Confirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2013, n° 11/07990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2011, N° 09/10857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EBAY FRANCE, Société EBAY INTERNATIONAL AG |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 27 MARS 2013
(n° 103 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 4e Chambre – 1re Section -RG n° 09/10857
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069
INTIMEES
SA EBAY FRANCE agissant en la personne de son Directeur Général y domicilié en cette qualité
Ayant son siège social
XXX
XXX
Société EBAY INTERNATIONAL AG – société de droit Suisse – agissant en la personne de son Chief executive officier y domicilié
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) avocats au barreau de PARIS, toque B1055
Assistées de Me Sarah KHONSARI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président, chargée d’instruire l’affaire et Madame LUC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur
Madame LUC, Conseiller,
Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Madame GAUCI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 27 mai 2005, Z Y s’est rendu adjudicataire sur le site internet www.ebay.fr d’une montre ROLEX DAYTONA Steel Black pour le prix de 7575 Euros.
Z Y qui a payé le prix par virement bancaire du 30 mars 2009 n’a jamais reçu la montre.
Par acte des 30 juin et 3 juillet 2009, il a assigné les sociétés EBAY FRANCE et EBAY INTERNATIONAL AG en réparation de son préjudice.
Par jugement du 7 mars 2011, le Tribunal de commerce de PARIS a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur Y,
— l’en a débouté,
— l’a condamné aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Monsieur Y a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 27 septembre 2011auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société par actions simplifiée EBAY FRANCE et la société EBAY INTERNATIONAL à lui payer :
— la somme de 7575 Euros,
— la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société par actions simplifiée EBAY FRANCE et la société EBAY INTERNATIONAL à lui payer la somme de 5000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 7 octobre 2011auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, les sociétés EBAY FRANCE et EBAY INTERNATIONAL demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Monsieur Y dirigée contre la société EBAY FRANCE,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— condamner Monsieur Y à leur payer la somme de 4000 Euros chacune à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que Monsieur Y soutient que les deux sociétés qui agissent comme courtiers et sont intéressées dans les ventes réalisées ne peuvent se voir reconnaître un statut d’hébergeur et disposer de la protection de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ( LCEN) n° 2008-575 du 21 juin 2004 précisée en son article 6-1-2 ; qu’il ajoute qu’elles ont failli à leur obligation de surveillance, d’information, de réactivité et de gestion de leur site et doivent répondre de leur faute à la fois contractuelle et délictuelle ; qu’il indique n’avoir commis aucune négligence, n’ayant reçu aucun avertissement de mise en garde sur le risque inhérent à la fiabilité du vendeur,
Considérant que les deux sociétés font valoir que la société EBAY INTERNATIONAL est le seul cocontratant de Monsieur Y de sorte que la société eBay FRANCE doit être mise hors de cause, que la société eBay international AG a un statut d’hébergeur, que les internautes sont expressément informés des conditions générales d’utilisation du site qu’ils doivent accepter en cliquant sur l’icône ' j’accepte', que des mesures d’informations des utilisateurs et de lutte contre les comportements frauduleux ont été mises en place,
1) Sur la mise hors de cause de la société EBAY FRANCE :
Considérant selon les pièces du débat qu’à l’époque des faits intervenus en 2005,
il apparaît :
— que la société eBay INTERNATIONAL propose en qualité d’hébergeur du site www.ebay.fr une plate-forme de mise à disposition du public d’offres de vente de produits ou services,
— que la société eBay France, filiale de la société eBay INTERNATIONAL est chargée de promouvoir la notoriété de la marque eBay auprès du public français, qu’ elle fournit à eBay INTERNATIONAL un service de conseil en gestion, de marketing assurance juridique et réglementaire sur le marché français,
— que l’utilisation du site www.ebay.fr est défini dans des ' conditions générales’ que l’utilisateur doit accepter en cliquant sur un bouton ; que dans une ' introduction', il est précisé que ' Les présentes conditions générales d’utilisation décrivent les conditions selon lesquelles la société eBay International AG ( ' eBay’ou’ nous’ ) propose l’accès à ses services'; que ces conditions générales ne mentionnent nulle part la société eBay France comme cocontractant et précisent en point 15 que les notifications, courriers doivent être adressés à eBay International AG dont l’adresse postale en Suisse est indiquée,
Considérant qu’il résulte de ces constatations que Monsieur Y n’a pas contracté et ne peut légitimement penser avoir contracté avec la société eBay France pour la raison qu’il a utilisé le site www.ebay.fr ; que la responsabilité de cette société ne peut être retenue sur le plan contractuel,
2) Sur la responsabilité contractuelle de la société E BAY INTERNATIONAL :
Considérant que selon les conditions générales que l’utilisateur a acceptée pour bénéficier des prestations , il est précisé :
