pour avis. Madame ( Z ) n’a pas respecté la procédure. C’est pourquoi je confirme que le matin du XXX, on m’a fait parvenir une fiche d’incident rédigée par l’infirmière et une aide-soignante de jour, sur les conditions anormales où elles ont trouvé le patient ( pas de transmissions spécifiques de Madame Z sur ce patient ). Le patient était dans son sang avec l’urinal plein de caillots et avec un état de santé très dégradé donc en complet désaccord avec les dires de Madame Z auprès de son avocat’ ;
— une attestation de Madame Y, infirmière diplômée d’Etat et référente douleur, indiquant 'ayant assisté Madame ( Z ) en qualité de représentante syndicale, le 19 novembre 2009, lors de son entretien préalable à licenciement, je n’ai pu que constater au regard des échanges entre les deux parties et étant moi-même infirmière et référente douleur, qu’elle n’avait pas mis tout en oeuvre ( gestes techniques, observations développées et appel médecins ) pour soulager le patient douloureux et alerter de la dégradation de l’état de santé du patient opéré de la prostate début novembre 2009" ;
Considérant que la grande expérience et les compétences générales de Madame Z ne sont pas contestées ; qu’aucune insuffisance professionnelle, résultant d’un manque d’expérience ou de connaissances, ne lui est reprochée ; que son licenciement a été prononcé à raison du fait qu’elle n’avait, précisément, pas mis en oeuvre correctement ses compétences et ses connaissances pour surveiller comme il le fallait un patient récemment opéré de la prostate et débarrassé de sa sonde le jour même, et n’avait pas, de ce fait, su détecter les signes de la dégradation de son état de santé ; que ce sont bien des fautes professionnelles qui sont imputées à l’appelante et non une insuffisance professionnelle ;
Que les pièces versées aux débats par la SA apparaissent, par leur nombre et leur nature, suffisantes pour étayer les griefs litigieux, sans que la communication du dossier médical du patient considéré ne s’impose, alors qu’une décision de communication forcée de ce dossier n’est pas demandée à la Cour, par Madame Z, qui n’en conteste pas le caractère confidentiel, pas plus qu’elle ne sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dont elle sait qu’elle permettrait de prendre connaissance des éléments que ce dossier contient, dans le respect de ladite confidentialité ;
Que si la lettre de licenciement mentionne que les griefs faits à l’appelante le sont après consultation du dossier de Monsieur H…, force est de constater que les éléments non confidentiels de ce dossier, relatifs aux actions et omissions imputées à Madame Z sont cités par Madame A, surveillante générale, qui a consulté ledit dossier ;
Que s’agissant de l’état du patient en cause, des prescriptions relatives à sa surveillance, à son traitement et à sa prise en charge, Madame Z confirme et ne pouvait ignorer que le patient considéré, qu’elle devait surveiller dans la nuit du vendredi 6 au samedi XXX, était âgé de 84 ans, avait été fait l’objet d’une résection trans-urétrale au début de la même semaine, du fait d’un adénome de la prostate et qu’à 14h, dans la journée du 6 novembre, sa sonde urinaire lui avait été enlevée, la miction ayant repris et les urines étant chargées de sang; que l’ensemble de ces circonstances justifiait la mise en oeuvre, par Madame Z, d’une surveillance appropriée du patient considéré et d’un relevé, par elle, de tous les éléments lui permettant, comme à l’équipe de jour appelée à lui succéder, de s’assurer de l’évolution de l’état de santé de ce patient ;
Qu’indépendamment des éléments figurant au dossier médical du patient considéré, les éléments connus de Madame Z justifiaient, de sa part, une particulière attention ; que cette dernière ne pouvait, en effet, ignorer qu’en plus des manifestations de douleur du patient considéré, qu’elle avait constatées, la persistance d’une reprise et d’une évolution positive de sa miction, alors qu’il s’agissait d’un patient âgé, récemment opéré de la prostate et tout récemment débarrassé de sa sonde urinaire, comme l’absence corrélative de tout globe vésical, c’est à dire d’un ventre gonflé et dur traduisant une accumulation d’urines, chargées de sang qui plus est, dans la vessie de l’intéressé, étaient autant de signes à surveiller, à suivre et à noter avec une grande attention, au regard des risques d’infection et de douleur susceptibles de se déclencher chez le patient considéré ;
