Confirmation 12 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2016, n° 14/18348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 juin 2014, N° 12/08914 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2016
(n° 2016-56, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18348
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/08914
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du 6 T U représenté par son syndic, la SARL MNG IMMO dont le siège social est 117, T de PARIS – 94220 CHARENTON-LE-PONT
6 T U
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque A376
INTIMES
Monsieur A Z
4 T U
XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
AXA FRANCE IARD, assureur de Madame A Z
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
AXA FRANCE IARD , assureur du Syndicat du 6 T U – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur O X (Désistement de l’appelant à l’égard de cette partie par ordonnance du 11 décembre 2014)
Né le XXX à LIMOGES
4 T U
XXX
Représenté par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Madame C D épouse X (Désistement de l’appelant à l’égard de cette partie par ordonnance du 11 décembre 2014)
Née le XXX à CONDOM
4 T U
XXX
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Syndicat des copropriétaires du 4, T U représenté par son syndic en exercice la société ETUDE DU THEATRE, SARL dont le siège social se situe 96/98, T du Théâtre à XXX de l’appelant à l’égard de cette partie par ordonnance du 11 décembre 2014)
4, T U
XXX
Représenté par Me Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
Société BERYL IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux (Désistement de l’appelant à l’égard de cette partie par ordonnance du 11 décembre 2014)
45 T Gabrielle
XXX
Non constituée.
M N prise en la personne de son représentant légal (Désistement de l’appelant à l’égard de cette partie par ordonnance du 11 décembre 2014)
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par un jugement rendu le 17 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du 6 T d’IdaIie XXX représenté par son syndic la société Beryl Immobilier à payer :
— à Madame A Z, les sommes de :
* 3 636, 18 € TTC au titre des travaux de remise en état,
* 19 800 € au titre du trouble de jouissance,
*1 842,16 € au titre des charges de copropriété liées au sinistre.
— à Monsieur O X, Madame C D épouse X, les sommes de :
* 10 874 € HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, montant à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur le 26 janvier 2012 et à la date du présent jugement, au titre des travaux de réfection,
* 4 800 € au titre du trouble de jouissance,
* 1 778,01 € au titre des charges de copropriété liées au sinistre.
— à la compagnie M N, la somme de 852, 08 € en remboursement de frais ;
— dit irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires du 6 T d’IdaIie à Vincennes (Val-de-Marne) représenté par son syndic la Société Beryl Immobilier à I’encontre de la Société Beryl Immobilier ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné le Syndicat des Copropriétaires du 6 T d’IdaIie à XXX représenté par son syndic la société Beryl Immobilier à payer :
— à Madame A Z, la somme de 3. 000 €,
— à Monsieur O X, Madame C D épouse X, la somme de 3 000€ ,
— au syndicat des copropriétaires 4 T U représenté par son syndic le cabinet Etude du Théâtre, la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 6 T U à XXX représenté par son syndic la société Beryl Immobilier aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par un acte du 4 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires du 6, T U a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 11 décembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de Monsieur O X et Madame C X, le syndicat des copropriétaires du 4, T U, la société Béryl Immobilier et la compagnie d’assurances M-N.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires du 6 T U à Vincennes demande à la cour de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires du 6 T d’IdaIie de son désistement partiel à I’encontre du syndicat des copropriétaires du 4 T U, la société Beryl Immobilier, Monsieur et Madame X et de M N,
— confirmer le jugement dont appel, sauf en qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du 6 T U à XXX à payer la somme 19 800 € à Madame A Z, au titre du trouble de jouissance ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du 6 T d’ldalie à XXX de sa demande de garantie à I’encontre de son assureur, la compagnie Axa France IARD.
En conséquence, réformer le jugement dont appel de ces deux chefs et statuant à nouveau :
— fixer le préjudice de jouissance de Madame A Z à la somme de 9 000€.
