Irrecevabilité 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/21747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2015, N° 14/04604 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21747
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2015 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 14/04604
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Evelyne LOUYS, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur A Y
5 rue D Mermoz
XXX
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
à
SARL D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES (SIPIM)
XXX
XXX
Madame Z G épouse X
XXX
XXX
Monsieur D X
SARL SIPIM
XXX
XXX
Représentés par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2016 :
Par jugement en date du 12 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre Mme Z C, M. D C et M. A Y introduite par la Selarl H I es qualites de liquidateur de la Sca Château Grand Monteil actuellement pendante devant la 2e chambre de la cour d’appel de Bordeaux sous le n° de rôle 12/03876 et réservé les dépens.
Selon acte d’huissier du 12 novembre 2015, M. A Y a assigné la Société d’Investissements et de Participations Immobilières, en abrégé SIPIM, Mme Z C et M. D C devant le délégataire du premier président aux fins d’être autorisé à interjeter appel de cette décision, de fixer le jour où l’affaire sera examinée par la cour et de condamner les défendeurs aux dépens.
Aux termes de l’assignation et d’écritures soutenues oralement à l’audience, M. Y invoque, au soutien de sa demande, la longueur des procédures et l’impossibilité de voir juger sa demande de contribution des associés de la SCA au passif social avant l’issue des instances en cours alors que sa situation financière est déplorable étant sans emploi et bénéficiaire seulement du RSA ce qui constitue le motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile.
Mme Z C et M. D C et la Société d’Investissements et de Participations Immobilières (SIPIM) ont déposé des écritures développées oralement, sollicité le débouté des demandes de M. Y ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que le sursis à statuer s’impose, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux faisant l’objet d’un pourvoi et le liquidateur poursuivant toujours la condamnation de M. Y à combler le passif de la SCA’en qualité de gérant de fait. Ils émettent des doutes sur la réalité des difficultés financières de ce dernier qui exploitait du temps de sa gérance de fait, des terres dont il était propriétaire via l’Eurl des Vignobles A Y.
SUR CE
Attendu que l’article 380 alinéa 1 du code de procédure civile dispose': «La décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime»';
Attendu qu’il importe d’observer que si le jugement du 22 juin 2012 a condamné M. Y à combler le passif à hauteur de 100 000 euros et que l’article L 651-2 du code de commerce prévoit la déchéance du droit à répartition à hauteur du montant de la condamnation, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 mars 2015 a infirmé le jugement déféré et débouté la Selarl I es qualites de la SCEA Château Grand Monteil des Pontons de Lafite de son action en responsabilité pour d’insuffisance d’actif à l’encontre de Mme Z C, de M. D C et de M. A Y et mis la SIPIM hors de cause';
Attendu que si le pourvoi a été interjeté à l’encontre de cette décision, cette voie de recours n’ayant pas de caractère suspensif, l’arrêt de la cour d’appel est revêtu de l’autorité de la chose jugée';
Attendu encore qu’il est justifié par la communication de l’extrait Kbis de l’Eurl Vignobles A Y au 1er mars 2016 que celle-ci a été dissoute à compter du 31 mars 2014 compte tenu de la cessation de son activité';
Attendu qu’il est par ailleurs démontré que M. A Y, depuis son licenciement, ne dispose pour vivre que du RSA ainsi qu’il ressort de ses avis d’imposition 2012, 2013, 2014'et 2015';
Attendu que l’ensemble de ces circonstances caractérise le motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile tel que l’expose M. Y qui a vu sa créance admise à la liquidation judiciaire de la SCA Château Grand Monteil';
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’autoriser M. Y à interjeter appel du jugement entrepris';
PAR CES MOTIFS
Autorisons M. A Y à interjeter appel du jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.
Disons que l’affaire sera appelée le mardi 11 octobre 2016 à 9h30 devant le Pôle 2 Chambre 2 de la cour d’appel de Paris, salle Tronchet, escalier Z, 2e étage.
Déboutons Mme Z C et M. D C et la Société d’investissement et de Participations Immobilières (SIPIM) de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme Z C et M. D C et la Société d’Investissements et de Participations Immobilières (SIPIM) aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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