Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 15 oct. 2019, n° 17/09280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2017, N° F15/03084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 Octobre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09280 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XEP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F15/03084
APPELANT
Monsieur X Y
138, avenue Ledru-Rollin
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036 substitué par Me Stéphanie MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 420 495 178
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre,
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère,
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018,
qui en ont délibéré.
Greffier : Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la société anonyme Air France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à 92 % d’un temps plein en 2014 en qualité de pilote.
Au cours de l’année 2012, un ensemble d’accords a été négocié et signé, impactant toutes les catégories de personnels.
A ainsi été mis en place un « Plan TRANSFORM 2015 ».
Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été adoptées.
Le 19 novembre 2012, a été signé « l’Accord Pilote TRANSFORM 2015 » définissant plusieurs mesures, dont le passage, pour les pilotes optant pour le régime B des congés payés, de 48 jours de congés sur les deux saisons été et hiver à 45 jours.
Deux avenants modificatifs, portant révision de la convention d’entreprise Personnel Naviguant Technique, relatifs aux congés payés, ont été proposés à la signature des syndicats par la société Air France les 17 décembre 2013 et 24 juillet 2015, mais n’ont pas été signés.
La société Air France a appliqué les nouvelles dispositions limitant à 45 jours le nombre de jours de congés pour les pilotes ayant opté pour le régime B dès la période de congés du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
Les délégués du personnel ont demandé à la société de régulariser la situation des pilotes, ce qui a été refusé.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de diverses demandes au titre des congés payés.
Par jugement en date du 7 juin 2017, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses prétentions et a débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle.
M. Y X ayant constitué avocat, a interjeté appel du jugement par une déclaration au greffe transmise par le réseau privé virtuel des avocats, le 04/07/17 00:00.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des faits et des moyens développés, M. Y X demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que les dispositions du chapitre 5 de la convention d’entreprise du PNT sont applicables aux périodes d’attribution des congés payés 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, et 2017/2018, qu’elles demeureront applicables jusqu’à la conclusion d’un avenant emportant leur modification, et en conséquence de le rétablir dans ses droits pour chacune de ces périodes à hauteur de 48 jours de congés payés, en contrepartie d’une activité à 92 % d’un temps plein en 2014, et lui octroyer les jours de congés payés dont il a été privé sur la période du 1er avril au 31 mars qui suivra la notification de l’arrêt à intervenir.
Il réclame une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il conclut à la condamnation de la SA Air France à lui régler la somme de 9 208,20 € correspondant aux jours de congés payés dont il a été privé, la somme allouée portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation.
M. Y X sollicite enfin la condamnation de la SA Air France à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des faits et des moyens développés, la SA Air France conclut au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui régler une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2019.
MOTIFS
Sur les demandes au titre des congés payés
La convention d’entreprise PNT prévoit des dispositions relatives aux congés payés.
L’article 1er du chapitre 5 de cette convention dispose que :
— la période d’emploi ouvrant droit aux congés payés annuels et servant à calculer la durée des congés est appelée année ou période de référence et s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
— tout officier navigant en activité justifiant durant la période de référence d’au moins 4 semaines ou 28 jours calendrier de travail effectif au sein de la compagnie, a droit à un congé annuel payé.
L’article 2 dudit chapitre donne aux officiers navigants le choix entre deux régimes de congés, le régime A ou le régime B.
Selon ce dernier, les officiers navigants, dès lors qu’ils exercent une activité à temps plein, peuvent bénéficier de 48 jours de congés sur les deux saisons « été » et « hiver » avec 28 jours au moins sur la saison « été ».
M. Y X a opté pour le régime B.
L’Accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012, ayant pour objet le redressement de l’entreprise, indique en son annexe 3 que le régime B des congés payés ouvrira désormais droit à 45 jours sur les deux saisons « été » et « hiver », avec 26 jours au moins sur la saison « été ».
M. Y X considère que :
— l’accord Transform 2015 du 19 novembre 2012 est un accord-cadre définissant les mesures à entreprendre pour procéder au redressement de la société,
— il était nécessaire de procéder à la modification de la convention d’entreprise PNT, selon les règles qui lui sont applicables,
— à défaut de tout avenant modificatif portant révision de la convention d’entreprise PNT relatif aux congés payés, les dispositions du chapitre 5 de ladite convention demeurent en vigueur.
M. Y X rappelle que, d’une part, la convention d’entreprise PNT dispose que les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, que, d’autre part, selon l’article L. 2261'8 du code du travail, les avenants ne sont opposables et applicables qu’à compter du lendemain de leur dépôt par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord convenu.
M. Y X fait observer que la SA Air France a elle-même proposé des avenants à la signature des organisations syndicales, à deux reprises les 17 décembre 2013 et 24 juillet 2015, et que les organisations syndicales ont refusé de les signer.
Il relève que la SA Air France a proposé d’autres avenants à la signature des organisations syndicales, notamment celui relatif à l’intégration des pilotes issus de la société Transavia sur la liste d’ancienneté professionnelle lequel a été régularisé le 31 octobre 2017.