— en point 3 que ' eBay n’est qu’un support en ligne’ ,
— en point 3-3 que ' Puisque nous n’intervenons pas dans les transactions entre acheteurs et vendeurs vous nous dégagez de toute responsabilité ( ainsi que notre maison-mère, filiales et sociétés du groupe, mandataires sociaux, directeurs, agents et employés) en cas de litige entre plusieurs membres pour toute réclamation et tout dommage présent ou futur, présumé ou non, constaté ou non, résultant de manière directe ou indirecte de ces réclamations',
— en point 3-4 : ' Nous ne contrôlons pas les informations fournies par les autres membres et rendues publiques sur notre site',
Considérant qu’il résulte de ces dispositions contractuelles que eBay n’est qu’un intermédiaire technique et Monsieur Y ne peut soutenir qu’elle se livre à des opérations de courtage,
qu’en effet, eBay stocke les annonces des vendeurs et les met en ligne pour leur compte, permettant ainsi le rapprochement des vendeurs et des acheteurs par la mise à disposition de ses moyens techniques, qu’elle ne détermine nullement le contenu des annonces, comme elle le rappelle dans le point 3.1( 'nous n’exerçons aucun contrôle sur … la véracité ou l’exactitude des annonces mises en ligne') ; que le fait qu’elle tire profit du service qu’elle propose n’est pas de nature à qualifier la société eBay autrement que comme hébergeur, qu’elle rappelle encore en point 3.1 que son 'rôle n’est pas celui d’une société de vente aux enchères',
Considérant par ailleurs que la loi 2004-575 du 21 juin 2004 précise ' Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient effectivement pas connaissance de leur caractère illicite ou des faits de circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible',
que selon ce texte, le fournisseur d’hébergement n’est responsable sur le plan civil du contenu hébergé, c’est-à-dire des informations stockées, que s’il avait effectivement connaissance de l’activité et de l’information illicites et si, dès qu’il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible,
qu’il appartient de rechercher si les faits que reproche Monsieur Y à eBay international AG relèvent du régime de cette responsabilité ou non,
que Monsieur Y lui reproche de ne pas 'veiller à ce que son site internet ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles’ alors qu’elle a mis des outils pour contrôler et exclure les annonces qui mettent en cause les bonnes moeurs, en mettant en place un modérateur, qu’il lui reproche surtout de ne pas avoir réagi immédiatement en prenant les mesures pour faire cesser ce commerce en retirant les annonces concernant les ROLEX et en permettant l’identification des auteurs, en proposant l’affichage d’un profit d’évaluation en réalité fictif et contenant de fausses indications ; qu’eBay se défend de ses reproches en précisant qu’elle met en garde l’utilisateur contre les fraudes et attire son attention sur les précautions à prendre, qu’elle a suspendu le compte ' bestlife1" dès qu’elle a eu connaissance de la fraude, qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu connaissance de la fraude avant la transaction de Monsieur Y,
que comme il a été dit plus haut, la responsabilité de eBay est engagée à défaut de réaction de sa part lorsqu’elle a connaissance d’une opération illicite, qu’il appartient ici à Monsieur Y de justifier que eBay connaissait le caractère frauduleux de la vente avant l’acquisition qu’il a faite de la montre X, qu’il ne fait pas cette preuve, qu’en effet, les témoignages qu’il a pu recueillir établissent que d’autres personnes ont été victimes par la suite jusqu’ à la suspension du compte ; que Monsieur Y n’établit pas non plus que la suspension du compte dès le 30 mars aurait pu permettre de déjouer la fraude et lui permettre de récupérer les fonds virés sur le compte en Allemagne,
Considérant enfin , s’agissant de la responsabilité de droit commun que des mises en garde et précautions à prendre sont faites par eBay auprès des usagers, qu’en effet, eBay rappelle en point 3.4 que ' l’identité et la qualité d’un membre peuvent être différentes de celles présentées sur le site. Nous vous recommandons de faire preuve de prudence et de bon sens quand vous utilisez ce site et de prendre toutes les précautions nécessaires', qu’elle invite ainsi l’utilisateur à se référer aux différents réglements dont elle donne les adresses, que l’un d’eux concerne la sécurité des transactions et les modes de paiement et qu’ à cet égard, Z Y qui avait demandé de procéder au paiement sécurisé via PayPal préconisé par eBay au vendeur qui l’a refusé a néanmoins continué la transaction ; qu’en ce qui concerne l’affichage du profil d’évaluation du vendeur dont eBay ne contrôle pas le contenu, rien ne permet de dire qu’il a été déterminant du consentement de Monsieur Y,
Considérant que la responsabilité contractuelle de eBay ne peut être mise en jeu,
3) Sur la responsabilité délictuelle de la société EBAY FRANCE :
Considérant que Monsieur Y ne fait état d’aucun fait distinct contre la société eBay France, sinon des faits reprochés à eBay INTERNATIONAL ; qu’étant une société qui aide et conseille la société eBay INTERNATIONAL, et qui n’intervient nullement dans la gestion du site, sa responsabilité ne peut être recherchée,
Considérant que Monsieur Y sera débouté de sa demande à son égard,
PAR CES MOTIFS
La Cour :
CONFIRME le jugement,
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
CONDAMNE Z Y aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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