Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 4 nov. 2021, n° 21/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04098 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 25 février 2021, N° 2020F00198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/343
N° RG 21/04098 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEMS
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
C/
S.N.C. BGR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00198.
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au
barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. CIBLE FINANCIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 30 Rue Saint-Augustin – 75002 PARIS
représentée par Me Joseph Y de la SCP Y PAUL Y JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me C D-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. BGR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Joseph Y de la SCP Y PAUL Y JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me C D-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC BGR exploite l’hôtel Simone à Cannes d’une capacité hôtelière de 28 chambres, la clientèle est à la fois touristique pendant la saison estivale et professionnelle lors des congrès.
En date du 8 mars 2017, la société Cible Financière a souscrit par le biais de son courtier en assurance Satec tant pour son compte que pour le compte de la SNC BGR un contrat multirisque entreprises auprès de la compagnie Axa France IARD. Le contrat a pris effet le 16 janvier 2017 et a été complété par un avenant en date du 5 février 2019 garantissant l’hôtel Simone exploité parla SNC BGR pour son activité hôtelière.
Ce contrat est composé de conditions particulières et de conventions spéciales comme la garantie pertes d’exploitation après incendie et risques annexes.
Le 14 mars 2020, afin de lutter contre la propagation de l’épidémie Covid-19 le Ministre des Solidarités et de la Santé a ordonné par arrêté la fermeture au public jusqu’au 15 avril 2020 de certaines catégories d’établissements.
Le 4 avril 2020, le Préfet des Alpes-Maritimes a par ailleurs décidé d’interdire la location à titre touristique des chambres d’hôtels jusqu’au 15 avril 2020 et cette interdiction a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020, c’est dans ces circonstances que la SNC BGR s’est trouvée contrainte de fermer l’Hôtel Simone à compter du 22 mars 2020.
La SNC BGR a décidé d’ouvrir l’hôtel à la vente dans les systèmes de réservation internet et booking dès le 11 mai 2020 mais estimant que le taux de réservation était insuffisant pour absorber le surcoût lié à une réouverture à la date du 11 mai 2020, l’hôtel est demeuré fermé jusqu’au 8 juin 2020, les réservations ont été conservées et transférées sur l’hôtel Colette autre hôtel du groupe Cible auquel appartient l’hôtel Simone et situé à proximité.
Les clients de l’hôtel Simone ont été relogés à l’hôtel Colette dans les conditions suivantes : le chiffre d’affaire est conservé par la société BGR (hôtel Simone) mais la société GPHF exploitante de l’hôtel Colette ne reverse à l’hôtel Simone que 80% du montant des réservations.
En date des 12 et 16 mars 2020, la société Cible Financière a déclaré pour le compte de la SNC BGR un sinistre perte d’exploitation auprès de son courtier Satec aux fins de prise en charge par Axa France IARD au titre du contrat de première ligne n°7545278604. Ces déclarations ont été complétées le 8 avril 2020 par l’envoi des arrêtés préfectoraux en date du 4 avril 2020 prorogés par arrêtés du 15 avril 2020 concernant les établissements hôteliers situés dans les Alpes-Maritimes.
Le 17 avril 2020, le courtier Satec a indiqué que les déclarations de sinistre Cible Financière avaient été enregistrées et a communiqué une position de non-garantie de Axa France IARD à Cible Financière aux motifs que « les hôtels ne sont pas concernés par l’obligation de fermer leurs établissements. D’autre part, à la lecture de votre contrat, la perte d’exploitation, au titre de la fermeture administrative, est mobilisable par suite d’interruption totale ou partielle de l’activité uniquement si elle est due à un incendie, or l’épidémie ou la pandémie ne sont pas des évènements déclencheurs d’une garantie définie à votre contrat ''.
En date du 24 avril 2020, contestant la position de non-garantie de la société Axa France IARD le conseil de Cible Financière rappelait le contexte réglementaire ainsi que les dispositions contractuelles ayant vocation à garantir la SNC BGR.
Le 19 mai 2020, le courtier Satec a répondu à Cible Financière en indiquant que la société Axa France IARD avait finalement enregistré un dossier par risque assuré et cette dernière a parallèlement désigné un expert M. Z X du cabinet TGS pour procéder au chiffrage des
pertes d’exploitation des sociétés du groupe Cible Financière.