Que Madame Z, qui confirme le caractère confidentiel du dossier médical de Monsieur H…, ne sollicite pas de mesure d’expertise, a pris connaissance des pièces versées aux débats, s’est faite représenter à l’audience de la Cour et sait ce qu’ont ou n’ont pas été ses actes professionnels, pendant la nuit considérée, ne peut utilement faire valoir que l’absence de communication du dossier de Monsieur H… constituerait une atteinte à la notion de procès équitable ou que le refus de sa communication, par la SA, serait infondé ;
Que si elle fait valoir que le dossier de transmission n’est pas versé aux débats, elle ne prétend nullement que ce dernier n’aurait pas été mis à sa disposition, qu’elle ne l’aurait pas lu ou qu’il était insuffisamment renseigné, lorsqu’elle a pris son service, la nuit des faits ; qu’elle confirme, au demeurant, ce qu’était la situation de Monsieur H… lorsqu’elle a été conduite à le prendre en charge ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Madame Z était, dans la nuit du 6 au XXX, la seule infirmière présente, mais avec une aide-soignante, pour 21 patients ; qu’il ne peut être conclu de cette circonstance, qui traduit les lourdes contraintes qui s’imposent, d’une façon générale, aux infirmières, comme aux aide-soignantes, que les fautes reprochées à l’appelante sont inexistantes ou excusables ;
Considérant que Madame Z affirmant que Monsieur H… lui avait, dans la nuit des faits qui lui sont reprochés, réclamé du doliprane, ce qui constituait son traitement habituel et qu’elle lui en avait donné deux cachets, Madame A, citant le dossier médical de ce patient, y a relevé que ce médicament avait été donné à ce dernier par l’appelante, ne mentionnant pas une réclamation du patient ; qu’en tout état de cause, l’administration à ce patient, de ce médicament, confirme l’existence d’une douleur constatée, chez ce dernier, par l’appelante, comme la nécessité d’en suivre l’évolution, comme les effets du traitement destiné à la combattre ;
Considérant que l’absence de traçabilité reprochée à Madame Z n’est pas sérieusement contestée par cette dernière, alors qu’elle affirme que les infirmières 'n’ont pas pour habitude de noter leur passage s’il n’y a pas d’élément particulier', ce qu’elle n’étaye par rien et est incohérent, au regard de ses propres explications, dès lors qu’elle indique qu’à 20h, Monsieur H.. exprimait une douleur, qu’elle lui avait donné un médicament pour y remédier et que cela nécessitait que la persistance, l’aggravation ou la disparition de cette douleur soient transcrites, avant que l’équipe de jour constate, le lendemain à 8h, que ladite douleur se manifestait encore ; que Madame Z affirmant que le protocole d’évaluation de la douleur ne fait référence à la traçabilité de la douleur qu’en cas d’expression d’une douleur et non en l’absence de sa manifestation, force est de constater qu’elle avait constaté, à son premier contact avec le patient considéré, qu’il ressentait une douleur ; que le protocole qu’elle cite précise expressément que la traçabilité d’une douleur constatée doit être notée, 'même si le score est de 0", ce qui signifie, en l’espèce, que la disparition éventuelle de la douleur précédemment constatée par Madame Z, chez Monsieur H… devait être transcrite par elle, ce qu’elle ne prétend pas avoir fait ;
Que le fait, pour Madame Z, de faire valoir qu’il 'ne lui appartenait pas de réveiller Monsieur H…., pour s’assurer du fait qu’il allait bien', est en totale contradiction avec l’obligation qu’elle avait de s’assurer de l’évolution de sa situation, alors que tout contrôle médical ou infirmier nécessaire ne peut rester inexécuté au seul motif qu’un patient dort, aussi inconfortable que puisse être, pour ce patient, une telle obligation ;