En tout état de cause,
— condamner la société Axa France IARD à relever indemne et à garantir le syndicat des copropriétaires du 6 T U à XXX de l’ensemble des condamnations prononcées, y compris les frais d’expertise, à son encontre par le jugement dont appel et/ou la cour de céans après réformation du chef de la demande de Madame A Z au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Madame A Z in solidum avec la compagnie Axa France IARD au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame A Z in solidum avec la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2015, Madame Z et sa compagnie d’assurance Axa France Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à Madame Z la somme de 19 800 € au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6 T U à Vincennes représenté par son syndic solidairement avec tout succombant, à verser à Madame Z pour le préjudice de jouissance : la somme de 60 340 €, arrêté à février 2015 inclus, sauf à parfaire.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’égard de Madame Z,
En toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6 T U à Vincennes représenté par son syndic solidairement avec tout succombant, à verser à Madame Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6 T U à Vincennes représenté par son syndic, solidairement avec tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2015, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— dire que la garantie de la société Axa France est subordonnée à la survenance du fait générateur du sinistre pendant sa période de garantie,
— dire que les désordres allégués sont antérieurs à la prise d’effet de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du 6 T U auprès de la société Axa France,
— dire que le contrat applicable est celui en cours de validité au jour du fait générateur du dommage et non au jour de la réclamation,
— dire que le risque était déjà réalisé lors de la souscription de la police le 1er janvier 2005,
— dire que le syndicat des copropriétaires avait déjà missionné des entreprises en recherche de fuite et a fait procéder à l’établissement de devis,
— dire que le sinistre n’a aucun caractère accidentel et était connu de l’assuré avant la souscription de la police,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du 6 T U de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France.
A titre subsidiaire ,vu le rapport d’expertise,
— dire que le défaut d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires est patent et caractérisé,
— dire bien fondée la compagnie Axa France, à opposer l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et absence de réparation tant à son assuré qu’aux tiers lésés,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris et mettre hors de cause la compagnie Axa France,
Sur le préjudice de Madame Z :
— dire que les désordres sont purement esthétiques,
— dire qu’aucun préjudice ne perdure depuis décembre 2011 ;
En conséquence,
— ramener la demande formée par Madame Z au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du 6 T U de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Baechlin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2016 avant l’ouverture des débats le même jour.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant qu’il apparaît à la lecture du rapport d’expertise et des explications des parties, que Madame A Z qui habite un logement en rez-de-Chaussée au 4, T U à Vincennes a subi des infiltrations d’eau en provenance de l’immeuble mitoyen du 6, T U à compter du mois de mai 2002 ce qui amené à la saisine des deux syndics des immeubles concernés ainsi que des assureurs ;
Considérant que l’expert a relevé en page 25 de son rapport que l’origine des infiltrations affectant le mur mitoyen entre le 4 et 6 T U et notamment dans l’appartement de Madame Z au rez-de-chaussée avait trois causes, une infiltration par remontée capillaire due au mauvais état et aux fuites du réseau de canalisations du tout à l’égout du 6, T U, une infiltration due au mauvais état et à la vétusté de la colonne d’alimentation en plomb située dans l’angle des cuisines du 4, T U et une infiltration probable due au mauvais état des joints de la descente extérieure et des différents branchements particuliers ;
Que le syndicat des copropriétaires du 6 T U affirme qu’au mois de novembre 2003, l’entreprise Frey a procédé au remplacement d’une partie du collecteur d’évacuation des eaux usées sous la chape de la cuisine de l’ancienne loge de la gardienne de l’immeuble, loge mitoyenne de l’appartement de Madame Z, ainsi que la totalité du collecteur principal depuis le radier en cave jusqu’à la cuisine de la loge, sans produire en cause d’appel, la facture qu’il aurait produite en première instance ;
Que Madame Z produit un courrier du cabinet d’expertise Villette agissant pour le compte de Générali assureur du 4, T U, du 18 septembre 2003, mettant en demeure le Cabinet Liscio, interlocuteur pour le syndicat des copropriétaires du 6, T U, de faire effectuer d’urgence les travaux de recherche de fuite pouvant mettre fin aux désordres ; qu’elle produit un courrier du cabinet de courtage Vespieren du 27 août 2004 qui l’informe de l’absence de réaction du Cabinet Liscio ; qu’il s’en déduit qu’à cette date rien n’a été fait pour remédier à la réparation de la fuite de manière efficace ;
Considérant que la société Axa en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 6, T U produit une facture de l’entreprise Frey du 29 janvier 2003 qui fait état du remplacement de la descente en fonte du 1er au 5e étage, mais non entre le 1er étage et le rez-de-chaussée ou jusqu’en cave ; que des travaux sont intervenus sur la colonne montante au 3e étage selon facture du 21 avril 2004; qu’il n’est justifié d’aucun travaux en cave ou en rez-de-chaussée ;