La SARL Cible Financière a désigné comme expert le Cabinet Galtier pour assister M. X dans le chiffrage des pertes d’exploitation, mais le 24 juillet 2020, ce dernier a répondu que : « son analyse ne portera que sur la partie restauration à l’exclusion de la partie hôtellerie ''.
Le 9 octobre 2020, le groupe Cible Financière par la voie de son conseil interpellait l’avocat de Axa France IARD sur l’absence d’avancement du chiffrage des pertes et le même jour le courtier Satec apprenait à Cible Financière le refus de Axa France IARD de transiger sur la partie hébergement.
Suite à cette réponse de Axa France IARD, la SA Cible Financière et la SNC SNC BGR ont saisi le tribunal de commerce de Cannes aux fins de voir indemniser leurs pertes d’exploitation.
Par jugement en date du 25 février 2021 le tribunal de commerce de Cannes a :
Dit recevable l’intervention de Axa France IARD MUTUELLE ;
Dit la présente juridiction compétente pour connaitre du litige ;
Dit que la SA Axa France IARD devra indemniser la SAS Cible Financière et la SNC BGR au titre de la garantie Perte d’expIoitation ;
Dit que la SA Axa France IARD devra indemniser la SAS Cible Financière et la SNC BGR au titre de la garantie Perte d’exploitation – Impossibilité d’accès ;
Dit que la SA Axa France IARD devra indemniser la SAS Cible Financière et la SNC BGR au titre de la garantie Tous risques sauf ;
Condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Cible Financière et la SNC BGR la somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation dans I’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
Désigné Monsieur A B, demeurant […], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer le montant des diverses aides gouvernementale perçues par la partie demanderesse ;
— Déterminer la période d’indemnisation prévue au contrat d’assurance n°7545278604 ;
— Déterminer la période d’interruption totale ou partielle d’activité subie par l’établissement assuré du fait de la fermeture de l’établissement assuré par suite des décisions administratives ou de l’impossibilité ou difficulté d’accéder à l’établissement assuré, en appliquant les plafonds et limites de garantie prévus parla police n° 7545278604 ;
— Décrire les dommages allégués depuis le 22 mars 2020 date de fermeture de l’établissement suite à l’Arrêté Ministériel ;
— Evaluer la perte de marge brute subie par l’établissement en tenant compte des éléments variables conformément à I’article 7.3 des ConDitions Générales Multirisque Professionnelle ;
— Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation engagés ou à engager pendant la période d’indemnisation ;
— S’adjoindre de tout sapiteur qu’il jugera utile pour l’exercice de sa mission
— Mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise, en informant par écrit les parties de l’évoIution de l’expertise ;
— Diffuser aux parties le document de synthèse intermédiaire pour recueillir leurs observations avant d’éditer le document de synthèse final, assorti d’un délai imparti ;
Fixé à 3500 euros le montant de la provision à consigner par les sociétés Cible Financière et BGR, avant le 30 avril 2021 au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’affaire sera appelée à I’audience du 27 mai 2021 à 14h00 à laquelle il sera statué en I’état ;
Dit que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
Dit qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de DEUX MOIS à compter de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
Dit que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
Dit que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l’expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d’une prorogation des délais impartis ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, I’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Droits, moyens et dépens réservés.