Que Madame Z ne peut sérieusement soutenir que 'l’absence d’inscription n’équivaut pas à l’absence de diligence', alors que seule la transcription d’un fait constaté ou d’une diligence, par une infirmière, en permet la constatation, nécessaire pour reconstituer l’évolution de l’état de santé d’un patient, raison pour laquelle elle est obligatoire ;
Que Madame Z faisant valoir que l’aide-soignante qu’elle avait croisée, pendant la nuit, lui avait précisé que les constantes étaient normales, elle confirme, ainsi, ne pas avoir procédé elle-même au relevé de ces constantes, ni à leur vérification, alors qu’elles étaient faites par un tiers ; qu’affirmant que les pulsations de Monsieur H… étaient à 105, d’un niveau 'un peu élevé, mais pas alarmant', elle ne conteste nullement que ces pulsations étaient, les jours précédents, à 60, cette différence seule nécessitant une réaction ;
Que l’appelante affirmant que la palpation du ventre de Monsieur H… relevait de la compétence du médecin, une telle affirmation est totalement contraire aux dispositions de l’article R 4311-5 du Code de la santé publique, relatives aux attributions de l’infirmier ou de l’infirmière qui recueille les observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et procède à l’appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance, en ce compris l’évaluation de la douleur, alors que Madame Z affirme que Monsieur H… avait, à leur premier contact, des douleurs au ventre, que ses urines étaient chargées de sang, que sa miction naturelle venait d’être reprise, sans sonde, dans l’après-midi, que ce patient était susceptible de présenter un globe vésical, que le geste de palpation est d’une totale banalité et nullement réservé à la seule pratique du médecin et qu’elle était une infirmière diplômée d’Etat, ayant 25 ans de pratique ;
Que, de même, Madame Z ne peut sérieusement s’affranchir de toute responsabilité au motif que le suivi de l’importance quantitative de la miction du patient considéré n’avait donné lieu à aucune prescription particulière de contrôle précis, alors qu’elle n’ignorait pas l’âge de ce patient, la raison de son hospitalisation, de l’intervention qu’il avait subie et le tout récent retrait de la sonde urinaire pratiqué, chez lui, l’après-midi même, alors qu’elle confirme être une infirmière expérimentée et compétente ; qu’elle ne pouvait ignorer que le suivi de cette miction était particulièrement important, s’agissant d’un tel patient ; que Madame Z affirmant qu’elle a contrôlé, à 20h, le niveau de l’urinal de Monsieur H…, elle ne prétend pas l’avoir vérifié ultérieurement ; qu’elle ne conteste pas avoir précisé, lors de l’entretien préalable, qu’elle avait mesuré, à 20h, 40cc d’urine chez Monsieur H…, ni qu’un tel niveau, insuffisant, justifiait des mesures, mais affirme désormais qu’elle a, alors, mesuré 300cc; qu’elle fait valoir, également, que cette mesure, ou celle de 40cc, n’est significative qu’en connaissance de l’horaire de la précédente miction et du niveau précis d’urine, pour affirmer que le dossier médical doit être communiqué, mais sans demander que cette communication soit ordonnée, pas plus qu’une mesure d’expertise et sans prétendre que les indications précédentes qu’elle évoque ne figuraient pas dans les documents mis à sa disposition, à cette fin, lorsqu’elle a pris son service ;
Que Madame Z fait valoir que le motif de son licenciement n’est pas sérieux, au motif qu’on lui impute l’absence de détection de la dégradation progressive de l’état de santé de Monsieur H.., alors qu’elle était infirmière de nuit et non membre de l’équipe médicale ; qu’il doit être relevé qu’à la prise de son service de nuit, par l’appelante, l’état de santé de Monsieur H… était, selon elle, satisfaisant, à l’exception d’une douleur au ventre, qu’au matin, il était découvert dans des conditions de confort, d’hygiène et de santé déplorables, alors que Madame Z était chargée, avec une aide-soignante, du suivi de l’évolution de cet état, pendant les 12 heures précédentes, qu’elle ne prétend pas que la patient considéré avait une autonomie suffisante, ne serait-ce que pour faire usage d’un système d’appel et qu’elle ne conteste pas le fait que c’est le voisin de chambre de ce dernier qui a, pendant la nuit, lui a apporté son aide et nettoyé le sang au sol ; que Madame Z ne peut sérieusement soutenir que la responsabilité des membres de l’équipe médicale doit être recherchée plutôt que la sienne, alors qu’infirmière diplômée d’Etat, elle est l’interlocuteur privilégiée de cette équipe et membre, avec eux, du personnel hospitalier responsable des patients et qu’une intervention adaptée des médecins, entre 20h et 8h, aurait supposé qu’ils soient, alors, avisés ce qu’elle ne prétend pas avoir fait ;