Il en conclut que la SA Air France, quoiqu’elle soutienne dans le présent débat, a in fine, admis que la signature d’un avenant de révision est nécessaire pour modifier valablement la convention entreprise PNT.
M. Y X précise que la signature d’un avenant de nature à modifier la convention entreprise PNT à cet égard ne pourrait en aucun cas avoir un effet rétroactif en sorte que les droits à congés payés à hauteur de 48 jours pour les périodes de référence de 2013 à 2019 sont acquis.
La SA Air France considère que :
— l’accord pilote Transform 2015 n’est pas un accord-cadre mais un accord d’entreprise catégoriel conforme aux dispositions de l’article L. 2232'13 du code du travail comme ayant été signé par le SNPL, syndicat majoritaire des pilotes au sein de la société,
— l’accord-cadre est celui qui a été signé le 28 août 2012, prévoyant que la société et les organisations syndicales s’engageaient à conclure un accord déclinant différents points, notamment la réduction du nombre de jours de congés payés des pilotes,
— l’intention des signataires de l’accord pilote Transform 2015 était de modifier les dispositions relatives aux congés payés des pilotes, l’application de cet accord n’étant pas conditionnée par la signature d’un avenant à la convention d’entreprise des pilotes,
— l’interprétation donnée à cet égard par M. Y X est erronée, l’accord précisant que « le quota du régime B est ramené à 45 jours », l’annexe 3 à l’accord indiquant que « la principale mesure est la diminution du nombre de jours de congés de 48 à 45 pour le régime B », qu’il est annoncé dans l’objet même de l’accord que « les mesures [ de l’accord], à l’exception de la mesure portant sur le gel des classes pour l’année 2012, seront mises en 'uvre sur décision de l’observatoire de la transformation tel que défini dans le chapitre 5 du présent accord »
— les 7 mars et 8 juillet 2013, l’observatoire de la transformation pilote a confirmé que les mesures relatives aux congés payés étaient pleinement applicables,
— cette question a été tranchée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 janvier 2016 et
par un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2017.
La cour observe qu’il est admis par les deux parties que l’accord du 28 août 2012 fixait l’engagement des parties à définir un accord portant notamment sur la réduction du nombre de jours de congés des pilotes.
S’agissant de l’accord pilote Transform du 19 novembre 2012 ayant vocation à s’appliquer à tous les pilotes de la SA Air France, la cour relève que :
l’article 1er de l’accord dispose que « les mesures de l’accord, à l’exception de la mesure portant sur le gel des classes pour l’année 2012, seront mises en 'uvre sur décision de l’observatoire de la transformation,['] l’observatoire de la transformation aura notamment pour mission de définir et vérifier que les conditions de mise en 'uvre des mesures du chapitre 4 et annexes associées sont satisfaites et d’établir le calendrier d’implémentation ».
« Elles [ces mesures] pourront concomitamment être intégrées par avenant à la convention d’entreprise PNT ou à des accords spécifiques »,
l’article 4 prévoit que « le quota du régime B est en conséquence ramené à 45 jours, (…) »
l’article 1er de l’annexe 3 est rédigé dans les termes suivants : « l’officier navigant a le choix entre 2 régimes de congés(…) régime B : 45 jours de congés sur les dossiers en été et hiver avec 26 jours au moins sur la saison été » ;
l’article 4 de l’annexe 3 indique que « le chapitre 5 relatif aux congés payés de la convention d’entreprise du personnel navigant technique sera mis en cohérence avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente annexe ».
Les termes mêmes de cet accord pilote Transform du 19 novembre 2012 montrent que les signataires ne se sont pas limités à renvoyer à une autre négociation la question de la réduction des jours de congés des pilotes, dûment ramenés, pour les officiers navigants qui optaient pour le régime B, à 45 jours par an dont 26 au moins sur la saison été, qu’ils n’ont subordonné l’application et l’exécution de ce nouveau dispositif ni à l’intégration de cette mesure à la convention entreprise PNT, cette intégration étant seulement une faculté, ni à son dépôt réglementaire tel que le prévoient les dispositions combinées des articles L. 2261-8 et L. 2231-6 du code du travail, mais à la seule vérification par l’observatoire de la transformation que les conditions de mise en 'uvre des mesures du chapitre 4 et annexes associées étaient satisfaites. Ainsi, l’absence de dépôt n’a aucune conséquence sur l’application de cet accord, qui conserve son caractère d’accord d’entreprise et produit tous ses effets à l’égard des salariés, de l’employeur et des autres signataires.
Il s’en déduit que l’accord pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 n’est pas un accord-cadre mais bien un accord d’entreprise applicable à tous les pilotes portant révision du nombre de jours de congés des officiers navigants ayant opté pour le régime B à 45 jours et se substituant en conséquence à la convention d’entreprise PNT sur ce point.
Les demandes de M. Y X à cet égard ne peuvent en conséquence prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y X qui succombe dans la présente instance sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
L’équité commande d’accorder à la SA Air France une indemnité de 500 euros pour les frais engagés dans le cadre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à verser à la société anonyme Air France une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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