Les sociétés Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2021 elles demandent à la cour de :
A titre liminaire
— Déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes des sociétés Cible Financière et BGR au titre du second sinistre déclaré le 9 décembre 2020
A titre principal
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 25 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie Axa Assurance IARD Mutuelle
— Le réformer en ce qu’il a Dit qu’Axa devait indemniser les sociétés Cible Financière et BGR au titre de la garantie « Perte d’exploitation », de la garantie « Perte d’exploitation Impossibilité d’accès », de la garantie « Tous risques sauf », a condamné Axa à verser aux sociétés Cible Financière et BGR une somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et a ordonné une expertise judiciaire
Statuant à nouveau,
— Débouter la société BGR et la société Cible Financière de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’Axa France et Axa Assurance IARD Mutuelle
— Ordonner la restitution, par les sociétés BGR et Cible Financière, de la provision de 60 000 '
réglée par Axa en exécution du jugement de première instance
— Condamner les sociétés BGR et Cible Financière à verser à Axa France et Axa Assurance IARD Mutuelle une somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maitre Romain Cherfils, avocats aux offres de droit
A titre subsidiaire
— Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 25 janvier 2021 en ce qu’il a confié à l’expert judiciaire le soin de déterminer la période d’indemnisation contractuelle
— Fixer la période d’indemnisation sur la base de la durée de l’événement générateur identifié par la Cour comme justifiant l’application de la garantie des pertes d’exploitation, dans la limite de la durée maximale d’indemnisation prévue le cas échéant par la police pour cet événement générateur
— Modifier la mission confiée à l’expert judiciaire, afin de :
o Supprimer le chef de mission demandant à l’expert de « Déterminer la période d’indemnisation prévue au contrat d’assurance n° 7545278604 »
o Ajouter dans le libellé de la mission l’identification précise de la ou des mesures administratives constituant l’événement générateur garanti tel que la Cour l’aura préalablement identifié
o Ajouter dans le libellé de la mission la nécessité pour l’expert judiciaire de faire application de l’ensemble des stipulations contractuelles relatives au calcul de la perte de marge indemnisable, en ce compris la clause de tendance
— Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés BGR et Cible Financière dans
l’attente du dépôt du rapport d’expertise établi au vu de la mission ainsi modifiée
— Débouter les sociétés BGR et Cible Financière de leur demande de provision complémentaire
dans l’attente du rapport d’expertise
— Dans le cadre de la fixation du montant définitif de l’indemnité après dépôt du rapport
d’expertise :
o Faire application des dispositions contractuelles relatives au calcul des pertes d’exploitation indemnisables
o Faire application du ou des plafonds de garantie stipulés pour la ou les événements générateurs de garantie retenus par la Cour
En tout état de cause
— Débouter les sociétés BGR et Cible Financière de leur appel incident.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2021 les sociétés BGR et Cible Financière demandent à la cour de :
Vu les articles 1 103, 1104 et 1190 du Code civil ;
Vu l’article L. 113-1 et R. 114-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 31, 122, 325, 329 et 330 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 25 février 2021,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa Assurance IARD Mutuelle
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a omis de statuer sur la demande des sociétés Cible Financière et BGR tendant à voir écarter l’application des documents intitulés respectivement « Convention spéciale Dommages multirisque de l’Entrepríse '' et « Conditions générales Multirisque de l’Entreprise '', versés au débat par Axa France IARD, et juger Axa France IARD mai fondée à en solliciter l’application ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a omis de reprendre, dans son dispositif l’acquisition, au profil des sociétés Cible Financière et BGR, de la garantie de base pertes d’exploitation suite à incendie et risques divers, ainsi que l’intitulé exact de la garantie pertes d’exploitation -fermeture administrative ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la provision allouée aux sociétés Cible Financière et BGR, à la somme de 60 000 ' dans I’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
— Juger la société Axa Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention volontaire, à défaut pour elle de justifier de son intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure ;
— Juger Axa France IARD mal fondée à solliciter l’application des documents intitulés respectivement « Convention spéciale Dommages multirisque de l’Entreprise '' et « Conditions
générales Multirisque de l’Entreprise '', versés au débat par Axa France IARD ;
— Juger les sociétés Cible Financière et BGR bien fondées à solliciter l’application des documents intitulés «ConDitions Généraies- Multirisque Professionnelle '' non numérotées « Conditions
particulières '' et « Conventions spéciales SATEC Multirisque Entreprises industrielles et Commerciales '' du contrat d’assurance n'7545278604 de la société Axa France IARD ;
— Condamner Axa France IARD à garantir la société BGR au titre des pertes d’exploitation subies dans le cadre de l’exploitation de l’hôtel Simone, par suite des décisions administratives intervenues pour lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID-19, en exécution du contrat d’assurance n° 7545278604, dont les garanties suivantes sont acquises, de façon cumulative, à la société BGR :
la garantie de base pertes d’exploitation suite à incendie et risques divers
la garantie complémentaire Pertes d’exploitation – Impossibilité d’accès
la garantie Pertes d’exploitation – Fermeture administrative
la garantie « Tous Risques Sauf ''.