Considérant que même si Madame Z, qui a été indemnisée en juin 2002 et a fait faire les travaux en décembre 2002, n’a pas fait de nouvelle déclaration de sinistre avant le 22 avril 2008, il apparaît qu’il n’a pas été mis fin correctement aux causes des infiltrations initiales et que le mur de sa salle à manger, refait en 2002, s’est de nouveau rapidement dégradé ;
Considérant que l’expert a retenu en ce qui concerne Madame Z, un préjudice de jouissance de 93 mois, d’octobre 2003 à juin 2011 ;
Considérant que l’indemnisation de Madame Z est contestée en ce qui concerne ce préjudice de jouissance pour lequel il lui a été accordé une réparation de 19 800 € soit 200 € par mois pendant 99 mois c’est à dire d’octobre 2003 à janvier 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, les travaux destinés à mettre fin aux désordres ayant été réalisés en novembre 2011;
Considérant que Madame Z sollicite quant à elle l’indemnisation de son préjudice jusqu’en février 2015 en faisant valoir qu’elle n’a reçu à ce jour aucune indemnisation et doit vivre dans un appartement dégradé et que de surcroît pour l’une des pièces affectées par les désordres, l’humidité persiste comme en atteste l’entreprise Sinis qui a, le 9 février 2015, mesuré encore 25% d’humidité en partie basse du mur de la salle à manger et 15 % en partie haute et que non seulement elle n’a pas perçu les sommes qui lui permettraient de faire cesser son trouble de jouissance, mais en outre même si elle le souhaitait, elle ne peut entreprendre de travaux sur les murs encore humides de sa salle à manger ;
Considérant que s’agissant de la période de 2004 à avril 2008 contestée par le syndicat des copropriétaires du 6, T U, celui-ci ne démontre pas que des travaux suffisants ont été réalisés pour mettre un terme aux causes des infiltrations affectant l’appartement de Madame Z de sorte que le sinistre déclaré le 22 avril 2008 serait un nouveau sinistre, ce qui est contredit par l’ensemble des courriers produits datant de 2003 et 2004 ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a indemnisé Madame Z sur toute la période en retenant une somme de 200 € par mois qui est cohérente avec la valeur locative de l’appartement de 110 m² avec cour privative estimée à 1 800 € en août 2010 ;
Considérant que s’agissant de la période postérieure au 31 janvier 2012, si Madame Z produit une attestation de son fils E Z qui fait état de l’impossibilité d’utiliser la salle à manger depuis 2002 en raison de la forte humidité d’un mur, celle-ci n’est pas circonstanciée sur l’état actuel de ce mur qui de 100% est passé à 25 % en partie haute et 15 % en partie basse selon les relevés de l’entreprise Dinis ; que l’attestation de Madame Y du 15 février 2015 est également générale et intéresse toute la période considérée et ne comporte aucune mention sur l’état actuel du mur ;
Considérant que l’attestation de l’entreprise Dinis fait état de 0% d’humidité s’agissant du mur du salon et de 25 % et 10 % pour le mur de la salle à manger ;
Que cependant s’agissant d’un appartement situé en rez-de-chaussée de l’immeuble, rien ne permet d’affirmer que l’humidité résiduelle provient encore des installations de l’immeuble voisin qui ont été réparées de façon sérieuse en 2011 ainsi qu’en témoignent les factures produites ;
Que la demande d’indemnisation complémentaire sera dès lors rejetée ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires a souscrit la police d’assurance auprès de la compagnie Axa le 1er janvier 2005 alors que le risque était déjà réalisé et connu du syndicat de sorte que c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le jugement déféré a retenu que la mobilisation de la société Axa France Iard n’était pas possible ; que les différentes causes mises en évidence par l’expert, sont toutes, le résultat d’un mauvais entretien des parties communes de l’immeuble de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné à payer à Madame A Z une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la société Axa France Iard la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Déboute Madame A Z de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 6, T U à Vincennes (Val-de-Marne) à payer à Madame A Z une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 6, T U à Vincennes (Val-de-Marne) aux paiement des entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Logistique ·
- Faute grave
- Jeux ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Établissement ·
- Mise à pied ·
- Traçabilité ·
- Stock
- Sociétés civiles ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Appel en garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en diffamation ·
- Propos diffamatoire ·
- Discours ·
- Prescription ·
- Dommage ·
- Action civile ·
- Écrit ·
- Pédophilie ·
- Conclusion ·
- Fait
- École ·
- Élève ·
- Frais de scolarité ·
- Enseignement ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Forfait ·
- Engagement
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Renouvellement ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Béton ·
- Résine ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Acier ·
- Liquidation ·
- Ordonnance
- Publicité ·
- Indépendant ·
- Dédit ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Règlement intérieur ·
- Espace publicitaire ·
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Produit national
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Industrie hôtelière ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Vacation ·
- Immeuble ·
- Ferme ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Avis ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Cause
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Levage ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice
- Prestation ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.