Que l’appelante ne conteste pas le fait, relevé par Madame A, surveillante générale :
— qu’elle a noté l’existence d’une douleur au ventre, chez Monsieur H..et noté qu’elle lui avait donné du doliprane, mais pas noté le résultat de cette administration de médicament,
— qu’elle n’a pas évalué la douleur considéré,
— qu’elle n’a pas noté le niveau des mictions du patient en question, mais seulement le fait qu’elles étaient hématuriques,
— qu’elle n’a pas noté avoir demandé au patient s’il avait du mal à uriner,
— qu’elle n’a pas vérifié elle-même le constat de pulsations à 105, ni considéré que ce résultat était anormal, au regard des résultats précédents, cités par la surveillante générale,
— qu’elle confirme ne pas avoir palpé le ventre du patient,
— qu’elle n’explique pas comment une surveillance régulière et diligente, entre 20h et 8h du matin, serait compatible avec l’état dans lequel a été retrouvé Monsieur H.. à cette dernière heure ;
Que la SA justifie, ainsi, de façon suffisante, de la faute qu’elle a invoquée à l’appui du licenciement de l’appelante ;
Que les griefs retenus contre l’appelante ont trait à ses actions ou omissions personnelles, au regard des obligations qui étaient les siennes, actions et omissions qui, telles qu’elles sont décrites et démontrées, avaient un caractère de gravité rendant impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, en dépit du fait qu’il ne lui est, en aucun cas, reproché d’être à l’origine du décès de Monsieur H… ; que le fait que soient ignorées les circonstances et causes de ce décès, est, donc, sans portée sur la solution du présent litige ;
Que Madame Z ne fait pas la preuve de l’insuffisante démonstration, par la SA, de la faute grave qu’elle invoque, ni d’un doute qui devrait lui profiter ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a estimé que le licenciement considéré était fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette cause étant, en l’espèce, une faute grave ;
Considérant que Madame Z verse aux débats son curriculum vitae, non contesté, qui témoigne de ce que, titulaire d’un BEPC, d’un BEP sanitaire et social, d’un diplôme d’Etat d’infirmière et d’une formation complémentaire aux soins palliatifs, gestes d’urgence et transfusion sanguine, elle a été, du mois de décembre 1985 au mois de juillet 2009, successivement employée par la clinique de Brunoy, l’hôpital F G, l’hôpital Lariboisière, la clinique O P, avant d’être infirmière intérimaire, ainsi que son diplôme de remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, le14 juillet 2009, en récompense de son dévouement au service des collectivités locales ;
Que si le licenciement de l’appelante était justifié, à raison d’une faute grave professionnelle, commise dans la nuit du 6 au XXX, ce n’est en aucun cas le décès de Monsieur H… qui lui est reproché ; que le prononcé de ce licenciement ne remet, par ailleurs, nullement en cause la réalité de l’expérience de Madame Z, de ses compétences acquises et habituelles et de son dévouement au service des collectivités locales, consacré par la remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, par le Préfet du Val de Marne ;
Considérant que les demandes d’indemnisation formées par Madame Z ne se fondent que sur l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, sur l’existence d’un licenciement pour faute simple ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté ces demandes, retenant, donc, le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Que Madame Z, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SA CLINIQUE DE VILLECRESNES fondée sur l’article 700 du CPC,
Condamne Madame Z, épouse J K, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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