— Condamner la société Axa France IARD à payer à la société BGR, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses pertes, la somme de 350 867 euros ;
— Juger qu’à compter du 22 mars 2020, s’est ouverte :
·Une période maximale d’indemnisation de 36 mois, soit jusqu’au 22 mars 2023 au titre de la garantie de base pertes d’exploitation « incendie et risques divers '' et de l’impossibilité ou difficulté d’accès à l’hôtel Simone, généré par les arrêtés ministériels des 13 et 14 mars 2020, la fermeture des frontières de l’espace Schengen décidée le 17 mars 2020, le décret du 16 mars 2020 tel que modifié par les décrets des 19 et 23 mars 2020 et le décret du 14 avrit 2020, l’arrêté du 27 mars 2020, le décret du 11 mai 2020, ainsi que le décret du 31 mai 2020, tel que modifié par les décrets des 14 juin, 10 juillet, 17 juillet, 27 juillet et 13 août 2020,
· Une période maximale d’indemnisation de 6 mois, soit jusqu’au 22 septembre 2020, au titre de la garantie complémentaire pertes d’exploitation « impossibilité d’accès '' et de l’impossibilité ou difficulté d’accès à l’hôtel Simone, généré par les décisions visées ci-dessus,
· Une période maximale d’indemnisation de 6 mois, soit jusqu’au 22 septembre 2020 au titré de la garantie complémentaire pertes d’exploitation fermeture administrative et de la fermeture de l’établissement assuré, généré par les décisions mentionnées ci-dessus, ainsi que par les arrêtés préfectoraux des 4 et 15 avril 2020, les arrêtés des 4, 6, 9 et 13 mars 2020, les arrêtés des 13 et 14 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 tel que modifié par le décret du 14 avril 2020, les décrets du 11 mai 2020, tels que modifiés par les décrets des 14 juin, 10 juillet, 27 juillet et 13 août 2020.
· Une période maximale d’indemnisation non iimitée dans le temps, au titre de la garantie Tous Risques Sauf plafonnée à 500 000 ', pour les pertes financières générées par l’ensemble des décisions administratives visées ci-dessus.
— Juger qu’à compter du 29 octobre 2020, s’est ouverte :
· Une nouvelle période maximale d’indemnisation de 36 mois, soit jusqu’au 29 octobre
2023 au titre de la garantie de base pertes d’exploitation « incendie et risques divers '' et de l’impossibilité ou difficulté d’accès à l’établissement assuré, généré par le décret du 29 octobre 2020, modifié par décrets des 5 janvier, 15 janvier, 25 février, 19 mars, 2 avril, 22 avril et 23 avril 2021.
· Une période maximale d’indemnisation de 6 mois, soit jusqu’au 29 avril 2021 au titre de la garantie complémentaire pertes d’exploitation « impossibilité d’accès '' et de l’impossibilité ou difficulté
d’accès à l’établissement assuré, généré par les décisions visées ci-dessus,
· Une période maximale d’indemnisation de 6 mois, soit jusqu’au 29 avril 2021 au titre de la garantie complémentaire pertes d’exploitation « fermeture administrative '' et de la fermeture de l’établissement assuré, généré par les décisions visées ci-dessus
·Une période maximale d’indemnisation non limitée dans le temps, au titre de la garantie Tous Risques Sauf plafonnée a 500 000 ', pour les pertes financières générées par ces mêmes décisions.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’it a ordonné, avant dire droit sur la liquidation définitive de l’indemnité d’assurance à revenir à la société BGR, une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la perte de marge brute subie par l’établissement assuré et désigné Monsieur B A pour y procéder ;
Infirmer le jugement dont appel dans ses dispositions fixant la mission de l’expert judiciaire, et statuant à nouveau Juger que l’expert judiciaire aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer le montant des diverses aides gouvernementales perçues par la partie demanderesse,
— Décrire les dommages allégués depuis le 22 mars 2020 date de fermeture de l’établissement,
— Déterminer la période d’interruption totale ou partielle d’activité subie par l’établissement assuré à compter du 22 mars 2020 :
· Dans le cadre de la garantie pertes d’exploitation « fermeture administrative '', du fait de la fermeture de l’établissement assuré par suite des décisions administratives visées ci-dessus,
· Dans le cadre de la garantie de base pertes d’exploitation « incendie et risques annexes '' et de la garantie complémentaire pertes d’exploitation « impossibilité d’accès '', du fait de Yimpossibilité ou difficulté d’accéder à l’étabIissement assuré, par suite des décisions visées ci-dessus,
· Dans le cadre de la garantie Tous Risques Sauf, du fait de l’ensemble des décisions visées ci-dessus,
— Evaluer la perte de marge brute subie par l’établissement conformément à la méthode de calcul contractuelle exposée en pages 40 et suivantes et en pages 51 et suivantes des conventions spéciales Satec,
— Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation engagés ou à engager pendant la période d’indemnisation,
— S’adjoindre toute sapiteur qu’il jugera utile pour l’exercice de sa mission,
— Mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise, en informant par écrit les parties de l’évolution de l’expertise,
— Diffuser aux parties le document de synthèse intermédiaire pour recueillir leurs observations avant d’éditer le document de synthèse final, assorti d’un délai imparti.
Confirmer pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions non contraires;
Débouter les sociétés Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Cible Financière et BGR ;
Condamner la société Axa France IARD à payer à chacune des sociétés BGR et Cible Financière, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens, qui seront recouvrés
directement par Maître C D-Loup dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile et par Maître Y pour ceux d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA Axa Assurances IARD Mutuelle
La lecture du contrat d’assurance n°7545278604 souscrit par le Groupe Cible couvrant les activités d’hôtel restaurant de l’Hôtel Le Simone fait apparaître en page 2 que « les garanties données par Axa sont portées en co-assurance par Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle », et même si en page 11 de la police il est précisé que la société Axa France IARD
porte 100% de la part de co-assurance, la société Axa Assurances IARD Mutuelle, qui a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la SA Axa France IARD, justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à la procédure.
Sur les demandes nouvelles de la SARL Cible Financière
Les sociétés Axa concluent à l’irrecevabilité des demandes relatives au préjudice que la SARL Cible Financière a subi du fait du second sinistre déclaré le 9 décembre 2020 ensuite des mesures prises par le nouveau décret instaurant l’état d’urgence sanitaire du 14 octobre 2020 puis du confinement instauré par décret du 29 octobre 2020 à partir du 30 octobre 2020, en précisant que cette déclaration de sinistre n’a pas été incluse dans la procédure de première instance.
En effet cette déclaration de sinistre étant postérieure à la date d’audience qui s’est tenue au Tribunal de commerce le 4 décembre 2020, elle n’a pas pu être évoquée dans les débats de première instance.
Mais l’article 564 du code de procédure civile prévoit que ne sont pas irrecevables les nouvelles prétentions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Du fait de la survenance d’une nouvelle déclaration de sinistre postérieurement à l’audience devant le premier juge, l’indemnisation du second sinistre relatif à une fermeture administrative liée à la même épidémie de Covid-19, même si elle est consécutive à un autre décret, qui procède des mêmes causes et circonstances renouvelées, peut être invoquée en appel.
Dès lors,ces nouvelles demandes sont recevables.
Sur les garanties
Les sociétés BGR et Cible Financière soutiennent qu’elles peuvent mobiliser les garanties pertes d’exploitation suite à « incendie et risques divers », « impossibilité d’accès », « fermeture administrative '' et « tous risques sauf ».
Le contrat « Multirisque entreprise industrielle et commerciale » souscrit par le groupe GPE Cible avec la SA Axa France IARD, par l’intermédiaire du conseiller Satec, est composé :
— des conditions particulières Axa, avec annexe Responsabilité Civile Entreprise
— des conventions spéciales Satec Multirisque Entreprises Industrielles et Commerciales
— de la convention spéciale Dommages Multirisque de l’Entreprise
— et des conditions Générales Multirisques de l’Entreprise.
Les sociétés BGR et Cible Financière prétendent n’avoir pas été destinataires des documents suivants : Convention spéciale Dommages Multirisque de l’Entreprise et Conditions Générales Multirisques de l’Entreprise. Elles soutiennent qu’un exemplaire différent des Conditions Générales lui aurait été remis.
La société Axa France Iard conteste les conditions et garanties prévues dans ce qu’elle appelle 'l’intercalaire Satec’ indiquant qu’elle n’en est pas le rédacteur, mais ce document intitulé « conventions spéciales Satec Multirisque Entreprises Industrielles et Commerciales » et portant les deux sigles de Satec et d’Axa a été remis à l’assuré et figure comme faisant partie intégrante du contrat signé par l’assurée puisque cette dernière a apposé sa signature sur les conditions particulières aux termes desquelles elle a reconnu avoir reçu les conditions générales n°460645i 09/2016, les conventions spéciales dommage 460646 E 01/2016, les conditions générales responsabilité civile 460642 D 10/2016 et l’intercalaire Satec.
La société Axa France IARD de démontre pas qu’elle n’est pas le rédacteur du document Conventions spéciales Satec Multirisque Entreprises Industrielles et Commerciales qui porte pourtant son sigle et les mêmes couleurs et présentation que les conditions particulières, alors même que ce document est intégré dans la sphère contractuelle, puisque la société Axa France IARD est signataire des conditions particulières.
Tous ces documents sont donc opposables tant à l’assuré qu’à l’assureur Axa France IARD.
En page 4 des conventions spéciales Satec, l’objet du contrat est ainsi libellé :
Le présent contrat a pour objet de garantir, suite à la survenance d’un événement accidentel et soudain :
' Les dommages matériels directs subis par les biens,
' Les frais et pertes consécutifs aux dommages matériels non exclus,
' Les responsabilités que l’Assuré peut encourir, consécutivement à un dommage non excfu,
Un dommage matériel est tout dommage atteignant une chose ou une substance, ainsi que toute atteinte physique à un animal.
Il s’induit très clairement de cet objet du contrat que les pertes financières subies sont nécessairement celles consécutives à un événement garanti et que les pertes subies doivent être consécutives aux dommages matériels garantis.
Au titre des évènements garantis, figurent dans le tableau en page 10 des conditions particulières, les pertes d’exploitation subies, cette garantie pouvant être déclenchée par différents faits générateurs, à savoir les évènements garantis suivants : incendie, risques annexes et catastrophes naturelles, incluant des garanties de base et des garanties complémentaires.
Les « risques annexes » sont définis en pages 23 à 26 comme étant : explosions-implosions, foudre,
fumées, chute d’aéronefs-mur du son, chocs de véhicule, dégât des eaux-gel-fuite de sprinklers, t e m p ê t e – g r ê l e – n e i g e s u r l e s t o i t u r e s , a c t e d e t e r r o r i m e s e t sabotage-attentats-grèves-émeutes-vandalisme, évènements naturels hors catastrophes naturelles, dommages électriques, dommages aux arbres et plantations.
Le cas de la fermeture administrative pour cause d’épidémie n’est pas inclus dans les évènements garantis.
Les garanties complémentaires sont détaillées en page 43 des conventions spéciales Satec et incluent l’impossibilité d’accès et la fermeture administrative.
En conséquence, les pertes financières subies, même celles prévues dans les garanties complémentaires incluant :
— l’impossibilité totale ou partielle d’accès aux locaux assurés, suite à la survenance dans le voisinage, d’un dommage matériel assuré au titre du présent contrat,
— la fermeture administrative garantissant les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture d’un établissement assuré par suite d’une décision des autorités compétentes,
qui en l’espèce ne sont pas consécutives à un événement garanti, ne sont pas mobilisables.
La garantie « Tous risque sauf » a été souscrite par avenant du 5 février 2019 avec effet au 15 septembre 2018. Elle a pour objet de couvrir l’assuré de tout dommage matériel et immatériel résultant d’évènements autres que ceux définis précédemment, assurés ou non, affectant les biens assurés.
Comme le rappelle l’assureur, la définition des 'biens assurés’ figure en page 13 à 15 des Conventions Spéciales Satec : elle inclut les bâtiments, les bâtiments inoccupés, les biens en cours de construction, les matériels-mobilier-aménagements-agencements-installations techniques et générales, les marchandises, les matériels et marchandises en flottant et en tous lieux chez les tiers, les biens situés à l’extérieur des Bâtiments.
Dès lors les pertes d’exploitation invoquées, même si elles constituent un dommage immatériel, ne résultent pas d’un événement affectant les biens assurés ci-dessus définis, et cette garantie ne peut pas trouver application, alors qu’il n’est justifié d’aucun dommage affectant les biens assurés.
Les sociétés BGR et Cible Financière seront donc déboutées de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit des sociétés Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Axa France IARD ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention de la société Axa France IARD Mutuelle ;
Déclare recevables les demandes des sociétés BGR et Cible Financière au titre du second sinistre déclaré le 9 décembre 2020 ;
Déboute la SAS Cible Financière et la SNC BGR de leurs demandes d’indemnisation au titre des garanties contractuelles ;
Condamne les sociétés BGR et Cible Financière à payer aux sociétés Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés BGR et Cible Financière aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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